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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 oct. 2019, n° 15/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2015, N° 12/03712 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Gilberte PONY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ARCHITECTES TONIQUES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) c/ SCI LA GOELETTE, EURL EGTC, SARL ETAPE, Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ L' AUXILIAIRE, SCI RIEL III, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA GOELETTE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SA VPRM REUNION, SARL SOCIETE REUNION ESPACE VENTE ALUMINIUM (REVA) |
Texte intégral
ARRÊT N°19/417
PF
N° RG 15/01716 – N° Portalis DBWB-V-B67-ETSL
B
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SARL ARCHITECTES TONIQUES
C/
Me J PAUSE – Mandataire liquidateur de la SARL ETAPE
D
Y
I
E
M
X
AA
SARL ETAPE
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
SCI RIEL III
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA GOELETTE
SCI LA GOELETTE
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ L’ AUXILIAIRE
SA VPRM REUNION
EURL EGTC
SARL SOCIETE REUNION ESPACE VENTE […]
RG 1eRE INSTANCE : 12/03712
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 juillet 2015 RG n°: 12/03712 suivant déclaration d’appel en date du 22 septembre 2015
APPELANTS :
Monsieur F B
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[…]
[…]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL ARCHITECTES TONIQUES
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur S T D
[…]
[…]
Non représenté, non comparant
Monsieur AB AC AD Y
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur J E
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur L M
[…]
[…]
Non représenté, non comparant
Monsieur N X
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame V W AA épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL ETAPE
[…]
[…]
Représentée par Me PAUSE J -
Mandataire liquidateur de la SARL ETAPE
Non représentée, non comparante
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
SCI RIEL III
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA GOELETTE
[…]
97400 SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCI LA GOELETTE
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ L’ AUXILIAIRE
R cours Franklin Roosevelt
[…]
[…]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA VPRM REUNION
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
EURL EGTC
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
SARL SOCIETE REUNION ESPACE VENTE […]
[…]
[…]
Non représentée, non comparante
CLÔTURE LE : 28 novembre 2019 février 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2019 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 11 Octobre 2019.
Greffier lors des débats : M. Thomas DUVAL,
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Octobre 2019.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCI la Goélette a été créée afin de réaliser un projet de construction de 48 logements situé 48/54 rue Monthyon à Saint-Denis de la Réunion. Le permis de construire a été obtenu le 6 novembre 2003, la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er avril 2005 et la déclaration d’achèvement le 11 décembre 2006.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 octobre 2006 par lots séparés avec les différentes entreprises intervenantes.
A raison de désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette et divers propriétaires, par ordonnance du 31 juillet 2008, une mesure d’expertise judiciaire de la construction a été confiée à M. O P, ensuite étendue à de nouvelles parties et désordres.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 septembre 2011.
Suivant actes d’huissier en date des 1er, 3, 8, 11 octobre et 6 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette, représenté par son syndic en exercice la société Loger, a
assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion:
— la SCI La Goélette, maitre d’ouvrage;
— la SARL Architectes Toniques et M. F B, maîtres d''uvre;
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— M. S T D, en charge de l’organisation du chantier « OPC »;
— la SA Allianz IARD, assureur dommages-ouvrages,
— la SARL Etape, titulaire du lot de construction de l’étanchéité;
— l’EURL EGTC, titulaire du lot de couverture et maçonnerie;
— la société mutuelle d’assurances l’Auxiliaire, assureur de l’EURL EGTC;
— la SA VPRM Réunion, titulaire du lot terrassement VRD;
— la société Réunion Espace Vente Aluminium (REVA), titulaire du lot des menuiseries extérieures;
afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à titre principal, par la SA Allianz IARD au titre de l’article L242-1 du code des assurances, et, à titre subsidiaire, par l’ensemble des autres défendeurs in solidum, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les époux Y, M. J E, M. L M, les époux X et la SCI Riel III, copropriétaires de la résidence, sont intervenus volontairement à l’instance pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 juillet 2015 et jugement rectificatif du 6 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a :
— Déclaré irrecevable l’action formée à titre principal par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette à l’égard de la SA Allianz sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, comme étant prescrite;
— Rejeté l’ensemble des autres fins de non recevoir ;
Sur les désordres relatifs au local VMC :
