Infirmation partielle 5 février 2021
Cassation 12 octobre 2022
Désistement 30 mai 2023
Irrecevabilité 19 avril 2024
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 avr. 2024, n° 22/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son résident, Association CROIX-MARINE, Association CROIX MARINE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01863 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2QL
[J] ÉPOUSE [N]
[N]
C/
[B]
[X] VEUVE [J]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 12 octobre 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis suite au jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis
APPELANTS :
Madame [F] [J] ÉPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [Y] [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Maître [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
Madame [L] [X] VEUVE [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association CROIX-MARINE représentée par son résident, agissant en qualité de curateur de Madame [X] [L] veuve [J],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 22.08.2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2024.
****
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et son épouse, Madame [L] [X], étaient propriétaires d’un bien immeuble à [Localité 8], composé d’une maison principale avec rez-de-chaussée : une partie à usage d’habitation et, à l’étage, un local commercial abritant une activité de restauration, une maisonnette de type « Tomi » d’environ 44 m² et une piscine en béton non fonctionnelle.
Suite à une procuration sous seing privé donnée à leur fils, Monsieur [W] [J] résidant en métropole, Monsieur et Madame [J] ont cédé l’immeuble, par acte notarié dressé le 12 novembre 2015, à leur fille, Madame [F] [J] et son époux M. [E] [N] moyennant un prix de 210.000 euros.
Monsieur et Madame [J] ont continué à habiter le bien cédé en compagnie de leur fille et de leur gendre.
[M] [J] est décédé le 11 avril 2016.
Madame [L] [X], veuve [J], a bénéficié d’une mesure de curatelle le 27 janvier 2017, confiée à l’association Croix Marine.
Suite à des tensions et incidents entre Madame [X], Veuve [J], et les acquéreurs, cette dernière a été accueillie au domicile d’un autre de ses enfants, Madame [Z] [A], depuis le 12 mars 2017.
Suivant acte d’huissier du 9 novembre 2017, Madame [L] [X], veuve [J] et son curateur, l’association CROIX MARINE ont assigné les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir la nullité de l’acte de procuration, la nullité de la vente de l’immeuble et la réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
— DECLARE l’action de Madame veuve [J] et l’association CROIX MARINE recevable,
— ECARTE des débats la pièce 1 des époux [N],
— PRONONCE la nullité de la vente de l’immeuble sis au [Adresse 3], figurant au cadastre sous la référence [Cadastre 6] lieu-dit [Cadastre 7], reçue par acte de Maître [R] [B], notaire, le 12 novembre 2015, intervenue entre Monsieur [M] [J] et Mme [X] [L] d’une part et Monsieur [E] [N] et Mme [F] [J], épouse [N], d’autre part,
— DIT que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente,
— ORDONNE la restitution du bien immobilier à Madame veuve [J],
— CONDAMNE les époux [N] à rembourser à Madame veuve [J] le prix de vente de 210 000 euros,
— DIT que la responsabilité professionnelle de Maître [R] [B], notaire associée à [Localité 9], est engagée,
— CONDAMNE in solidum Maître [B] et les époux [N] à rembourser à Madame veuve [J] la somme de 73 968,12 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, somme qui sera à parfaire à hauteur de 2 05467 euros par mois, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— CONDAMNE Maître [B] à verser à Madame veuve [J] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes au principal ou à titre reconventionnel,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE Maître [B] à payer aux demanderesses la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
Les époux [N] ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt en date du 5 février 2021, la cour d’appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
déclaré l’action de Mme [L] [X], Veuve [J], et l’association Croix Marine recevable ;
dit que la responsabilité professionnelle de Mme [R] [B], notaire, est engagée ; condamné Mme [R] [B], notaire, à verser à Mme [X], Veuve [J], assistée de son curateur, l’association Croix Marine, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— DEBOUTE Mme [L] [X], Veuve [J], assistée de son curateur, l’association Croix Marine, de ses demandes en nullité et en rescision pour lésion de la vente du 12 novembre 2015 ;
— DEBOUTE Mme [L] [X], Veuve [J], assistée de son curateur, l’association Croix Marine, du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Mme [R] [B], notaire ;
— DEBOUTE Mme [R] [B], notaire, de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de Mme [F] [J] épouse [N] et de M. [E] [N] ;
— CONDAMNE Mme [R] [B], notaire, à payer à Mme [L] [X], Veuve [J], assistée de son curateur, l’association Croix Marine, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [R] [B], notaire, aux dépens dont distraction aux avocats en ayant fait la demande.
