Infirmation partielle 19 juillet 2013
Cassation partielle 16 février 2016
Infirmation partielle 14 décembre 2018
Cassation 25 novembre 2020
Rejet 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 déc. 2018, n° 16/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01078 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2016, N° 11/01239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RESTAURATION RAPIDE DUPARC, SAS IMMOBILIERE DUPARC c/ Société BENIRIMMO, Société FAST FOOD OCEAN INCIEN (S2FOI), SCI TIMUR, SA MERCIALYS |
Texte intégral
ARRÊT N°18/538
PB
N° RG 16/01078 – N° Portalis
DBWB-V-B7A-EXFV
SAS IMMOBILIERE E
SAS RESTAURATION D E
C/
Société […]
[…]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2018
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 16 février 2016 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 19 juillet 2013 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion – chambre TGI suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 juillet 2011 rg n°11/01239 suivant déclaration de saisine en date du 22 juin 2016
APPELANTES :
SAS IMMOBILIERE E
RCS de Saint-Denis de la Réunion n°B 421 295 726
Gillot Est 'E’ Centre Commercial Jumbo
97438 X T
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS
SAS RESTAURATION D E
RCS Saint-Denis de La Réunion n[…]
Gillot Est 'E’ Centre Commercial Jumbo
97438 X T
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS […]
[…]
97490 X-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
RCS de Paris n°424 064 707
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Mathieu RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
32 Rue K-Ange – Centre Commercial E
97438 X T
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Mathieu RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS
[…]
97490 X-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
[…]
: 28 juin 2018
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2018 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Mme Anne-T VOLLETTE, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur F BRICOGNE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition : Madame B C, directrice des services de Q judiciaires.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Décembre 2018.
****
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 1999, la S.C.I. Timur, propriétaire d’un ensemble de terrains situés sur la commune de X-T sur lesquels était notamment édifié un centre commercial alors exploité sous l’enseigne Cora, a cédé un de ses terrains cadastré section AY 573 d’une superficie de 15 ares 64 centiares à la S.N.C. Immobilière E, l’acte créant au profit du fonds vendu une servitude de passage sur l’ensemble des voies desservant la surface commerciale hypermarché et précisant que l’acquéreur destine ce bien à la construction d’un restaurant Mc Donald’s.
En marge des «charges et conditions», une clause manuscrite intitulée «condition particulière» a été ajoutée. Elle stipule que l’acquéreur 's’interdit de céder ou louer son terrain et ses annexes à un concurrent direct de l’enseigne Cora du groupe Bourbon et qui n’exerce pas d’activité similaire à celle actuellement exploitée en particulier par le biais de la distribution et de la commercialisation de produits alimentaires et, qu’en contrepartie, le vendeur s’engage à ne pas exercer directement ou indirectement une activité susceptible de favoriser une concurrence à un niveau quelconque qui pourra porter atteinte à Mc Donald’s .
Suivant contrat du 8 octobre 1999, la S.N.C. Immobilière E a consenti un bail commercial sur l’ensemble immobilier construit à la S.N.C. Restauration D E qui y exploite effectivement un restaurant Mc Donald’s.
En 2001 la S.C.I. Timur a mis en place des opérations de lease back et cédé plusieurs terrains situés dans le périmètre du centre commercial à divers organismes pour conclure immédiatement avec ces derniers des contrats de crédit-bail portant sur les parcelles cédées.
Par la suite, la gestion de l’hypermarché et de la galerie marchande du centre commercial a été cédée notamment à la S.A. Mercialys ayant pour principale activité la gestion des galeries marchandes et cafétérias attenantes aux hypermarchés et supermarchés du groupe Casino qui est venu aux droits du Groupe Bourbon, puis la S.A. Mercialys est devenue la gérante de la S.C.I. Timur.
La S.A.S. Fast Food Océan Indien, envisageant l’ouverture d’un restaurant à l’enseigne Quick, a
obtenu le 22 février 2010 un permis de construire sur les parcelles AY 731 et 733 appartenant encore à la S.C.I. Timur.
Ce permis a été transféré par la S.A.S. Fast Food Océan Indien à la S.C.I. Benirimmo et, par acte notarié du 16 juillet 2010, la S.C.I. Timur a cédé lesdites parcelles à cette dernière, avec interdiction à l’acquéreur d’exploiter, sur la parcelle achetée, un commerce à prédominance alimentaire hors restauration.
Les travaux de terrassement en vue de l’implantation d’un restaurant à l’enseigne Quick ont alors commencé malgré la mise en garde puis la mise en demeure adressées par la S.N.C. Immobilière E à sa venderesse de respecter son engagement de non-concurrence contenu dans l’acte du 10 juin 1999 et de mettre un terme à l’implantation d’un tel restaurant.
Considérant que l’obligation de non-concurrence souscrite par la S.C.I. Timur lui interdisait de louer, sous-louer, donner en location-gérance ou encore céder à une enseigne concurrente à l’enseigne Mc Donald’s les parcelles de terrain comprises dans l’assiette du centre commercial de X-T et que sa venderesse se comportait de façon déloyale en toute connaissance de cause, la S.N.C. Immobilière E a, par acte d’huissier du 3 août 2010, saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour faire cesser les travaux qu’elle soutenait caractériser un trouble manifestement illicite et pour prévenir le dommage imminent que constituerait pour elle l’ouverture au public d’un tel point de vente.
Par ordonnance du 8 octobre 2010, le Juge des Référés saisi s’est déclaré incompétent au profit de celui du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS.
Par ordonnance du 25 novembre 2010, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a débouté la S.N.C. Immobilière E, considérant qu’il n’existait aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent.
Parallèlement, autorisées par ordonnance du 28 octobre 2010, la S.N.C. Immobilière E et la S.N.C. Restauration D E ont, par acte d’huissier du 3 novembre 2010, fait assigner la S.C.I. Timur, la S.A. Mercialys, la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, leur demandant essentiellement, après divers constats :
— d’ordonner à titre principal à la S.C.I. Timur et à la S.A. Mercialys de faire respecter la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de vente du 10 juin 1999 en faisant interdiction à la S.A.S. Fast Food Océan Indien et à la S.C.I. Benirimmo d’exploiter, sur les parcelles AY 731 et AY 733, directement ou indirectement, tous points de vente de restauration de type D sous l’enseigne Quick, sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard,
— d’ordonner à la S.A.S. Fast Food Océan Indien et à la S.C.I. Benirimmo de procéder à la démolition de tous travaux déjà entrepris, et ce sous astreinte,
— de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer, à chacune, une somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice subi, somme à parfaire dans le cas où le restaurant Quick serait mis en exploitation sur les parcelles en cause,
— à titre subsidiaire, dans le cas où la cessation des constructions et/ou des activités ne serait pas ordonnée, de condamner solidairement les défenderesses à leur payer, à chacune, des dommages et intérêts au titre du préjudice et de la perte de chance subie à la suite de l’exploitation et de l’ouverture au public d’un restaurant Quick et de désigner un expert pour les évaluer,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les défenderesses à leur verser à chacune la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le restaurant à l’enseigne Quick a ouvert le 17 novembre 2010.
