Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 mai 2023, N° F21/0359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00785 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5BB
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Mai 2023, rg n° F21/0359
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA SALINOISE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [K] [J] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LA SALINOISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. A cette date le prononcé a été prorogé au 27 mars 2025, puis au 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 avril 2025.
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J] épouse [D] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2015 en qualité de vendeuse par la SAS La Salinoise exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie artisanale.
Cette société, créée le 29 octobre 2015 avec pour associés M. [A] [O], statutairement désigné président, et Mme [E] [O], a également engagé à la même date M. [N] [D] en qualité de boulanger-pâtissier, celui-ci devenant par ailleurs associé le 22 décembre 2015 à hauteur de 30 actions, 60 actions étant détenues par M. [O] et 30 autres par Mme [O].
Une promesse synallagmatique de cession et acquisition de titres sociaux sous conditions suspensives a été signée le 28 mai 2019 entre les consorts [O], d’une part, et M. [D], d’autre part, afin que celui-ci acquiert la totalité des actions de la société au 1er septembre suivant mais ce projet d’acquisition n’a pas abouti et M. [D] a finalement démissionné en janvier 2020 et revendu ses actions en décembre suivant.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2019.
Cet arrêt a été prolongé jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte le 16 janvier 2020 puis licenciée pour ce motif le 31 janvier suivant.
En février 2020, les époux [D]-[J] ont débuté l’exploitation de leur propre boulangerie.
Le 27 septembre 2021, désireuse d’obtenir divers rappels de salaire, heures supplémentaires et majorations, Mme [K] [J] épouse [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 25 mai 2023, a condamné la SAS La Salinoise à lui payer les sommes suivantes :
— 1.280 euros brut de rappel de salaires au titre du coefficient 165,
— 128 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 36.480,06 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 3.648,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.988,02 euros brut au titre de la majoration de 25 % pour travail de nuit,
— 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.160,64 euros brut au titre de la majoration de 100 % pour travail les jours fériés,
— 216,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.238,09 euros brut à titre de majoration de 20 % pour travail le dimanche,
— 223,81 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 17.536,82 euros au titre des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquements graves et répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail,
— 6.331,84 euros brut au titre du maintien conventionnel de salaire,
— 633,18 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 614,80 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2017,
— 655,08 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2018,
— 1.303,99 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2019,
— 650,63 euros brut au titre de la retenue salariale injustifiée d’octobre 2019,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire soit 14.291,82 euros sur la base d’un salaire mensuel de 1.587,98 euros,
— ordonné la remise des bulletins de paie d’août 2017, avril et mai 2018, octobre, novembre et décembre 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— débouté La Salinoise de toutes ses demandes,
— condamné La Salinoise SAS en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance.
La société La Salinoise a interjeté appel par déclaration du 09 juin 2023.
Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La Salinoise, désignant la Selarl [P] mandataire judiciaire.
Assignées en intervention forcée par actes du 04 septembre 2023, la Selarl [P] ès-qualités et l’AGS ont constitué avocat.
Une liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 20 septembre 2023 et la Selarl [P] désignée liquidateur judiciaire.
