Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 11 février 2026, n° 25/01677
TGI Le Havre 22 avril 2025
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CA Rouen
Infirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux

    La cour a constaté que les travaux effectués par les intimés ont effectivement aggravé la servitude d'écoulement, causant un trouble manifestement illicite qui doit être cessé.

  • Accepté
    Nécessité d'intervention de professionnels

    La cour a jugé que la nécessité de faire cesser les infiltrations justifie l'intervention de professionnels qualifiés pour réviser le dispositif de collecte des eaux pluviales.

  • Accepté
    Servitude de tour d'échelle

    La cour a reconnu le droit des appelants d'accéder à la propriété voisine pour effectuer les travaux nécessaires, sous certaines conditions.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner les intimés à rembourser les frais non compris dans les dépens, en raison de leur statut de parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/01677
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/01677
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 21 avril 2025, N° 25/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RG 25/01677 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WG

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00091

Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 22 avril 2025

APPELANTS :

Monsieur [C] [R]

né le 2 mai 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre

Madame [Z] [Y]

née le 7 novembre 1981 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre

INTIMES :

Madame [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante, représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me BOISSEAU

Monsieur [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant, représenté et assisté de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me BOISSEAU

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 février 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme DEGUETTE, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

M. [C] [R] et Mme [Z] [Y] sont propriétaires depuis 2018 d’une parcelle bâtie située [Adresse 1], [Localité 2]. Celle-ci est contiguë du fonds de M. [C] et Mme [O] [F], situé au [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2025, M. [R] et Mme [Y], se plaignant d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de leur maison à la suite de travaux effectués par leurs voisins dans leur jardin en mai-juin 2024, les ont faits assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre. Ils ont demandé que ceux-ci soient condamnés sous astreinte à faire intervenir des professionnels, dont un expert, pour déterminer les travaux à effectuer en vue de faire cesser les infiltrations générées par le défaut d’étanchéité entre le mur de leur sous-sol et la terrasse de leurs voisins.

Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2025, le juge des référés a :

— débouté Mme [Z] [Y] et M. [C] [R] de leurs demandes,

— condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [C] [R] à payer à M. et Mme [C] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [C] [R] aux dépens,

— condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [C] [R] à payer à M. et Mme [C] [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 mai 2025, M. [R] et Mme [Y] ont formé un appel contre cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par décision du président de chambre du 20 mai 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [C] [R] et Mme [Z] [Y] demandent de :

— voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :

. débouté Mme [Y] et M. [R] de leurs demandes,

. condamné solidairement Mme [Y] et M. [R] à payer aux époux [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

. condamné solidairement Mme [Y] et M. [R] aux dépens,

. condamné solidairement Mme [Y] et M. [R] à payer aux époux [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

— voir dire et juger que les travaux réalisés par M. et Mme [F] ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales et sont à l’origine de la surcharge hydraulique constatée sur le mur enterré des appelants,

— voir ordonner à M. et Mme [F] de faire cesser le trouble affectant l’habitation de Mme [Y] et M. [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt par l’intervention de professionnels qualifiés, à la révision complète de leur dispositif de collecte des eaux pluviales, incluant :

. le recalibrage du caniveau et de son exutoire,

. la correction de la pente de l’allée,

. la mise en place d’un joint souple en périphérie de la dalle,

. toute mesure utile de drainage permettant d’éviter la concentration des eaux contre le mur [Y]-[R],

— se voir autoriser à accéder temporairement au fonds voisin appartenant à M. et Mme [F], au titre de la servitude de tour d’échelle prévue par l’article 675 du code civil, afin de réaliser les travaux d’étanchéité indispensables sur leur mur enterré, sous les conditions suivantes :

. accès limité à la bande de terrain longeant le pignon mitoyen,

. durée strictement nécessaire à l’exécution des travaux,

. remise en état du terrain à l’issue de l’intervention,

— subsidiairement, en cas de contestation persistante, voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer les mesures techniques nécessaires à la suppression définitive des infiltrations et à la préservation de l’intégrité du mur enterré,

— voir débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes,

— voir condamner solidairement M. et Mme [F] à leur payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros,

— voir condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de la procédure en première instance et en appel.

Ils précisent que, le 17 juillet 2024, après les travaux de terrassement pour l’aménagement extérieur de la terrasse de leurs voisins réalisés par l’entreprise Miere, ils ont subi pour la première fois une infiltration dans le sous-sol de leur maison à la suite de fortes pluies ; que depuis, leur sous-sol a été inondé plusieurs fois malgré la pose d’un caniveau à la sortie de la terrasse de leurs voisins en octobre 2024.

