Confirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 mars 2021, n° 19/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
C.O
R.G : N° RG 19/02800 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FI2R
M e L a u r e n t H I R O U – M a n d a t a i r e d e S . C . S C C V C O N S T R U C T I O N […]
S.C. SCCV CONSTRUCTION […]
C/
S.A.R.L. X ARCHITECTURE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 11 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 30 OCTOBRE 2019 RG n° 15/03353
APPELANTE :
Me Y Z (SELARL SELARL Y) – Mandataire de S.C. SCCV CONSTRUCTION […]
[…]
[…]
S.C. SCCV CONSTRUCTION […]
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. X ARCHITECTURE
Sis […]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e P i e r r e H O A R A U , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 22 octobre 2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2020 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 mars 2014, la S.A.R.L. X- ARCHITECTURE a fait citer devant le tribunal d’instance de Saint-Denis la société civile immobilière de construction LABOURDONNAIS (SCCV LABOURDONNAIS) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6335, 80 € avec intérêts à compter du 17 octobre 2013, outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 21 septembre 2015, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par un jugement contradictoire en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— CONDAMNÉ la SCCV LABOURDONNAIS à payer à la S.A.R.L. X- ARCHITECTURE la somme de 250 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013 ;
— DÉBOUTÉ la SCCV LABOURDONNAIS de ses demandes reconventionnelles;
— CONDAMNÉ la SCCV LABOURDONNAIS à payer à la S.A.R.L. X- ARCHITECTURE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire ;
— CONDAMNÉ la SCCV LABOURDONNAIS aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 12 novembre 2019, la SCCV LABOURDONNAIS a
interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le
18/ 05/ 2020, la SCCV LABOURDONNAIS, ensemble la SELARL Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la dite SCCV, demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 11 septembre 2019 (RG 15/03353) en ce qu’il a débouté la SCCV LABOURDONNAIS de ses demandes reconventionnelles et condamné la SCCV LABOURDONNAIS à verser 300 euros à la S.A.R.L. ARCADE ' ARCHITECTURE au titre des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau, de :
— DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE a commis des erreurs de conception à l’origine des préjudices financiers subis par la SCCV LABOURDONNAIS ;
Et, en conséquence, de :
— DEBOUTER la SARL X ' ARCHITECTURE de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 9.500 euros TTC à la SCCV LABOURDONNAIS en paiement du surcoût occasionné par le non- respect des ventilations des circulations intérieures, pour la résidence LABOURDONNAIS ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 3.401,47 euros TTC à la SCCV LABOURDONNAIS en paiement du surcoût des modifications tirées du non-respect du degré coupe-feu des gaines de désenfumage, pour la résidence LABOURDONNAIS ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 3.500 euros à la SCCV LABOURDONNAIS en paiement des études réalisées suite au défaut des escaliers, pour la résidence LABOURDONNAIS ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 4.014,50 euros TTC à la SCCV LABOURDONNAIS en paiement du surcoût tiré du défaut de conception de l’architecte concernant la rentrée d’eau par les coursives, pour la résidence BLUE BAY ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 12.980,20 euros TTC à la SCCV LABOURDONNAIS en paiement du coût investi suite au défaut de conformité du local poubelles pour la résidence BLUE BAY ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 26.852,78 euros TTC à la SCCV LABOURDONNAIS en paiement du coût des travaux de renforcement et de l’intervention d’un BET Béton du fait du défaut de conformité du local transformateur ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 57.000 euros à la SCCV LABOURDONNAIS en indemnisation de la perte d’une surface de 18 m² ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 73.600
euros à la SCCV LABOURDONNAIS en indemnisation de la suppression forcée d’un studio de 23 m² ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme de 210.561,28 euros à la SCCV LABOURDONNAIS au titre des agios prélevés ;
Soit, au total, de :
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à verser la somme totale 401.410,23 euros TTC à la SCCV LABOURDONNAIS au titre des préjudices financiers qu’elle a subis ;
— CONDAMNER la SARL X – ARCHITECTURE à payer à la SCCV LABOURDONNAIS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La SCCV LABOURDONNAIS expose que par contrat du 28 mai 2008 passé sous son ancienne dénomination (SCCV ANJOU 2), elle a confié à la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une résidence immobilière.
