Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 20 octobre 2017, n° 16/00627
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 oct. 2017, n° 16/00627 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 16/00627 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2016 |
Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
- Président : Bruno VIDON, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société civile LES PAVES D'OR
Texte intégral
ARRÊT N°
BV
R.G : 16/00627
Société civile
[…]
C/
SELARL Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 20 OCTOBRE 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 04 AVRIL 2016 suivant déclaration d’appel en date du 13 AVRIL 2016 RG n° 15/01876
APPELANTE :
Société civile […]
67 rue Sainte-Marie
97400 Saint-Denis
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SELARL Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan
de la SCCV PAVES D’OR
[…]
97495 Sainte-Clotilde Cedex
non représentée
DATE DE CLÔTURE : 08 Mars 2017
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2017 devant Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Anise DORVAK, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au B le 20 octobre 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Conseiller : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la première présidente
Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 octobre 2017
* * *
• LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV […].
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a notamment :
— arrrêté le plan de redressement de la SCCV […] selon les modalités suivantes : pour tous les créancniers, remboursement du passif à 100 %% sur une durée de 5 ans par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 10 % du passif, la première échéance devant intervenir un an après l’adoption du plan ;
— désigné la SELARL Y prise en la personne de M. X Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— dit que la SCCV […] devra procéder au réglement des échéances auprès du commissaire à l’exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers ;
— dit que les biens considérés comme indispensables à la continuation de l’entreprise au sens de l’article L 626-14 du code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif et qu’ils ne pourront être aliénés sans l’autorisation du tribunal pendant la durée du plan, à charge pour la débitrice de faire connaître dans le mois de la décision au commissaire à l’exécution du plan la liste de ces biens pour permettre la publication auprès du service compétent de la conservation des hypothèques ;
Par requête déposée au secrétariat B le 9 mars 2016, la SCCV […] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis afin d’être autorisée, en application des dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce à vendre un appartement T3/4 en rez de chaussée d’une superficie de 70,05 m², constituant le lot n°1 de la […].
Par jugement en date du 4 avril 2016, le tribunal a :
— ordonné la levée de l’inaliénabilité de l’appartement T3/4 appartenant à la SCCV […] d’une superficie de 70,05 m², situé en rez de chaussée et constituant le lot n 1 de la […], 20 rue François Isautier à Saint-Pierre ;
— dit en conséquence que la SCCV […] est autorisée à procéder à la cession de ce bien avec affectation du prix au remboursement des échéances du plan ;
— ordonné à la SCCV […], sur la base de l’article R 631-42 du code de commerce, de faire verser le prix de cession entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, aux fins de dépôt à la caisse des dépôts et consignations, à charge pour lui de le répartir entre les créanciers du plan et hors plan, selon leur rang à l’expiration des délais d’indisponibilité ;
— dit qu’à défaut de cession aux conditions initialement prévues, le plan se poursuivra ;
— dit que les nouvelles modalités d’exécution du plan en découlant telles que proposées par le débiteur doivent être soumises à l’appréciation des créanciers ;
— ordonné les publicités ;
— dit que dans les deux mois suivant l’achèvement de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan déposera un compte rendu de sa mission ;
— laissé les dépens à la charge de la SCCV LE PAVE D’OR ;
Ce jugement a été rectifié par une décision du 13 juin 2016 en ce sens que l’appartement objet de la vente est non pas le lot n°1 mais le lot n°5
Par déclaration du 13 avril 2016, la SCCV […] a interjeté appel de ce jugement.
L’appelante a déposé des conclusions le 8 juillet 2016
Par acte en date du 3 août 2016, la SCCV […] a signifié à la SELARL Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan sa déclaration d’appel et ses conclusions.
La SELARL Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 8 juillet 2016, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a autorisée à vendre l’appartement constituant le lot n°5 de la résidence, d’infirmer la décision en ce qu’elle a considéré que le prix de vente de l’appartement constituant le lot n°5 devait être affecté au remboursement des échéances du plan et en ce qu’il a cru devoir faire application des dispositions de l’article R 631-42 du code de commerce, et, statuant à nouveau, de dire que les fonds lui seront remis.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 626-14 alinéa 2 du code de commerce que lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Ces dispositions doivent recevoir application devant la cour d’appel, saisie de l’appel d’une décision statuant sur une demande d’autorisation d’aliéner présentée en application des dispositions des articles L 626-14 et L 631-19 du code de commerce.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 425 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis.
En l’espèce, l’affaire n’a pas été communiquée au ministère public, afin qu’il fasse connaître son avis en application des dispositions précitées.
L’on observera d’ailleurs qu’il ne résulte pas du dossier qu’en première instance, le ministère public, qui n’était pas présent à l’audience, ait eu communication de la procédure.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, et, avant dire droit sur l’appel, d’ordonner communication du dossier au ministère public afin que celui-ci puisse faire connaître son avis, conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision mise à disposition au B, insusceptible de recours immédiat ;
Avant dire droit sur l’appel ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Ordonne communication du dossier au ministère public afin que celui-ci puisse faire connaître son avis, conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2017 à 14h00
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, et par Madame Z A, directrice des services de B C, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE B C
SIGNE
Textes cités dans la décision