Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 mai 2021, n° 21/00030

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 mai 2021, n° 21/00030
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 21/00030
Décision précédente : Tribunal de commerce, 26 novembre 2020, N° 2019J02256
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°21/

FK

R.G : N° RG 21/00030 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPN3

Société ALLSIX LTD

C/

S.A.R.L. SOCIETE D’IMPORTATION TEXTILE

RG 1ERE INSTANCE : 2019J02256

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 26 MAI 2021

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2020 RG n° 2019J02256 suivant déclaration d’appel en date du 07 JANVIER 2021

APPELANTE :

Société ALLSIX LTD

[…]

[…]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIETE D’IMPORTATION TEXTILE

[…]

[…]

Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 avril 2021 devant la cour composée de :

Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Thibaud RHIM, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de

Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 mai 2021.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2021.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

La société AllSix Ltd implantée sur l’ile de Maurice spécialisée dans l’import et l’export en gros de produits d’habillement, était en relation d’affaires avec la société d’importation textile (Sitex) implantée sur l’île de la Réunion.

Ainsi la société Sitex effectuait des commandes de produits textiles en Chine, la société AllSix Ltd en assurait le suivi, les marchandises étaient dans un premier temps livrées à Maurice, puis réexpédiées à la Réunion.

Faisant état de factures restées impayées, la société AllSix a saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Denis d’une demande de provision. Par ordonnance du 18 juin 2018 le juge des référés a condamné la société Sitex à verser à la société Allix Ltd une somme de 583 728,66 € à titre provisionnel, ainsi qu’une somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’appel formé par la société Sitex à l’encontre de cette ordonnance a fait l’objet d’une radiation suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Saint Denis du 19 février 2019.

Par acte du 7 juin 2019 la société Sitex a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis afin d’obtenir qu’il soit jugé que la créance de la société AllSix Ltd est de 161 253,48 € et non d’un montant de 583 728,66 € au paiement duquel elle a été condamnée par provision par ordonnance de référé du 18 juin 2018 qui sera rapportée et jugée sans effet de droit, que la société AllSix Ltd soit condamnée à lui verser la somme de 297 038,70 € au titre du manque à gagner sur les articles de confection qu’elle a refusé de lui délivrer, la somme de 500 000,00 € au titre du préjudice né de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Par jugement du 27 novembre 2020 le tribunal':

— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris';

— dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis sans délai par le greffe à la juridiction désignée';

— réservé les dépens et le sort des frais irrépétibles sauf ceux du greffe taxés et liquidés à la somme de 99,10 € TTC.

La société AllSix Ltd a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe formulée par voie électronique le 7 janvier 2021.

Suivant ordonnance du 16 janvier 2021 elle a été autorisée à faire assigner la société Sitex à jour fixe devant cour à l’audience du 17 février 2021.

Par acte du 14 janvier 2021 la société AllSix Ltd a fait assigner la société Sitex devant la cour. L’assignation a été déposée au greffe de la cour le 19 janvier 2021.

L’affaire a été retenue après renvoi à l’audience du 21 avril 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 mars 2021 la société AllSix Ltd demande à la cour de':

— confirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé la connexité des demandes formulées par la société Sitex';

— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au lieu de constater son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes adverses';

— débouter la société Sitex de son appel incident';

En conséquence

A titre principal

— relever en tant que de besoin d’office, la fin de non recevoir tirée de la règle d’ordre public investissant les juridictions spécialisées le soin de trancher les demandes fondées sur les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce';

— débouter la société Sitex de sa demande de disjonction compte tenu du caractère indivisible de ses demandes';

— renvoyer la société Sitex à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris';

A titre subsidiaire

— mettre en demeure les parties de conclure au fond dans l’hypothèse où la cour entendrait évoquer certains points de la présente affaire';

En tout état de cause

— condamner la société Sitex à lui verser la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2021 la société d’importation textile demande à la cour de':

— débouter la société AllSix Ltd de son appel du 7 janvier 2021 à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 20 novembre 2020';

— la recevoir en son appel incident à l’encontre du dit jugement en ce qu’il a jugé qu’il y a un lien de connexité entre ces trois demandes et a renvoyé d’entier litige devant le tribunal de commerce de Paris';

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé l’entier litige devant le tribunal de commerce de Paris ;

Statuant à nouveau

— disjoindre la demande d’indemnité fondée sur l’application de l’article L442'6 du code de commerce de celles par lesquelles elle demandait au tribunal mixte de commerce de juger que':

— d’une part sa dette envers la société AllSix Ltd est de 161'253,48 euros et non pas au montant de 583'728,66 euros à laquelle elle avait été condamnée à lui payer par provision, par ordonnance de référé du 18 juin 2018, laquelle devra être rapportée et jugée sans effet de droit par le jugement à venir';

— d’autre part que la société AllSix Ltd devra lui payer la somme de 297'038,70 euros au titre du manque à gagner sur les articles de confection, objet des douze commandes qu’elle a refusées de lui livrer au port de la pointe des galets de la Réunion durant le premier semestre de l’année 2015';

— renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis, compétente rationae loci et rationae materiae, pour connaître de ces deux demandes de fixation de la dette et de responsabilité contractuelle';

Sur le fond et pour le cas où la cour d’appel évoquerait l’affaire dans la limite de sa compétence d’attribution':

— prononcer la disjonction du litige et statuer sur ses autres demandes et moyens, lesquelles par elles mêmes et en considération de leur nature et de leur fondement juridique, sont indépendantes de la demande d’indemnité fondée sur l’article L 442-6 du code de commerce de sorte qu’il est possible de les juger de façon cohérente et sans risque d’inexécutabilité ion dans le cas où il ne serait pas encore statué sur la demande relevant de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris';

— débouter la société AllSix Ltd de toutes ses demandes et moyens';

— juger que la créance de la société AllSix Ltd et de 161'253,48 euros et non pas au montant de 583'728,66 euros à laquelle elle a été condamnée à lui payer par provision par ordonnance de référé du 18 juin 2018 qui sera rapportée et jugée sans effet de droit par le jugement à venir';

— dire qu’elle est bien fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de la société AllSix Ltd en ses obligations contractuelles et pour rupture brutale de leurs relations commerciales';

En conséquence condamner la société AllSix Ltd à lui payer la somme de 297'038,70 euros au titre du manque à gagner sur les articles de confection, sa propriété, objet des douze commandes qu’elle a refusées de lui livrer au port de la pointe des galets de la Réunion durant le premier semestre de l’année 2015';

— statuer ce que de droit sur sa demande de voir condamner la société AllSix Ltd à lui payer la somme de 500'000 € au titre du préjudice spécifique né de la rupture brutale de leurs relations commerciales basées sur une convention de crédit interentreprises et de la rétention injustifiée des articles de confection, bien qui étaient sa propriété';

— juger que ces sommes porteront intérêt de droit à compter de l’assignation et que les intérêts échus d’une année seront capitalisés et productifs d’intérêts';

— condamner la société AllSix Ltd à lui payer 10'000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2020.

Par une note en délibéré envoyée par RPVA le 16 mai 2021 la cour a observé qu’il n’était pas justifié du dépôt au greffe des conclusions de la société Sitex par RPVA et a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l’application au cas d’espèce des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Les parties n’ont fait parvenir à la cour aucune pièce permettant de justifier d’un dépôt des conclusions de la partie intimée par voie électronique et n’ont présenté aucune observation sur l’application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de la société Sitex

Vu les dispositions de l’article 930- 1 du code de procédure civile';

A peine d’irrecevabilité relevé d’office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique';

Il ne ressort pas de la consultation du RPVA que la société Sitex ait remis au greffe de la cour ses conclusions du 12 février 2021 par voie électronique. Les parties n’ont produit aucune pièce ni présenté aucune observation après la note en délibéré du 16 mai 2021.

Par conséquent les conclusions de la société Sitex seront déclarées irrecevables.

Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris

La société AllSix Ltd fait observer que la société Sitex a formulé une demande indemnitaire à son encontre sur le fondement de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.

Elle soutient que le tribunal mixte de commerce de Saint Denis qui ne fait pas partie des juridictions spécialisées désignées par l’article D 442-3 du code de commerce ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer, l’inobservation des dispositions précitées étant sanctionnée par une fin de non recevoir d’ordre public.

Elle indique que le tribunal aurait dû déclarer les demandes irrecevables et renvoyer la société Sitex à mieux de pouvoir.

Vu les dispositions de l’article L 442-6, D442-3 du code de commerce du code de l’organisation judiciaire';

Le législateur a souhaité confier à certaines juridictions limitativement énumérées le contentieux né de l’article L 442-6.

Il est constant que la société Sitex a saisi par une seule et même assignation le tribunal mixte de commerce Saint Denis d’une procédure dans laquelle elle entend discuter le montant que la créance pour laquelle son co contractant a obtenu une provision en référé, un manque à gagner lié à la rupture des relations commerciales et une indemnité en invoquant une rupture brutale des relations commerciales.

Il est également constant que la société Sitex fonde ses demandes en partie sur les dispositions de l’article L 442- 6 du code de commerce.

Les premiers juges se sont au visa des textes sus visés déclarés incompétents au profit du tribunal de commerce de Paris, alors que ne disposant d’aucun pourvoir juridictionnel ils auraient dû déclarer les demandes de la société Sitex irrecevables et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Sur les dépens

La société Sitex sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer à la société AllSix Ltd une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevables les conclusions de la société Sitex en date du 12 février 2021';

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Et statuant à nouveau

Déclare la société Sitex irrecevable en ses demandes';

Renvoie la société Sitex à mieux se pourvoir';

Condamne la société Sitex aux entiers dépens de première instance et d’appel';

Condamne la société Sitex à verser à la société AllSix Ltd une somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 mai 2021, n° 21/00030