Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7CJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur, [S], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S., [1] venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Apolline LANDRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société, [1], anciennement, [3], ( la société ou l’employeur) a pour activité la location d’outils industriels.
M., [H] (le salarié) a été engagé par la société, [3] en qualité de responsable location par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2012.
En dernier lieu, M., [H] occupait les fonctions de responsable de l’agence de, [Localité 3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite, [4] du 23 avril 2012.
Le 15 janvier 2021, M., [H] a été convoqué par sa direction en vue d’une rupture conventionnelle.
Le salarié a été convoqué, une nouvelle fois, le 22 janvier 2021, afin d’aborder le montant de la prime de rupture et la prise d’effet de la rupture du contrat.
M., [H] a refusé de signer la rupture conventionnelle proposée par son employeur.
Le 22 janvier 2021, M., [H] a été convoqué pour un entretien préalable prévu le 29 janvier suivant, entretien reporté au 5 février 2021 par courrier du 26 janvier 2021.
M., [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2021 motivée comme suit :
' Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 5 février 2021, et auquel vous vous êtes présenté avec Monsieur, [U], conseiller du salarié.
Vous êtes entré dans l’entreprise le 25 juin 2012 en qualité de responsable location puis êtes devenu à compter du 1er juillet 2018 responsable d’agence. Vous aviez à ce titre la charge de l’agence française de notre société.
Nous avons eu à déplorer une détérioration profonde de votre comportement, qui a eu des répercussions graves tant à l’égard de vos collègues que de nos clients.
A la suite des plaintes émises à votre encontre, et au regard de l’ambiance de travail particulièrement dégradée et toxique qui s’est développée par votre faute au sein de votre équipe, nous avions organisé une réunion avec l’ensemble des collaborateurs, réunion qui a abouti à l’élaboration d’une charte de bonne conduite, entrée en vigueur le 9 octobre 2019.
Nous espérions que cette démarche vous permettrait de prendre conscience de vos excès, de vous reprendre et d’assurer le retour d’une ambiance sereine au sein de l’agence.
Malgré nos espoirs et nos efforts, aucune amélioration n’a pu être constatée, votre comportement s’étant encore davantage aggravé.
Nous constatons aujourd’hui que vous avez instauré et maintenez une atmosphère de travail délétère pour vos collaborateurs, à l’égard desquels vous avez eu à de nombreuses reprises des propos et des attitudes que nous ne pouvons tolérer.
Ainsi, vous avez tenu des propos dégradants et humiliants envers Madame, [X], en la qualifiant notamment de plante verte ou en lui indiquant qu’elle ne servait à rien. Cela ne vous suffisant pas, vous vous êtes également rendu coupable d’agissements sexistes à son encontre, en lui faisant des remarques déplacées.
A cause de vous, Mme, [X] s’est retrouvée dans un état de détresse professionnelle, qui a nécessité l’intervention du directeur France de la société. Cette attitude et ses conséquences sont absolument intolérables de la part d’un salarié titulaire des responsabilités qui sont les vôtres, notre société ne pouvant accepter que l’une de ses collaboratrices se retrouve pas votre faute en situation de souffrance au travail.
Par ailleurs, plusieurs de vos collègues ont eu à subir vos propos grossiers quand il n’étaient pas directement insultants, qui ne peuvent être mis sur le compte de la proximité ou de l’ambiance familière pouvant exister entre collaborateurs. Vous n’avez pas non plus hésité à indiquer à l’ensemble de vos collègues et en des termes vulgaires que vous ne les appréciez pas et qu’il vous était pénible de travailler avec eux.
En outre, vos collaborateurs se plaignent des difficultés à communiquer avec vous. Il s’avère que vous avez pour habitude de refuser de répondre à leurs sollicitations, en leur signifiant qu’ils vous faisaient perdre votre temps. Une fois encore, outre instaurer une ambiance de travail délétère au sein de la société, ce comportement démontre une totale méconnaissance de vos fonctions de responsable et d’encadrant.
Votre mauvaise volonté s’est également manifestée par votre refus d’utiliser nos logiciels et nos process internes. Vous n’avez d’ailleurs pas hésité à dénigrer la société et son fonctionnement auprès de vos collègues.