******
Saisie sur pourvoi de Madame [L] [X], Veuve [J], et de l’association Croix Marine, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 12 octobre 2022 :
— CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes en nullité de Mme [J], assistée par son curateur, l’association Croix Marine, l’arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— REMET, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
— CONDAMNE M. et Mme [N] et Mme [B] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne, in solidum avec Mme [B] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu les articles 731, 732 et 414-2 du code civil :
8. Selon les deux premiers de ces textes, le conjoint survivant non divorcé est un conjoint successible auquel la succession est dévolue par la loi, avec les parents du défunt, dans les conditions définies par les articles suivants du code civil.
9. Il résulte du troisième que les héritiers peuvent engager une action en nullité d’un acte, autre qu’une donation entre vifs et un testament, fait par leur auteur, pour insanité d’esprit, notamment si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
10. Pour rejeter la demande de nullité de la procuration du 21 septembre 2015 et de l’acte de vente du 12 novembre 2015, l’arrêt retient que, si Mme [J] est recevable à invoquer la nullité de ces actes, elle ne peut pour autant dans ses conclusions remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux, cocontractant, cette action n’étant ouverte qu’à ses héritiers qui n’ont pas été appelés en la cause et qui ne sont pas davantage intervenus volontairement au litige.
11. En statuant ainsi, alors que Mme [J] est héritière, au sens de ces dispositions, de son époux défunt, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
*****
Les époux [N] ont déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe le 26 décembre 2022.
Les époux [N] ont déposé leurs premières conclusions d’appelants le 9 février 2022.
Madame [L] [X], Veuve [J], et l’association Croix Marine ont déposé leurs uniques conclusions d’intimés le 31 mars 2023.
Me [R] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants déposées le 17 juillet 2023, Madame [F] [N] et son époux Monsieur [E] [N] demandent à la cour de :
— RECEVOIR les époux [N] en leur appel et le déclarer fondé.
Statuant à nouveau :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
PRONONCE la nullité de la vente de l’immeuble sis au [Adresse 3] figurant au cadastre sous la référence [Cadastre 6] lieudit [Cadastre 7], reçue par Mme [R] [B], notaire le 12 novembre 201, intervenue entre Monsieur [M] [J] et Madame [L] [X] son épouse d’une part, M [E] [N] et Madame [F] [J], son épouse d’autre part,
DIT que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente ;
ORDONNE la restitution du bien immobilier à Madame [X], Veuve [J], ;
CONDAMNE les époux [N] à rembourser à Madame [X], Veuve [J], le prix de vente de 210 000 € ;
CONDAMNE les époux [N] in solidum avec Madame [B], notaire à rembourser à Madame [X], Veuve [J], la somme de 73 968,12 € arrêtée au 31 décembre 2018, somme qui sera à parfaire à hauteur de 2 054, 67 € par mois, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence
— DEBOUTER Mme [X], veuve [J], assistée de son curateur l’association CROIX MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
— CONDAMNER Mme [X], veuve [J], assistée de son curateur l’association CROIX MARINE à payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Mme [X] veuve [J] assistée de son curateur aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain ANTOINE
******
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés déposées le 31 mars 2023, Madame [L] [X], Veuve [J], et l’association Croix Marine demandent à la Cour de :
— DECLARER IRRECEVABLE la déclaration de saisine effectuée le 22/12/2022,
Subsidiairement,
Vu les articles 1129, 1145 et suivants, 1583, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 9, 3°, de la loi du 25 ventôse an XI,
Vu les articles 6 et 20 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