Par jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2011, le Tribunal a :
— déclaré irrecevables divers documents produits,
— mis hors de cause la S.A. Mercialys,
— jugé valide la clause contenue dans l’acte de vente du 10 juin 1999,
— considérant que cette clause n’interdisait pas à la S.C.I. Timur de céder son terrain à la S.C.I. Benirimmo, débouté la 'S.A.R.L.' Immobilière E et la S.N.C. Restauration D E de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum la S.A.R.L. Immobilière E et la S.N.C. Restauration D E à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au Q de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 24 août 2011, la S.A.R.L. Immobilière E et la S.N.C. Restauration D E ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 juillet 2013, la Cour a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause querellée était valable,
— infirmé le jugement en ses autres dispositions,
— statuant à nouveau,
— dit et jugé qu’en cédant le 10 juillet 2010 les parcelles situées à X-T cadastrées section AY n° 731 et 732 à la S.C.I. Benirimmo en connaissance de l’installation par elle, sur les parcelles cédées, d’un restaurant à l’enseigne Quick, la S.C.I. Timur a violé la clause de non-concurrence réciproque contenue dans l’acte du 13 juin 1999,
— dit et jugé qu’en exploitant, sur les parcelles ainsi acquises, en connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte du 10 juin 1999, un restaurant à l’enseigne Quick, la S.C.I. Benirimmo s’est rendue coupable d’une concurrence déloyale envers la S.N.C. Restauration D E exploitant le restaurant Mc Donald’s situé dans la zone d’activité du Centre Commercial E à X-T,
— débouté la S.A.R.L. Immobilière E et la S.N.C. Restauration D E de leurs demandes dirigées contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys,
— condamné in solidum la S.C.I. Timur et la S.C.I. Benirimmo à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 60.000,00 € à la S.N.C. Restauration D E et celle de 23.800,00 € à la S.N.C. Immobilière E,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum la S.C.I. Timur et la S.C.I. Benirimmo à verser à la S.N.C. Immobilière E et à la S.N.C. Restauration D E la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamné in solidum la S.C.I. Timur et la S.C.I. Benirimmo aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi formé par la S.N.C. Immobilière E et la S.N.C. Restauration D E, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 février 2016, a, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 13-24.284, cassé et annulé l’arrêt au visa de l’article 1382 du Code civil mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la S.N.C. Immobilière E et de la S.N.C. Restauration D E formées contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour violation de la clause de non-concurrence incluse dans l’acte du 10 juin 1999, en ce qu’il statue sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de SAINT-DENIS autrement composée, en disant n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys dont la présence devant la cour d’appel de renvoi est nécessaire.
La Cour de Cassation considère en effet que, pour rejeter les demandes de la S.N.C. Immobilière E et de la S.N.C. Restauration D E tendant à ce que la responsabilité civile délictuelle de la S.A.S. Fast Food Océan Indien soit retenue en raison de la violation de la clause de non-concurrence incluse dans l’acte du 10 juin 1999, l’arrêt, après avoir relevé que la clause de non-concurrence en cause consistait dans l’interdiction faite à la S.C.I. Timur de vendre ses terrains à un tiers dont elle avait connaissance qu’il exercerait une activité directement concurrente de l’enseigne Mc Donald’s, retient que la S.A.S. Fast Food Océan Indien n’était pas partie à l’acte de vente des terrains de la S.C.I. Timur à la S.C.I. Benirimmo et qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la S.C.I. Benirimmo avait connaissance de la clause de non-concurrence réciproque qui liait la S.C.I. Timur et la S.N.C. Immobilière E et que le gérant de la S.C.I. Benirimmo et de la S.A.S. Fast Food Océan Indien avait été également le gérant de la S.N.C. Immobilière E, la Cour d’Appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1382 du Code civil.
Par déclaration au Q du 22 juin 2016, la S.N.C. Immobilière E, devenue la S.A.S. Immobilière E, et la S.N.C. Restauration D E, devenue la S.A.S. Restauration D E, ont formalisé une saisine de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Q le 25 juin 2018, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E demandent à la Cour de :
— dire et juger qu’ont autorité de la chose jugée les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 19 juillet 2013 et de I’arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2016 jugeant valable la clause de non-concurrence et retenant la responsabilité de la S.C.I. Timur, de la S.C.I. Benirimmo, de la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.A. Mercialys,
— confirmer, en tant que de besoin, le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 20 juillet 2011 et l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 19 juillet 2013 en ce qu’ils ont déclaré valable la clause de non-concurrence figurant à l’acte authentique de vente du 10 juin 1999 conclu entre la S.A.S. Immobilière E et la S.C.I. Timur,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 20 juillet 2011 sur ses autres dispositions, et confirmant partiellement I’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 19 juillet 2013,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la S.C.I. Timur, la S.C.I. Benirimmo, la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys ont commis des fautes engageant leur responsabilité envers elles,
— en conséquence,
— ordonner à la S.C.I. Timur et à la S.A. Mercialys de faire respecter la clause de non-concurrence figurant à l’acte de vente du 10 juin 1999 en faisant interdiction à la S.C.I. Benirimmo et à la S.A.S. Fast Food Océan Indien d’exploiter sur les parcelles de terrain cadastrées AY731 et Y situées au sein du Centre Commercial E à X-T, directement ou indirectement, tout point de vente de restauration de type D sous une enseigne concurrente de l’enseigne McDonald’s et, en particulier, sous l’enseigne Quick, dans les trente jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard,
— faire interdiction à la S.C.I. Benirimmo et à la S.A.S. Fast Food Océan Indien d’exploiter, directement ou indirectement, sur les parcelles de terrain cadastrées AY731 et Y situées au sein du Centre Commercial E à X-T, un point de vente de restauration de type D sous une enseigne Quick et, plus généralement, sous une enseigne directement ou indirectement concurrente de l’enseigne McDonaId’s dans les trente jours de la signification de I’arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard,
— ordonner en conséquence à la S.A.S. Fast Food Océan Indien de procéder à la démolition du bâtiment dans lequel le restaurant Quick est exploité depuis le 17 novembre 2010 dans les trente jours de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard, sauf affectation à une utilisation non-concurrente,
— dire que cette astreinte sera liquidée si besoin est par la juridiction même qui l’a ordonnée,
— condamner solidairement la S.C.I. Timur, la S.C.I. Benirimmo, la S.A. Mercialys et la S.A.S. Fast Food Océan Indien à les indemniser du préjudice qu’elles subissent et à leur verser la somme de 30.000.000 € à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement et avant dire droit,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire financier chargé de procéder à l’évaluation des dommages et intérêts auxquelles elles ont le droit de prétendre en réparation du préjudice qu’elles ont subi et qu’elles continuent de subir en raison des agissements déloyaux des intimées,
— en tout état de cause,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 20 juillet 2011 en ce qu’il les a condamnées à payer in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 8.000,00 € à chacune des sociétés défenderesses,
— condamner solidairement la S.C.I. Timur, la S.A. Mercialys, la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo à payer à chacune d’elles une somme d’un montant de 50.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E font en effet valoir :
— sur le contexte,
— que la S.A.S. Immobilière E a pour principale activité l’acquisition et l’exploitation par location de points de vente de restauration de type D à l’enseigne McDonald’s sur l’île de La Réunion et a été la première enseigne à accepter de venir s’implanter au sein du Centre Commercial E de X-T qui venait d’ouvrir,
