Confirmation 4 juin 2021
Désistement 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 juin 2021, n° 18/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
TR
R.G : N° RG 18/01871 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FCZR
X
X
X
N AD
C/
X
X
X
AI
X
X
X
X
N AD
X
X
X
X
X
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 OCTOBRE 2018 suivant déclaration d’appel en date du 16 NOVEMBRE 2018 RG n° 17/02259
APPELANTS :
Monsieur B X
5Bis. Chiendents
97438 STE A
Représentant : Me M-andré HOARAU de la SELARL M-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame A AL AY X
[…]
[…]
Représentant : Me M-andré HOARAU de la SELARL M-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame C X
[…]
[…]
Représentant : Me M-andré HOARAU de la SELARL M-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur M N AD
[…]
[…]
Représentant : Me M-andré HOARAU de la SELARL M-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur AE F X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame G A AZ X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AE AF X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame AG AH AI épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur H AJ X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur D X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame A AK X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame A S X
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur AE AT N AD
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame I A BA X
[…]
[…]
Madame E X
[…]
[…]
Madame J A BB X
[…]
[…]
Monsieur K AE BC X
[…], […]
[…]
Monsieur AE U X
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 10 octobre 2019
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2021 devant M. RHIM Thibaud, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2021. Le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2021.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Juin 2021.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE:
F X est décédé le […]. AN AO AP veuve X, son épouse est décédée le […].
Ils ont laissé pour leur succéder suivant acte de notoriété dressé par Maître Z le 16 novembre 2016:
— AE F X né le […]
— B X né le […]
— G X née le […]
— A AL X née le […]
— AE U X né le […]
— AE AF X né le […]
— A AH X née le […]
— H X, né le […]
— D X né le […]
— A AK X, née le […]
— A S X née le […]
— C X née le […]
— I X, E X, J X, K X venant par représentation de L X décédé le […]
Par acte d’huissier des 21 et 23 juin 2017 , AE F X, G X, AE AF X,A AH AI née X, H X, D X, A AK X, A S X, M AE AT N AD ont fait citer devant le tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion B X, A AL X, M AE U X, Mme C X, Mlle I X, E X, J X,
K X et M M N AD aux fins notamment de:
— faire annuler un acte de notoriété acquisitive dressé par Me O-P notaire associé à Saint Paul au profit de M B X publié au service de la publicité foncière le 2 décembre 2015 sur la parcelle située 5 rue Chiendent 97438 Ste A, cadastrée sous la référence section BT 292,
— constater que leurs parents F X et AN AO AP veuve X ont quant à eux possédé à titre de propriétaire de façon continue, non interrompue paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente années la parcelle,
— les déclarer propriétaires de la parcelle de terrain située 5 rue Chiendent 97438 Ste A, cadastrée sous la référence section BT 292,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de F X et AN AO AP veuve X.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a:
— rejeté les fins de non recevoir,
— prononcé l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive dressé le Me O-P notaire associé à Saint Paul au profit de M B X publié au service de la publicité foncière le 2 décembre 2015 sur la parcelle située 5 rue Chiendent 97438 Ste A, cadastrée sous la référence section BT 292,
— déclaré AE F X, AE AT N AD, B X, G X, A AL X, AE U X, AE AF X, A AH X, H X, D X, A AK X, A S X, C X, I X, E X, J X, K X venant par représentation de L X, M N AD comme venant aux droits en qualité d’héritiers de F X et AN AO AP veuve X (qui étaient eux-même propriétaires de la parcelle de terrain bâti sise 5 chiendents à Sainte A cadastrée sous la référence section […],
— ordonné les opérations de compte, partage et liquidation de la succession de F X et AN AO AP veuve X notamment en ce qui concerne la parcelle située 5 rue Chiendent 97438 Ste A, cadastrée sous la référence section BT 292,
— désigné le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
— dit que le notaire devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageant, la masse partageable, les droits des parties dans le délai d’une année à compter de sa désignation,
— commet le juge commissaire de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire , outre ce projet d’état liquidatif, un procès verbal reprenant les dires des parties ,
— rappelle qu’après transmission du procès verbal de dires seront expressément listés les désaccords
subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celle faite en application de l’article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
— condamné B X au paiement aux demandeurs d’une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— dit que les dépens de la procédure de partage seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 16 novembre 2018, B X, A AL X, C X, M N AD ont interjeté appel de cette décision (RG 18/1871). Par déclaration 13 décembre 2018, une seconde déclaration d’appel a été formalisée par les mêmes parties (RG 18/2032).
