Infirmation 13 mars 2026
Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 mai 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 mars 2025, N° 23/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5X7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00342
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [R] [B], né en 1987, salarié de la société de travail intérimaire [2], mis à la disposition de la société (SAS) [1] ("la société [1]") en qualité d’ouvrier, a été victime le 6 juin 2023 d’un accident du travail ainsi décrit en substance : alors que l’intérimaire était en train d’effectuer une rotation manuelle d’un distributeur de carton, il s’est coincé le pouce droit, ce qui a entraîné une fracture de celui-ci.
Le certificat médical a fait état d’une "amputation face ulnaire de P2 du pouce droit / chirurgie avec lambeau de [..] / Perte de substance de la base de P2 du pouce jusqu’au poignet".
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 17 mars 2025 a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société [2] et la société [1], faisant droit à leur demande principale,
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de rente à son maximum,
— ordonner une expertise (mission précisée dans le corps des conclusions),
— condamner la caisse à verser une provision de 5'000 euros,
— condamner l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [2] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, outre les dépens,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de conscience du risque par l’employeur :
— écarter cependant toute faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [B] de ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [B] de sa demande au titre de la majoration de rente,
— à défaut, surseoir à statuer sur cette majoration dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [B] et de la démonstration du versement d’une rente,
— surseoir à statuer sur la désignation d’un expert, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [B],
sur la mesure d’expertise, notamment :
— ordonner une mission d’expertise visant à l’évaluation des seuls postes de préjudice prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, notion ne relevant pas d’une appréciation médicale,
— juger qu’il n’appartiendra pas à l’expert d’évaluer le « préjudice physique et moral », cette demande très vague ne correspondant à aucun poste de la nomenclature Dintilhac ou de ceux décrits par l’article L. 452-3 précité,
— juger qu’il appartient à l’expert d’évaluer le préjudice d’agrément (postérieur à la consolidation), à savoir perte ou diminution d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, distincte de la gêne dans la vie quotidienne qui est une composante du DFP,
— juger que le déficit fonctionnel permanent sera évalué dans l’ensemble de ses composantes sans les dissocier,
en tout état de cause :
— débouter M. [B] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
— rappeler qu’il appartient à la caisse de supporter l’avance de toutes les condamnations qui seraient prononcées,
— condamner la société [1] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la majoration de la rente ou du capital, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence débouter M.[B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et rejeter les demandes que lui et la caisse ont formulé à son encontre,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement :
— juger mal fondée et irrecevable toute action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée par M. [B] contre elle, et débouter celui-ci comme la caisse de toutes leurs demandes à son encontre,
— débouter M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
— surseoir à statuer :
* sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et la liquidation des préjudices de M. [B] dans l’attente de la consolidation de son état de santé,
* sur la demande de majoration de rente ou d’indemnité en capital de M. [B] dans l’attente de sa consolidation,
* sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur au titre du capital représentatif de la majoration de rente ou d’indemnité en capital dans l’attente de la consolidation de M. [B], étant rappelé que cette action récursoire ne peut en tout état de cause s’exercer qu’à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire,
à titre très subsidiaire, notamment :
— juger que l’expertise médicale éventuellement ordonnée pour l’évaluation des préjudices personnels de M. [B] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [B] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice,
— juger que les frais d’expertise devront être avancés par la caisse,
— débouter M. [B] de sa demande de provision d’un montant de 5'000 euros,
— juger la société [2] non fondée en sa demande de garantie par l’entreprise utilisatrice, au titre de la majoration de rente, faute pour elle de justifier de l’allocation d’une rente à M. [B],
— débouter les parties de leurs demandes à son encontre,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [2],
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [2] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [B] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable en soutenant qu’il effectuait un travail dangereux, inadapté à ses compétences, ne disposait pas du matériel nécessaire et approprié à l’exécution des travaux, travaillait sans consignes de sécurité notifiées et sans avoir reçu de formation au préalable. Il précise qu’il n’avait reçu aucune formation préalable relative à la machine impliquée dans l’accident, alors même que le contrat d’intérim prévoyait obligatoirement une formation dédiée compte tenu de son poste à risques ; qu’il n’a non plus reçu aucune formation lors de son arrivée sur le chantier. Il soutient que l’employeur a violé l’article L. 4154-2 du code du travail. Il critique le jugement en ce qu’il a retenu que la société [1] avait suffisamment respecté l’obligation de sécurité renforcée, faisant valoir qu’en réalité aucune formation réelle ne lui a été dispensée, l’employeur s’étant contenté de lui faire signer des documents dans le cadre d’une réunion d’information globale pour les différents postes ; fait remarquer que la formation générique aurait visiblement été dispensée en anglais, langue qu’il ne maîtrise pas. Il conteste également le motif selon lequel il n’était pas affecté de manière habituelle sur la machine impliquée, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque'; soutient qu’au contraire, la réalisation du cartonnage était sa fonction principale et que l’utilisation de la machine était bien évidemment régulière.
