Irrecevabilité 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 juin 2024, n° 23/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CARRELAGE RENOVATION PIERRE FAIENCE, S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ( SOREFI ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/00392 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4J4
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société CARRELAGE RENOVATION PIERRE FAIENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DE L’APPEL N°2024/
DU 24 JUIN 2024
Vu l’appel formé par M. [H] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2023 et reçue au greffe de la cour le 22 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion sur opposition à l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 19 janvier 2022 portant injonction de payer dans l’instance l’opposant à la Société réunionnaise de financement (SOREFI) ;
Vu le courrier adressé par le greffe à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023 l’informant de l’irrecevabilité de l’appel non régularisé par l’intermédiaire d’un avocat et selon les formes légales prévues ;
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour d’appel.
Tel est bien le cas de l’appel des décisions rendues par le tribunal mixte de commerce.
Dans cette hypothèse, la déclaration d’appel doit être formalisée par voie électronique sur le fondement des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile par une déclaration d’appel conforme aux prescriptions de l’article 901 de ce même code.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. [Z] ne répond pas aux exigences prescrites par la loi en ce qu’il n’a pas constitué avocat et a saisi la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Son appel sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel formé par M. [H] [Z] irrecevable ;
Condamnons M. [H] [Z] aux entiers dépens de l’appel.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux parties par courrier.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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