Ils font valoir que l’absence d’étanchéité de leur mur pignon n’est pas la cause des infiltrations, mais la conséquence d’un trop fort afflux d’eau provenant de la terrasse de M. et Mme [F], comme l’indique la société Gc Expertise, expert privé qu’ils ont mandaté, dans son rapport du 16 mai 2025 ; que la création de la terrasse par leurs voisins a modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales, supprimé la capacité d’infiltration progressive du sol, et concentré les eaux vers le mur mitoyen sans dispositif d’étanchéité adapté, provoquant les infiltrations d’eau dans leur sous-sol ; que l’aménagement en béton désactivé et pavés bétons réalisé par leurs voisins est directement accolé à leur pignon sans bande de désolidarisation apparente, comme constaté dans le procès-verbal de constat du 19 novembre 2025.

Ils avancent que, dans ses deux écrits, l’entreprise Miere ne s’explique pas sur la méthode (inexistante) de pose des tuyaux longeant leur mur pignon ; que ceux-ci sont dénués d’étanchéité, ce qui est la cause des infiltrations dans leur sous-sol ; que l’analyse du second écrit par l’IA de microsoft Co-pilot confirme que les travaux réalisés sont à l’origine des infiltrations et sont affectés par des non-conformités aux règles de l’art (absence de joints souples contre la façade, absence de justification technique de la conformité du caniveau aux normes de gestion des eaux pluviales), qui nécessitent une solution pérenne sur la cause (pente, drainage, étanchéité périphérique).

Ils répondent aux intimés que les infiltrations ne sont pas dues qu’aux conditions météorologiques désastreuses en Normandie car ils sont seuls à les subir dans le voisinage depuis les travaux de ces derniers.

Ils indiquent en outre qu’en application de la servitude naturelle d’écoulement des eaux prévue par l’article 640 du code civil, si le fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, le propriétaire de celui-ci ne peut rien faire qui aggrave cette servitude, ce que n’ont pas respecté M. et Mme [F] ; qu’en effet, ces derniers ont totalement imperméabilisé leur allée, ce qui ne permet plus à l’eau de s’infiltrer naturellement dans le sol, ont orienté la pente vers le mur enterré [Y]-[R] concentrant ainsi les eaux pluviales, et ont installé un caniveau sous-dimensionné, mal conçu, et incapable de gérer les apports hydriques ; que, par cette aggravation manifeste de cette servitude, M. et Mme [F] ont créé, indépendamment de toute faute, un trouble anormal de voisinage qui engage leur responsabilité et justifie leur condamnation à des mesures correctives en application de l’article 835 du code de procédure civile.

Ils soulignent que leur mur, porteur du sous-sol, est imprégné d’eau (100 % d’humidité) et présente un risque structurel en cas d’inaction prolongée ; que la société Gc Expertise a préconisé la réalisation d’un drainage périphérique enterré à une profondeur minimale d’un mètre sous le niveau de la terrasse le long du mur.

Ils concluent à l’infirmation de leur condamnation à verser des dommages et intérêts à M. et Mme [F] qui est injustifiée, disproportionnée, et contraire à l’office du juge des référés, car aucun abus de procédure fautif n’est caractérisé, aucun préjudice distinct subi par ces derniers n’est démontré, et le droit d’agir en justice est un droit fondamental.

Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, M. [C] [F] et Mme [O] [F] sollicitent de voir en vertu de l’article 566 du code de procédure civile :

— juger irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [Y] relatives à leur demande de révision complète par leurs voisins de leur dispositif de collecte des eaux pluviales et d’autorisation d’accéder au fonds de leurs voisins, faute d’avoir été formées en première instance,

en tout état de cause,

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire du Havre,

— débouter les consorts [Y] et [R] de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner solidairement les consorts [Y] et [R] à leur verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Ils précisent que les travaux qu’ils ont fait réaliser en juin-juillet 2024 par l’entreprise Miere n’ont pas consisté en un terrassement, mais en la rénovation de l’allée entourant les trois quarts de leur maison et que cette allée longe la clôture de leurs voisins et pas leur mur pignon, de sorte qu’ils ne sont pas en contact direct ; que l’allée, et non pas la terrasse, a été imperméabilisée complètement, de sorte que l’eau ne peut pas venir de cette allée sur laquelle elle ne stagne pas ; que les photographies intérieures du garage de leurs voisins contenues dans le procès-verbal de constat du 17 novembre 2025 se situent au niveau de la pelouse et non au niveau de l’allée en béton, distante de plusieurs mètres, cette configuration étant confirmée par les anciens propriétaires de la maison des appelants.

