Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J45X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 28 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur, [O], [U]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS, [1], dont le siège social est situé à, [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains, les chauffeurs étant en charge de récupérer de la marchandise au port du, [Etablissement 1] et de la livrer dans toute la France. Elle a été créée en mai 2019 par Mme, [S], emploie 24 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M., [O], [U], né le 13 mars 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2021, en qualité de transporteur routier, moyennant un taux horaire de 11 euros brut pour 210 heures de travail par mois.
M., [U] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2021, dans le cadre duquel il a été placé en arrêt de travail.
Il a été opéré de l’épaule le 5 février 2022 et a repris le travail le 7 juin 2022 après avoir été déclaré apte par le médecin du travail.
M., [U] a de nouveau été placé durablement en arrêt de travail à compter du 29 mars 2024.
Reprochant différents manquements à son employeur, M., [U] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, par requête reçue au greffe le 19 avril 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M., [U] a présenté les demandes suivantes':
— prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— fixer le salaire brut moyen à 2'945 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire),
— condamner en conséquence la société, [1] à lui verser les sommes suivantes':
. 2'945 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
. 2'945 euros (1 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 294 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 17'670 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de sa santé,
. 17'670 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 6'680,73 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2022,
. 668,07 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures pour 2022,
. 2'884,92 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024,
. 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires d’heures pour 2023 et 2024,
. 3'000 euros pour non-respect du délai de prévenance et du temps de pause,
. 3'520,54 euros au titre des frais de déplacement,
. 2'391,41 euros au titre des réductions du temps de travail (RTT),
. pour mémoire indemnités au titre de la prévoyance et du maintien de salaire,
. 1'396,99 euros à titre de complément de salaire,
. 17'579,36 euros pour perte d’indemnité journalière de sécurité sociale,
. 2 000 euros à titre de majoration d’heures supplémentaires,
. 1'030,75 euros au titre des repos compensateurs,
. 11'191 euros à titre de solde de congés payés,'
. 5'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société, [1] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la notice d’assurance prévoyance et de déclarer à la prévoyance son arrêt de travail,
— condamner la société, [1] à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire correspondant au titre des rappels de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, bulletin de salaire sur les indemnités de rupture) à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société, [1] aux intérêts légaux sur l’ensemble de ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société, [1] en tous les dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
La société, [1] a quant à elle formulé les prétentions suivantes':
— débouter M., [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 295,62 euros à titre de trop-perçu des heures trop payées,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 6'713,73 euros à titre de trop-perçu des frais de déplacement,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 14 mai 2024. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 3 décembre 2024.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025, la section commerce du conseil de prud’hommes du Havre a':
— prononcé la rupture du contrat de travail de M., [U] aux torts de l’employeur à la date du 28 février 2025,
— fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M., [U] à la somme de 2'945 euros,
en conséquence,
— condamné la société, [1] à verser à M., [U] les sommes suivantes :
. 2'945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 294 euros au titre des congés payés afférents,
. 10'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la santé,
. 17'670 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
. 6'680,73 euros à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées en 2022,
. 668,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 2'884,92 euros à titre de rappel de salaires pour les heures travaillées en 2023 et 2024,
. 288,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 3'000 euros pour non-respect du délai de prévenance et du temps de pause,
. 3'520,54 euros au titre des frais de déplacement,
. 2'391,41 euros au titre des RTT,
. 1'396,99 euros au titre du complément de salaire,
. 3'860,32 euros au titre de la perte d’indemnité journalière de sécurité sociale,
. 1'030,75 euros au titre des repos compensateurs,
. 7'460,66 euros au titre du solde de congés payés,
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 19 avril 2024, pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— condamné la société, [1] à remettre à M., [U], sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la notification du jugement, la notice d’assurance prévoyance, et de déclarer à la prévoyance l’arrêt de travail de M., [U],
— condamné la société, [1] à remettre à M., [U], sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire correspondant au titre des rappels de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation, [2], bulletin de salaire sur les indemnités de rupture) à compter du 15 jour suivant la notification du jugement,
— dit que le conseil se réservait expressément la liquidation des astreintes,
— débouté M., [U] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations,
— débouté la société, [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société, [1] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la transmission du jugement aux services du procureur de la République.
La procédure d’appel
La société, [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 mars 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/0865.
M., [U] a constitué avocat le 20 mai 2025.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n’ont cependant pas souhaité donné suite.
La société, [1] a saisi le premier président d’une requête en arrêt de l’exécution provisoire qui a été rejetée, par ordonnance du 28 mai 2025, avec autorisation toutefois de consigner une partie des sommes dues à la caisse des dépôts et de consignation.
En exécution du jugement, M., [U] a quitté l’entreprise et a retrouvé un emploi au sein de la société, [3], [L] le 1er avril 2025.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 27 janvier 2026, dans le cadre d’une audience devant un conseiller rapporteur.
Prétentions de la société, [1], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il':
. a prononcé la rupture du contrat de travail de M., [U] aux torts de l’employeur à la date du 28 février 2025
. a fixé en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M., [U] à la somme de 2'945 euros,
. l’a condamnée en conséquence à verser à M., [U] les sommes suivantes :
. 2'945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 294 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 10'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la santé,
. 17'670 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
. 6'680,73 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2022,
. 668,07 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures pour 2022,
. 2'884,92 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024,
. 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d’heures pour 2023 et 2024,
. 3'000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance et du temps de pause,
. 3'520,54 euros au titre des frais de déplacement,
. 2'391,41 euros au titre des RTT,
. 1'396,99 euros au titre du complément de salaire,
. 3'860,32 euros au titre de la perte d’indemnité journalière de sécurité sociale,
. 1'030,75 euros au titre des repos compensateurs,
. 7'460,66 euros au titre du solde de congés payés,
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 19 avril 2024 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
. l’a condamnée à remettre à M., [U] sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la notification du jugement, la notice d’assurance prévoyance, et de déclarer à la prévoyance l’arrêt de travail de M., [U],
. l’a condamnée à remettre à M., [U] sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire correspondant au titre des rappels de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation, [2], bulletin de salaire sur les indemnités de rupture) à compter du 15 jour suivant la notification du jugement,
. a dit que le conseil se réserve expressément la liquidation des astreintes,
. a ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations,
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
. a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société, [1] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. a ordonné la transmission du jugement aux services du procureur de la République,
statuant à nouveau,
— débouter M., [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M., [U] à lui verser la somme brute de 508,71 euros à titre de trop perçu des heures trop payées,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 6'441,93 euros au titre des frais de déplacement,
— condamner M., [U] à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, à savoir':
. 2'945 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 294 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 6'680,73 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2022,
. 668,07 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures pour 2022,
. 2'884,92 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024,
. 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d’heures pour 2023 et 2024,
. 3'000 euros pour non-respect du délai de prévenance et du temps de pause,
. 3'520,54 euros au titre des frais de déplacement,
. 2'391,41 euros au titre des RTT,
. 1'396,99 euros au titre du complément de salaire,
. 3'860,32 euros au titre de la perte d’indemnité journalière de sécurité sociale,
. 1'030,75 euros au titre des repos compensateurs,
. 7'460,66 euros au titre du solde de congés payés,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M., [U] à lui verser la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M., [U] aux entiers dépens.