La société [2] soutient que le poste auquel M. [B] était affecté (production de pales) ne présentait aucun des risques visés à l’article R. 4624-23 du code du travail ; qu’en tout état de cause, ce dernier a bénéficié d’une très large formation théorique comme pratique, de sorte que la société [1] démontre avoir dispensé la formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire et renverse utilement la présomption dont se prévaut M. [B].
Elle considère par ailleurs qu’aucun élément ne vient utilement étayer les déclarations de M. [B] de sorte que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle indique que ce dernier n’était pas affecté à un poste supposant l’utilisation du distributeur de cartons. Pour le surplus elle s’en réfère aux conclusions de la société [1].
En tout état de cause, elle soutient avoir respecté ses obligations, faisant valoir que le contrat de mise à disposition comporte une description précise du poste et des risques pouvant être rencontrés, qu’un examen médical à l’embauche a été pratiqué, qu’elle a pu constater ensuite que M. [B] avait bénéficié d’une formation pour le poste occupé au sein de la société [1], qu’il a pu être vérifié qu’il respectait parfaitement les règles de sécurité notamment s’agissant du port des EPI.
La société [1] soutient que M. [B] n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable présumée. Elle considère que le poste d’opérateur pales auquel il était affecté ne présentait aucun des risques décrits à l’article R. 4624-23 du code du travail ; ajoute qu’il n’était pas affecté au distributeur à carton et a pris l’initiative d’intervenir sur un poste qui n’était pas le sien ; en déduit que la présomption de faute inexcusable ne saurait s’appliquer. A supposer que le poste auquel il était affecté ait été un poste à risques particuliers, elle se prévaut de formations tant théoriques que pratiques et appropriées dispensées à M. [B], à son poste, correspondant à la formation renforcée attendue. Elle réfute les allégations de M. [B] à ce sujet, estimant qu’il ne procède que par affirmations, au demeurant souvent contradictoires entre elles ; que les formations ont bien évidemment été dispensées en français.
Elle soutient par ailleurs que M. [B] ne rapporte pas non plus la preuve d’une faute inexcusable ; qu’il ne procède que par affirmations. Elle considère ainsi qu’il ne justifie pas des circonstances précises de son accident, qui sont donc indéterminées. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger, ayant pris l’initiative personnelle intempestive d’ « aider un collègue », ce qui était imprévisible pour l’employeur, et étant noté qu’elle-même n’a pas été informée, avant comme après l’accident, d’une quelconque anomalie du distributeur de carton inspecté en 2022. Elle conteste enfin les allégations – en des termes particulièrement généraux – d’absence de formations et de matériel nécessaire et approprié à l’exécution des travaux ; souligne que M. [B] n’apporte aucun commencement de preuve relatif à un signalement ou à un prétendu défaut de mise à disposition d’EPI au sein de l’usine antérieurement à l’accident ; qu’au demeurant, il a été formé pendant 35 jours.
Sur ce,
1. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
En application de l’article L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 précité.
Cette présomption s’applique même quand les circonstances de l’accident sont indéterminées ou quand le salarié a fait preuve d’imprudence.
Elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 précité.
L’obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice et s’entend comme une formation contenant des informations complètes notamment sur les risques sur la santé et la sécurité du poste de travail et l’environnement de travail, sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler et sur les risques à long terme des produits utilisés.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire en vigueur lors de l’accident fait état d’un poste d’ « opérateur pales », précisant au titre des caractéristiques "participation aux activités de production de pales en suivant les procédures, contrôle de chaque étape du processus, [assurer] la coordination avec les chefs d’équipe« . Il évoque au titre des risques »chute / coupure / risques liés au site / nuisance sonore / projections / douleurs musculaires et articulaires / vibrations / port de charge / risques lié conduite engins…« et surtout, mentionne expressément que le poste de travail »est à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)".
Ces mêmes mentions figurent en substance dans les contrats antérieurs, étant précisé que le premier a pris effet le 7 novembre 2022.
Il est par ailleurs relevé que l’avis d’aptitude du 16 février 2023 rendu à l’issue d’une visite médicale d’embauche précise expressément être "réservé aux travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé et vise l’article R. 4624-24 du code du travail, lequel s’applique à tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail en application de l’article R. 4624-22 du même code.
Il est ainsi acquis, en dépit des dénégations des sociétés de travail temporaire et utilisatrice, que le poste auquel était affecté M. [B] était un poste à risques rendant nécessaire une formation renforcée à la sécurité.
