Irrecevabilité 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 2 juil. 2019, n° 18/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2018, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
N° RG 18/01532 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCBO
X
C/
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 02 JUILLET 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 13 SEPTEMBRE 2018 rg n° 18/00001 suivant déclaration d’appel en date du 28 SEPTEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur Y Z A X
35 B, Chemin des Noyers 97490 SAINTE-CLOTILDE / REUNION
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Etablissement Public LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) Représenté par son comptable chargé du recouvrement de l’impôt
1, rue Champ Fleuri – CS 91013 97744 SAINT-DENIS CEDEX
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY,
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE,
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 juin 2019, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 02 Juillet 2019.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie TORSIELLO,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Anick CADARSI
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Juillet 2019.
* * *
LA COUR
Le pole de recouvrement spécialisé ( PRS) de la Réunion a initié une procédure de saisie immobilière portant sur l’habitation principale de monsieur X.
Le PRS se prévaut d’une créance de 209 051.00 euros , consacrée par des titres exécutoires que s’auto délivre le Trésor Public , établis par voie de rôles, et mis en recouvrement à diverses dates.
Les impôts directs poursuivis se décomposent comme suit :
— impôts sur les revenus 2009 à 2011 ;
— taxes foncières pour les années 2010 à 2015 ;
— taxes d’habitation pour les années 2010-2015 ;
Par acte d’huissier du 18 décembre 2017, le pole de recouvrement spécialisé de la Réunion a fait assigner Y X devant le Juge de l’Exécution du tribunal de Grande instance de SAINT-DENIS.
Par jugement du 13 septembre 2018 le Juge de l’Exécution a :
— constaté que la créance du pôle recouvrement spécialisé de la Réunion s’élevait à 209'051 € en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publiée au service de la publicité foncière de Saint-Denis le 20 octobre 2017 sous la référence 2017 S n° 117 ;
— fixé l’audience d’adjudication au 22 novembre 2018 ;
— dit que les dépenses seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2018, Y Z-A X a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2018, Y Z-A X a fait signifier sa déclaration d’appel au pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion et l’assigner devant la Cour.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le président de la chambre civile a fixé l’audience à bref délai au 19 février 2019.
L’intimé constitué avocat le 18 octobre 2018.
Y Z-A X a transmis ses conclusions greffe le 5 novembre 2018 et le pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion à communiquer les siennes le 3 décembre 2018.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 19 février 2019 puis à celle du 16 avril 2019.
À cette audience, le président de la chambre a déclaré l’instruction close et a retenu l’affaire.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises à la Cour le 5 novembre 2018 et régulièrement notifiées à l’intimé, Y Z-A X conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à hauteur de 27 993 euros ;
— poser au juge administratif une question préjudicielle pour trancher sa contestation relative au mode de calcul erroné des impôts sur le revenus 2010 et 2011 et des taxes d’habitation 2011 à 2013 ;
— surseoir à statuer jusqu’à sa décision ;
en tout état de cause :
— ordonner la vente amiable du bien objet de la saisie.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises à la cour le 3 décembre 2018 notifiées à l’appelant, le pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion conclut d’abord l’irrecevabilité de l’appel formé par Y Z-A X au motif que cet appel n’a pas été effectué selon la procédure à jour fixe.
Il fait valoir en outre que la demande de vente amiable, jamais formulée avant le jugement d’orientation, est irrecevable.
Il sollicite la confirmation du jugement dont appel et réclame paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
La procédure à jour fixe est une procédure imposée et le non-respect de cette règle est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel, qui peut être invoquée, même en l’absence de démonstration d’un grief.
Il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Y Z-A X
suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre 2018.
Y Z-A X, qui succombe, sera condamné aux dépens. Eu égard aux circonstances du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel formé par Y Z-A X formé par déclaration du 19 décembre 2018 à l’encontre du jugement du 13 septembre 2018 du Juge de l’Exécution du tribunal de Grande instance de Saint-Denis ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Y Z-A X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Anick CADARSI, Greffier, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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