Prétentions de M., [U], intimé et appelant à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M., [U] demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel interjeté par la société, [1] mal fondé,
— confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes en ce qu’elle a':
. prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
. condamné en conséquence la société, [1] à lui verser les sommes suivantes :
. 2'945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 294 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la santé,
. 17'670 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
. 6'680,73 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2022,
. 668,07 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures pour 2022,
. 2'884,92 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024,
. 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d’heures pour 2023 et 2024,
. 3'000 euros pour non-respect du délai de prévenance et du temps de pause,
. 3'520,54 euros au titre des frais de déplacement,
. 2'391,41 euros au titre des RTT,
. 1'396,99 euros au titre du complément de salaire,
. 1'030,75 euros au titre des repos compensateurs,
. 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société, [1] à lui remettre sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la notification du jugement, la notice d’assurance prévoyance, et de déclarer à la prévoyance son arrêt de travail,
. condamné la société, [1] à lui remettre sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document les documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de salaire correspondant au titre des rappels de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation, [2], bulletin de salaire sur les indemnités de rupture) à compter de la décision à intervenir,
. dit que le conseil se réserve expressément la liquidation des astreintes,
. condamné la société, [1] aux intérêts légaux sur l’ensemble de ces sommes à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 pour les salaires et à compter du jugement pour les autres sommes,
. débouté la société, [1] de ses demandes,
. dit qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par la société, [1],
. condamné la société, [1] en tous les dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir,
. ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations,
— réformer le jugement en ce qu’il a réduit le quantum des indemnisations au titre de l’indemnité de licenciement, le solde des congés payés et en conséquence,
— condamner la société, [1] à lui verser les sommes suivantes':
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 17'670 euros,
. perte d’indemnité journalière de sécurité sociale': 17'579,36 euros,
. solde de congés payés': 11'191 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société, [1] à lui verser la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [1] en tous les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la société, [1] critique le jugement dont elle a interjeté appel, rendu selon elle en violation du principe de la contradiction. Elle dénonce le fait que les premiers juges ont repris de façon littérale les termes des conclusions du salarié, sans changer de mots, reprenant même le terme «'concluant'» à la place du nom du salarié, et surtout sans reprendre comme il est d’usage la position des deux parties, laissant croire que l’employeur était absent des débats, outre le fait que les premiers juges ont repris des paragraphes d’un autre jugement, en citant le nom d’un autre salarié, sans le modifier. Elle n’en demande toutefois pas l’annulation.
Compte tenu du nombre très important de demandes présentées pêle-mêle et de leur imbrication, il convient d’examiner, selon un ordre chronologique, les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail avant celles relatives à la rupture du contrat de travail.
I. L’exécution du contrat de travail
Sur les heures accomplies au titre des années 2022 et 2023/2024
M., [U] fait valoir que la comparaison de ses bulletins de salaire avec ses relevés d’heures de travail montre des écarts importants entre le travail effectué et les règlements qu’il a reçus et réclame paiement des sommes de 6 680,73 euros au titre de l’année 2022 et 2 884,92 euros au titre des années 2023 et 2024, correspondant aux heures non prises en compte.
Il produit ses bulletins de salaire des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que les lettres de voiture et tickets du chronotachygraphe pour les mêmes périodes (ses pièces 5, 9, 10, 34, 35 et 12 à 33).
Il prétend que ses cartes de conduite, qui reprennent les informations du chronotachygraphe du camion, montrent qu’il faisait très régulièrement plus de 270 heures de conduite et de travail par mois en moyenne et que ces durées n’intégraient pas les temps de pause.
Il prétend encore qu’il a réalisé des heures qui n’ont pas été prises en compte par son employeur et qu’il a intitulé «'cadeaux'» sur les tableaux récapitulatifs qu’il a établis, expliquant que son employeur ne compte pas l’intégralité des heures de travail, comme le travail administratif ou l’entretien du camion, ni les heures de disponibilité.
Il soutient en outre que les heures d’équivalence ne sont pas comptabilisées correctement.
La société, [1] conteste l’argumentation du salarié, soutient qu’elle a fait pour sa part une exacte application de la réglementation sur le temps de travail et présente en définitive une demande de remboursement de la somme qu’elle estime avoir trop versée à hauteur de 508,71 euros.
Elle explique que chaque conducteur poids lourd est doté d’une carte de conduite qui lui est personnelle, que cette carte permet d’identifier son titulaire et qu’elle fonctionne avec un chronotachygraphe numérique qui enregistre la vitesse du véhicule mais également les temps de conduite et d’activité du salarié.
Elle produit les rapports de conduite du salarié issus de la carte ainsi que le tableau des heures réalisées par celui-ci depuis décembre 2021, date d’embauche, jusqu’à mars 2024, début de l’arrêt maladie du salarié, suivi de la rupture du contrat de travail en exécution de la décision de première instance.
Sur ce,
La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :
. des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes,
. des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports,
. des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et des articles de la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises,
. des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
En outre, pour les conducteurs de véhicules soumis à l’obligation d’équipement en chronotachygraphe, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :
. l’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min,
. une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine,
. une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.
