Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 novembre 2020, n° 19/00064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 nov. 2020, n° 19/00064
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00064
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 18 décembre 2018, N° 21700344
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/00064

N° Portalis DBWB-V-B7D-FDQE

Code Aff. :

ARRÊT N° L.C

ORIGINE : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de

Saint-Denis de La Réunion en date du 19 décembre 2018, rg n° 21700344

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame Z A épouse X

[…]

97432 la Ravine-des-Cabris

Représentée par Me Stéphane Bigot, avocat au barreau de Saint-Pierre-de-La-Réunion

INTIMÉE :

la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)

[…]

[…]

Représentée par Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-La-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2020 en audience publique, devant M. Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 NOVEMBRE 2020 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Alain LACOUR

Conseiller : M. Laurent CALBO

Conseillère : Mme Suzanne GAUDY

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 NOVEMBRE 2020

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Madame Z A épouse X a formé opposition aux trois contraintes émises par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en date du 27 mai 2014 pour un montant de 1.991,41 euros, du 31 octobre 2016 pour un montant de 38.910,39 euros et du 16 octobre 2017 pour un montant de 10.899,17 euros, au titre de cotisations et majorations de retard concernant les années 2010 à 2015.

Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion a validé les contraintes, condamné Madame X aux frais de signification et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Madame Z A épouse X a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2019.

* *

Vu les conclusions déposées par Madame Z A épouse X le 3 mars 2020, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries’du 7 septembre 2020,

Vu les conclusions déposées par la caisse le 4 décembre 2019, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries,

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce':

I- sur la nullité de la contrainte':

1°) au regard de l’envoi préalable d’une mise en demeure :

En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure de payer.

L’article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise : «'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.'».

En l’espèce, la contrainte du 27 mai 2014 d’un montant de 1.991,41 euros fait référence à la mise en demeure du 20 décembre 2013 concernant des cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2010.

La mise en demeure du 20 décembre 2013 a été adressée par la caisse à Madame X par lettre recommandée avec avis de réception au 13 chemin Denis Picard 97410 Saint-Pierre.

Madame X conteste la régularité de cet envoi dans la mesure où l’adresse est erronée. Elle produit en ce sens un extrait Kbis et un relevé de situation au répertoire SIRENE de la société C2K PRO dont elle assure les fonctions de gérante.

L’extrait Kbis du 2 mars 2018 de la société C2K PRO fait état d’une adresse déclarée par la gérante au 13 chemin Picard ' Ravine des cabris 97432 Saint-Pierre ; ce document ne peut valoir que pour la période postérieure à l’édition du document.

Le relevé de situation au répertoire Sirene n’atteste quant à lui que de l’adresse de l’établissement exploité par la société C2K PRO.

Madame X qui ne conteste pas son affiliation à la CIPAV depuis le 1er octobre 2007 en sa qualité de formatrice, ne verse aucune pièce démontrant qu’une autre adresse aurait été communiquée à la caisse à cette occasion, ni même qu’elle lui aurait signalé une modification de son adresse postérieurement à son affiliation.

Dans ces conditions, Madame X échoue à démontrer que la caisse a adressé la mise en demeure à une adresse erronée.

Dès lors, la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, a été valablement délivrée à Madame X peu important que le pli ait été retourné avec la mention «'défaut d’accès et d’adressage'».

S’agissant de la contrainte du 31 octobre 2016 d’un montant de 38,910,39 euros, elle fait référence aux mises en demeure du 8 septembre 2014 et 17 mai 2016.

La mise en dmeure du 8 septembre 2014 a été adressée par la caisse à Madame X par lettre recommandée avec avis de réception au 13 chemin Denis Picard 97410 Saint-Pierre.

Il n’est pas justifié du caractère erroné de cette adresse.

Dès lors, la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, a été valablement délivrée à Madame X peu important que le pli ait été retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse'»'.

La mise en demeure du 17 mai 2016 a été adressée par la caisse à Madame X par lettre recommandée avec avis de réception au 13 chemin Denis Picard 97410 Saint-Pierre.

Il n’est pas justifié du caractère erroné de cette adresse.

Dès lors, la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, a été valablement délivrée à Madame X peu important que le pli ait été retourné avec la mention «destinataire inconnu à

l’adresse'»'.

S’agissant de la contrainte du 16 octobre 2017 d’un montant de 38,910,39 euros, elle fait référence à la mise en demeure du 14 juin 2017.

