Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre etrangers - jld, 12 février 2019, n° 19/00213

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. etrangers - jld, 12 févr. 2019, n° 19/00213
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00213
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° N° RG 19/00213 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FD27

du 12/02/2019

------------------------

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

O R D O N N A N C E

en date du 12 FÉVRIER 2019 à 17h00

N° de MINUTE : 19/11

APPELANT :

M. Y Z

Actuellement en zone d’attente

né le […] à JAFFRA

de nationalité Srilankaise

Comparant en personne

Assisté de Me ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

MINISTERE PUBLIC

représenté par Mme Souad MESLEM, substitut général

près la Cour d’Appel de Saint-Denis

[…]

[…]

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES

[…]

[…]

représenté par M. M N, commandant de police

En présence de :

Monsieur le Préfet de la Réunion représenté par Mme A B, consultante juridique du pôle juridique interministériel de la Préfecture et par M. C D, consultant juridique du pôle juridique interministériel de la Préfecture

Monsieur E F, interprète en langue tamoule, serment préalablement prêté

Monsieur O P, interprète en langue tamoule, serment préalablement prêté

CONSEILLER DELEGUE : Monsieur K L, conseiller, désigné par ordonnance n° 2018/178 du 4 décembre 2018 pour remplacer le Premier Président empêché.

GREFFIER : G H

DEBATS : à l’audience publique du 11 février 2019 à 14h00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 février 2019 à 17h00

*

* *

Faits et procédure :

Le 5 février 2019 une petite embarcation en provenance du Sri Lanka était interceptée sur les côtes de l’île de la Réunion avec à son bord 72 personnes, dont sept femmes et cinq mineurs se déclarant originaires du Sri Lanka.

Dès leur arrivée à quai, ces personnes formulaient une demande d’entrée au titre du droit d’asile sur le territoire français.

Transférées de la zone d’attente du Port à la zone d’attente nouvellement créée d’un hôtel à l’enseigne LE SELECT et dans celle de l’aéroport GILLOT, leurs demandes d’asile étaient rejetées après audition par les fonctionnaires de l’OFPRA. Un recours est actuellement pendant devant le juge administratif qui devrait statuer prochainement, sans que la date de la décision soit connue.

Une demande de prolongation du maintien en zone d’attente a été présentée, principalement motivée par la recherche d’un vol de départ à destination du Sri Lanka et dans l’attente de la décision à venir du juge administratif saisi du recours exercé par les intéressés à l’encontre du rejet des demandes d’asile.

Le maintien de la mesure a été sollicitée jusqu’au 17 Février 2019, plusieurs juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis ont été régulièrement saisis, l’examen des dossiers a été appelé à l’audience du samedi 09 Février 2019.

Les juges ont ordonné la prolongation du maintien en zone d’attente des intéressés pour une durée maximale de 08 jours à compter de l’expiration du délai initial de 96 heures, et ont informé les personnes concernées de leur possibilité de faire appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis.

Dans leur décision, les juges du premier degré ont rappelé qu’aux termes de l’article L 222-8 du CESEDA une irrégularité formelle ne peut conduire à la mainlevée de la mesure qu’en cas d’atteinte aux droits de l’étranger et que cette atteinte doit être par lui l’établie.

L’intéressé a fait appel le 10 février 2019 à 20h53.

A l’audience publique du 11 février 2019, M. Y Z a été entendu et auditionné.

Sur l’appel

Il a été fait dans les formes et les délais prévus par les textes, il sera déclaré recevable.

I) Sur les moyens de nullité

Sur le refus d’accès à la zone d’attente à l’hôtel le select opposé à plusieurs avocats:

Il est soutenu que l’accès en zone d’attente pour s’entretenir avec des migrants aurait été refusé à certains avocats et que la liste des personnes en zone d’attente n’aurait pas été communiquée aux conseils qui l’auraient demandée.

Il convient de rappeler que l’accès aux migrants est strictement limité par l’article R221-4 du CESEDA.

L’article L221-2 du CESEDA stipule que sauf cas de force majeure, l’étranger retenu est accessible en toute circonstance sur demande de l’avocat.

Or, aucun migrant n’a demandé l’intervention des avocats qui se sont présentés pour entrer en zone d’attente.

Il n’est pas contesté que c’est maître X qui était commise d’office et de permanence au moment de l’arrivée des migrants et de la notification de leurs droits et que l’administration l’a contactée sans délai, venue sur les lieux, ce conseil a fait des observations écrites.

Cette avocate n’a jamais informée les services compétents de son dessaisissement au profit de certains de ses confrères.