Pour une meilleure compréhension des règles applicables, la société, [1] verse aux débats des tableaux récapitulatifs édités par l’observatoire social des transports de Normandie, à destination des entreprises de transports et des chauffeurs qui reprend la réglementation en vigueur (pièces 56 à 58 de l’employeur).
En l’espèce, M., [U] produit des tableaux qu’il a lui-même établis de façon très précise, qui mettent en évidence des écarts avec les temps retenus par l’employeur pour l’établissement de ses bulletins de salaire, tenant à une comptabilisation différente de différents temps.
Par exemple, en février 2023, M., [U] a été payé, selon son bulletin de salaire, pour 151,67 heures, 17,33 heures d’équivalence à 25'%, 17 heures d’équivalence LD à 25'%, 45,20 heures supplémentaires à 51,77'% (majoration de nuit) et 10 heures de nuit, soit au total, 242 heures et 20 minutes (il est néanmoins précisé que l’employeur estime avoir trop-versé des salaires, si bien que ce décompte doit être considéré comme indicatif).
Le salarié présente un décompte ainsi établi':
Pour chaque jour travaillé,
Heure de début journée
Heure de fin de journée
Total amplitude
Total travail
Total conduite
Total client + port
Cadeau patron client + port
Coupure, [O]
Avec les totaux suivants sur le mois de février 2023':
Total amplitude = 263h05
Total travail = 220h26
Total conduite = 157h22
Total client + port = 62h55
Cadeau patron client + port = 24h53
Coupure, [O] = 18h49
Le rapport de conduite pour le même mois fait état de':
— disponibilité (jour/nuit) = 10h09 (10h09/0h)
— travail (jour/nuit) = 53h50 (53h23/0h27)
— total travail et conduite (jour/nuit) = 220h14 (209h52/10h22)
L’analyse comparative de ces documents pour l’ensemble de la période montre que les heures mises en compte par le salarié et contestées par l’employeur correspondent à':
— juin 2022 : 8 heures
— juillet 2022 : 16 heures
— août 2022 : 8 heures
— novembre 2022 : 8 heures
— décembre 2022 : 38 heures dont 30 heures de congés payés (3 jours)
— janvier 2023 : 45 heures de congés payés
— mars 2023 : 8 heures suite à la grève
— avril 2023 : 8 heures
— mai 2023 : 32 heures de jours fériés
— juillet 2023 : 8 heures correspondant à 1 jour férié
— août 2023 : 112 heures dont 104 heures de congés payés (13 jours)
— septembre 2023 : 48 heures de congés payés (6 jours)
— octobre 2023 : 40 heures de formation
— novembre 2023 : 24 heures (1 jour férié, 1 jour de congés payés et 1 jour de récupération)
— décembre 2023 : 24 heures (1 jour férié, 2 jours de récupération)
— janvier 2024 : 32 heures (1 jour férié, 3 jours de récupération)
— février 2024 : 24 heures (1 jour de congés payés et 2 jours de récupération).
La différence réside pour partie dans la comptabilisation des jours fériés, jours de congés payés et jours de récupération en temps de travail effectif alors que la société, [1] considère à juste titre qu’il s’agit d’heures payées mais non conduites, qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier les temps maximums de conduite.
La société, [1] conteste pour l’essentiel l’imputation dans le compte du salarié d’heures dites «'cadeaux'», que celui-ci s’est accordé de juin 2022 à mai 2023 pour, selon elle, gonfler artificiellement et fictivement ses heures de travail effectives.
Les heures «'cadeaux'» alléguées par le salarié dans ses décomptes représentent effectivement':
— 5 197 euros en 2022, soit la majeure partie des 6 680,73 euros réclamées par M., [U],
— 1 510,94 euros en 2023, soit également une grande partie des 2 884,92 euros qu’il réclame.
M., [U] prétend qu’il aurait réalisé ces heures «'cadeaux'», correspondant à des heures qu’il a travaillées mais qui ne lui ont pas été payées, qu’il a considéré comme des cadeaux contraints faits à son employeur. Il soutient que son employeur ne compte que les heures de conduite mais pas l’intégralité des heures de travail, notamment le travail administratif ou l’entretien du camion, ni les heures de disponibilité devant être considérées comme du temps de travail effectif, ce dernier point étant contredit par les relevés versés aux débats.
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020 n° 18-10.910).
Si le salarié produit un décompte des heures «'cadeaux'» qu’il revendique, l’employeur justifie que celles-ci ne peuvent correspondre à des tâches administratives dont le salarié n’était pas chargé, ni au temps d’entretien du camion, dès lors qu’il se voyait attribuer un autre camion ces jours-là, et qu’elles n’ont en réalité été ni sollicitées, ni exécutées, de sorte qu’elles doivent être écartées.
Au contraire, après de nouveaux calculs, la société, [1] est légitime à revendiquer la condamnation du salarié à lui payer la somme nette correspondant à la somme brute de 508,71'euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs, ainsi que des chefs subséquents.
Concernant ses demandes au titre des RTT et des repos compensateurs, M., [U] explique dans un même développement sans qu’il puisse être distingué les moyens afférents aux RTT de ceux afférents aux repos compensateurs, que les heures supplémentaires ouvrent droit à des repos compensateurs, qu’il n’en a jamais bénéficié, comme le montrent ses bulletins de salaire et sa carte conducteur sur les heures supplémentaires revendiquées, qu’il lui est dû les sommes de 2'391,41 euros au titre des RTT et de 1 030,75 euros au titre des repos compensateurs.
Dans la mesure toutefois où M., [U] a été débouté de ses demandes au titre des heures réclamées, il doit également être débouté de ces deux demandes subséquentes, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la violation des délais de prévenance et des temps de pause
M., [U] réclame des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour violation des délais de prévenance et des temps de pause, sans présenter aucune explication de fait, ni aucun moyen de droit à l’appui de cette demande, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Cette demande sera écartée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais de déplacement
M., [U] réclame paiement d’une somme de 3 520,54 euros au titre des frais de déplacement non payés sur la période travaillée. Il s’appuie sur les décomptes établis par ses soins.