S’il ressort du formulaire de recueil des soins infirmiers que M. [B] a déclaré au donneur de soins que les faits étaient survenus « pour aider un collègue a retenir le rouleau de matière / POUCE coincé dans l’axe du rouleau », ces déclarations ne suffisent pas à établir qu’il aurait, de sa propre initiative, aidé un collègue à un poste différent du sien. Elles le peuvent d’autant moins que M. [B] produit une attestation de M. [P], qui se présente certes comme agent de terrain pour [3] mais aussi comme un ancien collègue de M. [B] en indiquant : "notre métier à [1] était sur la finition des pales d’éoliennes". En l’absence d’élément qui démontrerait que M. [P] n’a jamais été collègue de M. [B] sur le lieu de travail considéré, rien ne permet de remettre en cause la sincérité de cette présentation. Son auteur détaille les gestes accomplis, mettant en évidence l’utilisation de carton à prendre pour ensuite le poser sur une table ou au sol, indiquant « chaque personne changerait le carton chacun notre tour, cela faisait parti du travail ». Ces éléments suffisent à établir que M. [B] était tenu, dans le cadre de son poste qualifié de poste à risques, d’utiliser la machine déroulant le carton avec laquelle il s’est blessé.
La société [1] verse utilement aux débats :
— un fascicule intitulé "accueil HSE au sein de [4]" / usine [Localité 5], dans sa version en vigueur au 24/10/2022, qui manifestement constitue une présentation des règles de sécurité en vigueur sur le site, de manière générale : présentation de l’usine, contexte, plan usine, consignes d’urgence (incendie, fuite, …), consignes de sécurité et risques spécifiques (« 10 règles pour sauver des vies », les permis de travailler, les charges suspendues, les dispositifs de sécurité, …), environnement, la sécurité au quotidien ;
— un document rédigé en anglais, présenté comme « Appendix » et dont le titre (« title ») est liste de signatures (« Signature List »), comportant la date du 8 novembre 2022 (« 08th November 2022 »), un intitulé « Legal HSE Awarness » et le nom de Mme [F] [A] [U] [D] ; document présenté par la société [1] comme l’accueil et la formation dispensée par Mme [A], le sensibilisant au respect des consignes de sécurité sur site, document sur lequel figure la signature de M. [B] ;
— un document rédigé tant en anglais qu’en français, intitulé "Global Finish@Blades" présentant les gestes accomplis par M. [B] et examinés pendant un délai maximal pouvant être de 35 jours à partir du 19 janvier 2023 : « inspection de contrôle / Qualité » – « travailler selon la ZCH », vérifié chaque jour du 1er au 7e jour (la recommandation était de répéter la tâche 10 fois) ; « masticage de la réparation » – « travailler selon la ZWI », vérifié pendant chacun des 35 jours (la recommandation était de répéter la tâche 35 fois) ; « instruction à la sécurité », examiné chaque jour du premier au 4e jour (la recommandation était de répéter la tâche une fois) ; …
— un document intitulé "Global Finish@Blades OJT« rédigé tant en français qu’en anglais, évoquant une formation théorique (sur les opérations et les processus dans la finition), une formation pratique (aux processus différents de la finition, indiquant qu’il s’agit de former l’employé afin qu’il obtienne les compétences requises pour pouvoir effectuer indépendamment les processus différents d’une manière sécurisée et conformément à la ZWI valide) et les objectifs de »la OJT" (s’assurer que l’employé possède les connaissances requises pour effectuer sa tâche d’une manière sécurisée, en s’assurant qu’il sait comment s’occuper des matériaux et utiliser les outils dans ce processus ; s’assurer que l’employé possède une bonne connaissance des critères de qualité importants concernant les processus de finition, y compris les conséquences potentielles d’un non-respect des normes requises). Ce document évoque, concernant la formation pratique, à la rubrique « sécurité », la validation des items suivants : utilisation correcte du PPE, utilisation sécurisée des outils, utilisation sécurisée de l’époxy. Il comporte la signature de M. [B] à côté de la date du 10 mars 2023.
M. [B] ne justifie pas que les signatures apposées l’ont été de manière formelle, sans réalisation effective des tâches et/ou vérifications visées. Il ne justifie pas plus que les formations auraient été dispensées en langue étrangère alors qu’elles l’ont été sur un site français, et que les documents présentés sont pour la plupart bilingues.
Il est ainsi acquis que M. [B] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité adaptée au poste auquel il était affecté. Il ne peut donc se prévaloir d’une présomption de faute inexcusable.
2. M. [B] devant rapporter la preuve d’une telle faute, il est rappelé que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il ne peut être considéré que les circonstances de l’accident sont indéterminées alors que M. [B] les a décrites lors de sa prise en charge à l’infirmerie et qu’aucun élément des débats ne vient contredire ses déclarations.
Mais par ailleurs, le seul fait que le poste soit qualifié de poste à risque n’implique pas nécessairement que chaque tâche accomplie, en l’occurrence l’utilisation du dérouleur de carton, soit par elle-même dangereuse. M. [B] ne détaille pas le fonctionnement de ce rouleau dérouleur de cartons, et n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un risque lié spécifiquement à l’utilisation de celui-ci. Il n’est justifié ni d’un risque inhérent à son utilisation, ni d’un dysfonctionnement, ni d’accidents antérieurs concernant cet équipement.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté M. [B] de ses demandes.
II. Sur les frais du procès
M. [B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à la société [2] et à la société [1], chacune, la somme de 150 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] à payer à la société [2] et à la société [1], chacune, la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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