Ils font valoir que les cinq experts amiables intervenus sur les lieux ont tous retenu comme origine des infiltrations un défaut d’étanchéité du mur pignon des appelants, et non pas les travaux effectués par l’entreprise Miere ; que l’analyse faite par l’IA n’est pas sérieuse ; que le rapport non contradictoire de la société Gc Expertise est truffé d’inexactitudes, d’affirmations péremptoires, de contradictions, et de suppositions ; que le service des eaux et assainissement de la communauté urbaine [Localité 2] n’a aucune compétence pour donner son avis sur une absence d’étanchéité et ses éventuelles conséquences ; que le procès-verbal de constat précité ne mentionne aucun 'afflux d’eau quasi ininterrompu’ comme affirmé par les appelants et confirme surtout l’état déplorable de la maison de ces derniers qui manque manifestement d’entretien ; que M. [R] et Mme [Y] cherchent par tout moyen à leur faire porter la responsabilité de leur propre manquement et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.

Ils ajoutent que ces derniers ne peuvent soutenir qu’ils n’ont jamais rencontré de problème d’infiltrations dans leur sous-sol avant les travaux de juin 2024, alors qu’ils avaient envisagé de refaire l’étanchéité de leur mur et que les anciens propriétaires confirment que des traces d’humidité ont toujours existé sur ce mur qui n’était pas isolé, ni étanchéifié ; que le problème de remontée d’humidité dans le mur du garage était déjà présent en 2018 et que la situation s’est aggravée uniquement en raison de l’absence de réalisation de travaux d’étanchéité par M. [R] et Mme [Y] ; que l’écoulement naturel des eaux pluviales n’a pas été modifié et la capacité d’infiltration progressive du sol n’a pas été supprimée ; qu’à l’occasion de très fortes pluies, le caniveau remplit son rôle d’évacuation des eaux pluviales ; qu’aucun des experts venus sur site n’a constaté un afflux d’eau.

Ils indiquent que la demande des appelants de faire intervenir des professionnels pour que le trouble cesse n’a pas de sens car cinq experts ont déjà donné un avis unanime sur le défaut d’étanchéité de leur mur enterré et n’ont pas mis en évidence leur propre responsabilité de voisins ; que les prétendues 'nouvelles infiltrations’ intervenues à compter du 19 novembre 2024 proviennent de ce défaut et ont été amplifiées par des phénomènes pluvieux assez exceptionnels en 2024-2025 ; qu’entre janvier et novembre 2025, aucun constat ou vidéo n’a été fait pour démontrer la persistance d’infiltrations alors que les pluies ont été très abondantes en 2025, notamment en septembre et octobre.

Ils s’opposent à toute nouvelle expertise au vu de l’avis unanime de cinq experts sur leur absence de responsabilité et la cause unique des désordres.

Ils exposent enfin que cette procédure est injuste et abusive ; qu’en effet, les accusations de mauvaise foi, d’indélicatesse et de déni, portées contre eux, les choquent, alors que leur responsabilité n’est pas démontrée, qu’ils ont toujours permis l’accès à leur terrain lors des demandes d’intervention ou d’expertise, que la configuration de leur terrain n’a pas été modifiée depuis la construction de leur maison, et que le mur pignon de leurs voisins n’a jamais été entretenu.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er décembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande de cessation du trouble

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.

En l’espèce, M. et Mme [F] ne versent pas aux débats le devis des travaux qu’ils ont fait réaliser autour de leur maison par la société Aménagement Miere.

Dans son rapport n°2 responsabilité civile du 8 janvier 2025, l’expert amiable désigné par l’assureur de la société Aménagement Miere précise que celle-ci a établi un devis n°E20240326-0126 du 23 mars 2024 pour un montant de 23 277,10 euros TTC et que les travaux afférents ont commencé début juin 2024 et ont été achevés le 5 juillet 2024.

Dans son écrit non daté, constituant la pièce 23 des intimés, le gérant de la société Aménagement Miere explique que 'Dans le cadre de l’aménagement extérieur de la terrasse située à l’arrière de la maison, notre équipe est intervenue pour réaliser les prestations suivantes :

'' Dépose du dallage existant :

Démolition et enlèvement de l’ancien béton en place, sans travaux de terrassement en profondeur, afin de conserver la stabilité générale de la plateforme.

