Irrecevabilité 6 février 2015
Cassation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 6 févr. 2015, n° 13/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/00780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 11 mars 2013, N° 12/00813 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/00780
SARL X B
C/
Société USINIERE DE BOIS CHERI
SARL RENNIE ET G H I J
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2015
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS REUNION en date du 11 MARS 2013 rg n° 12/00813 suivant déclaration d’appel en date du 29 AVRIL 2013
APPELANTE :
SARL X B (nom commercial : AH-SING DISTRIBUTION ) prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent SCHWARTZ de la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société USINIERE DE BOIS CHERI Société de droit mauricien, prise en la personne de son représentant Légal en exercice.
XXX
XXX
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL RENNIE ET G H I J prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CABINET CODET-CHOPIN-RIGAULT(PRAGMALEXIS), avocat postulant, barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mathilde PARENT-LAGESSE, avocat plaidant, barreau de PARIS
CLOTURE LE : 10 mars 2014
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2014 devant la cour composée de :
Président de chambre: Monsieur Y Z
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, vice président placé, affecté à la cour d’appel par ordonnance du premier président
Conseiller : Monsieur C D
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 février 2015, prorogé à ce jour ;
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BEBEAU
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Février 2015.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La société USINERIE DE BOIS CHERI, société de droit mauricien, fabrique les thés de la marque BOIS CHERI.
Depuis les années 1970, la société MAISON AH-SING importait et commercialisait les produits BOIS CHERI sur l’île de la Réunion.
Ultérieurement, la commercialisation des produits BOIS CHERI a été effectuée par la société X B.
Au cours de l’année 2010, la société TOP TEAS Ltd chargée de la commercialisation des produits BOIS CHERI a interrompu les livraisons à destination de la société X B invoquant le non paiement de factures.
La société X B a constaté que les produits qu’elle importait étaient toujours disponibles dans le commerce et que leur commercialisation était assurée par la société SARL RENNIE ET G H I J (nouvellement E REUNION)
Par acte du 9 août 2010, la société X B a alors assigné la société USINIERE DE BOIS CHERI en rupture abusive des relations commerciales établies et au paiement de la somme de 919.382 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que la SARL RENNIE ET G au paiement solidaire de ladite somme pour sa part active et consciente dans la commission de l’acte de rupture abusive des relations commerciales établies se rendant ainsi coupable de concurrence déloyale. La société X B a également sollicité la condamnation de chacun des défendeurs au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Garriges – Géry – Schwartz – Schaepman.
Par jugement en date du 11 mars 2013, dont appel, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a :
— rejeté la demande de condamnation présentée par la SARL X B à l’encontre de la société de droit mauricien société USINIERE DE BOIS CHERI et de la SARL RENNIE ET G H I J,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société de droit mauricien SOCIETE USINIERE DE BOIS CHERI à l’encontre de la SARL X B,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société SARL RENNIE et G H I J à l’encontre de la SARL X B,
— constaté l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la SARL X B au paiement d’une amende civile,
— condamné la SARL X B à payer la SARL RENNIE ET G H I J la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL X B aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société X B a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 30 avril 2013.
Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2014, la société X B conclut au visa de l’article 1382 et L442-6, 1 5° du code de commerce en ces termes:
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que X a qualité à agir contre BOIS CHERI qui a ici qualité à défendre,
— dire et juger qu’il existait entre la société USINIERE DE BOIS CHERI et la société X B une relation commerciale établie depuis presque 40ans,
— dire et juger que la société USINIERE DE BOIS CHERI a commis un acte de rupture de relations commerciales établies, au détriment de la société X B,
— dire et juger que notamment en raison de l’absence de tout préavis, cette rupture de relation commerciale établies a été brutale et engage la responsabilité de la société USINIERE DE BOIS CHERI,
— dire et juger que la société E F a pris une part active et consciente à la commission de cet acte, se rendant co-responsable de la brusque rupture et se faisant, responsable de concurrence déloyale, notamment en distribuant au moyen de procédés déloyaux des produits sur l’emballage desquels le nom de X B figurait en tant qu’importateur,
— dire et juger qu’il en résulte un préjudice direct, subi par X B,
— condamner ensemble les sociétés USINIERES DE BOIS CHERI et E F à payer à la société X la somme de 919.382€ à titre de dommages et intérêts,
— débouter les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
— condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Garriges – Géry – Schwartz – Schaepman.