— que le gérant de l’ancienne S.N.C. Immobilière E, Monsieur F G, a été révoqué avant de s’associer avec le groupe Vindemia, filiale de la S.C.I. Timur, elle-même propriétaire des actifs immobiliers du centre commercial, en vue d’implanter l’enseigne de restauration D Quick sur l’île de La Réunion,
— que, depuis lors, Monsieur F G ne cesse de déployer les manoeuvres déloyales,
— que Monsieur F G représentait la S.N.C. Immobilière E à l’occasion de l’acte de vente du 10 juin 1999, dont la clause de non-concurrence était déterminante puisqu’elle créait une véritable zone d’exclusivité pour l’exploitation d’un fast food,
— que la S.C.I. Timur a fait apport à la S.A. Mercialys du droit d’exploiter les actifs immobiliers du centre commercial, dont la parcelle de terrain cadastrée Z, qu’elle tenait de contrats de crédit-bail,
— que, suivant acte sous seing privé du 9 avril 2009 et procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 mai 2009, la société SODEXMAR, principal associé de la S.C.I. Timur, a fait apport à la S.A. Mercialys de la totalité moins une des parts sociales composant le capital de la S.C.I. Timur, la S.A. Mercialys devenant donc, à compter de cette date, à la fois la société mère de la S.C.I. Timur pour en détenir 99,99% du capital et sa gérante,
— qu’elles n’ont pu que constater la violation, par la S.C.I. Timur, de l’engagement de non-concurrence figurant à l’acte de vente avec la complicité de la S.A. Mercialys et de la S.A.S. Fast Food Océan Indien,
— que Monsieur F G, ancien gérant de la S.A.R.L. Immobilière E et devenu président de la S.A.S. Fast Food Océan Indien, ne pouvait ignorer une clause de non-concurrence qu’il avait lui-même négociée,
— sur la recevabilité de leurs demandes,
— qu’en l’absence de signification de l’arrêt de cassation, elles disposaient d’un délai pour saisir la cour de renvoi expirant le 16 février 2018,
— que la S.A. Mercialys est bien toujours en cause à la lecture de l’arrêt de cassation, le rapport du conseiller rapporteur n’ayant sur ce point aucune valeur probante,
— que ce n’est pas parce que le maintien de la S.C.I. Benirimmo dans la cause n’a pas été expressément prononcé par la Cour de Cassation qu’il convient de la considérer comme étant hors de cause,
— qu’en utilisant la formule ' sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour de Cassation a chargé la cour d’appel de renvoi de l’obligation de statuer à nouveau sur la cessation de l’activité illicite et sur l’évaluation de Ieur indemnisation,
— que l’arrêt de cassation remet les parties dans l’état antérieur, si bien que la seule décision ayant autorité de la chose jugée sur leur préjudice est celle du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS dont le dispositif a été réformé,
— que la S.A.S. Restauration D E a bien un intérêt à agir comme étant toujours exploitante du restaurant Mc Donald’s dans les locaux donnés a bail par la S.A.S. Immobilière E,
— que certains chefs de l’arrêt du 19 juillet 2013 ont l’autorité de la chose jugée, comme la validité de la clause de non-concurrence, ainsi que la responsabilité de la S.C.I. Timur et de la S.C.I. Benirimmo dans la violation de cette clause,
— sur les responsabilités,
— que les agissements fautifs de la S.A. Mercialys et de la S.A.S. Fast Food Océan Indien ont été clairement mis en lumière par la Cour de Cassation, dès lors que le tiers qui se rend complice de la violation d’une clause de non-concurrence commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale,
— que la S.A. Mercialys et la S.A.S. Fast Food Océan Indien ont aidé, en toute connaissance de cause, la S.C.I. Timur à méconnaître son engagement de non-concurrence à leur préjudice,
— que la S.A. Mercialys, qui est la gérante et l’associée majoritaire de la S.C.I. Timur depuis le 9 avril 2009, a orchestré la cession des parcelles de terrain litigieuses à la S.A.S. Fast Food Océan Indien et à la S.C.I. Benirimmo et a été avertie, dans une mise en demeure de cesser ses agissements, de l’existence de la clause de non-concurrence,
— que la S.A.S. Fast Food Océan Indien, dont le président est l’ancien gérant de la S.A.R.L. Immobilière E, a déposé une demande de permis de construire d’un point de vente de restauration de type D sous une enseigne concurrente en tant que filiale du Groupe Iriben qui exploite les points de vente de restauration de type D sous enseigne Quick sur l’île de La Réunion et n’a jamais nié devant les premiers juges avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence,
— que la S.A.S. Fast Food Océan Indien ne saurait invoquer une clause de confidentialité liant la S.A.R.L. Immobilière E à son ancien gérant Monsieur F G, qui agit en tout instant pour les intérêts de la société qu’il représente sous peine d’engager sa responsabilité, sauf à nier la fiction juridique que constitue une société, d’autant moins que l’intéressé a su au contraire dénigrer son ancienne société devant les autorités fiscales,
— que la S.A.S. Fast Food Océan Indien a également été mise en demeure de cesser ses agissements,
— que la S.C.I. Timur a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la S.A.S. Immobilière E en laissant s’implanter sur les parcelles de terrain litigieuses un point de vente de restauration de type D sous une enseigne concurrente de l’enseigne Mc Donald’s,
— que la S.C.I. Benirimmo a de son côté engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la S.A.S. Immobilière E en acquérant les parcelles de terrain litigieuses en vue de l’implantation d’un point de vente de restauration de type D sous une enseigne concurrente de l’enseigne Mc DonaId’s, en faisant construire un bâtiment à cet effet et en donnant ledit bâtiment à bail à la S.A.S. Fast Food Océan Indien pour qu’elle l’exploite sous enseigne Quick, se comportant ainsi en tant que tiers complice des agissements de la S.C.I. Timur,
— que ces différents protagonistes ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la S.A.S. Restauration D E dès lors qu’ils n’ignoraient pas que l’ouverture d’un restaurant Quick allait nécessairement entraîner pour la S.A.S. Restauration D E un préjudice significatif en termes de perte de marge et de perte de chance, mais aussi un préjudice moral et un préjudice d’image,
— sur les préjudices,
— que la réparation en nature peut se cumuler avec des dommages et intérêts,
— que la S.A.S. Fast Food Océan Indien continue à violer la clause de non-concurrence en exploitant le restaurant Quick,
— que la cour de renvoi n’est pas liée par les dommages et intérêts déjà alloués,
— qu’un cabinet indépendant a pu mesurer les pertes de chance subies, ce que confirmerait le cas échéant une expertise judiciaire.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Q le 28 juin 2018, la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo demandent à la Cour de :
— les dire et juger recevables et fondées en leur conclusions et demandes,
— y faisant droit,
— in limine litis, et à titre principal,
— au visa des dispositions des articles 1032 et 1034 du Code de procédure civile,
— déclarer la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E forcloses et, en conséquence, irrecevables en leurs demandes,
— rejeter leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— au visa des dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
— déclarer la S.A.S. Restauration D E irrecevable en ses demandes,
— rejeter ses demandes, fins et conclusions,
— au visa des dispositions des articles 32, 122, 621, 623, 624 et 625 du Code de procédure civile et des dispositions du nouvel article 1355 du Code civil,
— déclarer la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A.S. Restauration D E irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.C.I. Benirimmo,
— rejeter leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre très subsidiaire,
— au visa des dispositions des anciens articles 1165 (devenu article 1199) et 1382 (devenu article 1240) du Code civil et du principe de prohibition des engagements perpétuels,
— confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration D E à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire et en cas d’infirmation partielle du jugement rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS,
— dire et juger que la condamnation de la S.A.S. Fast Food Océan Indien en faveur des appelantes sera solidaire avec celle qui a été prononcée à l’encontre de la société S.C.I. Benirimmo par l’arrêt rendu le 19 février 2013 par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration D E,
— en toute hypothèse,
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration D E,
— condamner in solidum la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E à régler à chacune des concluantes la somme de 50.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E aux entiers dépens de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi.