— Déclaré la SCI la Goélette, M. F B et la SARL architecte toniques, M. S T D et la SARL Etape responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette, en sa qualité d’assureur décennale s’élève à la somme de 5.546,93 euros hors taxes ;
— Condamné la SA Allianz IARD à garantir son assuré, la SCI La Goélette en sa qualité d’assureur décennal constructeur non réalisateur ;
— Condamné in solidum la SCI La Goélette, la SA Allianz IARD, M. F B et la SARL architectes toniques, M. S T D, la SARL Etape et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Goélette la somme de 5.546,93 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres susvisés ;
Sur les désordres relatifs au parking R-1 + RDC :
— Déclaré l’entreprise EGTC, la SARL architectes Toniques et M. F B, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence des Goélettes occasionné par ce désordre s’élève à 5.000,00 euros ;
— Condamné in solidum l’entreprise EGTC, la SARL architectes Toniques et M. F B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Goélette la somme de 5.000,00 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres susvisés ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante: EGTC R% / SARL Architectes Toniques + M. B R% ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur les désordres affectant le local poubelles:
- Déclaré la SCI La Goélette, la SARL architectes Toniques et M. F B, responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence la Goélette occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 925,00 euros ;
— Condamné in solidum la SCI La Goélette, la SARL architectes Toniques et M. F B, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette la somme de 925,00 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres susvisés ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera de manière suivante: SCI la Goélette R% / SARL Architectes Toniques + M. B R% ;
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur les désordres affectant la descente eaux pluviales :
— Déclare la SARL architectes Toniques et M. F B, l’EURL EGTC et la SA VPRM Réunion responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 978,32 euros hors taxes ;
— condamne in solidum la SARL architectes Toniques et M. F B, l’EURL EGTC et la SA VPRM Réunion, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette, la somme de 978,32 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres susvisés ;
Sur les désordres affectant la porte de service aluminium :
— Déclare la SARL REVA, la SARL architectes Toniques et M. F B, responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 750,00 euros hors taxes ;
— condamne in solidum la SARL architectes Toniques et M. F B et la SARL REVA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette, la somme de 750,00 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres susvisés ;
Sur les désordres affectant les couvertures cintrées :
— Déclare l’EURL responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 870 euros hors taxes pour la reprise des malfaçons d’exécution et 1.891,24 euros hors taxes pour la reprise des conséquences dans les logements n°51 et 54 à l’origine desquelles est également intervenue la faute de la SCI La Goélette, M. F B et la SARL Architectes Toniques, et de la SARL Etape ;
— condamne L’EURL EGTC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 870 euros hors taxes au titre de la réparation des désordres susvisés
Sur les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des terrasses carrelées accessibles et non accessibles et aux infiltrations subséquentes :
— déclaré la SCI la goélette, F B et la société architectes toniques, S T D et la société Etape, responsables de ces désordres sur le fondement de l’article 1147 du Code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à l’égard des autres requérants;
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 207 745,51 euros hors taxes pour le reprise des malfaçons et des conséquences sur les parties communes et à la somme globale de 5756,61 euros pour la reprise des conséquences concernant des appartements n° 34, 36,51,54, et 55 ;
— dit que le préjudice des époux Y (appartement n°49) occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 1367,86 euros pour la reprise des conséquences et 38 350 euros au titre de préjudice locatif, outre 650 euros mensuels à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses ;
— dit que le préjudice de la SCI RIEL III (appartement N° 41) occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 2 164,53 euros pour la reprise des conséquences,
— dit que le préjudice de J E (appartement n°33) occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 2 200 euros pour la reprise des conséquences et 29 415 euros au titre du préjudice locatif, outre 530 euros mensuels à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses ;
— dit que le préjudice des époux X (appartement n°31) occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 3094,08 euros pour la reprise des conséquences de 66 000 euros au titre du préjudice locatif, outre 1000 euros mensuels à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses ;
— dit que le préjudice de Monsieur L M (appartement n°48) occasionné par ce désordre s’élève à la somme de 1 013,84 euros pour la reprise des conséquences et 46 200 euros au titre du préjudice locatif, outre 700 euros mensuels à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des
travaux de reprise des terrasses,
Condamné in solidum la SCI la Goelette, F B et la SARL architectes toniques, et la SARL Etape à payer :
