Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 23 sept. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJH2
DECISION AU FOND DU 28 JANVIER 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 23/03665
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/40
du 23 Septembre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJH2
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [O] Monsieur [O] [KI] [KI]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représenté par Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [BU] [RW] [RW] [PB]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [YF] [KV] [G] [V] [KV], [G], [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KR] [ED]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [TZ] [W] [CG] [MP] exerçant la profession de conseilleur emploi
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [IN] [IJ], [WG] [GC]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Madame [K] [GO]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [OX] exerçant dans une AMAPEI dans le cadre d’un CDD emploi aidé.
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [YS] [Z] [I]
[Adresse 14]
[Adresse 32]
[Localité 30]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [YN] [IW] [EH] [MU] [IW], [EH], [MU] [UL]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [GK] [ML] [ML] [R]
[Adresse 3]
[Localité 34]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [P] [N] [P], [S] [WC]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [SE] [WO] [WO] [DZ]
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [KM] exerçant la profession de maraîchère monitrice d’atelier.
chez Monsieur [UH] [VY] – [Adresse 16]
[Localité 21]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [RS] [P] [P] [GG]
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-002886 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [YJ] [BY] [BY] [U]
[Adresse 33]
[Localité 28]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [L] [L] [WK]
[Adresse 17]
[Adresse 31]
[Localité 25]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [MY] [W] [MY], [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [SA] [IF]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 29 Avril 2025 a été renvoyée à celle du 27 mai 2025 puis à celle du 24 Juin 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Septembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué ainsi :
« – CONSTATE la résolution des conventions de prêt signées par Monsieur [YF] [E], Monsieur [YS] [Z] [I], Monsieur [TZ] [MP], Madame [C] [WC], Monsieur [YN] [UL], Madame [SA] [IF], Madame [IN] [GC], Monsieur [J] [X] et Madame [K] [GO] avec Monsieur [O] [KI],
— CONDAMNE Monsieur [O] [KI] à payer les sommes suivantes, à titre de restitution
* à Monsieur [YF] [E] la somme de 10 000 € (dix mille euros)
* à Monsieur [YS] [Z] [I] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Monsieur [TZ] [MP] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Madame [D] [WC] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Monsieur [YN] [UL] la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros),
* à Madame [SA] [IF] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Madame [IN] [GC] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Monsieur [J] [X] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Madame [K] [GO] la somme de 6190 € (six mille cent quatre-vingt-dix euros),
— REJETTE les demandes de constater la résolution des conventions de prêt formulées par Madame [AI] [F], Madame [B] [X], Madame [OT] [A], Monsieur [Y] [OX], Madame [M] [CA], Madame [EL] [UD], Madame [PF] [SI], Madame [IS] [YB] et [MU] [H],
— CONDAMNE Monsieur [O] [KI] à payer les sommes suivantes, à titre de restitution des sommes prêtées
* à Madame [T] [KM] la somme de 1 360 € (mille trois cent soixante euros),
* à Madame [YJ] [U] la somme de 1 700 € (mille sept cents
* à Monsieur [GK] [R] la somme de 1 870 € (mille huit cent soixante-dix euros),
* à Madame [RS] [GG] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros),
* à Monsieur [SE] [DZ] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros),
* à Monsieur [BU] [PB] la somme de 1 530 € (mille cinq cent trente euros),
*à Monsieur [KR] [ED] la somme de 5 000 € (cinq mille euros),
* à Monsieur [J] [WK] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
* à Monsieur [Y] [OX] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