Elle fait valoir que la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE a commis de nombreuses erreurs lors de la conception de son projet ce qui a causé des surcoûts importants pour la mise en conformité des ouvrages.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de démolir le local poubelle initialement réalisé et de déplacer un transformateur électrique qui n’était pas aux normes. Elle soutient que ces mises en conformité se sont effectuées au détriment des surfaces initialement destinées à la commercialisation ce qui représente un manque à gagner.
Elle conteste devoir de quelconques pénalités de retard, soutenant que le contrat passé avec la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE ne prévoyait pas de délai maximum de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par un envoi sur le RPVA en date du 20/ 02/ 2020, la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE demande à la cour de :
I- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la SCCV LABOURDONNAIS (ex ANJOU 2) ;
II- Recevoir l’appel incident de la concluante,
Y faisant droit,
Condamner la SCCV LABOURDONNAIS (Ex ANJOU 2) au paiement de la somme globale de 6085, 80 € avec intérêt de droit,
III- Dire et juger que la mission confiée a la société X concerne uniquement la conception du projet.
Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée a la S.A.R.L. X ARCHITECTURE dans le cadre de sa mission.
Dire et juger enfin qu’aucun élément sérieux n’est produit aux débats pour prouver l’existence du préjudice démesuré dont fait état la SCCV ANJOU ni le moindre lien de causalité avec le travail de la société X.
Dire et juger que la mission confiée à la société X concerne uniquement la conception du projet.
Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la S.A.R.L. X ARCHITECTURE dans le cadre de sa mission.
Dire et juger enfin qu’aucun élément sérieux n’est produit aux débats pour prouver l’existence du préjudice démesuré dont fait état la SCCV ANJOU ni le moindre lien de causalité avec le travail de la société X.
Confirmer le jugement du 11/ 09/ 2019 en ce qu’il a débouté la SCCV ANJOU 2 de l’ensemble de ses demandes.
La condamner au paiement de 5000 € de frais irrépétibles et aux dépens.
***
La S.A.R.L. X ARCHITECTURE conteste les défauts de conformité qui lui sont reprochés faisant valoir que ses plans ont été validés par le bureau de contrôle VERITAS sans que ne soit relevé d’anomalies.
Elle soutient que l’extension du local poubelle a été rendue nécessaire par un changement de destination des ouvrages, le projet de la SCCV passant d’une résidence exclusivement étudiante à la location de partie des appartements.
Elle ajoute que l’emplacement du transformateur et les surfaces nécessaires figuraient sur ses plans.
Elle fait valoir que les pénalités qu’elle réclame sont celles prévues au Cahier des Clauses Générales (CCG) établi par l’ordre des architectes pour les contrats d’architecte sur travaux neufs.
***
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 22 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande en dommages et intérêts des appelants :
En tant que professionnel, l’architecte a l’obligation de respecter les normes techniques existantes lors de l’élaboration de son projet. En cas de manquement, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.
Il est établi par les pièces versées aux débats que par acte du 28 mai 2008, la SCCV ANJOU 2 devenue SCCV LABOURDONNAIS a conclu avec la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur la réalisation
d’un programme de 188 logements (opération 'résidence ANJOU 2-3).
Aux termes de ce contrat, la mission confiée à la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE consistait à établir un Avant- Projet Sommaire, le dossier de Permis de Construire modificatif, le projet, le dossier de consultation des entreprises et les plans de vente / commercialisation.
Dans le cadre de l’établissement du projet, la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE devait réaliser tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres.
C’est au créancier de l’obligation, donc à la SCCV ANJOU 2 devenue SCCV LABOURDONNAIS, de démontrer l’existence des non conformités qu’elle reproche au maître d’oeuvre de conception.
Au soutien de ses demandes, la SCCV a produit deux documents intitulés ÉLÉMENTS DE RÉPONSE en date des 14 juin 2014 et 04 mars 2018, établis à l’entête de la S.A.R.L. AMILEX ainsi que le rapport de contrôle technique émis par le bureau VERITAS.