'' Travaux de mise à niveau :

Réalisation d’un encaissement localisé pour ajuster le niveau de la terrasse arrière et permettre une nouvelle structure conforme au projet.

'' Fourniture et pose de pavés :

Pose soignée de pavés de couleur blanche sur lit de mortier, délimitant et structurant les abords de la terrasse.

'' Réalisation d’une dalle en béton désactivé :

Mise en oeuvre d’un ferraillage adapté, puis coulage d’un béton désactivé pour la finition principale de la terrasse, garantissant à la fois durabilité et esthétique contemporaine.

'' Gestion des eaux pluviales :

Fourniture et pose d’un caniveau en point bas de la terrasse, permettant de canaliser les eaux vers une zone végétalisée plus basse du terrain, assurant ainsi un bon drainage naturel.'.

Les photographies qu’il a jointes, ainsi que d’autres clichés complémentaires versés aux débats par M. et Mme [F], montrent qu’une terrasse a été réalisée à l’arrière de leur maison et que l’allée pour y accéder entre le mur pignon de cette maison et la clôture en plaques de béton avec le fonds de M. [R] et Mme [Y] a également été refaite. Initialement, cette allée était constituée, du côté de la maison de M. et Mme [F] d’une bande de béton et/ou de ciment, et en parallèle, du côté longeant la clôture avec le fonds de M. [R] et Mme [Y], d’une bande de terre recouverte de végétaux et dont l’extrémité coïncidait avec celle de la clôture. Un prolongement de l’allée a été créé lors de sa réfection sur environ un mètre le long du mur pignon de la maison de M. [R] et Mme [Y].

Les infiltrations dénoncées par ces derniers se situent, non pas au niveau de cette clôture séparative des fonds bordant immédiatement l’allée réaménagée, mais au niveau du mur pignon de leur maison, recouvert de lierre et implanté juste après l’extrémité de cette clôture. Il jouxte donc sur environ un mètre l’allée prolongée, puis sur environ six mètres la pelouse de M. et Mme [F].

La cuisine de M. [R] et Mme [Y], qui se trouve derrière ce mur pignon et en contrebas par rapport au niveau du terrain naturel en pelouse de M. et Mme [F] n’a pas été impactée par ces infiltrations. Seul le mur pignon enterré, constituant l’une des parois du garage/sous-sol, qui se trouve au-dessous de la cuisine, l’a été. La hauteur enterrée entre le sol de la rampe d’accès à ce garage et le niveau du terrain naturel de la propriété de M. et Mme [F] est d’environ trois mètres.

Il n’y a donc à première vue aucun contact direct entre l’allée réaménagée sur le fonds des intimés et le mur enterré du garage/sous-sol des appelants.

Toutefois, il ressort de la concordance des éléments probants suivants (constats, avis techniques émanant de professionnels), ce que n’est pas l’analyse effectuée par le biais de l’intelligence artificielle produite par les appelants, que les eaux pluviales qui tombent sur le béton désactivé de l’allée ne la traversent pas, mais s’écoulent jusqu’au caniveau et au-delà, s’infiltrant dans la pelouse en quantité importante notamment à la suite de fortes intempéries, pour s’infiltrer dans le mur enterré du garage/sous-sol de M. [R] et Mme [Y] :

— l’expert amiable Ads Groupe désigné par l’assureur de Mme [Y], qui a procédé à une recherche de fuite le 12 septembre 2024 en se positionnant dans le jardin de M. et Mme [F], a effectué un traçage colorant avec mise en charge à la jonction entre ce jardin et le mur de M. [R] et Mme [Y]. Il a constaté que l’eau réapparaissait abondamment en ressortant du mur du sous-sol de ces derniers,

— le gérant de la société Aménagement Miere indique, dans sa réponse aux constatations des désordres, constituant la pièce 24 des intimés, que le béton désactivé n’est pas un matériau drainant, mais imperméable, de sorte que l’eau ne peut pas s’infiltrer dans la dalle et n’y stagne pas. Elle s’évacue dans le caniveau du fait de la légère pente de 1,5 %,