La jonction a été ordonnée le 27 juin 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Dans leurs dernières conclusions communiquées au greffe le 26 juin 2019, B X, A AL X, C X, M N AD sollicitent de:
— déclarer l’appel recevable ;
— ordonner la jonction entre l’appel RG 18/1871 et RG 18/2032 et dit que l’affaire se poursuivra sous 18/1871 ;
— infirmer la décision et statuant à nouveau ;
— constater que les époux F X/AR n’ont aucune qualité pour prétendre à la prescription de la parcelle située sur la commune de Sainte A au […], […] ;
— débouter les consorts X intimés de leur demande de revendication portant sur la parcelle BT 292 susvisée;
— déclarer M B X propriétaire de la parcelle BT 292 pour l’avoir prescrit conformément aux articles 2272 et 2261 du code civil;
*subsidiairement,
— débouter les consorts X (intimés) de leur demande de partage.
*à titre plus subsidiaire,
— constater que les époux X F AR n’ont aucune qualité pour prétendre à la prescription de la portion de terrain qu’occupe B X sur la parcelle situé sur la commune de Sainte A au […], […] et sur laquelle il a construit sa maison,
— constater que les consorts X (intimés) n’ont aucune qualité pour prétendre à la propriété de cette portion,
— dire que le partage s’il devait être confirmé, ne concernera aucunement la portion occupée par
B X,
— débouter les consorts X de leur demande tendant à obtenir le partage de la totalité de la parcelle Bt292.
*en tout état de cause:
— condamner solidairement les consorts X, intimés au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les moyens suivants sont developpés:
*les ayant droit n’ont pas qualité ni intérêt à agir pour revendiquer le terrain occupé par B X, alors que ces derniers n’ont jamais résidé sur le terrain et qu’ils agissent à titre individuel;
*B X est propriétaire des parcelles BT292 et BT746 pour les avoir occupées pendant plus de trente années, et ce en vertu d’un acte de notoriété acquisitive dressé par Me O P le 2 décembre 2015, l’opposition à un ace de notoriété supposant la preuve d’éléments de nature à établir la propriété du demandeur;
*les parents de Q X, ne disposent d’aucun titre sur les parcelles et n’ont jamais exploité ni résidé sur les parcelles litigieuses, et si l’autorisation de F X a été sollicitée par la commune en 1993 dans le cadre d’un permis de construire pour la démolition de la maison en tôle et la construction de la maison en dur, F X ne disposait d’aucun droit sur ce terrain;
*la prescription par possession utile trentenaire suppose la preuve d’actes matériels de nature à caractériser la possession, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce; Or de tels actes ne sont pas rapportés:
— si un permis de construire a été délivré en septembre 1980 pour la construction d’une maison sur une parcelle AP 459, il n’est pas rapporté la preuve que la parcelle BT 292 est issue de cette parcelle initiale qui correspond à tout un quartier;
— la preuve d’une culture de canne à sucres n’est pas rapportée, étant précisé que le terrain était en friche avant 1980; l’attestation de la famille Aboupa n’est pas suffisante pour rapporter la preuve d’une prescription de la parcelle AP292 par les parents de B X alors qu’aucun bail à ferme n’est produit;
— a supposer que l’autorisation de construire porte sur la parcelle AP 292, les époux X
n’ont pas occupé pendant 30 années cette parcelle et résidaient sur d’autres adresses;
— les photographies n’ont pas été prises sur le terrain concerné, et peuvent seulement établir une présence sur le terrain et pas une occupation à titre de propriétaire pendant trente années d’usage
— la facture Sobea du 26 février 1981 ne précise pas si le terrain concerné par cette prescription est la parcelle litigieuse
— le paiement de l’impôt foncier n’est pas suffisant à caractériser un droit de propriété, alors -même que B X paye également les taxes foncières depuis 1996 à ce jour;
*B n’a jamais occupé les lieux pour le compte de ses parents mais pour son compte personnel,
ces derniers ne disposant d’aucun titre pour les parcelles cadastrées section BT292;
*ce n’est qu’en novembre 2016 que les intimés ont commencé à revendiquer la propriété de la parcelle, profitant d’une absence de B X pour occuper la case en bois sous tole située derrière la villa que B X n’avait pas détruit mais transformé en débarras; B X a fait établir un constat des lieux le 1 février 2017 et assigné A R et G X en référé pour obtenir leur expulsion, demande à laquelle il n’a pas été fait droit;
Dans leurs dernières conclusions communiquées au greffe le 6 mai 2019 , AE F X, G X, AE AS X, A AH AI née X, H X, D X, A AK X, A-S X, AE AT N AD sollicitent de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Saint Denis le 17 octobre 2018 ;