— CONDAMNE Monsieur [O] [KI] à paver à Madame [YJ] [U], Monsieur [J] [X],Monsieur [GK] [R], Monsieur [YF] [E], Monsieur [YS] [Z] [I], Madame [RS] [GG], Monsieur [TZ] [MP], Madame [C] [WC], Madame [T] [KM], Monsieur [KR] [ED], Monsieur [J] [WK], Monsieur [Y] [OX], Monsieur [YN] [UL], Madame [SA] [IF], Monsieur [SE] [DZ], Monsieur [BU] [PB], et Madame [IN] [GC], la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts, chacun,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— REJETTE la demande reconventionnelle de prononcer une amende civile,
— CONDAMNE Monsieur [O] [KI] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE Monsieur [O] [KI] à paver à Madame [YJ] [U], Monsieur [J] [X],Monsieur [GK] [R], Monsieur [YF] [E], Monsieur [YS] [Z] [I], Madame [RS] [GG], Monsieur [TZ] [MP], Madame [C] [WC], Madame [T] [KM], Monsieur [KR] [ED], Monsieur [J] [WK], Monsieur [Y] [OX], Monsieur [YN] [UL], Madame [SA] [IF], Monsieur [SE] [DZ], Monsieur [BU] [PB], et Madame [IN] [GC], la somme de 150 (cent cinquante) euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; »
Selon exploits d’huissier séparés, converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 avril 2025 concernant [Y] [OX], [O] [KI] a fait assigner [IN] [GC], [TZ] [MP], [KR] [ED], [L] [WK], [K] [GO], [YN] [UL], [SA] [IF], [T] [KM], [C] [KM], [YJ] [U], [J] [X], [GK] [R], [RS] [GG], [SE] [DZ], [BU] [PB], [YF] [E], [YS] [Z] [I] et [Y] [OX] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
« – DIRE ET JUGER Monsieur [O] [KI] recevable et bien fondé en sa demande ;
— DÉCLARER qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 28 janvier 2025 (RG n° 23/03665) et que l’exécution provisoire dont est assorti ledit jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— ORDONNER en conséquence la suspension de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 28 janvier 2025 (RG n° 23/03665) ;
— DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
— CONDAMNER solidairement les défendeurs (18) à payer à M. [KI] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— LES CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; y compris les frais de délivrance des assignations. »
[O] [KI] a régulièrement déposé le 19 juin 2025 des conclusions valant dernières écritures au terme desquelles il maintient ses demandes.
[TZ] [MP], [KR] [ED], [L] [WK], [K] [GO], [YN] [UL], [SA] [IF], [T] [KM], [C] [KM], [YJ] [U], [J] [X], [GK] [R], [RS] [GG], [Y] [OX], [SE] [DZ], [BU] [PB], [YF] [E], et [YS] [Z] [I] ont constitué avocat par RPVA et ont régulièrement déposé des conclusions valant dernières écritures par RPVA le 19 juin 2025 pour demander au premier président de :
« ACCORDER l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [KM], Madame [YJ], [BY] [U], Monsieur [J], [MY], [W] [X], Monsieur [GK], [ML] [R], Madame [RS], [P] [GG], Monsieur [Y] [OX], Monsieur [SE], [WO] [DZ], Monsieur [BU], [RW] [PB] ;
A titre principal,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS ;
A titre subsidiaire
DÉBOUTER Monsieur [O] [KI] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [O] [KI] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [O] [KI] à verser à l’ensemble des défendeurs, la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [KI] aux entiers dépens de première instance et d’appel ; »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience, les parties ont maintenu oralement leurs demandes et moyens,
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Selon déclaration au greffe en date du 25 mars 2025, [O] [KI] et la SCEA FERME DES FORETS DES MAKES, intervenante volontaire en première instance et prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
1, Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Vu les dispositions de l’article 20 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ;
Il convient de faire droit à la demande de se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire formée par [T] [KM], [YJ], [BY] [U], [J], [MY], [W] [X], [GK], [ML] [R], [RS], [P] [GG], [Y] [OX], [SE], [WO] [DZ], [BU], [RW] [PB].
2, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de l’instance devant le tribunal judiciaire étant du 26 octobre 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Dès lors, il revient au premier président de rechercher si les conditions cumulatives d’existence de moyens de réformation ou d’annulation sérieux d’une part, et d’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision attaquée, sont remplies, cette dernière condition étant requise à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, [O] [KI] soutient d’une part, qu’il avait fait valoir dans ses écritures en première instance (pièce n°11, page 17) des observations sur l’exécution provisoire.