La mise en demeure du 14 juin 2017 a été adressée par la caisse à Madame X par lettre recommandée avec avis de réception au 13 chemin Denis Picard 97410 Saint-Pierre.

Il n’est pas justifié du caractère erroné de cette adresse.

Dès lors, la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, a été valablement délivrée à Madame X peu important que le pli ait été retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse'»'.

En conséquence, les contraintes querellées ont valablement été précédées de mises en demeure.

2°) au regard du formalisme de la mise en demeure':

Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, s’agissant de la contrainte du 27 mai 2014 d’un montant de 1.991,41 euros, elle a été précédée de la mise en demeure du 20 décembre 2013.

La CGSSR a ainsi régulièrement mis en demeure Madame X le 20 décembre 2013 d’avoir à payer :

— la somme provisionnelle de 573 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base concernant l’année 2010 ;

— la somme de 1.032 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l’année 2010 ;

— la somme de 118,09 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de base concernant l’année 2010 ;

— la somme de 268,32 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l’année 2010.

La mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations.

De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.

Le formalisme de la mise en demeure du 20 décembre 2013 satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la contrainte du 31 octobre 2016 d’un montant de 38.910,39 euros, elle a été précédée

des mises en demeure des 8 septembre 2014 et 17 mai 2016.

La CGSSR a ainsi régulièrement mis en demeure Madame X le 8 septembre 2014 d’avoir à payer :

— la somme provisionnelle de 862 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base concernant l’année 2011;

— la somme de 675 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base concernant la régularisation de l’année 2009 ;

— la somme provisionnelle de 2.659 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base et la somme provisionnelle de 533 euros au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base, concernant l’année 2012;

— la somme de 1.053 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base et la somme de 2.299 euros au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base, concernant la régularisation de l’année 2010 ;

— la somme provisionnelle de 2.994 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base concernant l’année 2013;

— la somme de 1.722 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base et la somme de 11 euros au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base, concernant la régularisation de l’année 2011 ;

— la somme de 1.092 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l’année 2011;

— la somme de 11.560 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l’année 2012 ;

— la somme de 1.184 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l’année 2013;

— la somme de 76 euros au titre des cotisations Invalidité-décès concernant l’année 2011;

— la somme de 76 euros au titre des cotisations Invalidité-décès concernant l’année 2012;

— la somme de 76 euros au titre des cotisations Invalidité-décès concernant l’année 2013;

— la somme de 1.302,30 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de la tranche 1 du régime de base ;

— la somme de 709,22 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de la tranche 2 du régime de base;

— la somme de 2.554 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de retraite complémentaire;

— la somme de 42,18 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations Invalidité-décès.

Cette mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle précise la cause, la nature et le

montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations.

De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.

La CGSSR a également régulièrement mis en demeure Madame X le 17 mai 2016 d’avoir à payer :

— la somme provisionnelle de 3.131 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base et la somme provisionnelle de 1.010 euros au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base concernant l’année 2015;

— la somme de 75 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base et la somme provisionnelle de 408 euros au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base concernant la régularisation de l’année 2015;

— la somme de 3.641 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant l’année 2015;

— la somme de 76 euros au titre des cotisations Invalidité-décès concernant l’année 2015;

— la somme de 275,71 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de la tranche 1 du régime de base ;

— la somme de 121,96 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de la tranche 2 du régime de base;

— la somme de 400,53 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations régime de retraite complémentaire;

— la somme de 8,36 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations Invalidité-décès.

Cette mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations.

De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.

Le formalisme des mises en demeure du 8 septembre 2014 et du 17 mai 2016 satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la contrainte du 16 octobre 2017 d’un montant de 10.899,17 euros, elle a été précédée de la mise en demeure du 14 juin 2017.

La CGSSR a ainsi régulièrement mis en demeure Madame X le 14 juin 2017 d’avoir à payer :

— la somme provisionnelle de 3.224 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base et la somme provisionnelle de 604 euros au titre des cotisations de la tranche 2 du régime de base, concernant l’année 2014;

— la somme de 9 euros au titre des cotisations de la tranche 1 du régime de base concernant la régularisation de l’année 2012 ;

— la somme de 5.989 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire concernant

l’année 2014;

— la somme de 76 euros au titre des cotisations Invalidité-décès concernant l’année 2014;

— la somme de 278,05 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de la tranche 1 du régime de base ;

— la somme de 51,95 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations de la tranche 2 du régime de base;

— la somme de 658,81 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de retraite complémentaire;

— la somme de 8,36 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations Invalidité-décès.