Enfin, loin de se limiter à vos seuls collègues, votre comportement s’est étendu aux clients et prestataires de notre société. Plusieurs plaintes ont été remontées au directeur France après des propos inappropriés ou des altercations dont vous étiez à l’origine.
Ces faits, tant pris individuellement que par leur accumulation, constituent de graves manquements à des obligations professionnelles que vous ne pouvez ignorer puisqu’elles vous avaient été expressément rappelées.
Lors de l’entretien préalable, vous vous êtes contenté de nier en bloc les faits, démontrant votre absence de toute volonté de remise en question pour remédier à la situation.
Votre comportement nous contraint à vous licencier pour faute grave.
La gravité de la faute que vous avez commise étant privative de toute indemnité de licenciement et, ainsi, ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de ce courrier. (…)'
Par requête du 3 septembre 2021, M., [H] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé que M., [H] avait commis une faute grave pendant l’exécution de son contrat de travail,
— jugé que le licenciement était fondé et qu’il reposait sur une faute grave,
— débouté M., [H] de sa demande de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M., [H] de toutes ses demandes salariales et indemnitaires à titre principal,
— débouté la société, [1], venant aux droits de la société, [2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [H] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 19 mai 2025, M., [H] a interjeté appel de ce jugement.
La société, [1] a constitué avocat par voie électronique le 16 juin 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M., [H] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société, [1], venant aux droits de la société, [2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer à nouveau et de :
— juger que le nombre de points qu’il peut revendiquer s’élève à 580 et que dès lors, il est bien fondé en sa demande de coefficient 130, niveau 8, et en sa demande de rappel de salaire,
— en conséquence, condamner la société, [1] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros,
— le juger recevable en sa demande d’heures supplémentaires,
— en conséquence, condamner la société, [1] à lui verser la somme principale de 19 557, 26 euros, augmentée des congés payés afférents, soit 1 955, 73 euros,
— le juger recevable en sa demande de rappel de congés payés,
— en conséquence, condamner la société, [1] à lui verser la somme de 4 033, 05 euros à ce titre,
— juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 12 198 euros,
congés payés afférents : 121, 98 euros,
indemnité légale de licenciement : 8 945, 20 euros,
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 48 792 euros
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner par infirmation la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 12 198 euros,
congés payés afférents : 121, 98 euros,
indemnité légale de licenciement : 8 945, 20 euros,
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident formé par la société, [1],
— condamner la société, [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société, [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, et, en conséquence, de :
— déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaire de M., [H] antérieures au 17 février 2018 et sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros,
— débouter M., [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M., [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, ainsi qu’aux dépens,
— condamner M., [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande au titre de la classification
Le salarié, qui rappelle bénéficier de la classification niveau 7, coefficient C10, catégorie cadre, revendique le bénéficie du coefficient C30 en application de la convention collective au regard des fonctions exercées.
Il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il s’oppose au moyen tiré de la prescription de sa demande soulevé par l’employeur considérant qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail, sa demande n’est pas prescrite en ce que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour où il a connu les faits lui permettaient d’exercer son action en paiement de salaire.
L’employeur soutient que toute demande de rappel de salaire antérieure au 13 février 2018 est irrecevable comme prescrite, rappelant que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2021 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 février 2021.
Il observe que M., [H] sollicitait initialement un rappel de salaire au titre de la classification revendiquée depuis 2011; qu’afin de tenter d’échapper à la prescription, dans le cadre de ses dernières conclusions, il a transformé sa demande de rappel de salaire en demande de dommages et intérêts.
L’employeur soutient que cette demande est également irrecevable en application de l’article L.1471-1 du code du travail, rappelant que le salarié a signé l’avenant relatif à sa promotion au poste de responsable d’agence le 30 juin 2020.
A titre subsidiaire, il soutient que cette demande est infondée en ce que le salarié a perçu des salaires supérieurs aux minimums conventionnels prévus et que le poste occupé correspondait bien au coefficient C10.