— condamner solidairement B X, A AL X, C X, M N AD au paiement aux concluants d’une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que:
.F X et son épouse ont occupé comme légitimes propriétaires la parcelle située […] d’abord en la mettant à disposition de voisins pour cultiver la canne à sucre dans les années 70 avant de reprendre possession de la parcelle en 1977 puis à compter de septembre 1980 en l’occupant et obtenant un permis de construire pour y édifier leur logement (permis de construire accordé le […]) et en assurant le raccordement au réseau d’eau (26 février 1980) ;
.l’occupation des lieux par F X et son épouse, ainsi que leurs enfants est suffisamment établie par la production des pièces produites et notamment des documents scolaires, des actes de naissance ;
.ils ont depuis cette date acquitté les taxes foncières afférentes à la parcelle jusqu’à l’année 2016 ainsi que les taxes d’habitation ;
.si B X avait été autorisé à construire sa case sur la parcelle par F X le 9 septembre 1993, ce dernier ne se comportait pas à cette date comme légitime propriétaire puisqu’il avait recueilli l’autorisation de ses parents, et que les autres héritiers ont continué à venir dans la maison des parents ou y passer leurs vacances, jusqu’à ce que B X y mette le feu;
.si à compter de 2004, le couple à loué un logement sur Sainte Clotilde auprès de la Shlmr afin d’être à proximité de la clinique Sainte Clotilde où F X devait bénéficier de soins suite à un accident cérébral lourd, ils venaient régulièrement sur place en dehors des périodes de soin;
.faute d’accord sur le partage amiable, le partage judiciaire doit être ordonné.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
AE U X a été cité à étude le 14 février 2019 et n’a pas comparu.
E X a été citée à étude le 15 février 2019 et n’a pas comparu.
I X a été citée à domicile le 14 février 2019 et n’a pas comparu.
K X a été cité à domicile le 14 février 2019 et n’a pas comparu.
J X a été citée à personne le 25 février 2019 et n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2021 .
MOTIVATION:
La jonction entre les deux procédures ayant été ordonnée le 27 juin 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
I° sur l’intérêt et la qualité à agir:
Le jugement a notamment "(…)
— déclaré AE F X, AE AT N AD, B X, G X, A AL X, AE U X, AE AF X, A AH X, H X, D X, A AK X, A S X, C X, I X, E X, J X, K X venant par représentation de L X, M N AD comme venant aux droits en qualité d’héritiers de F X et AN AO AP veuve X (qui étaient eux-même propriétaires de la parcelle de terrain bâti sise 5 chiendents à Sainte A cadastrée sous la référence section […].
La juridiction a ainsi implicitement fait droit à une action en revendication contre B X exercée par une partie des membres de l’indivision successorale créée au décès de F X (décédé le […]) et AN AO AP veuve X ( décédée le […]).
Les appelants sollicitent du reste en cause d’appel « débouter les consorts X intimés de leur demande de revendication portant sur la parcelle BT 292 susvisée » chacun s’accordant ainsi sur le fondement de la procédure à savoir une action en revendication exercée par une partie des membres de l’indivision.
Or l’action en revendication de la propriété indivise, ayant pour objet la conservation des droits de ceux-ci , entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des indivisaires peut accomplir seul et non à l’unanimité.
Chaque indivisaire étant pleinement propriétaire du bien indivis, concurrement avec les autres indivisaires, est recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, quand bien même tous les co-indivisaires n’auraient pas été en la cause, de sorte qu’il pouvait agir seul en revendication contre un tiers à l’indivision (3e civ, 28 novembre 1973 n°72.13.553, 3e civ 19 juin 2002, n°01-01.201).
Dans ces conditions, l’action en revendication exercée par une partie de membres de l’indivision successorale ( qui n’a pas la personnalité juridique) est recevable, ces derniers ayant intérêt à agir pour que cette parcelle soit intégrée à la masse partageable.
II° l’acquisition de la parcelle BT 292 par prescription:
La preuve de la propriété immobilière est libre, de sorte qu’une action en revendication peut valablement être étayée par des preuves autre qu’un titre et notamment des attestations, mais également l’acquisition de la propriété par prescription acquisitive, les juges du fond ayant le pouvoir
d’apprécier souverainement les différentes preuves produites devant lui pour retenir tout aussi souverainement, les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, les parties ne justifient d’aucun titre de propriété sur la parcelle cadastrée BT 292.