Cette mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permet au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations.

De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.

Le formalisme de la mises en demeure du 14 juin 2017 satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale.

3°) au regard du formalisme de la contrainte':

Par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la contrainte doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, s’agissant de la contrainte du 27 mai 2014 d’un montant de 1.991,41 euros, elle fait référence à la mise en demeure du 20 décembre 2013.

La contrainte précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que la période concernée.

Les sommes réclamées à Madame X au terme de cette contrainte sont identiques à celles réclamées dans la mise en demeure.

De plus, la contrainte porte mention en en-tête’de la référence du cotisant CI20071850385387, laquelle figure également sur la mise en demeure.

La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permet à Madame X d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations.

La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l’exception de nullité de la contrainte du 27 mai 2014 sera rejetée.

S’agissant de la contrainte du 31 octobre 2016 d’un montant de 38.910,39 euros, elle fait référence aux mises en demeure du 8 septembre 2014 et du 17 mai 2016.

La contrainte précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées et la somme venant en déduction en raison de régularisation postérieure aux

mises en demeure.

Les sommes réclamées à Madame X au terme de cette contrainte correspondent au cumul des sommes réclamées dans les deux mises en demeure.

De plus, la contrainte porte mention en en-tête’de la référence du cotisant CI20071850385387, laquelle figure également sur les mises en demeure.

La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permet à Madame X d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations.

La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l’exception de nullité de la contrainte du 31 octobre 2016 sera rejetée.

S’agissant de la contrainte du 16 octobre 2017 d’un montant de 10.899,17 euros, elle fait référence à la mise en demeure du 14 juin 2017.

La contrainte précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées et la somme venant en déduction en raison de régularisation postérieure aux mises en demeure.

Les sommes réclamées à Madame X au terme de cette contrainte sont identiques à celles réclamées dans la mise en demeure.

De plus, la contrainte porte mention en en-tête’de la référence du cotisant 20071850385387, laquelle figure également sur la mise en demeure.

La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permet à Madame X d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations.

La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l’exception de nullité de la contrainte du 16 octobre 2017 sera rejetée.

II- sur la prescription :

Selon l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016': «'L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'».

En application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations en litige, la mise en demeure ne peut, selon l’article L.244-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi ainsi que celles exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Il est constant que le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les cotisations dues sont exigibles.

Par ailleurs, l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose': «'Les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.'».

Enfin, en application des articles R.243-22 et R.133-26 à R.13-30 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants sont exigibles chaque mois ou tous les trimestres si l’intéressé en a fait la demande, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente étant exigibles en deux versements d’égal montant prélevés aux mois de novembre et décembre.

En l’espèce, Madame X estime que la contrainte du 31 octobre 2016 est partiellement frappée de prescription et que celle du 16 octobre 2017 est frappée de prescription.

S’agissant de la contrainte du 31 octobre 2016 d’un montant de 38.910,39 euros,

La mise en demeure qui a été émise le 8 septembre 2014 pouvait viser les cotisations exigibles de 2011 à 2013 outre celles de l’année 2014.

Les cotisations de l’année 2011 sont celles exigibles chaque mois ou chaque trimestre de l’année, outre celles résultant de la régularisation des cotisations de l’année 2010.

Or, cette mise en demeure exige le paiement de cotisations au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2009.

Ces cotisations de la tranche 1 du régime de base sont donc prescrites pour une somme 675 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes pour une somme de 130,95 euros.

Les autres cotisations visées par la mise en demeure, exigibles respectivement en 2011, 2012 et 2013, ne sont pas prescrites.

La mise en demeure qui a été émise le 17 mai 2016 pouvait viser les cotisations exigibles de 2013 à 2015 outre celles de l’année 2016.

Les cotisations de l’année 2013 sont celles exigibles chaque mois ou chaque trimestre de l’année, outre celles résultant de la régularisation des cotisations de l’année 2012.

Les cotisations visées par la mise en demeure, exigibles respectivement en 2014 et 2015, ne sont donc pas prescrites.

La mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n’est pas de nature contentieuse, de sorte que le cours de la prescription mentionnée à l’article L.244-3 précité a été interrompu par l’envoi des deux lettres recommandées avec avis de réception valant mise en demeure à l’adresse du débiteur dont le caractère erroné n’a pas été retenu par la cour.