Vu l’arrêt de cassation du 12 octobre 2022,
— CONFIRMER le jugement dont appel sauf en ce qu’il a exclu la condamnation de Me [R] [B] à garantir le remboursement du prix de vente et en ce qu’il a limité sa condamnation à dommages et intérêts à 10.000 € et, statuant à nouveau sur ces chefs,
— CONDAMNER Me [R] [B] à garantir et relever indemne Madame [X] [L] veuve [J] de toutes condamnations ou obligations de restitution qui viendraient à être prononcées à son encontre à raison de l’annulation de la vente susvisée,
— LA CONDAMNER à payer à Madame [X] [L] veuve [J] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTER les époux [N] et Me [R] [B] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les époux [N] et Me [R] [B] à payer à Madame [X] [L] veuve [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
***
Selon avis RPVA du 6 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité des demandes de Madame [X] et de sa curatrice dirigées contre Maître [R] [B], intimée non constituée, à raison de sa responsabilité alors que ces prétentions ne font pas l’objet de la décision de renvoi de la Cour de cassation.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel :
Madame [X] et sa curatrice invoquent l’irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi au motif que les époux [N] avaient déjà effectué une déclaration de saisine de la cour d’appel de Saint-Denis le 8 novembre 2022, à la suite de quoi un avis de fixation a été émis par le greffe le 28 novembre 2022, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro de RG 22/01612. Ces actes, accompagnés des conclusions au fond des appelants ont été signifiés aux exposants le 12 décembre 2022 (pièces 15). Puis, par conclusions notifiées le 27 mars 2023, les appelants se sont désistés de leurs recours (pièce 16), ce qui a été accepté par les exposants (pièce 17).
Selon les intimés, l’acte de désistement produit immédiatement son effet extinctif de l’instance et, conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». Les époux [N] ne peuvent donc valablement se prévaloir de la seconde déclaration de saisine effectuée le 26 décembre 2022 et enrôlée sous le numéro de RG 22/01863, laquelle devra être jugée irrecevable.
En réplique, Monsieur et Madame [N] soutiennent que cette présentation est inexacte. Ils admettent qu’une première déclaration de saisine a bien été effectuée le 08/11/2022 (RG. 22/01612). Mais, après avoir constaté que cette première déclaration de saisine avait été signifiée tardivement par l’huissier à Mme [L] [X] et à l’association Croix Marine, et afin d’éviter tout risque de caducité, les époux [N] ont préféré se désister de cette première saisine pour ensuite effectuer une deuxième déclaration de saisine afin de purger tout vice éventuel de procédure. C’est pourquoi, dans le cadre de l’instance portant le N° RG 22/01612, les époux [N] se sont désistés de cette saisine pour en introduire une autre (la présente procédure) exempte de tout vice.
Ceci étant exposé,
La simple chronologie des procédures établit que le désistement de la première saisine, dont l’ordonnance n’est pas versée aux débats, est intervenue après les conclusions de désistement datées du 27 mars 2023 (Pièce N° 16 des intimés) et des conclusions d’acceptation datées du 29 mars 2023 (Pièce N° 17 des intimés).
Or, la seconde déclaration de saisine, correspondant à la présente instance, a été remise au greffe de la cour d’appel le 26 décembre 2022, antérieurement au désistement de la première saisine mais, selon en raison du risque de caducité encouru à la suite de la tardiveté de la signification de la saisine.
Bien que Monsieur et Madame [N] considèrent que le désistement de la première saisine ne peut pas avoir d’effet sur la seconde, intervenue antérieurement à l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance et avant l’expiration du délai de l’article 1034 du code de procédure civile, ils admettent que la seconde saisine n’avait pour seul objet que d’éviter la sanction de la caducité de la première saisine, parfaitement régulière en la forme.