— au syndicat des copropriétaires de la résidence de la goélette :
* 207 745,51 euros hors taxes pour la reprise des malfaçons et des conséquences sur les parties communes ;
* 3 865,37 euros au titre de la reprise des conséquences sur les parties privatives n°34,36 et 55 ;
— à la SCI Riel III :
* 2 164,53 euros au titre de la reprise des conséquences sur les parties communes ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux époux Y :
* 1 367,86 euros au titre de la reprise des conséquences sur les parties communes ;
* 38 350 euros au titre du préjudice locatif arrêté à ce jour ;
* 650 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à J E :
* 2 200 euros au titre de la reprise des conséquences sur les parties communes ;
* 29 415 euros au titre du préjudice locatif arrêté à ce jour ;
* 530 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasse ;
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux époux X :
* 3 094,08 euros au titre de la reprise des conséquences sur les parties communes ;
* 66 000 euros au titre du préjudice locatif arrêté à ce jour ;
* 1 000,00 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses ;
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à L M :
* 1.013,84 euros au titre de la reprise des conséquences ;
* 46 200 euros au titre du préjudice locatif arrêté à ce jour ;
* 700 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter de ce jour jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasse ;
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— EGTC : R %
— SARL Architectes Toniques et Monsieur B : R %
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée :
— Société Etape : 60 %
— la SARL Achitectes Toniques et monsieur F B : 25 %
— la SCI la goélette : 15 %
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
— Condamné in solidum la SCI la Goélette, Monsieur F B et la SARL Achitectes Toniques, la SARL Etape et L’EURL EGTC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette la somme de 1891,24 euros hors taxes au titre de la reprise des conséquences sur les parties privatives n°51 et 54 ;
Sur l’exécution des travaux par la SCI la Goélette :
— condamné la SCI la goélette à entreprendre les travaux suivants dans un délai de trois mois passé la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard :
* mise en place d’un système de sécurisation et de contrôle d’accès de la porte d’entrée de l’immeuble (Gâche électrique + digicode + passe PTT)
* reprise de la surface de l’aire bétonnée d’accès à la résidence (entre portillon et porte aluminium),
* mise en place de l’élément de garde corps manquant dans l’escalier entre le niveau RDC et R-1,
* remboursement au syndic des frais de raccordement des compteurs d’eau au logement,
* rejeté le surplus des demandes;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 15 septembre 2011 jusqu’à la date du jugement ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette, des époux Y et de J E qui le réclament, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamné in solidum la SCI la goélette, F B, L’EURL architectes toniques, L’EURL EGTC, la SARL Etape, la mutuelle des architectes français, S T D, la SA Allianz IARD, la société VPRM, la SARL REVA, aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de référé et d’expertise ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dipositions de l’article 699 du code de procédure civile, pour les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir recu provision,
— condamné in solidum la SCI la goélette, F B, l’EURL architectes toniques, l’EURL EGTC, la SARL Etape, la mutuelle des architectes français, S T D, la SA Allianz IARD, la société VPRM, la SARL REVA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la goélette la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Saint Denis du 22 septembre 2015, la SARL Architectes Toniques, la Mutuelle des Architectes Français et M. F B ont interjeté appel de cette décision.
* * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 15 novembre 2018 au greffe de la cour d’appel de Saint Denis, les appelants demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés;
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2015 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau de :
— dire irrecevables et mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence la Goélette ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette de toutes ses demandes à leur encontre ;
subsidiairement,
— dire que la SARL Etape, la SCI La Goélette et son assureur CNR la société Allianz IARD, M. S-T D, l’EURL EGTC et son assureur la société Auxilliaire, la SA VPRM Réunion et la SARL Reva seront condamnés à garantir et à indemniser en totalité les appelants en cas de condamnation ;
— Débouter les époux Y, M. J E, M. L M, les époux X et SCI Riel III, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. F B, la SARL Architectes Toniques et la Mutuelle des Architectes Français;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Goélette à payer à , la somme de 5.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette aux entier dépens de l’instance
* * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 21 novembre 2018 au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, les époux C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en date du 22 juillet 2015 en ce qu’il a :
Sur les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des terrasses carrelées accessibles et non accessibles et aux infiltrations subséquentes :
