Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 mai 2019, n° 15/01031
TGI 27 mai 2015
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 17 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Propriété immobilière et empiètement

    La cour a constaté que l'expert a effectivement relevé un empiètement de 537 m² sur la parcelle des consorts X, ce qui justifie leur demande.

  • Accepté
    Obligation de respecter les limites de propriété

    La cour a ordonné à Madame Y de libérer la propriété des consorts X, en raison de l'empiètement constaté.

  • Accepté
    Astreinte pour non-respect des délais

    La cour a décidé d'imposer une astreinte de 100 € par jour de retard pour garantir l'exécution de sa décision.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné Madame Y à verser une somme de 2 000 € aux consorts X au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 mai 2019, n° 15/01031
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/01031
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 26 mai 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BV

R.G : N° RG 15/01031 – N° Portalis DBWB-V-B67-ESDY

X

D

C/

A

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 17 MAI 2019

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 27 MAI 2015 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUIN 2015 RG n° 14/03474

APPELANTS :

Monsieur G H X

[…]

[…]

Représentant : Me G maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame E J K D

[…]

[…]

Représentant : Me G maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame F I A épouse Y

[…]

[…]

Représentant : Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 13 décembre 2018

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2019 devant Monsieur VIDON Bruno, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Mai 2019.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Bruno VIDON, président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Conseiller : Monsieur H VERNUDACHI,président de la chambre d’appel de Mamoudzou, délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Conseiller : Monsieur Maurice DE THEVENARD, Conseiller de la chambre d’appel de Mamoudzou délégué à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de la Première Présidente

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Mai 2019.

* * *

LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE'

Mme E D veuve X et son fils M. G H X sont propriétaires d’une parcelle sise à […].

Considérant que leur voisine, madame F A épouse Y, propriétaire de la parcelle […] empiète sur leur fonds, Mme E D veuve X et M. G H X ont, par acte en date du 17 septembre 2014, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Saint Denis en cessation de cet empiètement.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2015, le tribunal a :

— rejeté l’ensemble des demandes présentées par les consorts X ;

— condamné les consorts X aux dépens ;

— rejeté la demande en prononcé de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 16 juin 2015, les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 31 mars 2017, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties à ce stade de la procédure, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Z.

L’expert a déposé son rapport au greffe le 28 mai 2018.

Les consorts X ont déposé leurs conclusions par RPVA le 11 septembre 2018.

Mme A épouse Y a déposé ses conclusions par RPVA le 24 septembre 2018.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions du 11 septembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, constater l’empiètement des constructions édifiées par Mme A épouse Y sur leur terrain, représenté en bleu sur le plan annexé au rapport d’expertise de M. Z, ordonner à Mme A de respecter les limites entre les propriétés des parties telles que retenues par l’expert suivant les points E, F’ F du PV de bornage et reconnaissance de limites de M. B en date du 5 décembre 2013, d’ordonner en conséquence à Mme A épouse Y de libérer leur propriété et d’enlever les ouvrages empiétant dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification ; ils sollicitent en outre la condamnation de Mme A épouse Y à leur payer la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dans ses conclusions du 24 septembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré ; elle demande à la cour de relever que l’empiètement allégué reste incertain, aucune contenance de sa parcelle n’ayant été prise en compte dans la détermination de l’empiètement par l’expert, de dire en conséquence que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’existence d’un empiètement sur la parcelle des consorts X et de débouter ceux-ci de leurs demandes ; elle sollicite la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité pour agir des consorts X

Mme E D veuve X et M. G H X produisent une attestation immobilière établie le 17 avril 2014 et enregistrée au service de la publicité foncière de Saint Denis le 12 mai 2014 dont il résulte qu’ensuite du décès de M. G L M J X, ils se trouvent propriétaires indivis de la parcelle sise à […].

Ils ont donc qualité pour exercer l’action en revendication concernant cette parcelle.

Sur le fond

Ainsi que l’a rappelé la cour dans l’arrêt du 31 mars 2017, les consorts X exercent une action en revendication, fondée sur les dispositions de l’article 545 du code civil.