Or, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence à propos de la recevabilité d’une seconde déclaration d’appel, solution qui peut être étendue à la question de la saisine sur renvoi de la Cour de cassation.
En effet, depuis un arrêt non publié du 7 avril 2016 (2e Civ. pourvoi n° 15-14.154), la Cour de
cassation avait retenu qu’une seconde déclaration d’appel pouvait être déposée du moment que le délai d’appel n’était pas expiré, peu important qu’il ait été interjeté alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’avait pas été prononcée.
Mais, la Cour de cassation a, ensuite, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure
civile, dit que, lorsque la cour d’appel était régulièrement saisie d’un premier appel,
l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel (Civ2. 11 mai 2017, n° 16-18464).
Cette jurisprudence a été maintenue depuis la réforme du 6 mai 2017, sous l’empire du troisième alinéa de l’article 911-3 alinéa 3 du code de procédure civile ainsi rédigé : La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Elle a repris cette solution dans un arrêt du 22 mars 2018, (2 Civ., pourvoi n 17-16.180) dans lequel elle a retenu par un motif de pur droit substitué aux motifs de l’arrêt attaqué et tiré de l’article 546 du code de procédure civile que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Ainsi, en l’état actuel de la jurisprudence, dans l’hypothèse d’une première déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète, l’appelant peut la régulariser par une nouvelle déclaration dans le délai d’appel pour conclure (Civ. 2, 19 novembre 2020, pourvoi n 19-13.642)
La Cour de cassation a réaffirmé cette jurisprudence après la réforme du 6 mai 2017 et la création de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile, en précisant en outre, au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » et qu’elles « poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. » (Civ. 2e, 1er juillet 2021, pourvoi n° 19-25.728)
Cette jurisprudence, cantonnée au cas où la première déclaration saisit régulièrement la cour d’appel n’interdit pas à l’appelant de déposer une nouvelle déclaration d’appel, dans le cas de
la saisine irrégulière de la cour d’appel par une première déclaration.
Mais désormais, il est nécessaire de vérifier si la seconde déclaration d’appel, ou la seconde saisine après renvoi de la Cour de cassation, constitue la régularisation de l’acte initial dans le délai pour conclure, ou si le nouvel acte de saisine de la cour d’appel ne vise qu’à contourner ou rattraper un vice procédural tel que la caducité alors que le premier acte saisissant la cour était parfaitement régulier.
Dans ce second cas, la nouvelle saisine doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, il ressort clairement des écritures de Monsieur et Madame [N] qu’ils ont préféré se désister de leur première saisine pour éviter la sanction de caducité prévue par l’article 1037-1 du code de procédure civile, après avoir constaté la tardiveté de la signification de la saisine aux intimés après l’avis fixant l’affaire à bref délai.
Ainsi, Monsieur et Madame [N] n’ont pas déposé le second acte de saisine le 26 décembre 2022 en vue de régulariser la première déclaration mais seulement pour contourner la sanction prévisible de la première procédure, initiée par déclaration du 8 novembre 2022, qui était régulière en la forme.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’approfondir les causes du désistement de la première saisine, il suffit de relever que cet acte était régulier et n’avait pas besoin de régularisation tandis que le second acte a été déposé pour pallier le risque évident de caducité de la saisine du 8 novembre 2022.
Madame [X] et sa curatrice sont bien fondées à soulever l’irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi déposée le 26 décembre 2022.
Sur les autres demandes :
Monsieur et Madame [N] supporteront les dépens et les frais irrépétibles de Madame [X] [L], veuve [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la nouvelle déclaration de saisine de la cour d’appel déposée le 26 décembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Mme [F] [J], épouse [N], à payer à Madame [X] [L], veuve [J], assistée de sa curatrice, l’association CROIX MARINE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Mme [F] [J], épouse [N], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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