A ce titre, elle avait qualité à s’entretenir avec les migrants. Il ne ressort pas d’autres éléments de la procédure qu’un ou plusieurs avocats aient été désignés et que l’administration en ait été informée.

Or, un avocat ne saurait s’auto-désigner afin d’assurer la défense de personnes dont il ne connaît pas les identités.

Cette difficulté a été clairement rappelée par la police aux frontières dans un procès-verbal n°18/31.

Au soutien de ses prétentions, la défense produit une note du 6 février 2019 de Monsieur le Bâtonnier de Saint-Denis portant création d’un groupe d’avocats de permanence dans le domaine des droits des étrangers. Il n’est cependant nullement justifié que cette note a été diffusée ou communiquée à la police aux frontières ou à l’autorité administrative pendant le déroulement de la mesure.

Il ressort des débats devant la Cour, ce qui n’a pas été contredit par la défense, que cette note a reçu un caractère officiel le samedi 9 février 2019, lors des débats devant les juges des libertés et de la détention, ce qui a permis aux avocats désignés d’assister les personnes présentées.

Il ressort enfin de ce même procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été rappelé par téléphone à maître X qu’elle était l’avocate désignée, qu’elle avait la liste de tous les migrants et que si elle souhaitait se faire aider ou dessaisir au profit d’autres confrères, elle devait en aviser la police aux frontières.

Par ailleurs, il lui a été rappelé qu’elle pouvait communiquer la liste à l’un de ses confrères.

Maître X a clairement indiqué, ce qui n’a pas été contesté à l’audience, qu’elle ne se faisait pas remplacer, qu’une réunion allait avoir lieu entre avocats, et qu’elle tiendrait la police informée. Il n’appartenait par conséquent pas à l’administration concernée d’intervenir dans un processus de désignation d’avocats.

Enfin, le constat d’huissier établi par la défense à l’entrée de l’hôtel LE SELECT, fait uniquement état de propos rapportés par un des avocats qui s’était vu refuser l’accès à la zone d’attente.

Dans ces conditions, il convient d’écarter ce moyen de nullité.

Sur l’absence de mise à disposition d’interprète lors de l’échange avec l’avocate dans la zone d’attente de Gillot :

En application de l’article R221-3 du CESEDA, ' l’administration met un interprète à disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger'.

Il ressort de ces dispositions que la mise à disposition obligatoire de l’interprète est limitée aux actes de procédure de non admission, à savoir principalement le placement en zone d’attente, la demande de droit d’asile, l’entretien auprès de L’OFPRA.

Or, toutes les pièces produites qui ont été établies dans le cadre de la procédure montrent qu’un interprète est intervenu auprès de la personne de nationalité étrangère pour l’ensemble des actes et qu’une information sur la procédure a été donnée,

S’agissant de la mise à disposition d’un interprète lorsqu’un avocat s’est présenté, le texte de l’article R221-3 ne prévoit pas l’obligation pour l’administration de mettre à disposition un interprète et de le rétribuer, la charge incombant dès lors à l’étranger.

En outre, lorsque maître X, seule avocate de permanence, s’est présentée en zone d’attente, les deux seuls interprètes disponibles étaient mobilisés pour participer aux entretiens avec l’OFPRA.

Aucune nullité n’est ainsi établie de ce chef.

La diffusion d’images et de documents relatifs à la qualité de demandeur d’asile des intéressés et à leur demande d’asile :

En ce qui concerne la présence des journalistes et l’interview donnée par certains migrants, l’article L 221-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, des journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les journalistes doivent déposer une demande d’autorisation à l’autorité administrative compétente qui peut donner son accord ou refuser l’accès aux zones d’attente en application de l’article 221-6 ; si l’autorisation est accordée, les journalistes doivent respecter les règles sanitaires et de sécurité et s’assurer de la protection de la vie privée des personnes maintenues en zone d’attente, selon le dit article, les prises d’images et de sons des personnes de nationalité étrangère, ainsi que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable, qui ne doit pas exclusivement être donné par écrit.

Ces prises se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs, ce qui est le cas en l’espèce, et, sauf accord contraire exprès, des majeurs,

ainsi, les prises d’images, ainsi que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec l’accord préalable des personnes retenues, accord également nécessaire pour filmer le personnel de la zone d’attente,

en l’espèce, les conseils des migrants retenus n’ont pas entendu contester la qualité de journalistes de ceux qui ont pu s’entretenir avec leurs clients,

et rien ne permet d’affirmer, comme ont cru pouvoir le soutenir les conseils dans leurs écritures, que la vie privée des personnes retenues qui ont accepté d’être filmées aurait été violée, ni que ces prises de vues pourraient avoir des conséquences néfastes pour elles dans leur pays d’origine.

