Confirmation 21 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013, n° 13/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 4 mai 2012, N° 11/03659 |
Texte intégral
ARRÊT N°13/440
R.G : 12/00809
Y E
C/
Z A
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2013
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 04 MAI 2012 rg n° 11/03659 suivant déclaration d’appel en date du 14 MAI 2012
APPELANT :
Monsieur E M Y
XXX
XXX
Représentant : la SELARL ACTIO DEFENDI (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
INTIME :
Monsieur A P Z
XXX
XXX SAINT-LOUIS
Représentant : la SCP CHANE TENG / VON PINE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
CLOTURE LE : 25 janvier 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2013 devant la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : M. P DIOR, Président de chambre
Conseiller : Mme Françoise PETUREAUX, Vice Présidente placée, affectée à la cour par ordonnance du Premier président N° 2012/231 en date du 17 décembre 2012
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Juin 2013.
Greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2013.
* * *
LA COUR
Agissant en vertu d’un jugement rendu le 12 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion) et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 27 mai 2011, A P Z a fait délivrer par acte d’huissier du 20 septembre 2011 à E M Y et U I G H épouse Y un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 3752,48 €.
Par exploit du 21 novembre 2011, E M Y a fait assigner A P Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion) aux fins de voir ordonner la main levée de la procédure d’exécution ainsi diligentée par l’acte du 20 septembre 2011, aux motifs qu’elle est fondée sur un titre entaché d’une erreur matérielle et dont la signification est nulle. Par écritures postérieures il a également réclamé l’annulation du procès verbal de saisie vente établi le 21 février 2012 et du procès verbal d’indisponibilité d’un véhicule immatriculé BM 438 BA du 12 janvier 2012.
Cette juridiction par jugement du 4 mai 2012 a débouté E M Y de ses prétentions et A P Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné le demandeur à verser à ce dernier la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2012, E M Y a relevé appel de cette décision.
1- E M Y dans ses dernières écritures déposées le 31 août 2012, après signification le 21 août précédent à A P Z et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— d’infirmer la décision,
— de constater que l’arrêt est entaché d’une erreur matérielle,
— de déclarer nulles les procédures d’exécution pratiquées à son encontre soit :
' le commandement aux fins de saisie vente du 20 septembre 2011,
' le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 9 janvier 2012
' et le procès verbal de saisie vente du 21 février 2012,
A titre subsidiaire :
— de constater le défaut de signification du titre exécutoire à l’encontre des époux Y
— de constater que l’arrêt et sans effet à l’égard de U I G H épouse Y,
En tout état de cause :
— d’ordonner la main levée des procédures d’exécution pratiquées à son encontre soit :
' le commandement aux fins de saisie vente du 20 septembre 2011,
' le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 9 janvier 2012
' et le procès verbal de saisie vente du 21 février 2012,
— de condamner A-P Z à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de SELARL ACTIO DEFENDI Hoarau – Cheung-Ah-Seung – Bodo.
Il dénonce comme en première instance l’erreur matérielle affectant le titre et la nullité de sa signification.
2- Dans ses dernières écritures déposées le 17 septembre 2012, A P Z demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté E M Y de ses prétentions et, relevant appel incident, conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2013.
SUR CE :
Les trois actes d’exécution diligentés par A P Z contestés soit :
— le commandement aux fins de saisie vente signifié le 20 septembre 2011,
— le procès verbal de saisie vente du 21 février 2012
— le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 9 janvier 2012
ont été délivrés à E M Y et U F G H épouse Y.
Seul E M Y a fait assigner A P Z en contestation de ces mesures d’exécution.
Ces actes sont fondés sur deux titres :
— Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 12 juin 2009
— un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 27 mai 2011.