— Mme [U], experte technique de la société Gc Expertise mandatée par les appelants et qui a effectué une visite de leur garage/sous-sol le 30 avril 2025 et une analyse sur pièces, précise dans son rapport unilatéral d’audit et de diagnostic techniques du 16 mai 2025, qu': 'il est confirmé que le mur concerné est un mur enterré, situé sous le niveau du terrain naturel. En l’absence de système de drainage périphérique ou d’étanchéité extérieure, les travaux réalisés sur la terrasse voisine ont modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales et aggravé la pression latérale sur le mur.' ; 'même si le mur était affecté par de l’humidité avant les travaux, les observations actuelles démontrent que la nouvelle terrasse a aggravé la situation existante, en modifiant les apports en eau et les conditions d’écoulement vers les murs enterrés du sous-sol.',

— dans son courriel rectificatif du 12 novembre 2025, Mme [G], cheffe de secteur relations usagers du service entretien et assainissement de la ville [Localité 2], a indiqué que, 'suite à l’intervention des agents du service Entretien Assainissement, lundi 06/01/25, le problème que vous rencontrez est privé. Il a été constaté que l’étanchéité n’a pas été faite lors des travaux récents de votre voisin du n°18 créant des infiltrations chez vous.',

— aux termes de son procès-verbal de constat des 17 et 19 novembre 2025, Me [H], commissaire de justice mandaté par les appelants et intervenu le 19 novembre à la suite de pluies tombées durant la nuit, a relevé dans le sous-sol : 'la présence d’une nappe d’eau au sol, formant une légère inondation. Les traces de ruissellement encore visibles permettent d’identifier le parcours de l’eau, lequel prend naissance au niveau de l’angle du mur situé contre la parcelle voisine. Ce mur présente d’importantes coulures brunâtres et des zones de délitement du revêtement, caractéristiques d’infiltrations récurrentes.

Je constate que la descente extérieure du sous-sol est sèche et qu’aucune eau ne provient de l’ouverture donnant sur la voie privée. L’eau stagnante est concentrée exclusivement du côté du mur mitoyen, ainsi qu’en pied de paroi, où les matériaux apparaissent fortement humides.

[…] Plusieurs zones du mur montrent, à hauteur d’homme comme en partie basse, un suintement actif et des amas terreux humidifiés attestant de pénétrations d’eau récentes.

En avançant vers la sortie du garage, je ne constate aucune entrée d’eau par la rampe d’accès ; les flaques y sont résiduelles et limitées aux remontées en provenance de l’intérieur.

L’ensemble de ces constatations confirme que l’origine du phénomène se situe sur le mur limitrophe avec la propriété voisine'.

M. et Mme [F] ne discutent pas des infiltrations d’eau survenues dans le garage/sous-sol de leurs voisins les 17 juillet, 29 août, et 24 septembre 2024, qui ont donné lieu à l’installation le 11 octobre 2024 d’un caniveau par la société Aménagement Miere au bout de l’allée, en limite avec la pelouse de M. et Mme [F]. Celle-ci a également mis en oeuvre dans cette pelouse des tuyaux d’évacuation le long du mur pignon et un joint en mortier et du ciment à la jonction entre l’extrémité du pied du mur pignon des appelants et l’allée réaménagée des intimés.

Ils estiment qu’après cette intervention et à l’issue de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 13 novembre 2024 avec les experts d’assurance de chacun et de la société Aménagement Miere, plus aucun écoulement n’a eu lieu sur le fonds de leurs voisins, et qu’aucune vidéo n’en a été faite entre le 30 janvier 2025 et novembre 2025.

Il ressort des vidéos prises à partir du téléphone portable de Mme [Y], dont les dates ont été vérifiées par Me [H] dans son procès-verbal précité, que le garage/sous-sol de M. [R] et Mme [Y] a été partiellement inondé les 19 décembre 2024, 1er, 6, et 8 janvier 2025 et complètement sur quelques centimètres de hauteur le 30 janvier 2025. Dans les vidéos des 1er, 6, et 8 janvier 2025, l’eau s’écoule du mur enterré par un filet sortant d’un tuyau de petit diamètre encastré dans celui-ci. Dans la vidéo du 19 décembre 2024, l’eau suinte sur le mur.

Ultérieurement, comme indiqué ci-dessus, Me [H] a constaté le 19 novembre 2025 la présence d’une nappe d’eau au sol, formant une légère inondation, ainsi que, sur le mur, des traces de ruissellement encore visibles, et d’importantes coulures brunâtres et des zones de délitement du revêtement, caractéristiques d’infiltrations récurrentes.

La réalité du trouble de voisinage subi par M. [R] et Mme [Y] postérieurement au 11 octobre 2024 est ainsi prouvée.

