Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre p p referes, 18 mars 2025, n° 25/00003
CA Saint-Denis de la Réunion 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que la preuve de moyens sérieux de réformation n'était pas rapportée avec l'intensité requise pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que le risque de défaut de restitution n'était que virtuel et ne justifiait pas l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Justification de la consignation

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à consignation des sommes dues par AXA.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 18 mars 2025, n° 25/00003
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 25/00003
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISG

DECISION AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 20/01228

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/12

du 18 Mars 2025

Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISG

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. AXA FRANCE IARD La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214.799.030 ', inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Assureur CAT NAT des époux [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET :

DÉFENDEURS:

Monsieur [K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [E], [P], [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS

L’affaire appelée à l’audience du 18 Février 2025 a été renvoyée à celle du 04 Mars 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 18 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice du 22 janvier 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [E] [P] [S] [X] épouse [W] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la faculté de pouvoir procéder à a consignation de la somme de 462 500 ', et à tout le moins de 421 061,25 ', le différentiel entre ces sommes pouvant alors être employé en frais de démolition de leur maison par les époux [W].

Elle conclut, en tout état de cause, à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile, la compagnie AXA, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation eu égard au défaut de mobilisation possible de ses garanties, la garantie décennale relevant de la compagnie ALLIANZ et la garantie catastrophe naturelle d’AXA ne pouvant être mise en 'uvre eu égard à la nature des dommages relevant de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au titre de la garantie de responsabilité décennale et, de surcroît, de l’absence de toute valeur d’un bien affecté de très nombreuses et graves malfaçons.

Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives de par le risque de non restitution d’une somme de 462 500 par des particuliers.

Les époux [W] se sont opposés aux prétentions adverses en soutenant que l’élément déclencheur du sinistre survenu à leur habitation résulterait, de l’avis des experts, de l’intensité anormale du cyclone «BERGUITTA» et qu’il ne serait donc pas justifié de l’existence de moyens sérieux de réformation ni d’ailleurs, de conséquences manifestement excessives par une compagnie d’assurances dont les fonds propres étaient supérieurs à 58 000 000 en 2022, le versement de l’indemnisation mise à la charge de l’assureur étant indispensable pour permettre la démolition puis la reconstruction de cet immeuble.

Ils ont enfin conclu au rejet de toute demande de consignation et formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 18 mars 2025.

DISCUSSION-MOTIFS

Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 13 septembre 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 09 juin 2020.

Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.

En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et la partie condamnée ayant fait valoir des observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge (cf. ses conclusions en défense n°3 – pièce 8), il lui appartient de justifier, de l’existence de moyens sérieux de réformation ainsi que de conséquences manifestement excessives

Ces deux conditions sont cumulatives.

En l’espèce, le premier juge a fondé son raisonnement au vu de plusieurs rapports d’expertise mettant en évidence la cause principale de survenance du sinistre dans l’intensité anormale du cyclone ; s’il appartiendra à la cour d’appel de se prononcer au fond sur les mérites de cette motivation, force est de constater que la preuve de moyens sérieux de réformation n’est pas rapportée avec l’intensité requise pour valoir arrêt de l’exécution provisoire.

De façon surabondante, il sera relevé que la compagnie d’assurances AXA France IARD, qui ne conteste pas l’étendue de sa surface financière, n’établit pas en quoi le versement, plus de 07 ans après le sinistre, de l’indemnisation retenue serait de nature à occasionner des conséquences manifestement excessives, le risque de défaut de restitution n’étant, en l’état, que virtuel et devant s’apprécier au regard de la situation du débiteur de l’obligation.

Il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de prévoir de consignation de quelque somme.

L’équité commande enfin d’allouer aux époux [W] une somme de 1 800 ' à titre d’indemnité de procédure.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

DEBOUTONS la compagnie d’assurances AXA France IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 13 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre

DISONS n’y avoir lieu à consignation des sommes par elle dues

La CONDAMNONS enfin à verser à Monsieur [K] [W] et à Madame [E] [P] [S] [X] épouse [W] la somme de 1 800 ' à titre d’indemnité de procédure.

LAISSONS à la compagnie d’assurances AXA France IARD les dépens de la procédure de référé.

La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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