Aucun des documents produits ne permet d’identifier clairement les personnes concernées, qui par ailleurs ont certainement souhaité ouvertement s’exprimer sur leur situation. Dans la vidéo en cause, certaines personnes sont floutées, d’autres ne le sont pas, ce qui démontre qu’un choix leur a été offert quant à la protection de leur image.

les documents produits montrent en l’espèce que les personnes majeures entendues l’ont été volontairement et qu’elles ont elles-même produit des documents de sorte qu’aucun grief n’est démontré, leur démarche volontaire pouvant s’apparenter au souhait de bénéficier d’une tribune pour s’adresser à un large public afin, dans le cadre de la liberté d’expression, faire état de leur situation,

à titre surabondant, il convient de relever que pendant ce court reportage, les migrants interrogés ne se sont pas plaint de leurs conditions d’hébergement.

Ainsi, en l’absence de grief, l’exception de nullité doit être également rejetée.

L’absence de conditions d’hébergement dignes :

Rien dans les pièces de la procédure soumises à l’examen de la Cour ne permet de dire que les conditions d’hébergement des migrants pourraient être qualifiées d’indignes,

l’hôtel à l’enseigne LE SELECT, transformé en partie en zone d’attente, par conséquent occupé également par des touristes, est un établissement 2 **, normes européennes, dont les tarifs des chambres se situent entre 68 et 82 €, sur son site, il est précisé qu’il vient d’être remis à neuf, que les chambres sont climatisées avec mini-bar, soit des prestations hôtelières de qualité,

Les conseils des intéressés soutiennent que certaines personnes retenues auraient souffert du chaud ou du froid en raison d’une climatisation fonctionnant plus ou moins fort, et que chaque étranger souffrirait de l’enfermement, du manque de lumière naturelle, d’une nourriture inadaptée, et du manque de promenade, ce dernier point n’ayant jamais été prévu par un texte,

alors que l’hébergement d’une cinquantaine de personne sur trois étages, dans un hôtel accueillant également des touristes, imposent que des règles de sécurité soient mises en place.

Certains conseils s’inquiéteraient de la prise en charge des enfants et principalement d’un nourrisson de 8 mois, alors qu’un certificat médical produit à l’audience démontre que ce jeune enfant est en bonne santé (CHU de la Réunion, 10 février 2019, du pédiatre de garde, sans aucune indication d’hospitalisation et avec un état de santé compatible avec un maintien en zone d’attente),

Sur ce dernier point, la police aux frontières a justifié de l’achat de tout le matériel nécessaire aux enfants.

Les locaux de la zone d’attente de l’aéroport GILLOT, dont la capacité d’accueil est réduite, sont de bonne qualité, rien dans les pièces de la procédure soumises à l’examen de la Cour ne permet d’affirmer le contraire, cette zone comprend un patio pour permettre aux migrants de bouger,

A ces critiques, l''administration a répondu que la climatisation dans la zone de Gillot n’est pas réglable pour être un système général et que les migrants disposent d’un temps de promenade quotidien, sans pouvoir cependant sortir de la zone d’attente.

En ce qui concerne le site de Gillot, il est porté au registre mention d’au moins une sortie quotidienne, et les fenêtres existantes sont occultées par un film non transparent.

Pour le site du Select, il est impossible de prévoir des sorties, pour des raisons de sécurité et de commodité, mais les personnes peuvent se déplacer dans l’hôtel.

Il est indiqué que les repas ont consisté en sandwichs et croissants pour le petit déjeuner. Il est établi et non contesté que l’aéroport I J ne comporte actuellement qu’un seul point de restauration en raison de travaux en cours; ainsi les services de la PAF ne peuvent faire appel qu’à un unique prestataire, qui livre également des plats de poulet et des crudités, que dans ces conditions les repas ne sont pas contraires aux dispositions légales, et rien ne permet de dire que les conditions de maintien seraient indignes,

Enfin, la température de la zone d’attente, qui dépend d’un système général qui concerne toute la zone, et la privation de tout accès à l’extérieur ne constituent pas des contraintes injustifiées, disproportionnées ou inégales justifiant que la mesure de prolongation sollicitée soit refusée.

Qu’ainsi, l’exception est inopérante.