La société, [1] conteste cette demande et sollicite le remboursement d’un trop-versé de 6 441,93 euros.
Sur ce,
Le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport routier de marchandises énumère les primes obligatoires à verser aux chauffeurs remplissant les conditions édictées.
Ainsi,
— Le casse-croûte, ou petit déjeuner est une indemnité accordée aux conducteurs commençant leur service avant 5h et qui continuent de travailler après 5h.
— Le repas unique de nuit est dû si le salarié a effectué au moins 4 heures de travail entre 22h et 7h. Il n’est pas cumulable avec d’autres frais de déplacement.
— Le dîner est dû si le chauffeur a été en poste de 11h45 à 14h15.
— Le déjeuner est dû si le chauffeur a été en poste de 11h45 à 14h15.
Contrairement au repas unique de nuit, les dîners, déjeuners et casse-croûtes sont cumulables.
— Les indemnités de 'grands déplacements', à caractère forfaitaire, sont allouées aux chauffeurs qui se trouvent, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier. Ce forfait correspond à la somme du coût du casse-croûte, d’une indemnité pour découché ainsi que d’un ou deux repas.
Applicable lorsque le chauffeur ne peut rentrer à son domicile entre deux prises de poste, celui-ci cumule l’indemnité de découché et un ou deux repas qui varient selon les horaires (un repas si le chauffeur roule de jour et revient à son point initial le lendemain avant 14h15 ou s’il roule de nuit, il doit revenir à son point initial avant 21h15) (deux repas dans le cas inverse, si le chauffeur rentre au point initial après 14h15 (travail de jour) ou 21h15 (travail de nuit). Dans les deux cas, le petit-déjeuner est compris.
Chaque année, les montants évoluent en fonction des accords des partenaires sociaux.
Pour l’année 2022, le montant des différentes indemnités était fixé de la façon suivante':
. repas : 14,34 euros
. repas unique : 8,82 euros
. repas unique « nuit » : 8,59 euros
. indemnité spéciale : 3,88 euros
. casse-croûte : 7,77 euros
. grand déplacement 1 repas + 1 découché : 45,84 euros
. grand déplacement 2 repas + 1 découché : 60,17 euros
Pour l’année 2023, les montants étaient les suivants :
. repas : 15,20 euros
. repas unique : 9,35 euros
. repas unique « nuit » : 9,11 euros
. indemnité spéciale : 4,11 euros
. casse-croûte : 8,24 euros
. grand déplacement 1 repas + 1 découché : 48,79 euros
. grand déplacement 2 repas + 1 découché : 63,79 euros
Pour 2024, l’actualisation des montants est intervenue au 1er mars 2024 dans les conditions suivantes :
. indemnité de repas : 15,96 euros,
. indemnité de repas unique : 9,44 euros,
. indemnité spéciale : 4,27 euros,
. indemnité de casse-croûte : 7,56 euros,
. indemnité spéciale de petit déjeuner : 4,27 euros,
. indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner : 32,45 euros,
. indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte) : 35,74 euros.
Au regard de ces données, après analyse des tableaux établis par l’une et l’autre partie, il y a lieu de retenir le tableau établi par l’employeur et donc de débouter le salarié de sa demande.
Au-delà, l’employeur produit un tableau comparatif qui reprend les données du bulletin de salaire et celles de la carte conducteur qui l’a amené à constater des différences importantes en sa défaveur entre ce qu’il a payé et ce qui était dû, par exemple au mois de février 2023, le bulletin de salaire fait état de 5 CC (casse-croûte) et 15 découchés alors que la carte conducteur ne mentionne que 2 CC et 10 découchés.
Il s’ensuit un trop-versé de 6 441,93 euros que M., [U] sera condamné à rembourser à la société, [1], par infirmation du jugement entrepris.
Sur la mise en danger de la santé du salarié
M., [U] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre tandis que la société, [1] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point.
M., [U] invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos. Il ajoute que son employeur faisait pression sur lui pour qu’il augmente les cadences, lui rabâchant que son camion n’était pas rentable et qu’il l’appelait parfois après ses journées pour l’organisation du travail le lendemain ou en fin de semaine pour le lundi. Il indique que l’importance de son rythme de travail a impacté son état de santé.
La société, [1] s’appuie sur ses propres relevés issus des relevés du chronotachygraphe pour contester tout dépassement des durées maximales de travail et non-respect des temps de repos.
Sur ce,
Il est rappelé que l’article L.'4121-1 du code du travail dispose': «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L’article L. 4121-2 du même code précise le fondement des principes généraux de prévention.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 12-24.444).
M., [U] produit un relevé d’infractions au temps de travail sur la période du 26 mai 2023 au 29 février 2024, issu du logiciel professionnel «'simpleDriver'», duquel il résulte 229 infractions sur la période, comme':
. 26/05/2023 repos minimum de 30 minutes pour 6h de travail (6h11)
. 30/05/2023 repos 45 minutes pour 6h de travail (6h31)
. 30/05/2023 conduite continue (6h02)
. 30/05/2023 travail effectif supérieur à 12h (13h29)
. 30/05/2023 amplitude journalière supérieure à 15h (15h06)
(…)
. 15/06/2023 travail effectif de nuit supérieur à 10h (12h03)
(…)
. 17/07/2023 travail effectif de nuit supérieur à 10h (13h14) (pièce 47 du salarié)
Le nombre important et la récurrence des violations des règles relatives au temps de travail, notamment la durée maximale de travail et les temps de repos induit, conduisent à retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur le fait que son employeur faisait pression sur lui pour qu’il augmente les cadences, lui rabâchant que son camion n’était pas rentable, M., [U] produit une attestation d’un ancien collègue, M., [E], également conducteur routier, qui témoigne en ces termes': «'Je soussigné (') que M., [U], [O] a subi également une pression sur la rentabilité de son chiffre d’affaires au sein de l’entreprise, [4] durant son activité dans cette entreprise. Je peux l’affirmer étant avoir été témoin à plusieurs reprises durant ma présence dans cette entreprise entre mai 2023 et février 2024.'» (pièce 59 du salarié). Cette attestation, exprimée en termes généraux et imprécis, et qui émane d’un salarié en conflit avec la société, ne revêt pas de force probante suffisante pour être prise en compte.