Toutefois, le relevé de propriété de 2015 versé aux débats mentionne comme propriétaire F X.
Les intimés produisent une demande de permis de construire déposée le 15 septembre 1980 par F X pour la construction d’une case sur un terrain situé Chiendent 97438 Sainte A, permis accordé le […], la demande de permis de construire sommaire mentionnant notamment une surface totale de 1155m2 pour une parcelle cadastrée AP459 en bois et tôle destinée à accueillir une famille de 12 personnes mais également d’une facture au nom de F X du 26 février 1981 d’un montant de 1181,07 francs de Sobéa pour le raccordement de la parcelle.
Si les appelants assurent qu’aucun plan de division cadastrale n’est versé aux débats permettant de faire le lien entre la parcelle AP 459 et BT292, les parties dans leurs différentes attestations font parfaitement le lien entre la maison en tôle construite en 1980 et celle mentionnée dans le constat d’huissier du 1 février 2017, située sur la parcelle BT292, de sorte que la question de la numérotation de parcelle est sans incidence sur la solution du litige.
Les intimés justifient également, parmi les documents anciens retrouvés, du paiement de la taxe foncière par M F X en 1987,1988,1989, 1990, 2003, 2007, 2012,2013, 2014,2016 et du paiement de la taxe d’habitation pour les années 1986, 1989, 1990, 1998, 2009 ainsi que des relevés de compteur EDF de septembre 1988 et août 1984 sur cette parcelle.
Le domicile déclaré dans la déclaration de revenus de M et Mme X de 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, est rue Chiendent 97438 Ste A.
AE AU V, U V, W V, A V, AA AB, ont indiqué par courrier du 15 mars 2017 être les voisins de M et Mme F X et que ces derniers avaient occupé la parcelle depuis 1980, précisant dans un autre courrier du 22 mars 2017 que ce terrain avait été mis à leur disposition par M et Mme F X jusqu’en 1977, puis que ces derniers l’avaient repris pour y édifier leur maison, ce dont atteste l’essentiel de la fratrie, partie à la procédure, produisant différentes pièces et notamment une carte de scolarité à cette adresse de H X, un permis de conduire de D X délivré en mars 1991 à cette adresse, ainsi que différentes photographies de la case occupée et proprement aménagée jusque courant 2017, ainsi du reste qu’en témoigne le constat d’huissier du 1 février 2017.
En application de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il est incontestable qu’à compter de septembre 1980, M et Mme X ont posé des actes d’occupation réelle de la parcelle (dépôt d’un permis de construire, paiement de la taxe foncière, construction d’une maison), et ont exercé une possession paisible publique et non équivoque au moins jusque 1993, avec l’intention de se comporter en propriétaires, continuant à se rendre très régulièrement sur place avec leur famille et à y recevoir du courrier, et ce même s’il est établi que M et Mme X bénéficiaient d’un logement social à compter du 13 juillet 2004 jusqu’à leur décès sur Ste Clotilde, la possession acquise initialement au moyen d’actes de jouissance pouvant se conserver solo animo. La circonstance (contestée) qu’ils n’aient jamais été domiciliés sur la parcelle est sans incidence sur la solution du litige jusqu’en 1993.
Il n’est pas contesté que B X, né le […] a toujours habité sur place, d’abord dans la case construite par ses parents puis à compter de1993, dans la seconde case qu’il a fait construire
et occupé jusqu’à cette date avec l’autorisation de ses parents et frères et soeurs.
A ce stade, il y a lieu de déterminer si cette occupation par B X est de nature à vicier la possession de M et Mme X jusqu’à leur décès, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures.
Vu l’article 2262 et 2262,
B X justifie notamment du paiement de la taxe foncière de 1996 à 2018, au même titre que ses parents et ce sans nécessairement de contradiction, dans la mesure où la taxe foncière est liée au bâti, la taxe foncière pour la maison sous tôle construite en 1980 ayant toujours été réglée par M et Mme X et la seconde maison par B X.
Par courrier du 16 novembre 1993 enregistré le 16 septembre 1993 à la DDE de la Réunion, F X a autorisé son fils B X à construire une maison sur cette parcelle, le permis ayant été déposé le 9 septembre 1993. C’est du reste le sens des différentes attestations versées aux débats, notamment celles des frères et soeurs de B X (C X et M AV AD et A AL X) qui attestent qui indiquent essentiellement que B X occupait une petite maison bois sous tole avec l’autorisation de leur père, car B n’avait pas les moyens de construire une petite maison, M et Mme F X résidant principalement sur Sainte Clotilde.