La propriété immobilière peut être prouvée par tous moyens et le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et dégager les présomptions de propriété qui apparaissent caractérisées.

En l’espèce, l’expert a examiné les titres respectifs des parties ; le titre de Mme Y, en l’occurrence un acte de vente de 1965, définit la parcelle vendue comme de forme irrégulière, d’une superficie de 4 000 m², tenant du nord, du sud et de l’ouest au chemin départemental n°43 et de l’est à AZEMA ou représentants ; or, l’expert observe que l’application de cette superficie est tributaire de

l’emprise de la route au moment où elle a été mesurée, puisque 87 % du périmètre de la propriété est en limite avec le domaine public routier, et que cette emprise de l’époque n’est pas connue aujourd’hui ; que par ailleurs au regard du caractère très sinueux de la route, il est vraisemblable que cette superficie de 4 000 m² ait été arrondie ; au regard de ces considérations, c’est à juste titre que l’expert a retenu que les seules énonciations du titre de 1965, et notamment la référence à une superficie de 4 000 m² ne permettaient pas une application sur le terrain pour déterminer jusqu’où s’étendait la parcelle de Mme Y dans sa partie contiguë avec celle des consorts X.

En revanche, l’expert a relevé que la propriété X avait été mieux définie, puisqu’un plan détaillé avait été établi en 1972 et que ce document étant joint à l’acte, il représentait la limite d’après titre de cette propriété.

L’application de ce plan sur le terrain, effectué à partir de l’axe de la route, et d’une construction à l’est permet de déterminer que l’occupation Y, délimitée par une clôture, vient empiéter dans la parcelle AV 125 des consorts X pour une superficie de 537 m².

Par ailleurs, aucun autre élément ne vient remettre en cause l’application de ce titre ; l’on observera au contraire que la ligne AB au-delà de laquelle, selon l’expert, commence l’empiètement par Mme Y sur la parcelle AV 125 des consorts X, correspond à la ligne E E’F, telle que déterminée par M. B, géomètre expert, lorsque les consort X lui avaient demandé de procéder au bornage de leur parcelle AV 125, celui-ci ayant d’ailleurs relevé que si l’ensemble des limites n’avaient pu être définies contradictoirement en l’absence de Mme C, la limite E F F’ était une limite bornée et conforme au plan du cabinet AUDRY et GARDRINIER de 1972 et que Mme Y avait reconnu cette limite, comme le confirme la signature qu’elle a alors porté sur le croquis de bornage.

Il apparaît ainsi que Mme Y empiète actuellement sur la parcelle AV 125 appartenant aux consorts X, pour une surface de 537 m², telle que représentée par l’expert M. Z sur le plan joint en annexe 2 à son rapport déposé au greffe le 28 mai 2018.

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de constater que Mme Y empiète sur la parcelle AV 125 appartenant aux consorts X, pour une surface de 537 m², telle que représentée par l’expert M. Z sur le plan joint en annexe 2 à son rapport déposé au greffe le 28 mai 2018, et d’ordonner en conséquence à celle-ci de libérer leur propriété et d’enlever les ouvrages qu’elle a édifiés ou édifiés par les occupants de son chef sur cet empiètement, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui courra pendant une durée de quatre mois.

Il est équitable de condamner Mme Y à verser aux consorts X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; enfin, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme Y, partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort';

Déclare Mme D veuve X et M. G H X recevables en leur action ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Constate que Mme F A épouse Y empiète sur la parcelle […]

cadastrée […] appartenant aux consorts E D veuve X et G H X, pour une surface de 537 m², telle que représentée en bleu par l’expert M. Z sur le plan joint en annexe 2 à son rapport déposé au greffe le 28 mai 2018 ;

Ordonne à Mme F A épouse Y de libérer la propriété des consorts E D veuve X et G H X et d’enlever les ouvrages qu’elle a édifiés ou édifiés par les occupants de son chef sur cet empiètement, ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit que passé ce délai courra pour une durée de quatre mois une astreinte de 100 € par jour de retard ;

Condamne Mme F A épouse Y à verser aux consorts E D veuve X et G H X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne Mme F A épouse Y aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise ordonnée en appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bruno VIDON, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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