Il produit surtout un échange de SMS avec la dirigeante de l’entreprise en ces termes':
— Samedi 10 février à 17h49, Mme, [F], [J] écrit': «'Bonjour, [M], je viens de t’envoyer ton bulletin de janvier, et le contrat aussi. Merci de le signer et me le renvoyer par mail stp. Ce mois-ci comme les derniers mois ce n’était pas terrible avec les trois jours de formation et les deux jours de neige sans oublier le début du mois qui était trop bas avec deux jours sans commandes. En tout cas, j’ai essayé de faire mon max pour ce mois ci encore, mais comme expliqué lors de notre dernière discussion vraiment ça devient compliqué avec un camion qui nous coûte trop cher, notre trésorerie ne peut plus assumer toutes ces charges et je ne te cache pas que le mois de février s’annonce mal. On va essayer de se voir pour parler et trouver une solution. Bon week-end à toi.'»
— Réponse': «'Bonjour, [F], je te comprends alors comme je sais que la pratique se fait dans l’entreprise de rouler avec deux cartes conducteur si tu me fournis une carte, je pourrais peut-être augmenter mon chiffre d’affaires sur le mois pour le bien de la société ou même rouler au-dessus des 10h de conduite par contre en cas de contrôle je veux que vous preniez en charge les amendes'» (la suite n’est pas produite). (pièce 59 du salarié).
Cet échange, qui ne concerne pas M., [U] (lequel ne se prénomme pas, [M] mais, [O]), outre qu’il présente l’employeur uniquement comme faisant état de ses difficultés financières, ne peut être pris en compte pour rapporter la preuve de pressions exercées à son encontre.
Ces éléments sont insuffisants à établir la pression alléguée.
Sur le fait que l’employeur l’appelait parfois après ses journées pour l’organisation du travail le lendemain ou en fin de semaine pour le lundi, l’employeur produit à ce sujet une attestation de M., [Z] qui témoigne en ces termes': «'en tant qu’exploitant, je gère le planning des chauffeurs et je leur envoie les commandes en fonction de leurs heures de conduite et repos. Concernant M., [E], [T] et M., [U], [O], j’avais de bonnes relations avec les deux depuis leur premier jour d’embauche. Ça a toujours été deux personnalités sympathiques et (illisible). Je n’ai jamais eu de retour de leur part évoquant qu’ils souffrent de problèmes psychologiques. Ils ne se sont jamais plaints qu’ils étaient souffrants. En tant qu’exploitant, je suis amené à contacter les chauffeurs pendant la journée de travail si besoin afin d’avoir des informations à propos de la livraison à effectuer (heure d’arrivée, heure de départ, imprévus sur la route qui peuvent mener à des retards et que je dois naturellement signaler au client). Ou encore faire le point avec le chauffeur pour sa journée de demain et ce qu’il peut faire. C’est un contact et un échange normal que l’on peut être amené à avoir vu la nature de notre travail. Je ne dérange jamais les chauffeurs le week-end ou le soir à la fin de la journée de travail. Je confirme par cette attestation que M., [E] et M., [U] n’ont jamais subi de harcèlement pouvant mener à un burn-out'» (pièce 28 de l’employeur).
Outre que M., [U] n’indique pas précisément à quel moment il aurait été dérangé, il résulte de l’attestation de M., [Z] que la bonne organisation du service impliquait des contacts réguliers.
Ainsi, même si tous les faits allégués ne sont pas retenus, il est établi que la société, [1] a manqué à son obligation de sécurité en ce qui concerne la réglementation sur la durée du travail, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum de ce chef.
Sur le complément de salaire
M., [U] sollicite un complément de salaire de 1 396,99 euros.
M., [U] fait valoir qu’il a cotisé pour une assurance prévoyance sur son bulletin de salaire mais que la notice d’assurance ne lui a jamais été remise, alors qu’il est en arrêt de travail et ne perçoit pas de complément de salaire. Il demande que la société, [1] soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre la notice pour lui permettre de faire valoir ses droits et déclarer son arrêt de travail, soutenant que la prévoyance aurait dû intervenir pour le paiement des indemnités de maintien de son salaire.
Il se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail qui garantit aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté une indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ou accident, sous certaines conditions.
M., [U] soutient que pour l’arrêt de travail du 24 décembre 2021, dans la mesure où il venait d’être embauché, la société, [1] aurait dû déclarer les salaires qu’il avait perçus dans son précédent emploi.
Le salarié prétend que son employeur a fourni avec difficulté ses déclarations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui étaient erronées, qu’il a réclamé à plusieurs reprises le règlement de son complément de salaire sans succès, que les déclarations n’ayant pas été faites en temps utile par son employeur, il a dû attendre que la CPAM reconstitue le salaire de référence, qu’ainsi, il a été laissé sans ressources et a dû être aidé par sa fille.
Il prétend qu’il aurait dû percevoir au titre de la garantie, la somme de 1 396,99 euros, dont il réclame paiement.
En réponse, la société, [1] expose qu’elle a signé un contrat auprès d,'[5], auquel M.,'[U] a adhéré, qui correspond à une mutuelle pour le remboursement des frais de santé du salarié, ce qui n’a jamais été remis en cause.
Pour la prévoyance à proprement parler, la société, [1] expose qu’elle cotise obligatoirement à la prévoyance, [6], qui est une prévoyance minimale obligatoire, qui gère les risques décès, invalidité, incapacité de travail et santé, à la prévoyance Ipriac, institution de prévoyance qui gère l’inaptitude à la conduite pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et l,'[7], ces deux associations assurant la gestion des congés de fin d’activité des conducteurs.
Elle soutient que M., [U] ne bénéficiait pas de l’ancienneté requise pour bénéficier de la prévoyance, tant pour l’accident du travail du 24 décembre 2021 que pour son arrêt du 29 mars 2024.