Vu les conclusions communes n° 2 transmises par voie électronique le 27 février 2024 aux termes desquelles la société La Salinoise et la Selarl [P] ès-qualités demandent à la cour de:
— donner acte à la Selarl [P] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la SAS La Salinoise,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— juger que Mme [K] [J] épouse [D] exerçait la gestion de fait de la SAS La Salinoise,
— juger qu’il n’existait aucun lien de subordination entre Mme [K] [J] épouse [D] et la SAS La Salinoise,
Dès lors,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a :
— condamné La Salinoise SAS en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] [J] épouse [D] les sommes de :
— 1.280 euros brut de rappel de salaires au titre du coefficient 165,
— 128 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 36.480,06 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 3.648,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.988,02 euros brut au titre de la majoration de 25 % pour travail de nuit,
— 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.160,64 euros brut au titre de la majoration de 100 % pour travail les jours fériés,
— 216,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.238,09 euros brut à titre de majoration de 20 % pour travail le dimanche,
— 223,81 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 17.536,82 euros au titre des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquements graves et répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail,
— 6.331,84 euros brut au titre du maintien conventionnel de salaire,
— 633,18 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 614,80 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2017,
— 655,08 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2018,
— 1.303,99 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2019,
— 650,63 euros brut au titre de la retenue salariale injustifiée d’octobre 2019,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter dès lors Mme [K] [J] épouse [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la même à payer à la Sselarl [P] ès-qualités de liquidateur de la SAS La Salinoise la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 30 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [K] [J] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Salinoise SAS, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 1.280 euros brut de rappel de salaires au titre du coefficient 165,
— 128 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 36.480,06 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 3.648,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.988,02 euros brut au titre de la majoration de 25 % pour travail de nuit,
— 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.160,64 euros brut au titre de la majoration de 100 % pour travail les jours fériés,
— 216,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.238,09 euros brut à titre de majoration de 20 % pour travail le dimanche,
— 223,81 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 17.536,82 euros au titre des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquements graves et répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail,
— 6.331,84 euros brut au titre du maintien conventionnel de salaire,
— 633,18 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 614,80 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2017,
— 655,08 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2018,
— 1.303,99 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2019,
— 650,63 euros brut au titre de la retenue salariale injustifiée d’octobre 2019,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire soit 21.150 euros sur la base d’un salaire mensuel de 2.350 euros,
— ordonné la remise des bulletins de paie d’août 2017, avril et mai 2018, octobre, novembre et décembre 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà du 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la Salinoise SAS de toutes ses demandes,
— condamné la Salinoise SAS aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixer au passif de la société La Salinoise SAS les sommes suivantes :
— 1.280 euros brut de rappel de salaires au titre du coefficient 165,
— 128 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 36.480,06 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 3.648,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.988,02 euros brut au titre de la majoration de 25 % pour travail de nuit,
— 298,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.160,64 euros brut au titre de la majoration de 100 % pour travail les jours fériés,
— 216,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.238,09 euros brut à titre de majoration de 20 % pour travail le dimanche,
— 223,81 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 17.536,82 euros au titre des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquements graves et répétés à la législation relative aux temps de repos et aux durées maximales de travail,
— 6.331,84 euros brut au titre du maintien conventionnel de salaire,
— 633,18 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 614,80 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2017,
— 655,08 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2018,
— 1.303,99 euros brut à titre de rappel de prime annuelle 2019,
— 650,63 euros brut au titre de la retenue salariale injustifiée d’octobre 2019,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société La Salinoise SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande de confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion concernant les condamnations relatives à la durée du travail (heures supplémentaires, majorations travail de nuit, jours fériés et dimanches),
— condamner et fixer au passif de la société La Salinoise SAS les sommes suivantes :
— 1.278,48 euros brut au titre du maintien conventionnel de salaire,
— 127,85 euros brut de congés payés y afférents,
— 72,28 euros brut de rappel de prime 2017,
— 32,55 euros brut de rappel de prime annuelle 2018,
— 644,80 euros brut de rappel de prime annuelle 2019,
Sur les autres demandes :
— condamner et fixer au passif de la société La Salinoise SAS la somme de 3.268 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel,
— dire ce que de drroit concernant les dépens,
— déclarer le 'jugement’ à intervenir opposable à l’AGS.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024 aux termes desquelles l’UNEDIC – délégation AGS – CGEA de la Réunion demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur sa mise en cause,
— juger qu’aucune demande n’est faite contre l’AGS,
Sur le fond,
— juger que preuve est rapportée de l’absence de lien de subordination entre la SAS La Salinoise et Mme [K] [J] épouse [D],
— juger que cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de sa qualité de salariée au sens du code du travail et qu’elle ne bénéficie d’aucun contrat réel de travail, étant clairement gérante de fait de la boulangerie,
— réformer en conséquence le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a condamné la société La Salinoise à de nombreuses sommes dans le cadre de l’exécution et de la fin d’un contrat de travail qui n’était qu’apparent,
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (article L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail),
— débouter Mme [K] [J] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner qui de droit aux dépens.
