Infirmation partielle 24 septembre 2019
Cassation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 sept. 2019, n° 18/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 8 mars 2016, N° 15/00053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 18/00416 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7X3
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 08 Mars 2016, rg n° 15/00053
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
EURL SUD EST TELECOM REUNION en son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représentant : Me Georges-André HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2019 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Christian FABRE
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Septembre 2019.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2019
greffier lors des débats : Monique LEBRUN greffier du prononcé par mise à disposition : Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
La société SETR (Sud Est Télécom Réunion) a interjeté appel d’un jugement rendu le 08 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l’opposant à Monsieur B X.
*
* *
La société SETR a embauché Monsieur X comme technicien polyvalent pour une durée indéterminée à compter du 02 mai 2013. Après plusieurs sanctions disciplinaires, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 1er octobre 2014.
Par une requête déposée le 17 mars 2015, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation du préjudice résultant de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en indemnisation d’un harcèlement moral et des sanctions disciplinaires injustifiées. Rejetant le harcèlement moral, le jugement déféré a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 150,61 euros pour les congés payés,
— 2.000 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 301,22 euros pour l’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros en réparation d’un préjudice distinct,
— 1.506,08 euros pour le préavis,
— 1.000 euros en réparation du préjudice résultant des sanctions injustifiées,
— 500 euros pour les frais irrépétibles.
Après une radiation prononcée par un arrêt du 20 février 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l’appelante.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• les 30 janvier et 19 février 2018 par la société SETR,
• le 17 janvier 2018 par Monsieur X,
reprises oralement par les conseils des parties.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi
qu’aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société SETR demande l’annulation du jugement en raison de son défaut de motivation au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Elle cite comme motifs qu’elle considère déterminants à savoir: 'le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail du salarié au tort de l’employeur le 1er octobre s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' et 'attendu que le
conseil juge les sanctions disciplinaires injustifiées
'.
La première citation concerne le paragraphe relatif à l’indemnité de préavis. Pour autant le paragraphe afférent à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précise avant d’arbitrer l’indemnité retenue 'attendu que par courrier du 06 octobre 2014 l’employeur reconnaît avoir interdit l’accès de l’établissement le 30 septembre 2014 à son salarié
' et 'que ce licenciement verbal
s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
'. Au-delà d’une évidente maladresse
rédactionnelle, le jugement énonce l’élément causal du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La seconde citation ne permet pas de connaître la raison retenue par les premiers juges pour dire les sanctions disciplinaires injustifiées. Cette irrégularité limitée au chef de demande relatif à l’indemnisation de 1.000 euros allouée à ce titre reste néanmoins marginale, les autres dispositions de la motivation du jugement n’étant critiquées au titre du même vice d’inexistence. La demande tendant à l’annulation du jugement est en conséquence rejetée.
Monsieur X fait état de deux avertissements des 10 juillet 2014 et 08 septembre 2014 ainsi que d’une mise à pied disciplinaire du 26 août 2014. Il en conteste le bien fondé et la pertinence des attestations adverses. Il convient de relever qu’il ne conteste pas l’avertissement du 02 octobre 2014 postérieur à sa prise d’acte et donc à la rupture de la relation salariale.
L’avertissement du 10 juillet 2014 est relatif à l’état de son véhicule de service décrit comme sale et non rangé en violation avec le règlement intérieur. La société SETR ne produit aucune pièce quant aux faits sanctionnés. La contestation du salarié doit alors être considérée comme étant fondée.
L’avertissement daté par erreur du 08 septembre concerne des faits du jour même, le 30 septembre 2014, relatifs au non-respect des horaires de travail rappelés par un courrier du 08 septembre 2014. Il fait aussi état du fait que son chef d’équipe a fait état à plusieurs reprise sur les dernières semaines du même manquement.
La société SETR fait référence ici aux attestations de Madame Y (pièce 13) et de Monsieur Z (pièce 12). Madame Y fait état de plusieurs absences de Monsieur X durant le temps de travail pour des raisons personnelles et relate plusieurs faits de ce type. Pour autant, aucune précision n’est donnée quant à la date des faits rapportés et l’imprécision de l’attestation ne permet pas de retenir que les faits rapportés sont ceux visés par l’avertissement. Monsieur Z fait état du non-respect des horaires du 'technicien'. Le même grief d’imprécision doit être relevé et ce témoignage est alors insuffisant à établir la réalité de la faute sanctionnée. La contestation du salarié doit alors être considérée comme étant justifiée.
La mise à pied disciplinaire résulte d’un abandon de poste le 19 août 2014 à 13h45, du transport dans le véhicule de service d’une personne étrangère à l’entreprise et de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles. La société SETR invoque l’attestation de Monsieur A (pièce 14) selon laquelle Monsieur X a été vu par le témoin à
plusieurs reprises utilisant son véhicule de service en dehors des heures de travail les dimanches et les jours fériés. Monsieur A ne précise pas les dates de ces constats si bien qu’il est impossible de savoir s’ils concernent le troisième grief de la sanction. Pour les deux premiers, la société SETR n’invoque aucune pièce. La contestation du salarié doit alors être considérée comme étant justifiée.
Monsieur X est en conséquence fondé à invoquer le caractère injustifié des sanctions précitées. Le préjudice en résultant a été justement évalué par le jugement qui est confirmé sur la somme de 1.000 euros allouée de ce chef.
Monsieur X invoque ces sanctions injustifiées comme constitutives d’un harcèlement moral. Pour autant, il ne fait état d’aucune 'dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel
' selon les termes de l’article L. 1252-1 du code du travail. Il
invoque une multitude de reproches préalables aux sanctions mais ne précise pas la nature de ceux-ci et ne produit aucun élément pour en justifier.
Si une accumulation de sanctions injustifiées est un fait de nature à faire présumer un harcèlement moral, il n’en est pas de même lorsque le salarié n’a émis aucune contestation avant l’instance judiciaire et ne produit aucun élément contraire. En l’espèce les sanctions sont injustifiées du fait de seule la carence probatoire de l’employeur alors même que les attestations produites par la société SETR établissent un comportement relevant du domaine disciplinaire.
Il ne résulte donc pas de l’ensemble de ces éléments la réalité de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral. Monsieur X est en conséquence débouté de ce chef ainsi que l’indemnisation qu’il sollicite en réparation. Le jugement est par ailleurs confirmé de ces chefs.
Monsieur X demande la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse invoquant notamment les faits déjà examinés au titre du harcèlement ainsi que l’interdiction faite par l’employeur de travailler le 30 septembre 2014.
Le harcèlement n’ayant pas été retenu, il ne peut justifier la requalification. Il en est de même pour les faits invoqués au titre du harcèlement. Quant aux faits du 30 septembre, Monsieur X ne donne aucune précision sur les circonstances et la cause de l’incident alors que la société SETR explique, sans être contredite, que le salarié étant arrivé en retard, son binôme était déjà parti avec le véhicule si bien qu’elle n’avait plus de mission à lui confier.
Monsieur X fait encore état de travaux dangereux demandés par l’employeur sans qu’il y ait les qualifications requises. La société SETR justifie des qualifications et formations du salarié (pièce 3 à 6). L’allégation de celui-ci n’est donc pas avérée.
Il ne résulte de ces éléments aucune faute grave de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation salariale. La prise d’acte produit en conséquence les effets d’une démission. Monsieur X est alors débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et de préjudice distinct. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés.
Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sur l’indemnité de 1.000 euros allouée au salarié au titre des sanctions injustifiées, le rejet des demandes relatives au harcèlement moral ainsi que sur les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le reste,
Y ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
Rejette toute autre demande,
Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d’appel,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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