Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 20 avril 2018, n° 14/02058

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 avr. 2018, n° 14/02058
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 14/02058
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 22 octobre 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°18/184

BV

R.G : 14/02058

X

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRET DU 20 AVRIL 2018

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 23 OCTOBRE 2014 suivant déclaration d’appel en date du 31 OCTOBRE 2014 rg n° 14/02578

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représentant : Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
-

Représentant : Me Remi THURLOW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION

[…]

97744 SAINT-DENIS CEDEX 9

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION

Hôtel des Impôts

[…]

[…]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 mars 2017

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2017 devant Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Anise DORVAL, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au E le 20 octobre 2017, prorogés par avis successifs du E au 17 novembre 2017, 15 décembre 2017, 2 février 2018, 16 février 2018, 16 mars 2018 et 20 avril 2018.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Conseiller : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou, déléguée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Conseiller : Monsieur Z DE A, Conseiller de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 avril 2018

Greffier aux débats : Mme Anise DORVAL, greffier

Greffier au prononcé par mise à disposition : Mme B C, directrice des services de E judiciaires

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 28 juillet 2014, M. Y X a fait assigner la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin d’entendre reconnaître sa qualité pour agir, constater l’irrégularité d’un avis à tiers détenteur émis le 1er juin 2014 et condamner l’administration au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Par conclusions déposées le 14 août 2014, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAINT-DENIS est intervenu volontairement aux débats et a conclu à l’irrecevabilité de la demande de M. Y X.

Par jugement en date du 23 octobre 2014, le juge de l’exécution a :

— constaté l’intervention volontaire du comptable public ;

— déclaré la demande irrecevable ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;

— condamné M. X aux dépens.

Par déclaration du 31 octobre 2014, M. X a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION.

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION a constitué avocat le 24 novembre 2014.

M. X a déposé des conclusions le 29 janvier 2015.

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION et le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAINT-DENIS, intervenant volontaire, ont déposé des conclusions le 18 mars 2015.

M. X a déposé de nouvelles conclusions le 23 septembre 2015, jour de l’ordonnance de clôture ; sur conclusions aux fins de rabat des parties adverses, l’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 23 mars 2016.

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION et le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAINT-DENIS, intervenant volontaire, ont déposé des conclusions le 27 mai 2016, et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le même jour.

Cette ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 24 juin 2016.

M. X a déposé de nouvelles conclusions le 8 août 2016.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses derniéres conclusions du 8 août 2016, l’appelant demande à la cour de dire qu’il a qualité pour agir, d’infirmer en conséquence le jugment déféré, et de condamner l’administration à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que par un protocole d’accord du 6 mai 2011, il s’est reconnu débiteur de M. D X pour un montant de 1 372 000 € ; qu’il a délégué à M. D X partie de la créance qu’il détenait sur la société FIGACO, résultant de la vente de ses actions dans la société STHCR, à concurrence de la somme de 1 372 000 € outre intérêts.

Il explique que par ailleurs M. D X est débiteur envers l’administration fiscale d’une somme de 432 819, 20 € correspondant à des arriérés d’impôts ; que le pôle recouvrement spécialisé de Saint-Denis a, le 1er avril 2014, notifié à la SAS FIGACO un avis à tiers détenteur, pour ce montant de 432 819,20 € ; que la société FIGACO a indiqué à l’administration fiscale qu’elle était en mesure d’effectuer les versements suivants : 34 956,01 € au titre d’un premier versement, puis 55 000 € au titre des versements suivants jusqu’à apurement de la dette de M. D X à l’égard du Trésor Public.

Il observe que c’est ainsi en vertu de la délégation de créance que la société FIGACO faisait connaître au Trésor Public les sommes qu’elle considérait devoir à M. D X, dont elle était, avant cet acte, débitrice à l’égard de M. Y X ; qu’il a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin d’entendre déclarer nul et de nul effet le protocole du 6 mai 2011 contenant tant sa reconnaissance de dette à l’égard de D X que la délégation de créance, et qu’il a par ailleurs déposé une plainte avec constitution de partie cvile à l’encontre de M. D X ; que par jugement du 12 novembre 2014, confirmé par une ordonnance du premier président de la cour d’appel du 16 juin 2015, le tribunal mixte de commerce a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette plainte.

Il soutient que la reconnaissance de dette et la délégation de créance étant ainsi contestées, la SAS FIGACO n’a pas la qualité de tiers détenteur et qu’il conserve un intérêt à faire opposition à cet avis à tiers détenteur ; que par ailleurs, les sommes éventuellement concernées par l’avis à tiers détenteur ne sont pas les 55 000 € mensuels déclarés par la SAS FIGACO ; il indique ainsi que la validation de l’avis à tiers détenteur aurait pour conséquence de lui faire payer les impôts dus par son frère, compte tenu de la nullité de la reconnaissance de dette et de la délégation de créance.

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION sollicite sa mise hors de cause, et le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAINT-DENIS demande à être reçu en son intervention volontaire ; il sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de la demande de M. X au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que M. Y X n’a aucune qualité à agir pour contester l’avis à tiers détenteur notifié à la SAS FIGACO le 1er avril 2014, n’étant ni débiteur, ni tiers saisi, ni caution ni tiers tenu au paiement ; que les divergences entre Messieurs Y et D X sur la validité de la reconnaissance de dettes et de la délégation de créance lui sont totalement étrangères.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel a été diligenté à l’encontre de la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION ; ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge, la procédure de contestation d’un avis à tiers détenteur doit, en application des dispositions de l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales, être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.

Il convient dès lors de mettre hors de cause la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION et de recevoir l’intervention volontaire du COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAINT-DENIS.

Sur la qualité pour agir de M. X

M. Y X a formé opposition à l’avis à tiers détenteur notifié le 1er avril 2014,

et, l’administration ayant rejeté son opposition, a formé une contestation devant le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales.

En premier lieu, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, M. Y X n’est pas le redevable de l’impôt, ni débiteur solidaire de celui-ci.

Par ailleurs, le tiers détenteur auquel a été adressé l’avis est la société FIGACO, qui s’est reconnue tiers détenteur, et M. Y X ne peut soutenir que ce serait lui qui serait en réalité le tiers détenteur du simple fait qu’il conteste le protocole du 6 mai 2011 par lequel il s’est reconnu débiteur de M. D X et a délégué à celui-ci sa créance sur la société FIGACO ; ce protocole n’a en effet à ce jour fait l’objet d’aucune annulation et l’appelant ne peut donc soutenir ni qu’aucune somme ne serait due à M. D X, ni que ce serait lui, et non pas la société FIGACO qui serait tiers détenteur des sommes ainsi dues.

M. Y X n’a ainsi aucune qualité pour agir en contestation de cet avis à tiers détenteur.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu il a engagés ; sa demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par décision contradictoire et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au E par application des dispositions de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Mets hors de cause la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION ;

Reçoit en son intervention volontaire le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SAINT-DENIS;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z de A conseiller, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la première présidente, pour le président empêché et par Madame B C, directrice des services de E judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT

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