À l’issue des débats, la cour a rejeté la demande de note en délibéré formulée oralement par Me [P], ès-qualités, et la société La Salinoise afin d’être autorisées à justifier en cours de délibéré de la convocation des époux [D] devant le tribunal correctionnel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le moyen tiré d’une gestion de fait et de l’absence de lien de subordination
En cause d’appel, la société La Salinoise et la Selarl [P] ès-qualités exposent que M. [D] était associé de la société et avait vocation à en racheter l’intégralité des actions de sorte que les époux [D] étaient gérants de fait de la société, qu’ils s’abstenaient de rendre compte et, détenant les moyens de paiement de la société, accomplissaient des actes de gestion et de direction. Elles relèvent qu’ayant décidé de quitter la société, les époux [D] se sont mis en arrêt maladie suivis par les autres salariés considérés comme étant les leurs. Elles soulignent que le couple se présentait comme gérants de la boulangerie et concluent en conséquence à l’absence de tout lien de subordination.
En réponse, l’intimée souligne qu’elle n’a aucun lien contractuel ni capitalistique avec les consorts [O] étant uniquement liée à la société par un contrat de travail. Elle fait valoir que les consorts [O] exerçaient un pouvoir effectif de direction, de contrôle et de sanction sur l’ensemble des salariés et assuraient la gestion sociale, administrative, comptable et financière de la société. Elle ajoute que la qualité d’associé de son époux n’a aucune incidence sur son contrat de travail et sur le fait qu’elle devait rendre compte à son employeur et considère que les appelantes confondent des actes de simple exploitation courante accomplis en qualité de salariée avec de véritables actes de gestion dont la démonstration fait défaut.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de travail a été conclu entre Mme [J] et la société La Salinoise les 09 novembre 2015 (pièce n° 2 / appelante) de sorte qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve contraire.
Le fait que M. [D] soit associé minoritaire dans la perspective d’un rachat de la totalité des actions de la société qui s’est traduite le 28 mai 2019 par la signature d’une promesse synallagamtique de cession et acquisition (pièce n° 3 de l’appelante selon une numérotation non conforme à son bordereau) est inopérant et ne permet pas de caractériser une gestion de fait de son épouse.
L’appelante se prévaut des attestations adverses produites aux débats par l’intimée (ses pièces n° 32, 33, 36 à 40) pour étayer ses demandes au titre des heures supplémentaires, pour soutenir que le couple [D] se présentait comme les gérants de l’établissement, fidélisait sa clientèle et s’investissait dans la société bien plus que ne l’auraient fait de simples salariés.
Si à la lecture desdites attestations il est fait état de ce que ' depuis qu’ils ont repris la boulangerie (…) Je les ai toujours vus gérer la totalité de l’établissement', 'M. et Mme [D] ont ouvert cette boulangerie il y a quatre ans', ' leur accueil et leur présence du matin au soir m’ont laissé croire que (ils) en étaient les gérants', ' M. [D] s’affairait aux fourneaux et Mme à la vente, c’est pourquoi je pensais qu’ils étaient les propriétaires', 'je les ai vu s’affairer à monter cette boulangerie eux mêmes sans le concours de quiconque. Je pensais qu’ils en étaient les propriétaires car à chaque fois que je suis passé à la boulangerie il n’y avait personne d’autre (…) Je n’ai jamais vu ou aperçu d’autres protagonistes susceptibles d’être les associés de M. [D]', il s’agit du ressenti de clients constatant la présence du couple au travail conformément à leurs fonctions respectives, sans incidence sur l’appréciation de leurs rapports avec la société employeur, le verbe 'gérer’ étant ici employé dans son sens courant 'd’assurer le fonctionnement’ sans portée juridiquement utile.