La société USINERIE DE BOIS CHERI dans ses dernières écritures du 10 février 2014 conclut en ces termes:
— infirmer le jugement dont appel et en conséquence dire et juger la société X B irrecevable en son action,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel et donc débouter la société X B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel et donc condamner la société X B au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à la société BOIS CHERI pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société X B à verser à la société BOIS CHERI la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
La société E REUNION dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2013 conclut en ces termes:
— infirmer le jugement dont appel et en conséquence dire et juger la société X B irrecevable en son action,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel et donc débouter la société X B de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel et donc condamner la société X B au paiement de la somme de 20.000€ de dommages et intérêts à la société BOIS CHERI pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société X B au paiement de 20.000€ de dommages et intérêts à la société RENNIE & G pour procédure abusive en application de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société X B à verser à la société BOIS CHERI la somme de 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2014.
Par arrêt avant dire droit en date du 1er octobre 2014, la Cour a:
— rouvert les débats;
— invité les parties à faire connaître leurs observations et moyens et prétentions avant le 20 novembre sur les conséquences de l’application de l’article D442-3 du code de commerce qui prévoit que pour l’application de l’article L442-6 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre qui dit que le siège des tribunaux de commerce et des tribunaux mixtes de commerce est Paris s’agissant de Saint-Denis de la Réunion et que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris; cf annexe 4-2-2;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 décembre à 14 heures,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes;
En suite de cet arrêt avant dire droit, les sociétés E REUNION et USINIERE DE BOIS CHERIE s’en sont remis à la décision de la Cour sur la question de sa compétence.
La société USINIERE DE BOIS CHERIE, dans ses écritures du 19/11/14 réclame la condamnation de la société X B à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dans le cas où la cour se déclarerait compétente elle demande le bénéfice de ses précédentes écritures.
La société E REUNION dans ses écritures du 19/11/14 réclame aussi la condamnation de la société X B à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dans le cas où la cour se déclarerait compétente elle demande le bénéfice de ses précédentes écritures.
La société X B dans ses écritures du 29/11/14 conclut qu’en l’absence de compétence d’une juridiction répressive, administrative ou étrangère, l’incompétence de la Cour ne peut être relevée d’office, que la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis est pleinement compétente, qu’il soit statué sur ses prétentions formulées dans ses précédentes écritures .
Elle demande la condamnation de ses deux adversaires à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon la société X B, l’article 92 du code de procédure civile trouve à s’appliquer en l’espèce et fait obstacle à tout renvoi. Etant en cause d’appel, la compétence de la juridiction parisienne ne relevant ni du caractère répressif ou administratif, ou le litige n’échappant pas à la connaissance de la juridiction française, l’incompétence de la Cour de céans ne peut être relevée d’office.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
SUR CE LA COUR,
Attendu que les prétentions de la SARL X B sont fondées sur les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce,
Que l’article D442-3 du code de commerce prévoit que 'pour l’application de l’article L442-6 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre qui dit que le siège des tribunaux de commerce et des tribunaux mixtes de commerce est Paris s’agissant de Saint-Denis de la Réunion et que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris'; cf annexe 4-2-2;
Attendu que les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’application des dispositions de l’article D442-3 du code de commerce,
Attendu que seule la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les recours de ces affaires, qu’il s’agit d’un pouvoir juridictionnel exclusif, que l’inobservation des textes est sanctionnée par une fin de non recevoir et non par une exception de procédure comme la question de compétence territoriale,
qu’il s’agit d’une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office en application de l’art 125 du code de procédure civile,
que la procédure a bien été introduite après le 1 décembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret du 2009 1384 du 11 /11/2009,
qu’il convient en conséquence de déclarer l’appel de X B irrecevable,
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, 40 000 euros et 20 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile formulées par la société E Réunion, et par la société Usinière de Bois Chéri, et la société E Réunion,
Attendu que le caractère abusif de l’action en justice de la société X n’apparaît pas démontré, que les demandes sur ce fondement seront écartées,
qu’il est équitable de mettre à la charge de la société X les frais irrépétibles engagés par les deux intimés pour le montant précisé dans le dispositif;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 1/10/2014,
Déclare l’appel de la société X B irrecevable,
Déboute les sociétés Usinière de Bois Cheri, et E Réunion de leurs demandes sur le fondement de l’art 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la société X B à payer la somme de 2000 euros chacune aux sociétés Usinière de Bois Cheri, et E Réunion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X B aux entiers dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. Y Z, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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