Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 janvier 2021, n° 19/00167

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°21/

FK

R.G : N° RG 19/00167 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDX2

Y

C/

Z

RG 1ERE INSTANCE : 2018 01307

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 29 JANVIER 2021

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS (LA REUNION) en date du 21 JANVIER 2019 RG n° 2018 01307 suivant déclaration d’appel en date du 30 JANVIER 2019

APPELANT :

Monsieur A Y

[…]

[…]

Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame B C Z épouse X

[…]

[…]

Représentant : Me Vincent Rémy HOARAU de l’AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE

 : 20/08/2019

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2020 devant la cour composée de :

Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 janvier 2021.

Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 janvier 2021.

* * *

LA COUR

EXPOSE DE LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 27 septembre 2005, M. A Y a donné à bail à la société Cambodge Diffusion un local commercial situé […] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2050,00 €.

La société locataire ayant laissé plusieurs loyers, M. Y lui a fait signifier le 23 mars 2010 un commandement de payer faisant état d’un arriéré locatif de 79 512,25 € pour des loyers impayés du 1er janvier 2007 au 1er mars 2010. Par ailleurs M. Y a également pris une inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce déposée au tribunal de commerce le 30 août 2010.

La société Cambodge Diffusion a quitté le local le 31 août 2011 et a rendu les clés au propriétaire.

La société Cambodge Diffusion a fait l’objet d’une liquidation amiable, Mme B X épouse Z étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 5 mars 2018, M. Y a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, afin d’obtenir la condamnation de Mme Z es qualités de liquidateur amiable au paiement de la somme de 115'464,07 euro estimant que le défaut de paiement de la dette dans le cadre des opérations de liquidation engageait sa responsabilité civile.

Par jugement du 21 janvier 2019 le tribunal a':

— déclaré M. Y irrecevable en sa demande,

— condamné M. Y à payer à Mme Z une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.

Le tribunal a estimé que l’action en paiement contre la société débitrice était prescrite, de même que l’action en responsabilité contre le liquidateur.

Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 30 janvier 2019, M. Y a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 03 juillet 2019 M. Y demande à la cour de ':

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

Statuant à nouveau':

— déclarer sa demande parfaitement recevable et bien fondée et en conséquence';

— condamner Mme Z à lui payer la somme de 115'464,07 euro en sa qualité de liquidateur de la société Cambodge Diffusion en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil';

À titre subsidiaire':

— condamner Mme Z à lui payer la somme de 115'464,, 07 euro en sa qualité de liquidateur de la société Cambodge Diffusion en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande dans le cas des opérations de liquidation de la société Cambodge Diffusion si la cour retient le moyen de Mme Z selon dans lequel la liquidation n’est pas clôturée';

' condamner Mme Z à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions M. Y soutient principalement':

— qu’il est recevable à engager une action en responsabilité à l’égard de Mme Z en sa qualité de liquidateur, le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l’article L 237-12 et L 225-254 du code de commerce se situant au jour de la clôture des opérations de liquidation';

— qu’il ressort du K/bis qu’au cas d’espèce la clôture n’est jamais intervenue';

— qu’en l’espèce le liquidateur a commis une faute intentionnelle en ne réglant pas la créance de loyer dont il avait une parfaite connaissance et qui n’avait jamais fait l’objet d’une contestation';

— que la prescription de la créance ne peut être utilement invoquée puisqu’un commandement de payer à été délivré le 23 mars 2010 juste avant la décision de dissolution, lequel a interrompu les délais pour agir';

— que la créance étant encore «'vivante'» au jour de l’ouverture des opérations de liquidation, il appartenait au liquidateur amiable de la régler';

* * * *

Dans ses dernières conclusions déposées le 03 avril 2019 Mme Z demande à la cour de ':

— confirmer le jugement entrepris';

— dire et juger que l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable est prescrite et la déclarer irrecevable';

— subsidiairement dire et juger que la créance à l’égard de la société Cambodge Diffusion est éteinte';

en conséquence

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';

— le condamner au paiement d’une somme de 5000,00 € en cause d’appel en sus de celle allouée en

première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme Z réplique et soutient pour sa part':

— que la créance de M. Y à l’encontre de la société Cambodge Diffusion est prescrite en application de l’article 2277 du code civil, la société ayant quitté le local loué le 31 août 2011 et aucune action en paiement n’ayant été mise en 'uvre';