S’agissant des circonstances dans lesquelles, les autres salariés ont été amenés à la suite des époux [D] à se voir prescrire un arrêt de travail, la société La Salinoise indique elle-même dans ses écritures qu’il 'est bien évidemment impossible de déterminer quel rôle les époux [D] ont pu jouer dans ce concours de circonstances’ entrainant la fermeture de l’établissement (constat du 24 septembre 2019 – pièce n° 20 de l’appelante non conforme à son bordereau), la cour constatant que Monsieur [L], boulanger, et Mme [R], vendeuse, ont justifié de la prescription d’un arrêt de travail, peu important les suspicions de l’employeur dans un contexte allégué de demande de rupture conventionnelle (pièce n° 21 de l’appelante non conforme à son bordereau) ou les réclamations formées le cas échéant à l’encontre de l’employeur (réclamation de Mme [Z] concernant le paiement d’heures supplémentaires et attestation de Mme [M] faisant état de la 'pression’ exercée par l’employeur qu’elle n’a pas supportée, pièces n° 51 et 59 / intimée).
Au surplus, le moyen tiré de l’exercice par Mme [J] et son époux d’un pouvoir de direction et d’organisation est contredit par les pièces produites aux débats par l’intimée concernant les obligations sociales et déclaratives assurées exclusivement par les consorts [O] tout comme les démarches bancaires et comptables effectuées aux fins de versement des salaires, la gestion de la paie, l’organisation des visites médicales ou l’information des salariés concernant l’adhésion à la mutuelle (pièces n° 68, 70 à 74, 76 à 81 / initmée), M. [D] n’ayant pour sa part régularisé le contrat de travail de Mme [M] en qualité d’apprentie que sur délégation spéciale du président de la SAS dont l’intimée justifie en pièce n° 69.
Dans ces conditions, peu importe que M. [D], présent quotidiennement au sein de la boulangerie pour en assurer le fonctionnement du fait même de ses fonctions salariées et de celles de son épouse en qualité de vendeuse et qui escomptait, à cette date, pouvoir la racheter, se soit exprimé à la première personne en visant 'ses’ salariés dans la plainte déposée le 10 septembre 2019 à la suite d’un vol avec effraction (pièce n° 19 de l’appelante selon une numérotation non conforme à son bordereau) ou encore que Monsieur [L] indique, dans l’attestation n° 8 versée aux débats par l’appelante, qu’il travaillait 'sous les ordres’ de M. [D].
La cour observe que la fiche de poste produite en pièce n° 29 par l’intimée, non commentée par l’employeur, énumère au titre des tâches qui lui étaient confiées ' organiser l’accueil de la clientèle et participer à la vente, s’assurer de la bonne tenue du magasin, réaliser les ouvertures et fermetures de la boulangerie, organiser et préparer les inventaires, contrôler le niveau des stocks, organiser les réassorts en fonction des ventes et des livraisons, effectuer la gestion administrative du magasin (passation des commandes, fournitures, suivi de la facturation), préparer les plannings des équipes, effectuer le contrôle des mouvements de caisse et les remises de recettes en banque, effectuer les règlements pour les fournisseurs, faire le point avec le comptable à chaque trimestre, remplacement des salariés absents, faire les courses (tous les lundis) pour approvisionner l’établissement en matières premières, matériels …'.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut tirer argument de ce que Monsieur [G], commercial en farines, précise qu’à chacun de ses passages, les époux [D] géraient les commandes et réglements de la boulangerie (pièce n° 39 / intimée). Il en est de même des tâches comptables effectuées par Mme [J] qui ne sauraient caractériser une gestion de fait dès lors que celles-ci s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions et qu’au vu des échanges produits aux débats par l’intimée (ses pièces n° 85 à 92), elle recevait à cet égard des instructions et rendait compte à Mme [O] des opérations effectuées.
