Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 1er juillet 2011, n° 10/00038

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 1er juill. 2011, n° 10/00038
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 10/00038
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 septembre 2009

Texte intégral

ARRÊT N° 11/536

R.G : 10/00038

X

G

X

X

C/

LA COMMUNE DE LA POSSESSION

LA SEDRE

XXX

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2011

CHAMBRE CIVILE

Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 09 septembre 2009 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 novembre 2007 par Tribunal de Grande Instance de Saint Denis suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 07 JUIN 2006 rg n° 02/2392 suivant déclaration d’appel en date du 12 JANVIER 2010

APPELANTS :

Monsieur H C X

XXX

XXX

Représenté par : Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

Madame E F G épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

Madame K L X

XXX

XXX

Représentée par Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

Madame P E V X

XXX

XXX

Représentée par Me Fernande ANILHA (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

INTIMÉES :

LA COMMUNE DE LA POSSESSION

XXX

XXX

XXX

Représentée par la Selarl GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION)

LA SEDRE

XXX

XXX

Représentée par la SCP BELOT--CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

XXX

XXX

97438 STE E

Représentée par Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)

CLÔTURE LE : 22 avril 2011

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2011 devant la cour composée de :

Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président

Conseiller :Mme A B, Conseillère

Conseiller :Mme Véronique NOCLAIN, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2011.

Greffier lors des débats : Mme E Josée CAPELANY, Greffier.

LA COUR

Les Consorts G-X ont acquis le XXX, dans le cadre d’un échange d’immeubles avec la Commune de la Possession, la propriété des parcelles situées au lieu-dit Ravine à Marquet à la Possession, cadastrées XXX, 195, 199 et 700, d’une superficie totale de 85 867 m2 ;

Ces parcelles étaient concernées par le projet d’aménagement de la ZAC du Moulin Joli sur la Commune de la Possession que le Préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique par arrêté du 14 Juin 2000 ;

Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 10 Décembre 2002 par le Juge de l’expropriation au profit de la SEDRE, concessionnaire des travaux d’aménagement ;

Mais avant même que n’intervienne l’ordonnance d’expropriation, les Consorts G-X faisaient constater, par procès-verbal d’huissier établi le 26 Mars 2002, que la SEDRE occupait déjà une partie des terrains pour réaliser la construction d’un groupe scolaire et des voiries communales.

* * *

Par acte d’huissier du 26 Août 2002, les Consorts G-X ont fait assigner la Commune de la Possession en paiement de la somme de 5.283 748 euros en indemnisation de la voie de fait commise ;

La SEDRE et les Assurances Mutuelles Agricoles de la Réunion ont été appelées en intervention ;

Par jugement du 7 Juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis a :

— Rejeté l’exception d’irrecevabilité non fondée ;

— Débouté les demandeurs de leur action en responsabilité en l’absence d’un préjudice certain en relation directe avec la voie de fait constatée en 2002 sur les parcelles en cause à la Possession, en l’état de la décision d’expropriation du 10 Décembre 2002 ;

— Débouté les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

— Condamné la Commune de la Possession à payer à la Société GROUPAMA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Laissé les dépens à la charge des demandeurs, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 Novembre 2007, la Cour d’Appel de Saint-Denis avait débouté les consorts G-X de leur appel mais considérant que ces derniers ne démontraient pas que la prise de possession prématurée des parcelles litigieuses leur avait causé un préjudice, étant observé que l’opération de promotion immobilière qu’ils avaient envisagée, apparaissait fortement compromise en raison des avis défavorables de la Compagnie Générale des Eaux et de la Direction de l’Agriculture ;

La Cour de Cassation, par arrêt du 9 Septembre 2009, a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel du 3 Mars 2006 au motif qu’indépendamment de préjudices particuliers dont il appartient aux demandeurs de justifier, la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation ;

Elle a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la Cour d’Appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Par Déclaration enregistrée le 21 Décembre 2009 au Greffe,

E F G épouse Z

H C X

K L X

P E R X

ont saisi la Cour de renvoi ;

La Commune de la Possession, la SEDRE, la Société XXX ont constitué avocat et déposé des conclusions ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 Avril 2011.

* * *

Les Consorts G-X exposent qu’en prenant possession de parcelles de terrain leur appartenant avant même que n’intervienne l’ordonnance d’expropriation, la SEDRE a commis une voie de fait, les privant de l’exercice de leur droit de propriété sur la totalité des terrains litigieux depuis le mois de Février 2002 (date de l’occupation des terrains par la Commune de la Possession) jusqu’au 10 Décembre 2002 (date de l’ordonnance d’expropriation) ;

Se référant aux tarifs de location pratiqués dans le secteur (0,50 euros le mètre carré), ils évaluent leur préjudice résultant de cette voie de fait à :

0,50 euros x 86 161 m2 x 10 mois = 430.805 euros ;

Ils réclament donc paiement de la somme de 430.805 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

* * *

La SEDRE ne discute pas le droit des Consorts X à une indemnité spécifique en raison de la voie de fait qui a été commise à leur détriment ;

Elle fait observer cependant que la voie de fait n’a concerné qu’une surface de 3 000 m2 ( école + routes), soit 3,4 % de la propriété et qu’elle a été limitée dans le temps, ( 10 à 11 mois ), puisqu’elle a cessé au jour de l’ordonnance d’expropriation qui a envoyé la SEDRE en possession de l’ensemble des terrains

Elle conclut donc à la réduction des sommes demandées et ne s’oppose pas à une mesure d’expertise ;

En tout état de cause, elle rappelle qu’elle a agi, non en qualité de concessionnaire de la Commune de la Possession mais seulement en qualité de mandataire, ce qui implique que le mandant demeure responsable des opérations qui ont été effectuées pour son compte : elle réclame donc la garantie de la Commune de la Possession en cas de condamnation à son encontre ;

Elle demande enfin paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

La Commune de la Possession conclut d’abord à sa mise hors de cause en faisant valoir que la SEDRE a pris possession des terrains litigieux dans le cadre d’un traité de concession conclu le 21 Février 1997 et qu’elle agissait donc pour son propre compte ;

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de la demande d’indemnisation pour voie de fait ;

Elle affirme que la SEDRE a occupé les lieux litigieux en vertu d’une autorisation donnée par l’un des coindivisaires, en l’occurrence, C X, agissant en son nom et au nom des autres coindivisaires ;

En tout état de cause, elle invoque l’absence totale de préjudice résultant de l’occupation des terrains en indiquant que ceux-ci n’étaient pas viabilisés et n’avaient pas vocation à être loués .

