Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 13/00305

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/00305

Code Aff. :MDT

ARRÊT N° 15/

ORIGINE :JUGEMENT du Cour de Cassation de PARIS en date du 14 février 2013, rg n°

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 MARS 2015

APPELANTE :

XXX

représentée par son gérant en exercice.

XXX

XXX

Représentée par Me Annabel FEGEAT-SELLES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION et Me Rodolphe MENEUX, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉ :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR)

Personne morale de droit privé ayant une mission de service public.

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe BARRE de la SELARL PHLIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du Code de procédure civile, l’affaire

a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2014 devant la cour composée de :

Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller

Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2015.

ARRÊT : contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 MARS 2015

greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en chef, et M. Serge AMARANTHE, greffier, lors du prononcé.

* *

*

LA COUR :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La loi Perben a institué un dispositif d’exonération des cotisations patronales d’assurance sociale pour les entreprises privées de certains secteurs (dont celui de l’industrie) installées dans les départements d’outre mer, du 01/10/1994 au 31/12/2000.

La sarl SBR a été créée le 01/09/1990 pour une activité de commerce de bois et de dérivés. Elle est immatriculée à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ( CGSSR ) pour une activité de ' sciage et rabotage du bois ' intégrant le séchage et le traitement du bois. Au titre des années 1999 et 2000, la sarl SBR a fait application de l’exonération des cotisations.

Dans le cadre d’un contrôle d’assiette, courant 2002, sur la période du 01/01/1999 au 31/12/2001, l’inspecteur du recouvrement a examiné la comptabilité de la sarl SBR sur les exercices 1998/1999 et 1999/2000 ainsi que les résultats de l’entreprise et en a déduit qu’elle exerçait à titre principal (74 %) une activité de négoce.

Le 17/10/2002 une mise en demeure a été notifiée à la SBR pour lui réclamer la somme de 33.515,91 € sur la période du 17/10/1999 au 31/12/2000.

Le 16/09/2003 la Commission de Recours Amiable (CRA) a rejeté le recours de la sarl SBR.

La sarl SBR a effectué un recours à l’encontre de la décision de la CRA devant le TASS de La Réunion qui l’a déboutée par jugement du 9 décembre 2009 et l’a condamnée au paiement de la somme de 31387,91 €.

Devant la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion, la sarl SBR a soulevé, à titre principal, la nullité du redressement en visant les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel ' tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandé avec accusé de réception…' en soulignant que la CGSSR n’en justifie pas et en se référant à une décision de la cour de cassation (2° civ. 10/07/2008 N° 07-18-152) ayant considéré que l’envoi du pli recommandé, destiné à assurer le respect de la règle du contradictoire, doit être accompli à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La Cour, par arrêt du 27 septembre 2011, a rejeté l’exception de nullité au motif qu’elle était soulevée pour la première fois en cause d’appel et sur le fond a confirmé le jugement entrepris.

La sarl SBR s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Considérant que la Cour d’Appel a écarté à tort l’exception de la nullité fondée sur l’application des dispositions des articles L243-7 et R243-59 du Code de la Sécurité Sociale au motif qu’elle est soulevée pour la première fois en cause d’appel, alors qu’elle était saisie d’une défense portant sur la procédure d’un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 27 septembre 2011 dans toutes ses dispositions.

La Cour de renvoi est donc saisie de l’appel du jugement prononcé par le TASS le 9 décembre 2009.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures signifiées le 8 avril 2014 la sarl SBR demande à la Cour :

— A titre principal, de constater l’absence d’avis de contrôle notifié, dans les formes prescrites par le Code de la sécurité sociale et la jurisprudence,

Constater la nullité du redressement entrepris,

En conséquence prononcer la nullité du redressement entrepris par l’intimée,

— A titre subsidiaire, infirmer le jugement en date du 8 décembre 2009 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Réunion,

— A titre extra subsidiaire, ordonner une mesure d’enquête afin d’analyser et d’apprécier in situ et in concreto l’activité de l’appelante.

Par voie de conclusions en réplique signifiées le 28 avril 2014, la CGSSR demande à la Cour de :

Juger bien fondé le redressement effectué sur la période du 17 octobre 1999 au 31 décembre 2001.

Confirmer la décision de la CRA du 16 septembre 2003.

Confirmer le jugement querellé du TASS.

Condamner la sarl SÉCHAGE BOIS RÉUNION à payer à la CGSS de la Réunion le montant de la mise en demeure du 16 septembre 2003, soit 31387,91 € avec les intérêts à compter de la mise en demeure.

La débouter de toutes ses demandes,

Et la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La Cour se réfère expressément aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur l’exception de nullité,

L’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°99-434 du 28 mai 1999 dispose que :

«Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du Code du travail.»

Ainsi que le souligne la sarl SBR, dès la promulgation du décret, une circulaire DSS/ SDFGSS / SB n°99 726* du 30 décembre 1999 relative aux modalités d’application du décret n° 99 434 du 28 mai 1999 portant diverses mesures de simplification et d’amélioration des relations avec les cotisants, mentionne expressément :

— d’une part, que 'tout contrôle effectué dans le cadre de l’article L. 243 7 du Code de la sécurité sociale, commençant à partir du 1er septembre 1999, devra avoir été précédé par l’envoi d’un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur ou au travailleur indépendant que l’organisme de recouvrement envisage de contrôler',

— et d’autre part, que «cette procédure d’ores et déjà largement utilisée par les URSSAF devient donc obligatoire et qu’il « s’agit d’une formalité substantielle dont l’omission entraînerait la nullité des opérations de contrôle subséquentes ».

En outre par arrêt du 10 juillet 2008, la Cour de Cassation 2e Chambre civile n°04-10-152, rendu au visa de « l’article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, a décidé que « les agents de l’URSSAF sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».

C’est donc vainement que la CGSSR soutient que l’avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas une formalité substantielle peu importent à cet égard les arguments relatifs au fait que la rédaction dudit article a été modifié en 2007.

Celle-ci ne conteste pas ne pas être en mesure de rapporter la preuve formelle qu’elle aurait accompli cette diligence mais prétend qu’il se déduit des documents que l’inspecteur a pu consulter au cours du contrôle qu’elle l’a dûment observé.

La sarl SBR conteste cette allégation.

Dès lors faute par la CGSSR d’établir qu’elle a adressé à la sarl SBR l’avis prévu par R243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°99-434 du 28 mai 1999, il y a lieu de prononcer la nullité du contrôle et des actes subséquents.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

INFIRME le jugement prononcé jugement du 9 décembre 2009 par Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Réunion.

Statuant à nouveau,

CONSTATE l’absence d’avis de contrôle notifié, dans les formes prescrites par le Code de la sécurité sociale.

PRONONCE la nullité du redressement entrepris par la CGSSR à l’encontre de la SARL SBR ayant abouti à la mise en demeure du 17/10/2002.

LAISSE les dépens à la charge de la CGSSR.

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Monsieur Serge AMARANTHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

signé

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