Sur le délai excessif entre le contrôle et la décision de maintien en zone d’attente :

Les conseils des intéressés soutiennent qu’il s’est écoulé plus de 4 heures entre le maintien en zone d’attente et le contrôle effectué par les fonctionnaires de police, délai que la défense considère comme excessif.

L’embarcation de 14 mètres, avec à son bord 72 migrants, a accosté le 5 février 2019 à 11 h au Port ouest de la Pointe des Galets ; les passagers ont rapidement été pris en charge par des médecins dès leur arrivée à quai ; ils ont ainsi fait l’objet d’un examen médical préalable, indispensable pour connaître l’état de santé de personnes restées en mer, et réalisé avant le début de la procédure ;

il a fallu également faire appel à un interprète en cingalais et en tamoul, seules langues comprises par les migrants; qu’ainsi, un délai de 4 heures ne saurait être qualifié d’excessif en raison du nombre des demandeurs, des contrôles médicaux réalisées dans l’intérêts premier des personnes concernées, ils ont en générale été examinés deux fois, et des vérifications indispensables auxquelles les services de police ont dû procéder pour se prononcer sur la situation de ces personnes.

Dans leurs écritures, les avocats font état de jurisprudences qui auraient sanctionné des délais plus courts que celui de l’espèce, sans souligner que ces décisions concernaient à chaque fois un seul et unique étranger; qu’en l’espèce, l’administration a dû gérer l’arrivée par mer de 72 personnes, le délai critiqué est par conséquent parfaitement justifié,

En conséquence, ce moyen sera écarté comme infondé.

Par ailleurs, les pièces du dossier montrent que chacun des étrangers a signé en présence d’un interprète, la copie du règlement intérieur qui lui a été traduite et remise; qu’enfin, la caméra présente en zone d’attente à Gillot se trouve dans une salle commune et non pas dans les chambres ou dans les

sanitaires, ainsi la vie privée et l’intimité des personnes retenues sont protégées;

En outre l’affichage montrant la présence de cette caméra est établi, et sa symbolique est parfaitement compréhensible pour une personne de nationalité étrangère quelle que soit son origine.

Sur l’accès au téléphone :

Si certains migrants ont assuré ne pas avoir eu accès au téléphone ou parfois ne pas savoir comment il fonctionnait, les éléments produits, et notamment des clichés photographiques présentés à l’audience, montrent que chaque chambre de l’hôtel est équipée d’un téléphone passant par l’accueil et que la zone d’attente de Gillot est équipée d’un téléphone accessible aux étrangers.

Les textes n’imposent pas de fournir aux migrants l’argent nécessaire pour téléphoner à l’étranger.

En revanche, un téléphone portable avec possibilité de téléphoner chez eux a été mis à leur disposition pendant le temps de transfert vers la zone d’attente, ce dont ils ont été informés en présence d’un interprète dans le bus.

La procédure est en conséquence régulière,

Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente :

Il ressort des pièces de la procédure que le parquet a été informé à plusieurs reprises par téléphone comme indiqué dans les procès verbaux de police, d’où l’impossibilité de produire un mail, demandé par la défense, puisqu’il n’a jamais existé. Cette information est mentionnée sur plusieurs procès verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément aux dispositions de l’article L221-3 du CESEDA.

L’exception d’irrecevabilité est donc rejetée.

II ) Sur la prolongation du maintien en zone d’atttente

Le maintien en zone d’attente apparaît parfaitement justifié, une procédure est pendante devant le juge administraitf et il convient d’en attendre l’issue,

Dans l’hypothèse d’un éventuel retour dans le pays d’origine, en l’absence de vol direct entre la Réunion et le Sri Lanka, il convient de mettre en place une procédure de rapatriement rendue encore plus compliquée en l’absence de documents d’identité pour la quasi totalité des intéressés,

Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a ordonné la prolongation du maintien de M. Y Z en zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours.

PAR CES MOTIFS

Nous, K L, conseiller délégué par le premier président, assisté de G H, greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Déclarons l’appel de M. Y Z recevable mais mal fondé,

Rejetons les exceptions de nullité

Confirmons la décision de prolongation de maintien en zone d’attente de M. Y Z en zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours à compter de la période

initiale de 96 heures

Informons l’intéressé que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.

Le greffier

N a t h a l i e H

Le conseiller, par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel

K L

Décision notifiée le 12/02/2019 à :

— L’intéressé(e)

— Avocat

— Monsieur le Préfet de la Réunion

— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

— Monsieur le procureur général

— Greffe du JLD du TGI de Saint-Denis

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