Or ainsi que l’objecte la défense, l’indication dont il se prévaut selon laquelle « En tout état de cause et si par impossible M. [O] [KI] devait être condamné à rembourser par anticipation des sommes qui lui ont été prêtées, il va de soi qu’il conviendrait de faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil », ne constitue pas une demande relative à l’exécution provisoire mais une demande aux fins d’obtenir des délais de paiement.
La demande de report n’est en effet pas une contestation de l’exécution provisoire mais une demande d’aménagement du paiement des sommes dues, la décision restant exécutoire par provision et l’exécution forcée pouvant être reprise en cas de non-respect des modalités d’échelonnement ou de report prévu par l’aménagement.
Autrement dit, la demande fondée sur l’article 1413-5 pré-cité ne concerne pas le principe de l’exécution provisoire mais les modalités d’exécution de la décision qui elle, reste exécutoire par provision mais selon des modalités adaptées.
Force est de constater qu’il n’est ni justifié ni même allégué par [O] [KI] qu’il a autrement présenté devant le juge du fond des observations sur l’exécution provisoire.
[O] [KI] fait d’autre part valoir que certains magistrats estiment que l’article 514-3 alinéa 2 n’est pas applicable en l’espèce parce que les parties n’étaient pas censées adresser d’observations relatives à l’exécution provisoire au juge, lequel n’avait pas le pouvoir d’exécuter l’exécution provisoire.
Or, l’article 514-3 n’est pas limité dans sa portée et il en résulte que, faute pour la partie d’avoir présenté de telles observations, il appartient au juge d’appel de rechercher, à peine d’irrecevabilité, si l’exécution provisoire qui assortit le jugement critiqué est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au-dit jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
A cet égard, [O] [KI], qui ne verse à l’appui de ses dires que son avis d’imposition, fait valoir qu’il ne perçoit que de faibles revenus, qu’il n’est pas propriétaire de sa parcelle ni de son logement qu’il occupe à titre gratuit ni d’aucun autre bien mobilier ou immobilier. Il soutient qu’au regard de sa situation financière, il n’a d’autre choix que de proposer aux associés de la SCEA FERME FORET DES MAKES la vente amiable du domaine agricole de [Localité 34] acquis auprès de la SAFER le 17 juin 2022 et que seul l’arrêt de l’exécution provisoire peut permettre de préserver les intérêts des 18 défendeurs au référé et au-delà, des 32 concernées. Il ajoute que l’exécution provisoire aurait donc des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, pour chacun d’entre eux.
Or, force est de constater que la situation financière d'[O] [KI] était déjà obérée et connue comme telle, avant même le jugement dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire.
En outre, force est de constater que les éléments évoqués par le demandeur ne sont que la conséquence inévitable du jugement. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’ils sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement ni qu’ils se sont révélés postérieurement au jugement.
Enfin, il soutient lui-même être dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, de sorte que l’exécution forcée résidant dans la saisie de ses comptes bancaires est vaine et ne peut avoir pour effet d’aggraver irrémédiablement sa situation.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable au sens de l’article 514-3 alinéa 2 et 3 sus-visés sans qu’il y ait lieu de rechercher si la décision attaquée par la voie de l’appel est susceptible d’être réformée ou annulée.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [KI], partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à verser à l’ensemble des défendeurs, qui ont dû exposer des frais de défense, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Accordons l’aide juridictionnelle provisoire formée par [T] [KM], [YJ], [BY] [U], [J], [MY], [W] [X], [GK], [ML] [R], [RS], [P] [GG], [Y] [OX], [SE], [WO] [DZ], [BU], [RW] [PB] ;
— Disons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
— Condamnons [O] [KI] à payer à [T] [KM], [YJ], [BY] [U], [J], [MY], [W] [X], [GK], [ML] [R], [RS], [P] [GG], [Y] [OX], [SE], [WO] [DZ], [BU], [RW] [PB] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de [O] [KI] ;
Le Greffier, La Première présidente,
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