Et si la Cour jugeait que l’autorisation donnée par C X, n’engageait pas les autres coindivisaires, la Commune de la Possession soutient que celui-ci devrait la relever des condamnations prononcées à son encontre pour l’avoir trompée sur l’étendue de ses pouvoirs ;

La Commune de la Possession réclame 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

La Société GROUPAMA OCÉAN INDIEN PACIFIQUE fait valoir qu’aucune demande de garantie ni prétention n’ont été formulées à son encontre de sorte que sa mise en cause apparaît injustifiée ;

Elle réclame aux Consorts X 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et à la Commune de la Possession la somme de 800 euros..

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’existence de la voie de fait.

Attendu qu’il est constant que la SEDRE a, dans le cadre de la réalisation d’un Groupe Scolaire Primaire qui lui avait été confiée par la Commune de la Possession aux termes d’une convention de mandat signée le 8 Août 2000, occupé une partie des terrains appartenant aux Consorts G-X ; que cette occupation a, du reste, été constatée par procès-verbal d’huissier du 26 Mars 2002 ;

Attendu que le document dactylographié et daté du 28 Décembre 2001 par lequel l’un des coindivisaires, C X, a consenti, pour lui et pour les autres coindivisaires, à la prise de possession immédiate des terrains cadastrés AO n° 195 et AO N° 199, afin de permettre le démarrage des travaux de construction d’une école maternelle, ne permettait pas cette occupation ;

Qu’en effet, l’article 815-3 ancien du Code Civil requiert l’existence d’un mandat spécial pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis ; que l’autorisation de prendre possession du terrain pour démarrer les travaux de construction d’une école publique équivalait à un acte de disposition et nécessitait un mandat spécial que les autres coindivisaires n’ont pas donné à C X ;

Attendu qu’en l’absence de consentement de tous les propriétaires indivis, l’occupation des terrains est constitutive d’une voie de fait ;

Attendu que la SEDRE, qui a commis cette voie de fait, doit réparation aux Consorts X ;

2- Sur l’indemnisation résultant de la voie de fait.

Attendu qu’il est constant que la voie de fait, constatée par huissier le 26 Mars 2002, a commencé en Février 2002 et a cessé après l’ordonnance d’expropriation du 10 Décembre 2002 ; qu’ elle aura donc duré 10 mois ;

Attendu que, suivant les indications portées sur le permis de construire figurant dans le procès-verbal d’huissier, le chantier s’étendait sur une superficie de 5 876 m2 ;

Que l’occupation illégale de la SEDRE n’a donc pas porté sur la totalité des 85 867 m2 constituant la propriété des Consorts X, mais seulement sur 5 876 m2, la plus grande partie des terrains leur appartenant, leur est restée accessible ;

Attendu que l’indemnité due aux Consorts X sera calculée sur la base des tarifs de location habituellement pratiqués dans le secteur et s’élevant en moyenne, suivant les 2 attestations d’agence immobilière à 0,50 euros le m2, soit :

5 876 m2 x 0,50 euros x 10 mois = 29.360 euros.

3- Sur la demande de garantie de la SEDRE formée à l’encontre de la Commune de la Possession.

Attendu que la construction qui a nécessité l’occupation illégale de la propriété des Consorts X a été réalisée par la SEDRE dans le cadre d’une convention de mandat donné par la Commune de la Possession le 8 Août 2000 ;

Qu’en sa qualité de mandant, la Commune de la Possession doit indemniser la SEDRE de tous frais et pertes engagés en exécution du mandat ;

Qu’il convient donc de faire droit à la demande de garantie de la SEDRE ;

4- Sur le recours de la Commune de la Possession à l’encontre de C X.

Attendu, en revanche, qu’il appartenait à la SEDRE ou à la Commune de la Possession de vérifier la légalité de l’autorisation d’occupation donnée par C X ; que la Commune de la Possession ne saurait raisonnablement lui faire grief de lui avoir donné une autorisation qui ne valait pas pour les autres coindivisaires ; que son recours à l’encontre de C X n’est pas fondé et sera rejeté ;

Attendu que la SEDRE qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu’elle devra, en outre payer aux Consorts X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la Société GROUPAMA ; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause et de condamner la Commune de la Possession à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant publiquement , par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 Septembre 2009 ;

— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

— Condamne la SEDRE à payer à E F G épouse Z, H C X, K L X, P E R X la somme de 29.360 euros euros à titre de dommages-intérêts compensatoires du préjudice résultant de la voie de fait commise à leur encontre ;

— Dit que la Commune de la Possession doit garantie de cette condamnation à la SEDRE ;

— Déclare mal fondé le recours formé par la Commune de la Possession contre C X et le rejette ;

— Condamne la SEDRE à payer aux Consorts G-X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Met hors de cause la Société XXX

— Condamne la Commune de la Possession à payer à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la SEDRE aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Mme E Josée CAPELANY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT

Signé

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Textes cités dans la décision

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