Sur ce,
Il convient de rejeter la demande relative à la production sous astreinte de la «'notice d’assurance prévoyance'» dont l’objet est insuffisamment précis pour permettre à la cour de statuer. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La convention collective conditionne le versement d’un complément de salaire à une ancienneté au mois égale à un an, pour une maladie d’origine professionnelle, et à trois ans pour une maladie d’origine non professionnelle (pièce 54 de l’employeur).
L’article L.1226-1 du code du travail dispose': «'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'»
S’agissant du premier arrêt de travail à compter du 24 décembre 2021, reconnu d’origine professionnelle, M., [U] n’avait pas un an d’ancienneté et ne pouvait prétendre ni au bénéfice de la convention collective, ni à celui de la loi.
S’agissant du second arrêt de travail d’origine non professionnelle, à compter du 29 mars 2024, M., [U] n’avait pas trois ans d’ancienneté, comme ayant été engagé le 1er décembre 2021, et ne pouvait donc pas prétendre à la garantie prévue par la convention collective.
Il pouvait en revanche prétendre à la garantie prévue par la loi, que la société, [1] justifie lui avoir versée selon les modalités suivantes':
. 521,64 euros, au titre du maintien à hauteur de 90% en plus des IJSS,
. 106,82 euros au titre du maintien à hauteur de 66% en plus des IJSS.
M., [U] a ainsi été rempli de ses droits et sera donc débouté de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les IJSS
M., [U] réclame la condamnation de la société, [1] à lui payer une somme de 17'579,36 euros à ce titre. Il se plaint d’avoir été indemnisé par la sécurité sociale sur la base d’un taux journalier de 48,41 euros au lieu des 96,18 euros auquel il aurait pu prétendre, de sorte qu’il a perdu une somme totale de 17 579,36 euros sur les périodes du 28 décembre 2021 au 3 juin 2022 et du 29 mars au 28 septembre 2024. Il fait valoir qu’il est incontestable que le fait de refuser de lui payer la rémunération à laquelle il pouvait prétendre a des conséquences mathématiques sur le calcul du salaire servant de base pour fixer le montant de l’IJSS.
Le salarié ayant été débouté de ses demandes de rappel de salaires, il doit être débouté de cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur le solde de congés payés
M., [U] réclame un solde de congés payés à hauteur de 11 191 euros, correspondant au bénéfice de jours en lien avec une erreur de calcul de ses droits commis par l’employeur et aux congés payés acquis pendant ses arrêts de travail.
La société, [1] oppose qu’il n’est possible d’acquérir des jours de congés payés pendant un arrêt de travail d’origine non professionnelle que depuis le 24 avril 2024, suite à l’adoption de la loi du 22 avril 2024 et non avant comme s’en prévaut le salarié, dès lors que la rétroactivité n’est prévue que pour les décisions de justice passées en force de chose jugée.
Elle rappelle que la demande est sans objet s’agissant de l’arrêt de travail ayant débuté le 24 décembre 2021, M., [U] ayant bénéficié de congés payés, dans la mesure où la sécurité sociale a admis qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Sur ce,
Au regard des règles applicables, l’examen des bulletins de salaire de M., [U], comparés à ses plannings, ne permet pas de se convaincre d’erreurs commises par l’employeur dans le calcul de ses droits à congés payés.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, en son article 37 créant l’article L. 3141-5-1 du code du travail, prévoit l’acquisition de deux jours ouvrables de congés payés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle, avec un plafond de 24 jours par période de référence.
L’article 37 II prévoit': «'- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.'»
Comme le soutient avec pertinence l’employeur, il est établi que le premier arrêt maladie, reconnu d’origine professionnelle a donné lieu à acquisition de congés payés, conformément à la législation en vigueur.
S’il est démontré qu’il bénéficie de droits à ce titre, M., [U] ne produit aucun décompte précis du montant qu’il réclame au titre des congés payés acquis pendant son second arrêt maladie.
Sa demande doit être analysée comme correspondant aux jours de congés payés acquis pendant son arrêt de travail, du 29 mars 2024 jusqu’au 28 février 2025, date d’effet de la résiliation judiciaire. A raison de deux jours acquis par mois, sur 11 mois, il est dû 22 jours de congés payés. Sur la base d’un salaire mensuel de 2 945 euros, il est dû à M., [U] la somme totale de 2 990,24 euros, le surplus de sa demande étant rejetée.
Enfin, il est relevé que M., [U] n’a pas interjeté appel incident du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande au titre des majorations d’heures supplémentaires, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
II. La rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M., [U] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, à défaut, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de sa demande, M., [U] reproche d’abord à son employeur plusieurs manquements, tenant à':
— l’avoir fait travailler durant un arrêt de travail, sans être déclaré mais payé sous un faux intitulé,
— ne pas avoir respecté la durée du travail et les temps de repos,
— avoir refusé de payer l’intégralité des heures de travail effectuées.
S’agissant du fait qu’il a été amené à travailler alors qu’il était en arrêt de travail, M,.[U] expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2021, que dans un premier temps, son employeur n’a fait aucune démarche auprès de la CPAM et l’a fait travailler jusqu’à son opération, qu’il a donc conduit alors qu’il était blessé, avant son opération, que ses bulletins de salaire ont été émis sans salaire alors qu’il a travaillé, qu’il a été réglé par virement intitulé «'prêt'» alors qu’aucun prêt ne lui a été consenti, qu’en réalité, il s’agissait d’une activité non déclarée et payée sous un faux intitulé, donc d’un travail dissimulé, qu’outre une indemnité pour travail dissimulé, la société doit donc être condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’avoir mis en danger.
La société, [1] répond que, si elle ne conteste pas à l’examen des pièces versées aux débats par le salarié, que celui-ci a subi un accident du travail le 24 décembre 2021, elle en ignore totalement les circonstances. Elle soutient que M,.[U] a fait le choix de ne pas déclarer son accident du travail à son employeur et donc de ne pas lui transmettre son arrêt de travail, certainement dicté par les dispositions de la convention collective des transports routiers qui prévoient un maintien de salaire en présence d’un arrêt de travail pour accident professionnel qu’à compter d’un an d’ancienneté, alors qu’au 24 décembre 2021, M'., [U] n’avait que 24 jours d’ancienneté, et n’aurait donc pas bénéficié de cette disposition. Elle prétend que c’est délibérément que M., [U] a poursuivi son activité professionnelle sans l’informer de l’existence d’un arrêt de travail tout le mois de janvier 2022 et jusqu’au 5 février 2022, date à laquelle il l’a enfin informée de la nécessité de s’arrêter en raison de l’opération chirurgicale qu’il devait subir à l’épaule.
