Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 9 avril 2021, n° 20/00033
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2021, n° 20/00033 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 20/00033 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2019, N° 18/00450 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Alain LACOUR, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00033 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ4M
Code Aff. :A.L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS en date du 04 Décembre 2019, rg n° 18/00450
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur A B X
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
[…]
[…]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 09 février 2021 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Conseiller : M. Laurent CALBO
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 09 avril 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2021
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y Z
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 15 décembre 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Denis de la Réunion en contestation d’une contrainte de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse) en date du 16 octobre 2017, portant sur la somme de 668,16 euros.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l’affaire avait été transmise, a notamment validé la contrainte et condamné M. X à payer à la caisse la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance.
Appel de cette décision a été interjeté par M. X le 10 janvier 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel par message du 9 juillet 2020.
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2020, oralement soutenues à l’audience par M. X ;
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2021 par la caisse, oralement soutenues à l’audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu l’article R.211-3, dans sa rédaction applicable, du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que devant les premiers juges, M. X contestait une contrainte en date du 16 octobre 2017, portant sur la somme de 668,16 euros, correspondant à des cotisations invalidité décès, retraite de base et retraite complémentaire de l’année 2016, ainsi qu’à des majorations de retard ;
Attendu que l’appel est par conséquent irrecevable, les moyens soulevés devant les premiers juges par M. X pour contester la contrainte litigieuse n’étant pas de nature, en l’absence de toute demande indéterminée, à lui ouvrir une voie de recours qui lui était fermée à raison du montant de l’intérêt du litige ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que la caisse reproche à M. X l’utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l’intention de se soustraire à son obligation de s’acquitter de ses cotisations, lui causant un préjudice ;
Or, attendu que le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration ; que la caisse sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 10 janvier 2020 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Condamne M. X à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais de recouvrement.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Textes cités dans la décision