Sur ce ;
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le salarié ne forme pas une demande de rappel de salaire mais une demande de dommages et intérêts.
Sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
En l’espèce, sauf à dénaturer la demande, la cour ne peut cependant que constater que celle-ci est soumise à la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié a bénéficié d’une promotion, qu’il a signé le 30 juin 2018, et non le 30 juin 2020 tel qu’allégué par l’employeur, un avenant précisant qu’à compter du 1er juillet 2018, sa qualification serait responsable d’agence, niveau 7, coefficient C10, catégorie cadres.
Le salarié, qui a eu connaissance de sa nouvelle qualification au jour de la signature de l’avenant, disposait en conséquence d’un délai de deux ans à compter de cette date pour formuler une éventuelle demande indemnitaire à ce titre.
M., [H] a saisi le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2021, de sorte que sa demande indemnitaire est prescrite.
Le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de sa demande tout en faisant droit au moyen tiré de la prescription est infirmé de ce chef.
2/ Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au cours de la relation contractuelle. Il indique qu’en sa qualité de responsable de l’agence, il devait être présent de l’ouverture à la fermeture de celle-ci, soit de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Il demande la condamnation de son ancien employeur à lui verser les rappels de salaire suivants :
— au titre de l’année 2018 : 4 642,65 euros,
— au titre de l’année 2019 : 7 133,46 euros,
— au titre de l’année 2020 : 7 446,11 euros,
— au titre de l’année 2021 : 335,04 euros, soit un total de 19 557,26 euros augmenté des congés payés afférents.
L’employeur soutient que les demandes formées par le salarié pour la période antérieure au 17 février 2018 doivent être jugées irrecevables comme prescrites.
La société soutient que la cour ne pourra que rejeter cette demande fantaisiste au regard des pièces produites, rappelant que le salarié remplissait lui-même les tableaux d’horaires des salariés ainsi que les siens, qu’il les transmettait au cabinet comptable et qu’il ressort de ces documents qu’il n’a jamais effectué d’heures supplémentaires.
Sur ce ;
Sur la prescription
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail du salarié a été rompu le 17 février 2021 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes postérieurement, le 3 septembre 2021.
Dès lors, en application des dispositions sus-visées, il y a lieu de juger les demandes formées pour la période antérieure au 17 février 2018 irrecevables comme prescrites.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit deux pièces :
— un tableau reprenant le salaire net détaillé et le nombre d’heures supplémentaires réalisées par mois pour les années 2018 à 2021,
— un tableau intitulé 'récapitulatif heures supplémentaires’ reprenant pour chaque mois de chaque année de janvier 2018 à décembre 2020 le nombre d’heures effectuées par mois et le montant de la majoration, ce tableau étant accompagné de calendriers non spécifiquement remplis.
Il y a lieu de constater que le salarié ne détaille ni par semaine ni par jour les heures supplémentaires prétendument effectuées.
Comme justement relevé par les premiers juges, il ressort en outre de la lecture des pièces produites des contradictions en ce que par exemple pour l’année 2018, la première pièce mentionne un total de 149 heures effectuées de mai à décembre 2018 alors que la seconde mentionne un total de 138 heures réalisées sur la même période.
Les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En conséquence, le salarié ne présentant pas des éléments préalables suffisants, il y a lieu de le débouter de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande au titre d’un rappel de congés payés
Le salarié soutient que l’employeur demeure redevable d’une indemnité de congés payés à hauteur de 3 jours sur l’année N-1, de 19,60 jours sur l’année 2021 et d’un reliquat reporté de 0,4 jours soit de la somme de 4 033,05 euros.
L’employeur, qui constate que la demande initiale du salarié portait sur la somme de 11 163,66 euros correspondant à 57 jours de congés payés, relève que la modification de la demande témoigne en elle-même du peu de sérieux des prétentions du salarié.
Il soutient que M., [H] a été intégralement rempli de ses droits précisant qu’une somme de 3 753,23 euros lui a été versée lors de son solde de tout compte, cette somme correspondant au solde de congés payés non pris lors de son départ.