En l’absence de testament ni document versé aux débats par M et Mme X, il est délicat de déterminer quelle était l’ intention de M et Mme X vis à vis de leur fils, sinon celle de vouloir lui assurer une certaine stabilité en lui permettant d’occupant une case sur ce terrain.
Or il est manifeste que par ces autorisations données et la poursuite du paiement de la taxe foncière et d’habitation, M et Mme X ont entendu accorder une occupation précaire à leur fils, sur un bien dans lequel ils continuaient de se rendre au moins pour la case en tole, l’huissier de justice notant du reste dans son constat du 1 février 2017 que cette maison familiale occupée actuellement par G X et A R X est ancienne et entretenue à ce jour.
B X ne fait état d’aucun acte de possession afin d’isoler sa maison de la case sous tôle initiale et de créer les conditions d’une propre possession utile distincte de celle de ses parents (clôture….).
Il est du reste intéressant à ce titre de relever que l’acte de notoriété acquisitive du 30 septembre 2015 établi par Maître O P et annulé par le tribunal de Grande Instance de Saint Denis (annulation qui n’est pas contestée en cause d’appel) a été établi à la demande de B X sur la base du témoignage de deux personnes A-BD BE et AE AW AX, sans que le notaire ni B X n’aient jugé utile de questionner l’origine de la propriété ni l’historique de l’acquisition du terrain, alors que Mme X était décédée depuis deux années, ceci démontrant bien que B X n’assumait pas une possession distincte de celle de ses parents, et ne revendiquait pas de façon publique la volonté de se comporter comme propriétaire.
M. et Mme X sont décédés respectivement en 2008 et 2013, et ont exercé une possession utile entre septembre 1980 et au moins 2013, B X exerçant à compter de 1993 des actes de possession sur une partie de la parcelle pour le compte de ses parents, de sorte que les conditions d’application de la prescription acquisitive sont réunies, cette dernière ayant un effet déclaratif.
En application de l’article 2265 du code civil, pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière que l’on ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Or les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont en principe équivoques à l’égard des
autres coïndivisaires, ils perdent ce caractère dès lors qu’ils démontrent l’intention manifeste de ce coïndivisaire de se comportement comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive.
Ce n’est qu’à compter du constat d’huissier du 1 septembre 2017 que B X a exprimé l’intention manifeste de se comporter comme seul et unique héritier de la parcelle
Il ressort de ces éléments que M et Mme X puis l’indivision successorale postérieurement à leur décès ont exercé une possession utile entre septembre 1980 et au moins le 1 septembre 2017, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a notamment "- déclaré AE F X, AE AT N AD, B X, G X, A AL X, AE U X, AE AF X, A AH X, H X, D X, A AK X, A S X, C X, I X, E X, J X, K X venant par représentation de L X, M N AD comme venant aux droits en qualité d’héritiers de F X et AN AO AP veuve X (qui étaient eux-même propriétaires de la parcelle de terrain bâti sise 5 chiendents à Sainte A cadastrée sous la référence section […]".
A l’inverse, B X n’a pu commencer à prescrire pour son compter qu’à compter du 1 septembre 2017, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de le déclarer propriétaire de la parcelle BT 292 pour l’avoir prescrit conformément aux articles 2272 et 2261 du code civil.
III° sur le partage judiciaire:
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1373 du même code prescrit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’absence d’accord entre les parties il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert les opérations de liquidation et de partage de la succession de M et Mme X incluant la parcelle AP 292 et tranché préalablement une question portant sur la masse partageable.
IV° sur les demandes accessoires:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité pour de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des même considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
B X, A AL AY X, Mme C X et M M N AD seront condamnés solidairement au paiement à AE F X, G X, AE AS X, A AH AI née X, H X, D X, A AK X, A-S X, AE AT N AD d’une somme totale de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
B X, A AL X, Mme C X et M M N AD seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
— REJETTE les demandes de B X tendant à le déclarer propriétaire de la parcelle BT 292 pour l’avoir prescrit conformément aux articles 2272 et 2261 du code civil.
— CONDAMNE B X, A AL X, Mme C X et M. M N AD solidairement au paiement à AE F X, G A AZ X, AE AS X, A AH AI née X, H AJ X, D X, A AK X, A-S X, AE AT N AD d’une somme totale de 5.000€.
- CONDAMNE B X, A AL AY X, Mme C X et M. M N AD in solidum aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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