Les documents à l’entête de la S.A.R.L. AMILEX ne comportent aucun signe graphique qui permette d’identifier leur signataire et d’établir l’adhésion de celui-ci à leur contenu.
La simple indication dactylographiée d’un prénom et d’un nom (en l’espèce PESSEL. JC) ne peut être regardée comme équivalent à une signature.
Il est constant par ailleurs que la S.A.R.L. AMILEX est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution dans la réalisation des ouvrages litigieux.
Outre, qu’elle s’est trouvée au service de la SCCV, la S.A.R.L. AMILEX était elle aussi tenue de veiller au respect des normes techniques. Sa responsabilité peut donc être recherchée, concurremment avec celle du maître d’oeuvre de conception, pour les défauts de conformité affectant les ouvrages réalisés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les documents à l’entête de la S.A.R.L. AMILEX étaient dépourvus de valeur probante.
Pour sa part, le rapport initial de contrôle technique établi en date du 28 juin 2008 par le bureau VERITAS ne fait ressortir aucune des non conformités alléguées.
Enfin, les 12 avis que la SCCV communique en complément du rapport initial du bureau de contrôle concernent, ainsi que cela ressort de leur intitulé, les documents d’exécution. Outre le fait qu’ils ne portent pas directement sur la mission de la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE qui était une mission de conception, ces documents ne permettent en rien d’étayer les critiques de la SCCV.
Au total, il apparaît effectivement que la SCCV n’a pas rapporté la preuve d’un manquement de la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE à ses obligations contractuelles.
Le jugement en date du 11 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les pénalités réclamées par la S.A.R.L. X ARCHITECTURE ;
Le retard dans l’exécution de l’obligation peut donner lieu à dommage et intérêts sur le
fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.
Il est constant en l’espèce que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre les parties prévoyait un complet paiement de l’architecte au dépôt du permis de construire modificatif en mairie de Saint-Denis.
Il est établi que la SCCV a obtenu deux permis de construire modificatifs dont les demandes ont été déposées respectivement, le 18/ 11/ 2009 pour le premier et le 30/ 01/ 2012 pour le second. La S.A.R.L. X – ARCHITECTURE aurait donc dû recevoir son paiement au plus tard à la date du 30/ 01/ 2012.
Il ressort des déclarations concordantes des parties qu’à la date du
04/ 02/ 2013 (cf pv dressé par le conseil de l’ordre départemental des architectes), la SCCV devait encore à son maître d’oeuvre de conception la somme de 30 850 € TTC.
Enfin, les relevés de compte versés aux débats démontrent que la SCCV avait effectué deux versement à la date de l’introduction de l’instance, le 18/ 04/ 2013 ( 15 000 €) puis le 05/ 06/ 2013 (15 600 €).
Il est par conséquent évident que la SCCV a payé avec retard les sommes qu’elle devait à son architecte.
Si le retard de paiement est établi, il appartient par contre à la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE de rapporter la preuve de ce que les parties étaient effectivement convenues de faire application de la pénalité calculées sur la base de 3, 5/ 10000 ème du montant HT de la facture par jour de retard qu’elle réclame.
La convention formalisée entre les parties ne comporte aucune disposition particulière en ce qui concerne les pénalités en cas de retard de paiement. Elle renvoie dans son préambule aux lois et règlements en vigueur et à 3 lois précisément désignées mais il n’apparaît nulle part que les parties avaient prévu de placer leurs relations sous l’égide du Cahier des Clauses Générales applicable aux contrats d’architectes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
C’est à juste titre que les dépens de première instance ont été mis à la charge de la SCCV LABOURDONNAIS, partie perdante et qu’il a été alloué une indemnité pour frais irrépétibles à la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE.
Les dépens de l’appel seront également à la charge de la SCCV LABOURDONNAIS, partie succombante en son appel principal, qui n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable enfin de laisser la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer en cause d’appel. La SCCV LABOURDONNAIS sera condamnée à lui verser la somme de 1200 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement contradictoire en date du 11 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis;
Condamne la SCCV LABOURDONNAIS à verser à la S.A.R.L. X – ARCHITECTURE la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’appel sont à la charge de la SCCV LABOURDONNAIS.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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