Il ressort de ces décisions que les époux Y ont fait assigner A P Z aux fins d’obtenir l’annulation d’une vente immobilière, qu’ils ont été déboutés de leur demande par le jugement précité qui les a condamnés aux dépens et au paiement des frais irrépétibles et que, sur appel d’E M Y auquel s’est jointe U F G H épouse Y, la cour d’appel par l’arrêt du 27 mai 2011 a confirmé la décision et les a condamnés au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est exact que l’arrêt du 27 mai 2011 était entaché d’une erreur matérielle puisque le nom de U F G H épouse Y ne figurait pas à l’en tête de la décision. Il a d’ailleurs fait l’objet de la rectification de cette erreur matérielle par arrêts rectificatifs des 18 mai 2012 et 20 juillet 2012.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge, après avoir constaté que, nonobstant cette erreur purement matérielle, le dispositif de cet arrêt statue expressément sur la recevabilité de l’appel provoqué de U F G H épouse Y, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des frais irrepétibles et aux dépens, que cette erreur au surplus ne concerne que U F G H épouse Y qui n’est pas partie à la demande d’annulation des mesures d’exécution et a ainsi pu en débouter E M Y.
De même, après une analyse des actes de signification de l’arrêt précité, le premier juge a constaté que toutes des démarches avaient été entreprises lors de la signification de l’arrêt par l’huissier pour retrouver le domicile des époux Y.
C’est ainsi en premier lieu que la décision a bien été signifiée au préalable à son avocat.
En outre l’huissier s’est rendu le 21 juin 2011 à leur dernière adresse connue qui était en réalité celle du bien dont ils avaient demandé l’annulation de la vente, où il a rencontré A P Z, nouveau propriétaire, qui a indiqué ignorer leur nouvelle adresse.
Le fait que, lors de la remise des clés, les époux Y aient indiqué verbalement à A P Z qu’ils allaient habiter en face de la gendarmerie de la Rivière à Saint-Louis sans pouvoir leur donner leur adresse exacte, comme cela ressort d’une attestation établie par Maître B C, huissier, ne lui a pas permis d’orienter de manière efficace l’huissier, d’autant que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les époux Y et A-P Z le 31 mars 2010 mentionne expressément l’ancienne adresse des premiers 8, lot 'Les Flamboyants’ à Saint-Louis et ne fait pas figurer l’adresse actuelle dont la rubrique est restée en blanc.
L’appelant ne justifie pas que sa nouvelle adresse était connue de son établissement bancaire et que A P Z connaissait son numéro de téléphone, il ne fournit aucunes pièces pour en justifier.
L’huissier décrit de manière minutieuse les démarches entreprises pour rechercher l’adresse des époux Y. Il s’est adressé à leur avocat, à celui de Monsieur X autre partie au procès au fond, auprès des services administratifs de la mairie, il a vérifié qu’ils ne figuraient pas dans l’annuaire et a précisé que les PetT sont tenus au secret professionnel. Enfin il a ajouté littéralement 'que les recherches entreprises, tant dans le voisinage immédiat qu’auprès des commerçants… n’ont pas abouti'.
Il en résulte, comme l’a considéré le premier juge, que l’huissier a bien entrepris toutes les diligences utiles et que la signification est régulière
La lettre recommandée et la lettre simples exigées par la loi ont bien été envoyées à la dernière adresse connue le 22 juin 2011. Les époux Y ayant procédé à un changement d’adresse le 24 mars 2010 soit plus de six mois avant, la poste n’a pas pu les retrouver.
Enfin il ne saurait être reproché à l’huissier significateur de ne pas avoir usé des pouvoirs qui lui étaient donnés par l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 pour obtenir de tout organisme les renseignements utiles à l’exécution de la décision, ces diligences n’étant pas prescrites par l’article 659 du code de procédure civile pour parvenir à la signification d’une décision à une personne dont l’adresse actuelle est ignorée.
C’est ainsi que l’étude d’huissier en charge de la procédure d’exécution, qui n’est au demeurant pas la même que celle qui a fait signifier la décision, bénéficiant des pouvoirs précités à pu faire signifier les actes de saisie trois mois plus tard à la nouvelle adresse de l’appelant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a pu considérer que les actes de saisie avaient été diligentés en vertu d’un titre exécutoire qui avait été régulièrement signifié et a pu débouter E M Y de sa demande d’annulation.
La décision sera confirmée sur ce point. Elle le sera aussi en ce qu’elle a débouté A P Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, E M Y ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
E M Y supportera les dépens. Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné en vertu de ce texte à verser à A P Z la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (La Réunion).
DÉBOUTE E M Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE E M Y à verser à A P Z la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE E M Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef, greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT
Signé
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