À l’appui de leurs prétentions, la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo font en effet valoir :
— sur le contexte,
— que Monsieur F G a quitté la S.A.S. Immobilière E pour des raisons de divergence stratégique, sans aucune animosité vis-à-vis de l’enseigne Mc Donald’s,
— que la présente action tend en réalité à tuer toute sorte de concurrence dans le secteur de la restauration D sur l’île,
— que Monsieur F G a respecté la clause de confidentialité souscrite lors de la signature de l’acte de cession de ses parts sociales, ce qui ne lui permettait pas de divulguer quoi que ce soit de l’acte de cession litigieux du 10 juin 1999,
— que l’enseigne Mc Donald’s profite à plein du plus grand achalandage de La Réunion, dont E est le premier centre commercial, sans être aucunement menacé par son concurrent Quick,
— que la vente intervenue entre la S.C.I. Timur et la S.C.I. Benirimmo a eu lieu dix ans après l’acte litigieux de 1999,
— sur la recevabilité,
— que les appelantes ne démontrent aucunement avoir saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article 1034 du Code de procédure civile, d’autant plus qu’elle ont conclu plus de sept mois après l’arrêt de cassation et qu’elles restent silencieuses sur la date à laquelle la décision de la Cour de Cassation leur a été notifiée par le Q,
— qu’il n’est pas justifié du renouvellement du bail entre la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E, alors que ce bail prenait censément fin deux ans avant la cession litigieuse, le bail produit en cause d’appel ne précisant pas la désignation des locaux loués et le nouveau bail récemment communiqué, qui n’est aucunement enregistré auprès des services fiscaux,
étant de pure circonstance et incohérent avec le précédent,
— que la Cour de Cassation a spécialement décidé le maintien dans la cause de la S.A. Mercialys et non de la S.C.I. Benirimmo, en rendant un arrêt de cassation partielle atteignant les seules demandes formées par les appelantes devant la Cour, avant la procédure devant la Cour de Cassation, dirigées contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys,
— que, si la S.C.I. Benirimmo n’a pas été mise hors de cause par la Cour de Cassation, c’est parce qu’elle ne l’avait pas expressément demandé dans le cadre de son propre pourvoi en cassation,
— qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, les demandes précédemment formées contre la S.C.I. Benirimmo sont désormais irrecevables, ce point ayant été définitivement tranché,
— sur les responsabilités,
— que, si un tiers peut se prévaloir d’un contrat auquel il n’est pas partie pour alléguer un fait juridique, inversement il ne peut pas être lié par un contrat,
— que la responsabilité délictuelle du tiers qui aide sciemment un co-contractant à violer un contrat suppose une attitude active et qu’il ait agi intentionnellement en vue de causer un préjudice à autrui ou d’une manière qu’il savait devoir nuire à autrui, la faute d’abstention devant être jugée à l’aune du comportement d’un être raisonnable,
— qu’en l’occurrence, ni la S.A.S. Fast Food Océan Indien, ni la S.C.I. Benirimmo n’ont été parties à l’acte de cession 1999,
— que, dans son arrêt du 16 février 2016, la Cour de Cassation ne s’est pas contentée d’examiner si le droit avait été bien appliqué par la juridiction du second degré mais s’est aussi prononcée sur le fond du litige, de façon d’autant plus embarrassante qu’elle pointe l’attitude d’une personne physique qui n’est pas partie à l’instance, la juridiction de renvoi n’étant d’ailleurs pas tenue par la position de la Cour de Cassation,
— que Monsieur F G était lié par une clause de confidentialité sauf à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des cessionnaires de ses parts ou actions, de sorte qu’il n’est aucunement établi que la S.A.S. Fast Food Océan Indien qu’il dirige avait 'parfaitement connaissance de la clause de non-concurrence, qui relève des méthodes commerciales de la S.A.S. Immobilière E, les appelantes affectant à la société de façon erronée la notion de 'fiction juridique ,
— qu’elles n’avaient pas à obtempérer aux mises en demeure de cesser toute progression du projet de construction et d’installation du restaurant de type D à l’enseigne Quick adressées par la S.A.S. Immobilière E en forme d’intimidation,
— qu’elles sont dirigées par la société Iriben qui est une autre personne morale, et non par Monsieur F G, dont les réponses par ailleurs données à l’administration fiscale, autorité légitime, sur la S.A.S. Immobilière E regardent son devoir de citoyen et sont sans rapport avec la clause de confidentialité,
— que la circonstance que la S.A.S. Fast Food Océan Indien ait déposé la demande de permis de construire, au nom et pour le compte de la S.C.I. Timur, ne témoigne aucunement de sa prétendue complicité dans la violation alléguée de la clause de non-concurrence,
— que la preuve d’une faute quelconque n’est aucunement établie,
— que l’application dans le temps de la clause de non-concurrence litigieuse est contestable, en raison
de la prohibition des engagements perpétuels, des libertés individuelles et de l’équilibre contractuel, d’autant qu’il n’est justifié d’aucun usage en la matière, alors qu’une durée de cinq ans serait plus appropriée,
— que la conséquence normale de la libre concurrence, principe fondamental des rapports commerciaux dans une économie libérale, est la perte de clientèle pour l’acteur en place,
— sur les préjudices,
— que, pour établir les pertes de chance alléguées, les appelantes se sont contentées de produire un tableau qu’elles se sont constituées à elles-mêmes en guise de prétendue preuve de la réalité de leurs préjudices, en procédant par affirmations et très loin de la notion de dommage à bref délai,
— que la perte de chance d’ouvrir un second restaurant à l’enseigne Mc Donald’s aux lieu et place de l’actuel Quick est des plus fantaisistes, d’autant que cela n’était manifestement pas dans les projets de cession de la S.C.I. Timur,
— que les rapports d’expertise privée commandés par les appelantes et établis par des cabinets métropolitains aux méthodes contestables sont nécessairement orientés et ne présentent aucun caractère contradictoire,
— que l’évolution des chiffres d’affaires tendrait plutôt à démontrer que la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E, dont la santé financière est florissante depuis 2009, n’ont subi aucun préjudice de l’arrivée du restaurant Quick sur la zone, seule une très légère baisse du résultat net de 2011 ayant été enregistrée,
— que l’atteinte à l’image n’est aucunement démontrée,
— que la demande subsidiaire d’expertise ne saurait pallier la carence des appelantes dans l’administration de la preuve, alors qu’elle ne craignent pas de former, de façon fantaisiste, une demande d’indemnisation de trente millions d’euros, sans égard avec la réalité économique observée sur le Centre Commercial E,
— que la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a déjà indemnisé les préjudices dans son précédent arrêt, dans une disposition dont les appelantes reconnaissent elles-mêmes qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée puisque ce point n’a pas été remis en cause par la Cour de Cassation,
— que la portée de la cassation, qu’elle ait été totale ou partielle, doit être déterminée uniquement en fonction du dispositif de l’arrêt de cassation et non du moyen qui a été à l’origine de la cassation, de sorte que les moyens qui ne sont pas atteints par une cassation partielle ne peuvent pas être présentés à nouveau devant la juridiction de renvoi,
— que la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a déjà définitivement rejeté la demande tendant à la cessation, sous astreinte, de l’exploitation du restaurant de type D à l’enseigne Quick.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Q le 30 mai 2018, la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys demandent à la Cour de :
— à titre principal,
— constater que la cassation n’est que partielle et ne vise que des chefs précis et identifiés de l’arrêt d’appel, limités au rejet des demandes de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration
D E formées contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour violation de la clause de non-concurrence incluse dans l’acte du 10 juin 1999, et à la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
— constater qu’il n’existe pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les autres chefs de l’arrêt d’appel et ceux atteints par la cassation,
— constater au surplus et selon le rapport du conseiller rapporteur que seule la seconde branche du premier moyen était susceptible d’entraîner la cassation, et qu’à l’inverse le second moyen n’était manifestement pas de nature à entrainer la cassation,
— constater qu’en ce qui concerne la S.A. Mercialys, c’est par une erreur matérielle manifeste qu’elle se trouve visée par le chef de cassation,
— en conséquence,
— dire et juger que la saisine de la cour de renvoi se limite à la seule question ayant trait au seul moyen ayant entraîné la cassation, tendant à ce que la responsabilité civile délictuelle de la S.A.S. Fast Food Océan Indien soit retenue en raison de la violation de la clause de non-concurrence, ainsi qu’à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger que tous autres chefs de l’arrêt d’appel du 19 juillet 2013 sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée, notamment la validité de la clause et son interprétation, la responsabilité contractuelle de la S.C.I. Timur, la responsabilité délictuelle de la S.C.I. Benirimmo et la caractérisation et l’évaluation du préjudice qui a été intégralement indemnisé en exécution de l’arrêt d’appel,
— dire et juger que toutes les demandes de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration D E, en ce qu’elles sont dirigées contre elles, se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont irrecevables,
— dire et juger que la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E n’avaient dès lors aucun intérêt légitime à la reprise d’instance et qu’elles sont à ce titre irrecevables,
— débouter purement et simplement la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de toutes leurs demandes formées contre elles,
— à titre subsidiaire,
— constater, concernant la S.A. Mercialys, qu’aucun élément, ni dans les griefs articulés du pourvoi, ni dans les motifs de l’arrêt de cassation, ni dans les écritures de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration D E (qui ne sont sur ce point que la reprise de leurs conclusions d’appel), ne permet aujourd’hui de remettre en cause la solution de l’arrêt d’appel, la Cour s’étant déjà prononcé par des motivations non contestées,
— constater de manière plus générale qu’il n’est apporté aucun élément permettant d’établir que la S.A. Mercialys aurait participé personnellement à la violation de la clause de non-concurrence,
— en conséquence,
— confirmer la solution de l’arrêt d’appel en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la S.A. Mercialys,
— débouter purement et simplement la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de toutes leurs demandes formées contre la S.A. Mercialys,
— à titre également subsidiaire,
— constater que la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E n’apportent aucun élément permettant à la cour de renvoi de remettre en cause la caractérisation et l’évaluation du préjudice qu’elles invoquent et à laquelle il a déjà été procédé par l’arrêt d’appel,
— constater au contraire, compte tenu des améliorations apportées au centre commercial par la S.A. Mercialys, de l’accroissement du nombre d’enseignes et de l’attraction qui en résulte pour le centre commercial, qu’une fois passée la période de six mois retenue par la Cour d’Appel, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E ont très largement bénéficié en réalité de l’augmentation du trafic du centre, et que leur chiffre d’affaires a significativement augmenté,
— constater que la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E n’ont en définitive subi aucun préjudice lié à l’ouverture du restaurant Quick,
— en conséquence,
— débouter la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de toutes leurs demandes d’indemnisation,
— infirmer la décision d’appel sur l’indemnisation octroyée à la S.A.S. Immobilière E et à la S.A.S. Restauration D E,
— ordonner à la S.A.S. Immobilière E et à la S.A.S. Restauration D E la restitution à la S.C.I. Timur et à la S.C.I. Benirimmo de toutes les sommes qui leur ont été payées en exécution de l’arrêt du 19 juillet 2013, ou à tout le moins les excédents d’indemnisation qu’elles ont perçus, soit 9.983,00 € pour la S.A.S. Restauration D E et 7.437,00 € pour la S.A.S. Immobilière E, ainsi que les sommes qui leur ont été allouées par la Cour d’Appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause, ajoutant à l’arrêt du 19 juillet 2013,
— condamner la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E à payer chacune et à chacune d’elles une somme de 50.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E en tous les dépens d’instance devant la Cour d’Appel comme devant la cour de renvoi.