Sur ce ;
Il ressort de la lecture du bulletin de paie de janvier 2021 que le salarié bénéficiait d’un solde de 29 jours de congés payés au titre de l’année N-1 et de 19,60 jours au titre de l’année N, soit un total de 48,6 jours.
Il ressort du solde de tout compte, du bulletin de paie de février 2021 que le salarié a perçu une indemnité de congés payés de 3 753,23 euros correspondant à 24 jours de congés.
Il ne ressort pas des éléments produits que les 24,6 autres jours de congés aient été rémunérés au salarié en ce que l’employeur ne précise pas les raisons pour lesquelles ils apparaissaient toujours sur le bulletin de paie de M., [H] du mois de janvier 2021.
En conséquence, l’employeur ne justifiant pas avoir rempli le salarié de ses droits au titre des congés payés, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner au paiement de la somme de 4 033,05 euros.
4/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M., [H] conteste les faits reprochés, soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits fautifs, affirme que ce dernier a cherché par tout moyen à mettre un terme à son contrat de travail, rappelant la tentative mise en oeuvre de signature d’une rupture conventionnelle.
Il indique que la société, [3] a été intégrée au groupe néerlandais, [2] et qu’il lui a été indiqué qu’il 'n’entrait pas dans les codes de ce nouveau groupe', ce qui a motivé son congédiement.
Le salarié relève qu’au cours des dix années de relation contractuelle, il n’a jamais été ni averti ni réprimandé, que ses entretiens individuels ne font pas état de l’existence de difficultés particulières.
Il relève que depuis son départ de l’entreprise, les salariés qui ont attesté au soutien de la société ont été promus et que d’autres ont quitté leurs fonctions, ce qui remet en cause la valeur probante de leurs témoignages.
La société soutient pour sa part que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie, qu’ils lui sont personnellement imputables et qu’au regard de leur gravité, le licenciement prononcé était justifié.
L’employeur précise que le salarié a mis en place une politique néfaste à l’égard de ses collègues ayant consisté en une multitude d’agissements aboutissant à une détérioration de l’ambiance de travail et à des situations de souffrance au travail parmi les salariés. Il précise que dans un premier temps, afin de remédier aux difficultés, dans une démarche de conciliation, il a été mis en place une charte de bonne conduite, signée par tous les salariés, rappelant les règles permettant d’assurer une atmosphère de travail sereine.
La société précise que M., [H] a cependant persisté dans ses comportements et ses propos inappropriés.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il est reproché au salarié d’avoir tenu des propos dégradants, humiliants envers certains collaborateurs, d’avoir été à l’origine d’une atmosphère de travail délétère, de ne pas suffisamment communiqué avec les membres de son équipe et d’avoir refusé d’utiliser les logiciels et process internes en vigueur.
La société produit de nombreux témoignages aux fins d’établir la matérialité des faits évoqués.
Ainsi, Mme, [X], assistante administrative, affirme que M., [H] critiquait et dénigrait l’image de la société et son fonctionnement en disant par exemple 'n’attend rien d’I Rental car tu n’auras rien, c’est de la merde’ ; qu’il tenait des propos injurieux envers les collègues, les fournisseurs, les clients tels que 'c’est un branleur’ en parlant de M., [O], 'allez gros, t’es chaud gros’ en parlant à M., [J], 'techniciens de mes deux', 'tu ne branles rien’en parlant à M., [R]. Elle relève que M., [H] avait toujours une manière de s’exprimer 'pas très convenable'. Elle évoque, la concernant, les propos suivants 'nous t’avons embauché pour m’aider pas pour me faire perdre mon temps et, là c’est le cas tu ne sers vraiment à rien’ ou 'tu n’es qu’une secrétaire, tu ne fous rien tu n’es qu’une plante verte'. Elle expose s’être à plusieurs reprises effondrée en larmes sur son lieu de travail et avoir, une fois, quitté son poste.
M., [M], technicien, atteste de l’existence d’un comportement désagréable de M., [H] vis à vis des salariés. Il précise avoir entendu ce dernier qualifier M., [J] de 'propre à rien', ou M., [O] 'd’électricien d’occasion’ et avoir été traité personnellement de 'chef d’atelier dans les roues de brouette', avoir été dénigré devant son équipe.