La contrainte ayant été délivrée dans le délai de cinq années, aucune prescription n’était acquise à l’exception des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2009.

S’agissant de la contrainte du 16 octobre 2017 d’un montant de 10.899,17 euros,

La mise en demeure qui a été émise le 14 juin 2017 pouvait viser les cotisations exigibles de 2014 à 2016 outre celles de l’année 2017.

Les cotisations de l’année 2014 sont celles exigibles chaque mois ou chaque trimestre de l’année, outre celles résultant de la régularisation des cotisations l’année 2013.

Or, cette mise en demeure exige le paiement de cotisations au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2012.

Ces cotisations de la tranche 1 du régime de base sont prescrites pour une somme

9 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes pour une somme de 0,78 euros.

Les autres cotisations visées par la mise en demeure, exigibles en 2014, ne sont pas prescrites.

La mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n’est pas de nature contentieuse de sorte que le cours de la prescription mentionnée à l’article L.244-3 précité a été interrompu par l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure à l’adresse du débiteur dont le caractère erroné n’a pas été retenu par la cour.

La contrainte ayant été délivrée dans le délai de cinq années, aucune prescription n’était acquise à l’exception des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2012.

L’action en recouvrement introduite par la caisse à l’égard de Madame X sera déclarée irrecevable comme prescrite en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard concernant la période de régularisation de l’année 2009 et de l’année 2012, et recevable comme non prescrite pour le surplus.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

III- Sur le montant de la contrainte':

Vu l’article 1315 devenu 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,

La caisse produit dans ses écritures le détail du calcul des cotisations litigieuses, sans être contredite par l’assurée.

La caisse justifie ainsi, après déduction des cotisations prescrites et des majorations de retard afférentes, de créances à l’égard de Madame X :

— d’un montant de 1.991,41 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2010;

— d’un montant de 38.104,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2011 à 2015';

— d’un montant de 10.889,39 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2014.

Dès lors, la contrainte du 27 mai 2014 sera validée dans l’intégralité de son montant, soit 1.991,41 euros.

La contrainte du 31 octobre 2016 sera validée dans la limite de la somme de 38.104,44 euros.

La contrainte du 16 octobre 2017 sera validée dans la limite de la somme de 10.889 euros, compte tenu du montant sollicité par la caisse dans le dispositif de ses dernières écritures.

La validation des contraintes leur conférant tous les effets d’un jugement, il n’est pas nécessaire de prononcer la condamnation du débiteur à ce titre.

Le jugement sera infirmé sur le quantum de la validation des contraintes des 31 octobre 2016 et 16 octobre 2017, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

IV- Sur les demandes accessoires :

Par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, Madame X qui succombe à l’instance sera condamnée Bdépens d’appel.

Il y a lieu également de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Les recours de Madame X n’étant pas fondés, lesdits frais seront mis à sa charge sans qu’il soit nécessaire de prononcer une condamnation en ce sens.

En outre, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de sorte que Madame X sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette les exceptions de nullité des contraintes du 27 mai 2014, du 31 octobre 2016 et du 16 octobre 2017';

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a validé dans leur intégralité les contraintes du 31 octobre 2016 et du 16 octobre 2017';

Statuant à nouveau sur ces points,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action en recouvrement introduite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à l’encontre de Madame Z A épouse X concernant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation de l’année 2009 et de l’année 2012';

Déclare recevable comme non prescrite le surplus de l’action en recouvrement introduite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à l’encontre de Madame Z A épouse X';

Valide la contrainte délivrée le 31 octobre 2016 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à l’encontre de Madame Z A épouse X pour le montant de 38.104,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2011 à 2015';

Valide la contrainte délivrée le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à l’encontre de Madame Z A épouse X pour le montant de 10.889 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant l’année 2014';

Y ajoutant,

Dit que les contraintes délivrées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à l’encontre de Madame Z A épouse X le 27 mai 2014 pour un montant de 1.991,41 euros, le 31 octobre 2016 dans la limite du montant de 38.101,44 euros et le 16 octobre 2017 dans la limite de la somme de 10.889 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les années 2010 à 2015, comportent tous les effets d’un jugement et confèrent notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

Rappelle que les frais de signification des contraintes, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à leur exécution sont à la charge de Madame Z A épouse X.

Condamne Madame Z A épouse X à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne Madame Z A épouse X Bdépens d’appel';

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 novembre 2020, n° 19/00064