À l’appui de leurs prétentions, la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys font en effet valoir :
— sur la recevabilité,
— qu’il n’a été fait strictement aucun grief à l’arrêt d’avoir écarté la responsabilité de la S.A. Mercialys qui n’était pas même mentionnée par le pourvoi, dans aucun des deux moyens,
— que la Cour de Cassation a décidé d’une cassation partielle, en faisant le choix d’une formule restrictive, n’atteignant ainsi que certains chefs limités de l’arrêt du 19 juillet 2013, de sorte que la cour de renvoi ne peut aujourd’hui statuer que sur les chefs de cet arrêt effectivement frappés de cassation,
— que le contenu du dispositif de l’arrêt est désormais le critère décisif de l’étendue de la cassation depuis la réforme de l’article 624 du Code de procédure civile, si bien que les chefs de l’arrêt d’appel non visés par le dispositif de l’arrêt de cassation sont réputés non atteints par la cassation et revêtent
en conséquence l’autorité de la chose jugée, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire, critères non remplis en l’espèce,
— que c’est par erreur que le nom de la S.A. Mercialys apparaît dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de Cassation,
— que le choix de la formule de cassation, la plus restrictive, confirme bien la volonté de la Cour de délimiter très précisément le périmètre de la cassation,
— que les chefs non expressément visés par le dispositif de l’arrêt de cassation (la responsabilité et la condamnation de la S.C.I. Timur et de la S.C.I. Benirimmo) ne présentent pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celui ayant entraîné la cassation (l’absence de responsabilité de la S.A.S. Fast Food Océan Indien),
— que la formule à laquelle il a été recouru dans l’arrêt concernant les autres griefs signifie 'sans qu 'il y ait lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à entrainer la cassation et donc le rejet de ces griefs, ce que confirme la lecture du rapport du conseiller rapporteur,
— que, l’évaluation du préjudice étant aujourd’hui assortie de l’autorité de la chose jugée et ce préjudice ayant été intégralement indemnisé, la cour de renvoi ne peut en aucun cas revenir sur cette évaluation ni ajouter une indemnisation complémentaire à celle déjà versée, l’enjeu étant limité à l’imputation de ce préjudice également à la S.A.S. Fast Food Océan Indien,
— que la saisine de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E apparaît dans ces conditions dépourvue d’intérêt et, partant, abusive,
— sur les responsabilités,
— que la S.A. Mercialys n’a jamais souscrit le moindre engagement à l’égard de la S.A.S. Immobilière E et de la S.A.S. Restauration D E, avec lesquelles elle n’a jamais eu la moindre relation d’aucune sorte, la seule circonstance qu’elle détient le capital de la S.C.I. Timur ou qu’elle en soit la gérante étant insuffisante à créer un lien juridique avec les appelantes,
— que la S.A. Mercialys n’a jamais été actionnaire de la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.C.I. Benirimmo,
— qu’elles ne sont pas en mesure de faire respecter une clause de non-concurrence par la cessation d’une activité sur laquelle elles n’ont aucune maîtrise,
— sur les préjudices,
— que c’est sur la base de rapports incohérents, discordants et non contradictoires, établis sur demande des appelantes, n’ayant donné lieu à aucune discussion et sur lesquels n’est fournie aucune argumentation, que sont fondées les demandes d’indemnisation,
— que l’étude des chiffres d’affaires fait apparaître que seul l’exercice 2011 a pu être impacté par l’ouverture du restaurant Quick,
— que le restaurant Mc Donald’s avait en réalité déjà atteint son plein potentiel depuis bien longtemps lorsque le restaurant Quick s’est installé dans le centre commercial,
— que la S.C.I. Timur n’avait pas l’intention de céder à la S.A.S. Immobilière E la parcelle litigieuse pour voir s’implanter un nouveau restaurant Mc Donald’s, ce qui aurait d’ailleurs été un
non-sens,
— qu’au contraire, elles sont en droit de demander la restitution des sommes versées, alors que leur action a conduit à la promotion du centre commercial et donc finalement bénéficié au restaurant Mc Donald’s.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2018.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de pièces
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense .
L’article 16 prévoit en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction .
Le 18 septembre 2018, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E ont communiqué deux nouvelles pièces :
— une pièce n°97 : attestations
— une pièce n°98 : note complémentaire Abergel & Associés.
Le 26 septembre 2018, la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo ont saisi la Cour d’une demande de rejet de ces pièces au motif qu’elles auraient été communiquées en violation des principes de loyauté procédurale et du contradictoire, compte tenu d’une ordonnance de clôture annoncée le 28 juin 2018.
Dans des conclusions du 1er octobre 2018, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E demandent à la Cour que la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo soient déboutées de leur demande de rejet des pièces dernièrement produites et, subsidiairement, demandent à voir écarter leurs ultimes conclusions communiquées le 28 juin 2018.
Cet incident a été maintenu à l’ouverture des débats, la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys déclarant s’associer aux observations de la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.C.I. Benirimmo.
Les pièces dernièrement produites par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E le 18 juin 2018 ont pu donner lieu à des commentaires de la part de la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.C.I. Benirimmo dans le cadre de conclusions déposées au Q via RPVA le 28 juin 2018.
Il en ressort que le principe du contradictoire a été respecté, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces n° 97 et 98.
Sur la recevabilité de la saisine
L’article 1034 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose en son 1er alinéa que, 'à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie .
En l’espèce, si la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E n’ont formalisé une déclaration de saisine de la Cour que le 22 juin 2016, soit 4 mois et 6 jours après la date de l’arrêt de cassation du 16 février 2016, il n’est pas justifié, par les appelantes, d’une notification de l’arrêt à partie avant le 22 février 2016.
De ce point de vue, il importe peu, ainsi que le soulèvent la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.C.I. Benirimmo, que la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E restent silencieuses sur la date à laquelle la décision de la Cour de Cassation leur a été notifiée par le Q.
Il s’ensuit que la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E seront déclarées recevables en leur saisine.
Sur le périmètre de la saisine
Aux termes de l’article 624 du Code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire .
L’article 638 dispose que 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation .
En l’espèce, il convient de rappeler que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 février 2016, a, 'sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 13-24.284 , cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 19 juillet 2013 au visa de l’article 1382 du Code civil 'mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la S.N.C. Immobilière E et de la S.N.C. Restauration D E formées contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour violation de la clause de non-concurrence incluse dans l’acte du 10 juin 1999, en ce qu’il statue sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens , en précisant 'n’y avoir lieu à mettre hors de cause la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys dont la présence devant la cour d’appel de renvoi est nécessaire .
Ce faisant, la Cour de Cassation reproche une incohérence dans l’arrêt du 19 juillet 2013 qui a retenu la responsabilité de la S.C.I. Benirimmo, dont le gérant avait été celui de la S.N.C. Immobilière E, comme s’étant rendu 'complice de la violation d’une obligation de non-concurrence dont elle connaissait l’existence , tout en écartant celle de la S.A.S. Fast Food Océan Indien au motif qu’elle n’était 'pas partie à l’acte de cession du 16 juillet 2001 intervenu entre la S.C.I. Timur et la S.C.I. Benirimmo, après avoir pourtant relevé que la S.A.S. Fast Food Océan Indien avait, comme la S.C.I. Benirimmo, partagé le même gérant que la S.N.C. Immobilière E en la personne de Monsieur F G.