Elle explique que les paies sont établies en général la première semaine du mois suivant, que M., [U] lui a demandé d’être placé en accident du travail rétroactivement en janvier 2022, tout en expliquant à la gérante de la société qu’il avait souhaité maintenir son activité pour recevoir un salaire complet, qu'«'humainement'», elle a accédé à sa requête et donc établi un bulletin de paie en janvier conforme aux attentes du salarié, que pour autant, elle a opéré le règlement du salaire de janvier 2022 et jusqu’au 5 février 2022, par deux virements bancaires depuis le compte de la société, à hauteur de 2 650 euros net le 22 février 2022 et de 950 euros net le 25 mars 2022, sur le compte du salarié sous l’intitulé «'prêt'» à titre d’avance.
Elle prétend qu’elle n’a pu régulariser une déclaration d’accident du travail que le 25 mars 2022, après que M., [U] ait enfin pu lui décrire les circonstances factuelles, mais que dès la découverte de son arrêt de travail elle a catégoriquement refusé que le salarié continue de travailler, à compter du 5 février 2022.
Au soutien de sa thèse, le salarié produit certes son arrêt de travail (sa pièce 51) mais ne rapporte pas la preuve de l’avoir porté à la connaissance de son employeur dès l’origine. Le fait qu’il se soit présenté à son travail et qu’il ait effectivement travaillé sans observation de son employeur corrobore le fait que l’employeur n’était pas informé, celui-ci justifiant n’avoir déclaré en définitive l’accident du travail que le 25 mars 2022 (sa pièce 3).
M., [U] a été déclaré apte à reprendre son travail le 7 juin 2022, le médecin du travail ayant pris soin de mentionner «'pas d’ouverture de porte de containers'» mais sans aucune observation concernant le travail alors que le salarié était arrêté, malgré une visite qui a duré plus de 30 minutes (pièce 13 de l’employeur).
La société, [1] ajoute, sans être sérieusement démentie, qu’en première instance, M.,'[U] avait affirmé «'haut et fort'» être en possession de l’e-mail justifiant de l’information de l’employeur, qu’alors que le conseil de prud’hommes l’a autorisé à en justifier en cours de délibéré, le salarié ne s’est pas exécuté.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M., [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir informé son employeur de son arrêt de travail du 27 décembre 2021 de sorte que cet argument ne peut être retenu au titre de l’obligation de sécurité par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, il convient de faire droit à la demande au titre du travail dissimulé, dans les termes sollicités, dès lors que l’employeur admet que les mentions portées sur les bulletins de salaire étaient inexactes et qu’il l’a fait intentionnellement.
Le salarié a été placé en arrêt de travail le 29 mars 2024 et cet arrêt a été renouvelé de façon continue ensuite. Il prétend que l’importance de son rythme de travail a impacté son état de santé. A l’appui de son allégation, il se limite à produire un unique certificat médical établi le (date illisible) par le docteur, [C], [A], médecin généraliste à, [Localité 4], qui indique': «'Je soussignée (') certifie que l’état de santé actuel est lié à sa profession. Une reconnaissance de maladie professionnelle serait légitime.'». Outre que le certificat ne précise pas à l’intention de qui il est établi, ses termes généraux et affirmatifs excluent qu’il puisse lui être attribué une quelconque force probante (pièce 37 du salarié).
S’agissant de la durée du travail et des temps de repos, il a déjà été retenu, au vu des infractions aux temps de conduite relevées, que M., [U] était en infraction de façon récurrente et importante.
S’agissant du refus de payer l’intégralité des heures de travail effectuées, il a été retenu précédemment que ce grief n’était pas fondé.
M., [U] reproche également et essentiellement à la société, [1] un harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa dénonciation, M., [U] fait état de plusieurs faits.
Il indique en premier lieu que son employeur ne prenait jamais en compte son adresse, qu’elle était exacte sur son contrat de travail mais systématiquement erronée sur ses bulletins de salaire ou tout autre document qui lui était remis.
Il ne justifie toutefois pas avoir alerté son employeur sur la difficulté,'qui relève à l’évidence d’une erreur matérielle.'Le fait ne sera pas retenu.
M., [U] fait valoir en deuxième lieu que son employeur lui faisait très régulièrement des observations sur la rentabilité de son camion, lui indiquant que son chiffre d’affaires était insuffisant. Il a été retenu précédemment que ce fait n’était pas établi.
Au-delà, il soutient que le management se faisait par menaces, l’un des salariés ayant osé porté plainte. Il produit en effet le dépôt de plainte de M., [K] du 3 janvier 2024 sans que celui-ci ne vise la société, [1]. Ce fait n’est pas établi et doit donc être écarté.
M., [U] prétend en troisième lieu qu’il a toujours été payé en retard, sans toutefois préciser à quelle date il aurait été payé, ce qui ne permet aucune vérification, ni avoir émis des réclamations à ce titre. Le fait n’est pas matériellement établi.
Le salarié invoque en quatrième lieu qu’en septembre 2023, à la suite d’un retard chez un client, la société, [1] l’a sanctionné en mettant à sa disposition un camion en mauvais état, ce qu’il a refusé, la société ne lui ayant pas donné de travail pendant deux jours alors qu’il venait à l’entreprise et attendait toute la journée devant la porte qu’on lui donne une mission.
Il se limite à produire le relevé de temps de présence sans justifier des circonstances alléguées, conduisant la cour à considérer que ce fait n’est pas matériellement établi.
Il prétend en cinquième lieu qu’il s’est vu confier un camion avec une caméra qui ne fonctionnait pas, si bien que la nuit, il était obligé de rouler au jugé. Les photos qu’il produit (sa pièce 46), non datées, ne permettant pas d’identifier le camion, ni le conducteur, sans aucune explication, ce qui conduit à retenir que le fait n’est pas matériellement établi.