Les contestations opposées par M. et Mme [F] ne remettent pas en cause le caractère manifestement illicite de ce trouble. En effet, le nouvel aménagement de leur allée entre début juin 2024 et le 5 juillet 2024 a aggravé, au vu de la configuration des lieux, la servitude légale d’écoulement des eaux pluviales dont bénéficie leur fonds sur celui de M. [R] et Mme [Y], situé en contrebas et constituant le fonds inférieur. Ce trouble excède les inconvénients normaux du voisinage. Si un garage/sous-sol n’est pas une pièce habitable, son occupation pouvant donner lieu à une tolérance quant à l’humidité d’un de ses murs enterrés, ne peuvent être admises des inondations répétées. Il s’agit d’un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.

M. [R] et Mme [Y] sollicitent à cet effet :

— l’intervention à la charge de M. et Mme [F] de professionnels qualifiés en vue de la révision complète de leur dispositif de collecte des eaux pluviales, incluant le recalibrage du caniveau et de son exutoire, la correction de la pente de l’allée, la mise en place d’un joint souple en périphérie de la dalle, toute mesure utile de drainage permettant d’éviter la concentration des eaux contre le mur [Y]-[R],

— l’autorisation d’accéder temporairement au fonds de M. et Mme [F], au titre de la servitude de tour d’échelle prévue par l’article 675 du code civil, afin de réaliser les travaux d’étanchéité indispensables sur leur mur enterré, sous les conditions suivantes : accès limité à la bande de terrain longeant le pignon mitoyen, durée strictement nécessaire à l’exécution des travaux, et remise en état du terrain à l’issue de l’intervention.

M. et Mme [F] avancent que ces prétentions nouvelles en appel sont irrecevables.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L’article 567 du même code indique que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l’espèce, en première instance, M. [R] et Mme [Y] ont demandé la condamnation de M. et Mme [F] à faire intervenir des professionnels, dont un expert, pour déterminer les travaux à effectuer en vue de faire cesser les infiltrations.

En cause d’appel, ils formulent les prétentions explicitées ci-dessus.

L’ensemble de ces demandes, même si leurs modalités divergent, tendent aux mêmes fins, à savoir la cessation du trouble de voisinage subi.

Elles sont donc recevables.

La nécessité de faire cesser les infiltrations subies par M. [R] et Mme [Y] dans leur garage/sous-sol justifie qu’il y soit fait droit comme il sera spécifié dans le dispositif.

L’ordonnance du premier juge ayant rejeté les demandes de M. [R] et Mme [Y] sera infirmée.

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [F] pour abus de procédure et appel abusif

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, eu égard au sens de cette décision faisant droit aux prétentions des appelants, les réclamations de M. et Mme [F] ne peuvent qu’être rejetées.

La décision du premier juge leur ayant accordé la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts sera infirmée.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.

Parties perdantes, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

Enfin, il est équitable de les condamner solidairement à payer à M. [R] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. La demande présentée à ce titre par M. et Mme [F] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de M. [C] [R] et Mme [Z] [Y] de révision complète par leurs voisins de leur dispositif de collecte des eaux pluviales et d’autorisation d’accéder au fonds de leurs voisins,

Condamne M. [C] et Mme [O] [F] à faire cesser le trouble subi par M. [C] [R] et Mme [Z] [Y], par l’intervention de professionnels qualifiés pour réviser leur dispositif de collecte des eaux pluviales, incluant le recalibrage du caniveau et de son exutoire, la correction de la pente de l’allée, la mise en place d’un joint souple en périphérie de la dalle, toute mesure utile de drainage permettant d’éviter la concentration des eaux contre le mur [Y]-[R], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant six mois,

Autorise M. [C] [R] et Mme [Z] [Y] à accéder temporairement au fonds de M. [C] et Mme [O] [F], au titre de la servitude de tour d’échelle, afin de réaliser les travaux d’étanchéité indispensables sur leur mur enterré, sous les conditions suivantes : information préalable et dans un délai raisonnable de la date et des modalités de leur réalisation, accès limité à la bande de terrain longeant le pignon, durée strictement nécessaire à l’exécution des travaux, et remise en état du terrain à l’issue de l’intervention,

Condamne solidairement M. [C] et Mme [O] [F] à payer à M. [C] [R] et Mme [Z] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne M. [C] et Mme [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La conseillère pour la présidente empêchée,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 11 février 2026, n° 25/01677