Le fait que la Cour de Cassation n’ait pas jugé utile de statuer sur les autres griefs du pourvoi formé par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E comme n’étant pas de nature à entraîner la cassation est sans incidence sur le périmètre du renvoi, restreint au seul chef des demandes formées contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.A. Mercialys.
Enfin, si la Cour de Cassation a estimé utile de maintenir la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys dans la cause, ce qui semble évident pour cette dernière puisqu’elle demande qu’il soit à nouveau statué sur sa responsabilité, c’est essentiellement parce qu’elles-mêmes n’avaient pas formé de pourvoi et
qu’elles restent en toute hypothèse concernées par la charge des dépens et des frais irrépétibles qui reste à trancher.
Le périmètre dévolu à la Cour de renvoi réside donc dans les demandes initialement formées à l’encontre de la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.A. Mercialys sur le fondement des dispositions de l’article 1382 Code civil, tendant à la cessation des agissements déloyaux comme à l’indemnisation des préjudices subis, les condamnations mises à ce titre à la charge de la S.C.I. Timur et de la S.C.I. Benirimmo, qui ont acquis entre ces parties seulement l’autorité de la chose jugée, ne pouvant en revanche être opposées à la S.A.S. Immobilière E et à la S.A.S. Restauration D E dans leurs rapports avec la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys.
De ce seul point de vue, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E ont un intérêt évident à saisir la Cour de renvoi pour voir de nouveau juger ces chefs indépendamment des indemnisations déjà allouées.
Sur les fautes
Le 10 juin 1999, la S.C.I. Timur, propriétaire d’un ensemble de terrains situés sur la commune de X-T et sur lesquels était notamment édifié un centre commercial alors exploité sous l’enseigne Cora, a cédé un de ses terrains cadastré section AY 573 d’une superficie de 15 ares 64 centiares à la S.N.C. Immobilière E, l’acte créant au profit du fonds vendu une servitude de passage sur l’ensemble des voies desservant la surface commerciale hypermarché et précisant que l’acquéreur destine ce bien à la construction d’un restaurant Mc Donald’s.
En marge des «charges et conditions», une clause manuscrite intitulée «condition particulière» a été ajoutée page 11. Elle stipule que l’acquéreur 's’interdit de céder ou louer son terrain et ses annexes à un concurrent direct de l’enseigne Cora du groupe Bourbon et qui n’exerce pas d’activité similaire à celle actuellement exploitée en particulier par le biais de la distribution et de la commercialisation de produits alimentaires et, qu’en contrepartie, le vendeur s’engage à ne pas exercer directement ou indirectement une activité susceptible de favoriser une concurrence à un niveau quelconque qui pourra porter atteinte à Mc Donald’s .
En cette occasion, Monsieur F G représentait, en sa qualité de gérant, la S.N.C. Immobilière E. Le fait que la clause de non-concurrence ait été ainsi rédigée en marge et de façon manuscrite démontre qu’elle a été spécialement discutée et qu’il s’agissait là d’une condition essentielle de l’acte, ainsi qu’en témoigne Monsieur H I, directeur de sociétés, présent au moment des négociations.
La S.N.C. Restauration D E avait quant à elle été créée quelques jours plus tôt, le 17 mai 1999, par la S.A.R.L. Neptune Holding, dont Monsieur F G était le gérant, et la S.A.R.L. Colombard, dont son épouse était la gérante.
Le 8 octobre 1999, la S.N.C. Immobilière E a consenti un bail commercial à la S.N.C. Restauration D E, les deux sociétés étant en cette occasion représentées par la même personne, Monsieur U V W, en qualité de directeur.
1 – la faute de la S.A.S. Fast Food Océan Indien :
La S.A.S. Fast Food Océan Indien, envisageant l’ouverture d’un restaurant à l’enseigne Quick, a déposé une demande de permis de construire sur les parcelles AY 731 et 733 appartenant encore à la S.C.I. Timur, permis qu’elle a obtenu le 22 février 2010.
Le 27 mai 2010, un procès-verbal de constat d’huissier a établi la présence d’un panneau d’affichage relatif à un permis de construire pour 'la construction d’un bâtiment neuf restauration D dont le bénéficiaire est ' Monsieur F G c/o S2 FOI , c’est-à-dire la S.A.S. Fast Food Océan Indien, à proximité du restaurant Mc Donald’s exploité par la S.N.C. Restauration D E.
Il ressort d’un extrait Kbis du 3 août 2010 que la S.A.S. Fast Food Océan Indien est présidée par la S.A.R.L. IRIBEN 'dont le représentant permanent est Monsieur F G .
Aux termes des statuts de la S.A.R.L. IRIBEN, Monsieur F G est propriétaire de l’ensemble du capital social, constitué d’apports en nature des 24042 actions qu’il possédait dans la S.A.S. Fast Food Océan Indien.
Les statuts de la S.C.I. Benirimmo datés du 26 février 2010 montrent qu’elle a été créée entre la S.A.R.L. IRIBEN et Monsieur F G.
Le permis de construire évoqué plus haut a ensuite été transféré par la S.A.S. Fast Food Océan Indien à la S.C.I. Benirimmo et, par acte notarié du 16 juillet 2010, la S.C.I. Timur a cédé lesdites parcelles à cette dernière.
Les relations entre Mc Donald’s et Monsieur F G se sont dégradées à partir d’avril 1999 et ce dernier, après avoir démissionné de la gérance de la S.N.C. Restauration D E le 9 septembre 1999, est passé à la concurrence en créant la S.A.S. Fast Food Océan Indien le 22 février 2001.
Alors qu’il dirigeait la S.A.S. Fast Food Océan Indien via la S.A.R.L. IRIBEN, Monsieur F G a sciemment ignoré la clause réciproque de non-concurrence qu’il avait pourtant négociée en permettant le transfert du permis de construire dont était titulaire la S.A.S. Fast Food Océan Indien à la S.C.I. Benirimmo de façon à installer un restaurant Quick dans la zone commerciale.
Contrairement à ce que prétend la S.A.S. Fast Food Océan Indien qui allègue une forme de confidentialité des affaires, il était de la responsabilité de Monsieur F G de donner à sa nouvelle société cette information capitale de façon à la mettre à l’abri des déboires concrétisés par la présente procédure.
Dans une attestation, Monsieur F J, qui avait accompagné en 2008 Monsieur K L, représentant de sociétés propriétaires de terrains sur lesquels sont exploités des Mc Donald’s, dans une rencontre qui avait eu lieu avec Monsieur A, alors dirigeant de la S.C.I. Timur, relate qu’il a été évoqué en cette occasion le souhait de Monsieur F G d’implanter un Quick sur un terrain de la S.C.I. et que Monsieur A a indiqué qu’il s’était alors opposé à cette opération non sans avoir rappelé à sa direction qu’il existait une clause de non-concurrence réciproque entre la S.C.I. Timur et la S.A.S. Immobilière E, clause qui avait été signée lors de l’acquisition du terrain.
La position de Monsieur F G est d’ailleurs parfaitement assumée dans un article de presse du Quotidien de La Réunion du 4 novembre 2010 lorsque, interrogé sur l’ouverture du 8e restaurant Quick à X-T, iI déclare : 'Nous faisons du business là où il y a du potentiel. Le Mac Do de X-T réalise au moins 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et se situe dans une zone en plein développement avec la nouvelle galerie du Jumbo, Cinépalmes et Leroy Merlin. X-T fait partie des endroits où on peut être à deux, ce qui n’est pas le cas à Saint-Benoît .
Le rôle de Monsieur F G, propriétaire de la S.A.R.L. IRIBEN, elle-même décideur statutaire au sein de la S.A.S. Fast Food Océan Indien, conduit la Cour à considérer que cette dernière était nécessairement informée de l’existence de cette clause de non-concurrence lorsqu’elle a transféré le permis de construire à la S.C.I. Benirimmo, propriété conjointe de la S.A.R.L. IRIBEN et de Monsieur F G, laquelle S.C.I. Benirimmo, représentée là encore en cette occasion par ce dernier, a acheté la parcelle à la S.C.I. Timur le 16 juillet 2010 pour y installer un
établissement de restauration D, ce qui signe une véritable collusion entre ces sociétés.