— déclaré la SCI la Goélette, M. F B, la SARL Architectes Toniques et la SARL Etape responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires et sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard des autres requérants,
— condamné in solidum la SCI la Goélette, M. F B et la SARL Architectes Toniques et la SARL Etape à leur payer :
* la somme de 1.367,86 euros au titre de la reprise des conséquences,
* la somme de 38.350,00 euros au titre du préjudice locatif à compter du 22 juillet 2015, actualisée à la somme de 68.900,00 euros,
* la somme de 650,00 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 22 juillet 2015 jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses,
— débouté de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné la MAF, la SARL Architectes Toniques, M. F B à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distrait au profit de la SELARL Juris D.O.M agissant par Maître Christophe Serron, Avocat aux offres de droit.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 7 décembre 2016 au greffe de la cour d’appel d’appel de Saint-Denis, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette demande à la cour de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Goélette en le déclarant bien fondé
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 22 juillet 2015, sauf en ce qu’il l’a exclu de la garantie décennale les désordres résultants de l’infiltration d’eau par le plafond du couloir niveau 3 et 4
sur les désordres relatifs aux infiltrations d’eau par le plafond du couloir des niveaux 3, 4 et 5
— déclarer la SCI la Goélette, M. F B, la SARL Architectes Toniques, la SARL Etape
et M. D responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil
— condamner in solidum la SCI La Goélette, M. F B, la SARL Architectes Toniques, la SARL Etape, M. D et leur assureurs décennaux, la société Allianz et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Goélette la somme de 217.157,85 euros HT ;
sur les désordres relatifs au parking R-1 et RDC :
— déclarer la société EGTC, la SARL Architectes Toniques et M. F B ainsi que la SCI La Goélette responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— dondamner la société EGTC, la SARL Architectes Toniques et M. F B ainsi que la SCI La Goélette à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette la somme de 5.000,00 euros HT à ce titre ;
sur les désordres relatifs au local à poubelles :
— éclarer la société SCI La Goélette, la SARL Architectes Toniques et M. F B responsables a ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
— condamner la société SCI La Goélette, la SARL Architectes Toniques et M. F B à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette la somme de 925,00 euros HT à ce titre ;
sur les désordres relatifs à la descente d’eaux pluviales :
— déclarer la SARL Architectes Toniques et M. F B, la société VPRM et la société EGTC responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— condamner la SARL Architectes Toniques et M. F B, la société VPRM et la société EGTC à payer la somme de 978,32 euros HT au syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette;
sur les désordres relatifs à la porte de service en aluminium :
— déclarer la SARL REVA, la SARL Architectes Toniques et M. F B responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
— condamner la SARL REVA, la SARL Architectes Toniques et M. F B à payer la somme de 750,00 euros HT au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette ;
sur les désordres relatifs aux couvertures cintrées :
— déclarer la société EGTC responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
— condamner la société EGTC à payer la somme de 870,00 euros HT au syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette ;
— ordonner l’actualisation des sommes précitées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 15 septembre 2011 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— dire que les sommes précitées porteront intérêts aux légal à compter de l’assignation introductive
d’instance au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCI La Goélette à exécuter les engagements pris par elle devant l’expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— condamner in solidum, la SCI La Goélette, la SARL Architectes Toniques, M. B, L’EURL EGTC, la SARL Etape, la Mutuelle des architectes Français, M. D, La SA Allianz, la société VPRM et SARL REVA à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 16 février 2016 au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, M. J E demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2015 en ce qu’il a :
Sur l’étanchéité des terrasses carrelées accessibles et non accessibles et aux infiltrations subséquentes :
* déclarer la SCI La Goélette, M. F B et la SARL Architectes Toniques et la SARL Etape responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires et sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard des autres requérants,
* condamner in solidum la SCI La Goélette, M. F B et la SARL Architectes Toniques et la SARL Etape à payer à M. J E :
— la somme de 2.200,00 euros au titre de la reprise des conséquences
— la somme de 29.415,00 euros au titre du préjudice locatif à compter du 22 juillet 2015 jusqu’à la complète réalisation des travaux de reprise des terrasses,
* débouter de toute autre demande, plus ample ou contraire,
* condamner la MAF, la SARL Architectes Toniques, M. F B à payer à M. J E la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distrait au profit de la SELARL Juris DOM agissant Me Christophe Serron, avocat aux offres de droit.
* * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 19 janvier 2016 au greffe de Saint-Denis de La Réunion, les époux X demandent à la cour de:
— dire et juger que les désordres affectant les toitures terrasses de la résidence La goélette n’étaient pas apparents pour la SCI La Goélette au moment de la réception des travaux le 6 octobre 2006 et qu’ils entraînent l’impropriété de l’immeuble à sa destination
— condamner in solidum par application des articles 1792 et suivants du code civil, la SCI Résidence La Goélette et son assureur ALLIANZ Assurances, M. F B, la SARL Architectes
Toniques et son assureur la MAF, la SARL Etape et L’EURL EGTC à indemniser les époux X de l’intégralité des préjudices subis ;
— condamner in solidum, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la SCI Résidence La Goélette et son assureur ALLIANZ Assurances, M. F B, la SARL Architectes Toniques et son assureur la MAF, et L’EURL EGTC à indemniser les époux X de l’intégralité des préjudices subis ;
— dire et juger que par application des dispositions des articles 1382 et suivant du code civil, l’absence de règlement par l’assureur des travaux de réparation des couvertures et terrasses fuyardes, parties communes de l’immeuble, contrevient aux obligations de contractuelles de la société Allianz au regard du caractère décennal des désordres et constitue une faute quasi-délictuelle justifiant l’indemnisation des préjudices subis ;
— condamner in solidum, ou les unes a défauts des autres, la SCI Résidence La Goélette et son assureur ALLIANZ Assurances, M. F B, la SARL Architectes Toniques et son assureur la MAF, la SARL Etape et L’EURL EGTC, à payer aux époux X :
* la somme de 3.094,08 euros indexée sur l’index BT 01 du coût de la construction de la construction du jour de l’établissement du devis, le 19 août 2011 au titre des frais de remise en état de l’appartement
* la somme de 84.833,87 euros arrêtée au 31 décembre 2015 outre 1.209,10 euros par mois du 1er janvier 2016 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité de l’immeuble et des embellissements de l’appartement majoré d’un délai de deux mois nécessaire à la remise en location, au titre du préjudice locatif subi et à subir
* la somme de 21.346,17 euros arrêtée au 31 juillet 2013 outre, à compter du 1er aout 2013, les intérêts d’emprunt supportés jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité de l’immeuble et des embellissements de l’appartement majoré d’un délai de deux mois pour parvenir à la remise en location du logement au titre du prêt amortissable de 250.000,00 euros
* la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct tenant à la nécessité de financer et conserver le bien immobilier durant encore plusieurs années
* la somme de 9.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, la SCI Résidence La Goélette et son assureur ALLIANZ Assurances, M. F B, la SARL Architectes Toniques et son assureur la MAF, la SARL Etape et L’EURL EGTC à indemniser les époux X de l’intégralité de leur préjudice qui procéderai de la remise en question par l’Administration fiscale de la défiscalisation opérée
— condamner in solidum, ou les unes à défaut des autres, la SCI Résidence La Goélette et son assureur ALLIANZ Assurances, M. F B, la SARL Architectes Toniques et son assureur la MAF, la SARL Etape et L’EURL EGTC aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire dont distraction, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile, à la SELARL Juris DOM, avocat.
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 12 janvier 2016 au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la SCI Riel III demande a la cour de :
— confirmer le jugement du 22 juillet 2015 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI la Goélette, de l’entreprise Etape et du maître d’ouvrage (M. B et la société Architectes Toniques) et en ce qu’il a jugé que la MAF devait garantir son assuré ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions concernant le préjudice subi par la SCI Riel III ;
— condamner in solidum, la Société Allianz, la SCI La Goélette, la Société Architectes Toniques, M. B, La MAF et L’Auxiliaire au paiement des sommes de 12.612,89 euros et 148.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI la Goélette au paiement de la somme de R.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la dépréciation du bien vendu ;
— condamner l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens;
* * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 5 janvier 2016, la société Auxiliaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les désordres affectant les travaux réalisés par la société EGTC, relevaient de la seule responsabilité contractuelle de celle-ci et non de sa responsabilité civile décennale seule garantie souscrite auprès de la société l’Auxiliaire;
— dire et juger que la mutuelle d’assurance l’Auxiliaire sera mise hors de cause;
— condamner la MAF, la SARL Architectes Toniques, M. F B à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ah-Soune.
* * *
La cour se réfère expressément aux dernières conclusions des parties susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Les autres parties assignées à comparaitre n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 9, 10, 11, 15 et 16 du code de procédure civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Goélette et la SCI Riel III versent aux débats le rapport d’expertise judiciaire établi par M. O P le 15 septembre 2011; que ces pièces ne comprennent pas les 144 annexes au rapport retranscrites sur CD-Rom; que le dossier de la cour n’inclut pas la copie dudit rapport et de ces annexes; que de nombreuses pièces nécessaires à la solution du litige figurent en ces annexes; qu’il convient ainsi d’inviter les parties à produire ces dernières avant de trancher les contestations soumises à la cour;
Attendu en outre que le conseil des époux C, des époux X et de M. E n’a pas déposé ses pièces au greffe de la cour; qu’il convient ainsi de l’inviter à les déposer, sauf pour la cour
à statuer au vu des seuls éléments dont elle dispose ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement arrêt avant dire droit rendu par défaut,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture;
Invite la partie la plus diligente à produire les annexes au rapport d’expertise judiciaire de M. O P établi le 15 septembre 2011;
Invite Me Christophe Serron à déposer au greffe de la cour les pièces communiquées au soutien de ses conclusions déposées pour les époux C, les époux X et de M. E;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2019 à 14h30 pour clôture, dans la perspective d’une fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie de la cour du 13 décembre 2019;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signé
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