M., [R], chargé d’affaires, témoigne de l’état de détresse de Mme, [X] et atteste des propos tenus par M., [H] à son égard tels que 'je ne te réveilles pas’ Tu ne te branles pas trop’ Ta sieste est terminée''. Il précise que la tension au sein de l’agence était palpable, que l’atmosphère de travail était néfaste et évoque une 'tristesse'. Il fait état de l’élaboration de la charte de bonne conduite qui a permis un dialogue au sein de l’agence mais constate qu’aucune amélioration n’a été perçue.
M., [O], électromécanicien, soutient que M., [H] n’était là que pour le réprimander, qu’il ne voulait pas voir les salariés progresser. Il indique qu’à une reprise, il s’est adressé à un client en sa présence selon ces termes 'vous savez quand on travaille avec ce genre de branleur’ en le désignant. Il précise qu’à une autre reprise, M., [H] s’est adressé à lui comme suit : 'alors il a pas vu ça l’électricien de mes couilles''.
M., [E], manager financier, relate l’attitude négative de M., [H], son manque d’intérêt pour travailler avec les nouveaux logiciels mis en place au sein de l’entreprise, son opposition.
M., [P], chef d’équipe, fait état du manque de disponibilité de M., [H], de son caractère hautain.
En réponse, le salarié produit deux attestations de clients indiquant qu’il a toujours entretenu des relations cordiales avec eux et qu’il a su répondre à leurs attentes.
Il remet en cause la valeur probante des attestations produites par la société.
La cour rappelle cependant qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et que dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en lien avec l’employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
Il y a lieu de constater qu’au regard des circonstances de l’espèce, les personnes témoins des faits reprochés au salarié étaient nécessairement salariés de la société et, en conséquence, placées sous un lien de subordination juridique.
Les auteurs des attestations témoignent de situations auxquelles ils ont personnellement assisté. Le fait qu’ils soient salariés de la société, qu’ils aient pu, pour certains, bénéficier de promotions ultérieures et, pour d’autres, qu’ils aient quitté l’entreprise, ne prive pas, dans ce contexte, leurs témoignages de valeur probante.
Si M., [H] insinue que certains témoignages sont 'identiques', la cour constate qu’il n’a déposé aucune plainte à l’encontre des auteurs.
Si le salarié s’étonne du fait qu’au regard des faits dénoncés, aucune procédure disciplinaire n’ait été initiée à son encontre, la cour relève que dans un souci de conciliation et d’apaisement, la société a élaboré une charte de bonne conduite le 9 octobre 2019, cette dernière étant signée par l’ensemble des collaborateurs, y compris M., [H], ce qui démontre que la société avait tenté de remédier aux difficultés constatées.
Il ne ressort pas des éléments produits que des pressions aient été exercées sur le salarié concernant la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il n’est pas davantage établi par ce dernier que son licenciement aurait pour cause l’intégration de la société, [3] dans le groupe, [2].
Le fait que le salarié ait été perçu par deux clients de l’entreprise comme un professionnel investi et sérieux ne limite en rien le caractère fautif des faits précédemment établis.
Il ressort ainsi des éléments produits que l’employeur établit la matérialité des faits reprochés au salarié et leur imputabilité à ce dernier.
Au regard des conséquences de ces faits sur les salariés de l’équipe de M., [H] ainsi que sur l’image de la société, il y a lieu de juger que leur gravité justifiait le licenciement prononcé et, ce, nonobstant l’absence d’antécédent disciplinaire de l’appelant.
Le jugement entrepris qui a jugé fondé le licenciement prononcé est confirmé de ce chef.
L’appelant est en conséquence débouté de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
5/ Sur les frais du procès
Le salarié appelant, qui succombe principalement en ses demandes, est condamné aux dépens d’appel, l’équité commandant de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Le jugement entrepris, qui a condamné le salarié aux dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile est confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 24 avril 2025 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la classification ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de congés payés ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire au titre de la classification ;
Condamne la société, [1] à verser à M., [S], [H] la somme de 4 033,05 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M., [S], [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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