Il conviendra donc de retenir la faute de la S.A.S. Fast Food Océan Indien à l’origine des préjudices subis par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E.
2 – la faute de la S.A. Mercialys :
La S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E considèrent que la S.A. Mercialys a agi en tant que tiers complice de la S.C.I. Timur en orchestrant la cession des parcelles de terrain litigieuses aux sociétés S.A.S. Fast Food Océan Indien et S.C.I. Benirimmo en toute connaissance de cause des droits de la S.N.C. Immobilière E.
Elles voient une attitude fautive dans le fait que :
— la S.A. Mercialys a été chargée par le Groupe Casino de procéder à la réorganisation du Centre Commercial E dans le cadre du programme dit 'Alcudia/Esprit voisin , à l’occasion de laquelle elle serait devenue l’associé majoritaire et le gérant de la S.C.I. Timur et aurait accepté que le Groupe lRlBEN implante au sein du Centre Commercial un point de vente de restauration de type D à l’enseigne Quick,
— la S.A. Mercialys aurait décidé des modalités et des conditions de la cession des parcelles de terrain litigieuses par la S.C.I. Timur, sa filiale, aux sociétés S.A.S. Fast Food Océan Indien et S.C.I. Benirimmo du Groupe IRIBEN en vue de l’implantation d’un point de vente de restauration de type D sous enseigne Quick.
La Cour observe en effet que, postérieurement à la cession du 10 juin 1999, les autres terrains et biens immobiliers détenus par la S.C.I. Timur ont fait l’objet d’une opération de lease back et ont été cédés le 15 février 2001 à Sogebail et Flif-X-T (organismes de crédit-bail), lesquels les ont donnés en crédit-bail à la S.C.I. Timur par acte du même jour.
Par ailleurs, le 12 novembre 2007, la S.A. Mercialys a conclu avec la société Vindemia et certaines de ses filiales des traités d’apport aux termes desquels notamment la S.C.I. Timur a apporté un contrat de crédit-bail immobilier portant sur une galerie marchande située sur la commune de X-T, apport valorisé à 13.048.155,00 €.
Enfin, suivant acte sous seing privé du 9 avril 2009 et procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 mai 2009, la société Sodexmar, principal associé de la S.C.I. Timur, a fait apport à la S.A. Mercialys de la totalité moins une des parts sociales composant le capital de la S.C.I. Timur représentant une valeur vénale d’apport de 35.574.000,00 €.
La S.C.I. Timur est ainsi devenue filiale à 99,99% de la S.A. Mercialys qui en est la gérante.
La réorganisation générale du Centre Commercial E a abouti à une rationalisation de son exploitation :
— la partie hypermarché ayant été dévolue à la société Immocio Cbi,
— la partie galerie marchande étant revenue à la S.A. Mercialys,
— la S.C.I. Timur ayant conservé le parking ainsi que l’ensemble des terrains annexes.
En soi, le seul fait, pour la S.A. Mercialys, d’avoir orchestré cette réorganisation n’est pas fautif.
Toutefois, non seulement la S.N.C. Immobilière E, qui a eu connaissance de cette
réorganisation, s’était rapprochée de la S.C.I. Timur par courrier recommandé du 11 février 2010 pour lui rappeler la clause de non-concurrence souscrite le 10 juin 1999, elle a également mis en demeure la S.A. Mercialys le 20 avril 2010 de mettre un terme au projet portant atteinte à la clause de non-concurrence envisagé par la S.A.S. Fast Food Océan Indien sur le site propriété de la S.C.I. Timur.
Or, la Cour constate que, malgré cet avertissement précis dont elle a accusé réception le 7 mai 2010, la S.A. Mercialys, gérante et propriétaire à presque 100% de la S.C.I. Timur, a consenti à la cession du terrain à la S.C.I. Benirimmo le 16 juillet 2010, en parfaite connaissance à la fois de la clause de non-concurrence litigieuse et du projet commercial qui y contrevient.
Il conviendra donc de retenir la faute de la S.A. Mercialys à l’origine des préjudices subis par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E.
Sur les préjudices
La S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E demandent à la Cour de condamner la S.A.S. Fast Food Océan Indien à les indemniser du préjudice qu’elles subissent et à leur verser la somme de 30.000.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elles articulent leur demande autour :
— du gain manqué, c’est-à-dire des profits réalisés par les sociétés concurrentes en leurs lieu et place,
— des pertes subies, c’est-à-dire de la perte de chance de n’avoir pu augmenter ses profits sur son point de vente,
— de la perte de chance d’ouvrir un nouveau restaurant aux lieu et place du Quick,
— du préjudice moral et du préjudice d’image.
Il ressort des pièces produites que :
— suivant acte du 4 septembre 2008, l’E.U.R.L. Immobilière E (devenue la S.A.S. Immobilière E) a consenti à la S.N.C. Restauration D E (devenue la S.A.S. Restauration D E) un bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 4 septembre 2008, prévoyant un loyer HT de 14% du chiffre d’affaires alimentaire HT réalisé par le preneur,
— suivant acte du 7 août 2017, la S.A.S. Immobilière E a consenti un nouveau bail commercial à la S.A.S. Restauration D E pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2017, avec un loyer identique.
Par conséquent, tant la S.A.S. Immobilière E que la S.A.S. Restauration D E ont subi un préjudice dans la violation de la clause de non-concurrence litigieuse.
1 – les gains manqués :
La perte d’une chance réelle et sérieuse, aussi minime soit-elle, constitue un préjudice certain appelant réparation et consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E considèrent avoir perdu la chance d’ouvrir un nouveau restaurant aux lieu et place du Quick et, partant, les profits réalisés par les sociétés concurrentes en leurs lieu et place.
Pourtant, il ne s’agit là d’une chance ni réelle, ni sérieuse puisqu’elle suppose que la S.A.S. Immobilière E aurait eu l’opportunité d’acquérir les parcelles AY 731 et 733 aux lieu et place de la S.C.I. Benirimmo et que la S.A.S. Restauration D E aurait pu exploiter un second restaurant Mc Donald’s sur ce site.
Or, rien ne permet d’affirmer que la S.C.I. Timur aurait proposé à la S.A.S. Immobilière E de lui acheter ces parcelles, puisque, dans ses conclusions en compagnie de la S.A. Mercialys, elle prétend qu’une telle initiative n’était pas envisageable comme n’étant pas conforme aux intérêts du Centre Commercial E. Aucune esquisse de projet en ce sens n’est d’ailleurs évoquée, la seule étude datant de 2017 ayant été bâtie pour les besoins de la cause.
En outre, si l’installation d’un second restaurant Mc Donald à seulement quelques dizaines de mètres du premier ne constitue pas en soi une hérésie économique dans une zone fortement urbanisée, le contexte réunionnais, dans lequel cette enseigne restait relativement récente (Mc Donald’s a ouvert son premier restaurant à La Réunion en 1997), n’offrait aucun intérêt à procéder à une telle concentration sur la même zone commerciale.
2 – les pertes d’exploitation effectives :
Les clientèles des restaurants Mc Donald’s et Quick viennent pareillement chercher auprès de ces enseignes une nourriture servie rapidement, plutôt bon marché et offrant un accès pratique (drive).
Pour autant, chaque enseigne possède ses produits propres lui permettant de développer, au moins partiellement, une clientèle propre. Par ailleurs, Mc Donald’s, marque mondialement connue, bénéficie d’un avantage incontestable sur Quick, dont la diffusion est géographiquement plus limitée. Il est donc déraisonnable de penser que l’ouverture d’un établissement Quick puisse capter la clientèle d’un restaurant Mc Donald’s installé à proximité.
La S.A.S. Restauration D E produit un tableau comparatif établi par son commissaire aux comptes, relatant les chiffres d’affaires journaliers des mois de novembre 2009 à mai 2010 et novembre 2010 à mai 2011 du restaurant Mc Donald’s du Centre Commercial E. Ce tableau tend à démontrer que si, immédiatement après l’ouverture du restaurant Quick le 17 novembre 2010, le chiffre d’affaires a notablement diminué, il s’est stabilisé par la suite.
Le tableau, établi ensuite d’un contrôle de cohérence par sondage avec les feuilles de caisse pour les journées sondées et les encaissements figurant au crédit des relevés bancaires de la société, permet de constater, par comparaison avec la même période l’année précédente, que le chiffre d’affaires de la S.N.C. Restauration D E s’est élevé à 312.543,76 € entre le 17 novembre 2009 et le 5 décembre 2009 pour seulement 279.699,78 € entre le 17 novembre 2010 et le 5 décembre 2010.