Il prétend en sixième lieu et de façon générale que le camion qu’il conduisait, immatriculé GF 645 HG n’était pas en bon état. Il ne produit aucun élément à ce titre et au contraire vise les pièces de l’employeur qui a versé aux débats des factures d’entretien.
Il prétend en septième lieu que le 29 mars 2024, il devait travailler mais qu’il a été mis d’office en repos ce jour-là car il n’y avait que des «'trains doubles'». Il produit le relevé qui montre qu’il n’a pas travaillé ce jour-là. Il y a lieu de considérer ce fait comme établi.
Il allègue en dernier lieu qu’il pouvait être appelé à 22 ou 23 heures par son employeur, sur son téléphone personnel, car il n’avait pas de téléphone de service, y compris en dehors de ses heures de travail, ou pendant ses heures de service ou de coupure, de sorte qu’il ne pouvait pas travailler en toute quiétude. Il ne produit aucune pièce justificative utile à l’appui de son allégation, laquelle sera écartée.
M., [U] justifie avoir été placé en arrêt maladie de façon continue à compter du 29 mars 2024, sans qu’aucune pièce médicale ne permettent de retenir une altération de sa santé physique ou psychique en lien avec ses conditions de travail. Il s’est vu refuser la reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM, selon courrier du 13 août 2024.
Le seul fait matériellement établi ne permet de présumer, à lui seul, l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Au demeurant, l’employeur conteste certains faits et justifie ses décisions.
Notamment, concernant la journée du 29 mars 2024, la société, [1] soutient que M.,'[U] avait pris sa journée pour un rendez-vous médical, comme l’atteste la production de l’échange d’e-mails du 29 mars au 11 avril 2024, qui a abouti à son arrêt de travail.
Le vendredi 29 mars 2024 à 21h02, M., [U] a écrit': «'Mme, [F], [S], je vous envoie mon accident du travail à déclarer dans les 48 heures à venir. Veuillez m’envoyer s’il vous plaît ma feuille d’accident du travail (voir l’exemple surligné en rose sur le document joint). N’oubliez pas d’envoyer l’attestation de salaire et par la même occasion, mon bulletin de salaire du mois de février 2024 réclamé déjà trois fois ces derniers jours sans nouvelles de votre part. Merci, Cordialement'».
Le vendredi 29 mars 2024 à 21h10, Mme, [S] a écrit': «Bonsoir, [O], je viens de recevoir ton arrêt de travail, mais tu me parles d’un accident de travail, peux-u me donner plus d’informations, quand as-tu eu ton accident du travail'' Et les circonstances'' Jusqu’à hier, le 28 mars 2024, t’as travaillé sans nous annoncer aucun accident. Aujourd’hui, t’as pris ta journée pour un RV médical. Puis sur le CERFA du médecin, c’est bien noté, c’est un arrêt. A ma connaissance, tu n’as pas eu un accident du travail ces derniers jours lors de tes heures de travail pour que je le déclare (…)'»
Le vendredi 29 mars 2024 à 21h54, M., [U] a écrit': «C’est un arrêt (pour) maladie professionnelle à dater de ce jour. Sur l’arrêt maladie, il est coché «'date AT/MP': 29/03/2024'» Tout y est détaillé. Il suffit de lire entièrement le document.
De plus, j’ai signalé la prise de mon RV médical une semaine à l’avance. Je n’ai pris aucune journée pour ce dernier puisqu’il n’y avait apparemment pas de boulot ce vendredi d’après le chef d’exploitation, [X] (…)'»
L’employeur établit ainsi qu’en réalité, contrairement à ce qu’il soutient, le salarié avait pris sa journée pour se rendre à un rendez-vous médical.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire, il reste que le non-respect récurrent et dans des proportions significatives des durées de travail et des temps de repos sur l’ensemble de la relation contractuelle, relevant d’un fonctionnement institutionnalisé, constitue, à lui-seul, un manquement de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnisation du salarié
Il est relevé que M., [U] n’a pas interjeté appel incident du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande à titre d’indemnité de procédure, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Indemnité compensatrice de préavis
Il est dû à M., [U] à ce titre la somme de 2 945 euros outre les congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M., [U] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaires brut pour un salarié ayant 3 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, et alors qu’il est justifié de la situation professionnelle du salarié après son licenciement, doit être fixée à la somme de 10 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
III. Les demandes accessoires
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M., [U] est bien fondé à solliciter la remise par la société, [8]d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à, [2] (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de salaire récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société, [1] puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L.1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société, [1] aux dépens, à verser à M., [U] une somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance et l’a déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
La société, [1], tenue à indemnisation, supportera les dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
La société, [1] sera en outre condamnée à payer à M., [U] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME, dans la limite de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 28 février 2025, excepté en ce qu’il a :
— prononcé la rupture du contrat de travail de M., [O], [U] aux torts de l’employeur à la date du 28 février 2025,
— condamné la SAS, [1] à verser à M., [O], [U] les sommes suivantes :
. 2'945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 294 euros au titre des congés payés afférents,
. 10'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17'670 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),
— condamné la SAS, [1] aux dépens, à verser à M., [O], [U] une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et l’a déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M., [O], [U] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au délai de prévenance et temps de pause, aux frais de déplacement, aux RTT, au complément de salaire, aux IJSS et aux repos compensateurs,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [O], [U] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [O], [U] une somme de 2 990,24 euros à titre de solde de congés payés,
CONDAMNE M., [O], [U] à payer à la SAS, [1] la somme nette correspondant à la somme brute de 508,71 euros à titre de trop perçu des heures trop payées,
CONDAMNE M., [O], [U] à payer à la SAS, [1] la somme de 6'441,93 euros au titre des frais de déplacement,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [O], [U] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
ENJOINT à la SAS, [1] de remettre à M., [O], [U] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation destinée à, [2] (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M., [O], [U] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la SAS, [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M., [O], [U] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de, [2] (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
RAPPELLE que l’infirmation du jugement attaqué vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées,
CONDAMNE la SAS, [1] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS, [1] à payer à M., [O], [U] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS, [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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