— que M. Y fait état d’un commandement de payer délivré le 23 mars 2010, et qu’un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir, lequel a expiré le 23 mars 2015';

— que le dernier acte interruptif de prescription est le procès verbal de saisie conservatoire, la saisie étant cependant caduque faute d’introduction d’une procédure ou de l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire';

— qu’en outre l’action à l’égard du liquidateur est prescrite en application des articles L 237-12 et L 225-254 du code de commerce, la décision de dissolution de la société ayant été publiée le 18 novembre 2010';

— qu’en tout état de cause aucune faute ne peut être imputée au liquidateur, dans la mesure où la clôture des opérations de liquidation n’est pas intervenue et que le créancier n’a engagé aucune action pour recouvrer sa créance laquelle est prescrite ;

— que la créance de loyer n’existant plus il ne peut lui être reproché de ne pas la régler.

Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il y a lieu à se référer à leurs conclusions ci-dessus visées présentent au dossier de la procédure, et aux développements infra.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de M. Y à l’égard de la société Cambodge Diffusion

Il n’est pas contesté que la société Cambodge Diffusion, locataire de M. Y a laissé impayés les loyers relatifs aux locaux loués depuis le mois de mars 2007, l’historique de compte produit (pièce 3 appelant) faisant apparaître des impayés depuis le mois de janvier 2007 mais également deux versements. Au jour de l’arrêté de compte soit le 31 août 2011 l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 115 464,07 €.

Vu les dispositions des articles 2224, 2241, 2244 du code civil';

Le délai de prescription de l’action tendant au paiement des loyers relatifs à un bail commercial est de cinq ans à compter du jour de l’impayé';

Le délai de prescription n’est pas interrompu par la délivrance d’un commandement de payer qui n’engage aucune procédure d’exécution.

Le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution. Cependant la caducité de la mesure conservatoire la prive rétroactivement de tous ses effets et donc de son effet interruptif.

M. Y a fait délivrer à la société Cambodge Diffusion le 23 mars 2010 un commandement

de payer les loyers. Ce simple commandement n’a eu aucun effet interruptif sur la prescription.

Il a également pris une inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce le 30 août 2010. Cette mesure conservatoire n’a été suivie d’aucune procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire. Elle s’est donc trouvée caduque et n’a dés lors produit aucun effet interruptif.

Il n’est justifié d’aucune autre action tendant au paiement de l’arriéré locatif avant la saisine du tribunal mixte de commerce de Saint Denis par acte d’assignation signifié le 5 mars 2018, déposé le 14 mars 2018 au greffe.

Par conséquent il doit être constaté que l’action en paiement des loyers demeurés impayés antérieurement au 31 août 2011 est prescrite à l’égard de la société Cambodge Diffusion.

Sur la responsabilité de Mme Z es qualités de liquidateur amiable de la société Cambodge Diffusion

Vu les dispositions de l’article L 237-12 et L 225-254 du code de commerce;

Pour soutenir que Mme Z es qualités de liquidateur a commis une faute, M. Y invoque le caractère impayé de sa créance.

Cependant d’une part la clôture de la liquidation n’est pas à ce jour intervenue et d’autre part si la liquidation amiable ne doit pas être dommageable aux créanciers de la société qui doivent être réglés de leurs créances avant la clôture, cela implique que leur créance soit toujours exigible.

Au cas d’espèce M. Y a par son inaction laissé prescrire la créance de loyers qu’il détenait à l’égard de la société. La créance étant prescrite, Mme Z n’est pas tenue de l’acquitter et le défaut de règlement ne constitue dés lors pas une faute imputable au liquidateur.

Par conséquent M. Y devait être débouté de ses demandes.

L’action en responsabilité sera donc déclarée recevable mais M. Y sera débouté.

Les demandes accessoires

M. Y qui succombe sera tenu aux entiers dépens.

L’équité commande d’allouer à Mme B Z une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action en responsabilité à l’égard de Mme Z irrecevable ;

statuant à nouveau du chef infirmé

CONSTATE que la créance de loyers M. A Y à l’égard de la société Cambodge Diffusion est prescrite';

DÉBOUTE M. A Y de sa demande en paiement formulée à l’égard de Mme B X née Z sur le fondement de sa responsabilité es qualités de liquidateur de la société Cambodge Diffusion';

CONDAMNE M. A Y aux dépens de l’instance d’appel';

CONDAMNE M. A Y à verser à Mme B X née Z es qualités de liquidateur de la société Cambodge Diffusion une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE

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