Plus globalement, le chiffre d’affaires, qui s’est élevé à 2.841.068,83 € entre le 25 novembre 2009 et le 22 mai 2010, a été de 2.671.276,34 € entre le 25 novembre 2010 et le 22 mai 2011, soit une baisse de l’ordre de 170.000,00 €.
Il existe donc incontestablement une corrélation entre la matérialité d’une baisse du chiffres d’affaire de la S.N.C. Restauration D E sur la période de six mois faisant suite à l’installation du restaurant Quick.
Le rapport du cabinet Abergel & Associés daté du 27 juin 2017 indique qu’après une croissance de 11,7% entre 2005 et 2009, le chiffre d’affaires net s’est tassé à partir de l’ouverture du restaurant Quick (- 2,1% entre 2010 et 2011), avant de reprendre une croissance moins soutenue de 4,8% entre 2011 et 2016. Il s’agit là de chiffres moyens sur des périodes pluriannuelles.
Mais en réalité, à l’examen des rapports de Monsieur M N, si, pour la première fois, le
chiffre d’affaires a connu une très légère décroissance en 2011 (- 0,16 %), soit l’année qui a suivi l’ouverture du restaurant Quick (fin 2010), l’activité a immédiatement repris son rythme de croissance (+ 13% dès l’exercice 2012).
L’attestation de Madame O P, directrice administrative au sein de la S.A.R.L. IRIBEN et qui compte 29 ans d’expérience dans la restauration D, explique d’ailleurs le tassement du chiffre d’affaires par une saturation des voitures empruntant le drive et un seuil d’exploitation largement atteint lors de l’ouverture du complexe de cinéma et du magasin de bricolage et de l’extension de la galerie marchande.
L’impact de l’ouverture du restaurant Quick a été, sur le court terme, limité aux six premiers mois, en raison de l’attrait de la nouveauté de l’offre que constituait le restaurant Quick, et il a été nul sur le moyen terme, les clientèles respectives des deux enseignes s’étant rapidement stabilisées pour atteindre chacune leur potentiel de commercialité.
Cet impact se mesure donc sur cette période en baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 170.000,00 € et, compte tenu des frais d’exploitation pouvant être estimés à environ 30%, il doit être considéré que la S.A.S. Restauration D E a potentiellement subi une perte d’exploitation de 120.000,00 €, alors que la perte de la S.A.S. Immobilière E, qui perçoit un loyer équivalent à 14% du chiffre d’affaires de la S.A.S. Restauration D E, doit être fixée à la somme de 23.800,00 €.
Cette condamnation est nécessairement solidaire avec celle qui a été prononcée à l’encontre de la société S.C.I. Benirimmo et de la S.C.I. Timur par l’arrêt rendu le 19 février 2013 par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS.
3 – les préjudices moral et d’image :
Si la S.A.S. Restauration D E et la S.A.S. Immobilière E ne justifient pas d’un préjudice d’image, en revanche, cette dernière a pu légitimement se sentir flouée dans la violation frauduleuse et concertée d’une clause de non-concurrence qu’elle avait spécialement négociée.
Il lui sera alloué en réparation de son préjudice moral une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la cessation des agissements déloyaux
Au-delà de la seule indemnisation de leurs préjudices, la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E poursuivent la cessation des agissements déloyaux à l’encontre des sociétés responsables du trouble.
1 – la demande dirigée contre la S.A.S. Fast Food Océan Indien :
La S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E demandent à la Cour de :
— faire interdiction à la S.A.S. Fast Food Océan Indien d’exploiter, directement ou indirectement, sur les parcelles de terrain cadastrées AY731 et Y situées au sein du Centre Commercial E à X-T, un point de vente de restauration de type D sous une enseigne Quick et, plus généralement, sous une enseigne directement ou indirectement concurrente de l’enseigne Mc DonaId’s dans les trente jours de la signification de I’arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard,
— ordonner en conséquence à la S.A.S. Fast Food Océan Indien de procéder à la démolition du bâtiment dans lequel le restaurant Quick est exploité depuis le 17 novembre 2010 dans les trente jours de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard, sauf affectation à
une utilisation non-concurrente.
Selon la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E, la S.A.S. Fast Food Océan Indien exploite le restaurant Quick depuis le 17 novembre 2010, assertion non démentie par l’intéressée.
La S.A.S. Fast Food Océan Indien exploite en effet l’enseigne Quick sur l’île de La Réunion, même si le restaurant du Centre Commercial E ne figure pas au rang des établissements secondaires dans l’extrait Kbis daté du 3 août 2010 versé aux débats, soit avant l’ouverture du restaurant litigieux.
Si la S.C.I. Benirimmo est elle-même bénéficiaire de l’arrêté du 16 novembre 2010 d’autorisation d’ouverture au public du restaurant, la S.A.S. Fast Food Océan Indien est en mesure de procéder elle-même à la réparation en nature exigée par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E.
Toutefois, il convient de tenir compte de la réalité des préjudices subis et du principe de liberté d’entreprise pour considérer que, près de vingt ans après la souscription de la clause de non-concurrence et huit ans après le début de l’activité illicite, l’interdiction exigée serait disproportionnée.
La S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E seront donc déboutées de ce chef de demande.
2 – la demande dirigée contre la S.A. Mercialys :
La S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E demandent à la Cour d’ordonner à la S.A. Mercialys de faire respecter la clause de non-concurrence figurant à l’acte de vente du 10 juin 1999 en faisant interdiction à la S.C.I. Benirimmo et à la S.A.S. Fast Food Océan Indien d’exploiter sur les parcelles de terrain cadastrées AY731 et Y situées au sein du Centre Commercial E à X-T, directement ou indirectement, tout point de vente de restauration de type D sous une enseigne concurrente de l’enseigne McDonald’s et, en particulier, sous l’enseigne Quick, dans les trente jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard.
Outre le fait que la S.A. Mercialys, dépourvue de lien contractuel avec la S.C.I. Benirimmo et la S.A.S. Fast Food Océan Indien, ne serait pas en capacité de leur imposer une quelconque interdiction, il convient de reconduire les considérations développées plus haut concernant la S.A.S. Fast Food Océan Indien pour débouter la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de ce chef de demande.
Sur les dépens
La S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys, mais aussi la S.C.I. Benirimmo et la S.C.I. Timur toujours en cause, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de ces dispositions à hauteur de 10.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au Q conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS du 20 juillet 2011,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 19 juillet 2013,
Vu l’arrêt de Cour de Cassation du 16 février 2016,
Dit n’y avoir lieu au rejet des pièces n° 97 et 98 communiquées par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E le 18 juin 2018,
Déclare la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E recevables en leur saisine,
Rappelle qu’il doit être statué à nouveau en fait et en droit sur les demandes formées par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E à l’encontre de la S.A.S. Fast Food Océan Indien et de la S.A. Mercialys, sur les frais irrépétibles et sur les dépens,
Déclare la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys responsables des préjudices subis par la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E,
En conséquence,
Condamne solidairement la S.A.S. Fast Food Océan Indien et la S.A. Mercialys à payer :
— à la S.A.S. Restauration D E la somme de 120.000,00 € (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation,
— à la S.A.S. Immobilière E la somme de 23.800,00 € (vingt trois mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de loyers et la somme de 20.000,00 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que cette condamnation est solidaire avec celle qui a été prononcée à l’encontre de la société S.C.I. Benirimmo et de la S.C.I. Timur par l’arrêt rendu le 19 février 2013 par la Cour d’Appel de SAINT-DENIS,
Déboute la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de leurs plus amples demandes en indemnisation,
Déboute la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E de leurs demandes en cessation des agissements déloyaux,
Condamne in solidum la S.A.S. Fast Food Océan Indien, la S.C.I. Benirimmo, la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys à payer à la S.A.S. Immobilière E et la S.A.S. Restauration D E ensemble la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A.S. Fast Food Océan Indien, la S.C.I. Benirimmo, la S.C.I. Timur et la S.A. Mercialys aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, présidente de chambre, et par Madame B C, directrice des services de Q judiciaires , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE Q JUDICIAIRES
SIGNE
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