Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 3 déc. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
SAINT-DENIS
Chambre des Libertés Individuelles
Soins sans consentement
ORDONNANCE DU 3 decembre 2025
— ------------
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMUK
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de SAINT-DENIS
APPELANT :
Monsieur [P] [U] [I]
né le 28 février 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Près la cour d’appel de SAINT-DENIS
Mme Nathalie LE CLERC’H, substitut général
Madame la directrice de L’EPSMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Séverine LEGER, déléguée par la première présidente par ordonnance n°2025/196 du 2 juillet 2025 ;
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS : audience publique du 03 décembre 2025 à 9H, les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 à 15H et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 à 15H signée par Séverine LEGER, déléguée par la première présidente, et par Nadia HANAFI, greffier ;
La conseillère déléguée,
Par décision du 10 novembre 2025, le directeur du CHU de la Réunion a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [P] [U] [I] à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce, Mme [F] [T], sa mère, au vu d’un certificat médical établi le 10 novembre 2025 par le docteur [K] [E], médecin au [Adresse 5] [Localité 8] (Groupe Hospitalier Sud Réunion).
Par décision du 13 novembre 2025 du directeur du CHU de la Réunion, les soins psychiatriques ont été maintenus à l’égard de M. [P] [U] [I] qui après une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 8] (GHSR) a été transféré au sein de l’unité en soins intensifs en psychiatrie (USIP) de l’EPSMR de [Localité 7] depuis le 14 novembre 2025.
Par requête du 17 novembre 2025, le directeur de l’EPSMR a régulièrement saisi le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 19 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 24 novembre 2025 à 9 heures 11, l’établissement de soins a transmis un courrier de M. [U] [I] du 20 novembre 2025 indiquant sa volonté de faire appel de la décision.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 10 novembre 2025 par le docteur [K] [E] ;
— certificat médical de 24 heures du 11 novembre 2025 par le docteur [C] [O];
— certificat médical de 72 heures du 13 novembre 2025 du docteur [G] [L];
— certificat aux fins de saisine du juge judiciaire du 17 novembre 2025 du docteur [S] [H] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 1er décembre 2025 du docteur [N] [R].
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2025 à 9 heures.
Mme [F] [T], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, a adressé un courrier reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2025 relatant les difficultés rencontrées par son fils dans le cadre d’un long parcours erratique de soins et mentionnant un retour des Comores vers la Réunion aux fins de mise en place d’un traitement adapté refusé par son fils.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [U] [I] a comparu.
Il expose avoir conscience de la pathologie psychiatrique dont il souffre depuis une quinzaine d’années ayant déjà conduit à des hospitalisations sous contrainte mais conteste les symptômes retenus et les circonstances à l’origine de son hospitalisation à la demande de sa mère tels qu’ils ont été relatés dans les certificats médicaux et fait état d’une mauvaise interprétation de ses agissements tant par le médecin du Samu que par le personnel du RSMA où il s’était rendu pour se renseigner dans le cadre d’un projet personnel.
Il indique être arrivé à la Réunion dans un contexte de conflit familial avec son père qui était aux Comores où il vivait avec son épouse et leur fille, lequel a organisé une hospitalisation au cours du mois d’octobre 2025 à laquelle il s’opposait et avoir eu un désaccord avec sa mère à son retour à la Réunion au mois de novembre 2025.
Il ne conteste pas la nécessité de soins mais la méthode de soins dispensée à son égard qu’il estime inappropriée en raison des effets secondaires et forme le projet d’une prise en charge adaptée en Arabie Saoudite.
L’avocat de M. [U] [I] précise qu’il n’a relevé aucune irrégularité de procédure, que la situation du patient à l’égard des soins a évolué puisqu’il s’est plié au traitement auquel il s’opposait catégoriquement au début de sa prise en charge et sollicite la mainlevée de la mesure tout en s’en remettant à l’appréciation compte tenu des certificats médicaux.
Le ministère public a requis le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée au regard des certificats médicaux.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 à 15 heures.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [I] régularisé dans les formes et délais prescrits par l’article R3211-18 du code de la santé publique sera déclaré recevable.
— Au fond
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
Selon l’article L3212-1. I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L3211-2-1.
L’article L3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
En l’espèce, la mesure d’hospitalisation a été prise par le directeur d’établissement du GHSR à la demande d’un tiers en urgence au vu d’un certificat médical circonstancié établi le 10 novembre 2025 par le docteur [E], médecin exerçant dans l’établissement d’accueil suite à la décompensation d’une pathologie chronique ancienne de type schizophrénie avec état délirant et rupture de soins accompagnée de manifestations hétéro-agressives.
Tous les certificats médicaux relèvent un état délirant, une absence de conscience des troubles et une opposition totale aux soins.
Le dernier certificat de situation fait état d’une amélioration de la situation du patient avec l’absence de comportement auto ou hétéro-agressif et un comportement calme et coopérant mais relève une conscience partielle des troubles et une alliance thérapeutique fragile et conclut à la nécessité du maintien des soins en milieu hospitalier pour poursuivre l’adaptation thérapeutique et organiser le relais de la prise en charge en ambulatoire.
M. [U] [I] affirme être conscient de la pathologie dont il souffre et de la nécessité de soins mais n’adhère pas pleinement aux traitements qui lui sont dispensés qu’il considère comme étant de nature à entraîner une aggravation de ses symptômes et fait état d’une insécurité face aux soins qu’il souhaiterait pouvoir choisir librement et qu’il envisage de poursuivre à l’étranger.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les modalités de soins dispensés au patient qui relèvent des prérogatives exclusives des médecins.
Il est en revanche établi que la pathologie présentée par M. [U] [I] nécessite une prise en charge adaptée à laquelle il n’est pas en mesure de consentir.
Il découle de l’ensemble des éléments recueillis dans la procédure que l’état de santé de M. [U] [I] nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La décision du juge judiciaire ayant ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère déléguée statuant par ordonnance réputée contradictoire,en dernier ressort,
Déclarons l’appel de l’appel de M. [U] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 19 novembre 2025 ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Séverine LEGER
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