Dans ce contexte, le fait que le couple soit en possession de moyens de paiement de la société résulte de sa présence quotidienne sur les lieux et des contacts directs avec les fournisseurs de sorte que les demandes d’explications qui lui sont adressées ('demandes comptables’ pièces n° 11 et 12 de l’appelante selon une numérotation non conforme à son bordereau) démontrent au contraire qu’un contrôle était exercé par les deux autres associés, peu important qu’il intervienne a posteriori.
Les échanges relatifs à la réalisation des inventaires ou encore à la gestion des commandes et à leurs réglements qui sont également conformes aux fonctions qui étaient confiées à Mme [J] répondent à des instructions données quant au fonctionnement même de la boulangerie de sorte qu’il ne peut être soutenu que le couple [D] gérait celle-ci en parfaite autonomie (pièces n° 83, 84, 92 / intimée).
En outre il importe de relever, au vu de l’avertissement adressé à Mme [I] le 08 mars 2016 par Mme [O] (pièce n° 75 / intimée) que celle-ci exerçait le pouvoir disciplinaire à l’encontre des salariés, M. [D] étant lui-même destinataire le 10 mai 2019, après avoir été informé le 07 mai de la décision de l’assemblée générale d’installer des caméras de surveillance et avoir exprimé son désaccord sur leur installation dès le 09 mai 2019, en raison de leur emplacement et du rachat à venir de l’établissement, d’une réponse de M. [A] [O] lui rappelant qu’il était de sa responsabilité en qualité de président de prévenir les fraudes, qu’il restait dans l’attente de la cession pénalement responsable, qu’en qualité d’associé, il appartenait à M. [D] en cas de désaccord de provoquer une assemblée générale et 'qu’en aucun cas il n’avait le droit de débrancher les cables des caméras (…) acte qui va à l’encontre de l’intérêt de la société. Je vous demande de laisser Monsieur [C] terminer la mise en services des caméras', ce courrier s’analysant en un rappel à l’ordre (pièces n° 16 à 18 de l’appelante selon une numérotation non conforme à son bordereau).
Au vu de ces éléments, la société La Salinoise exerçait donc les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction d’un employeur sans qu’il soit établi que l’intimée ait, pour sa part, accompli des actes de gestion et de direction.
Il résulte donc de ce qui précède que la preuve n’est pas rapportée de ce que le contrat de travail de Mme [J] qui en raison de ses fonctions participait avec son époux au bon fonctionnement de la boulangerie, était fictif. L’employeur échoue à démontrer une gestion de fait de l’intimée peu important les motifs pour lesquels le projet de cession et acquisition n’a pas abouti ou, dans le cadre de la présente décision, le comportement prétendument fautif et déloyal des époux [D] à l’encontre de la société et de ses associés ou encore l’activité déployée durant leur arrêt de travail afin d’ouvrir leur propre boulangerie, qui constituent des moyens non aboutis ne venant à l’appui d’aucune prétention.
Dans ces conditions, le moyen tendant à dénier à l’intimée la qualité de salariée motif pris d’une gérance de fait et de l’absence de lien de subordination doit être écarté.
Sur l’application du salaire minimum conventionnel au coefficient 165
Mme [J] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 1.208 euros brut outre les congés payés afférents sur les années 2017 à 2019 en faisant valoir qu’elle aurait du bénéficier du coefficient 165 'responsable d’un point de vente’ et du salaire minimum conventionnel correspondant.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments qui leur sont soumis et doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
Le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, doit prouver la nature des fonctions qu’il exerce réellement et démontrer qu’elles entrent dans l’ensemble des critères de rattachement au niveau revendiqué fixés par la convention collective.
L’article 9 de la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie qui régit la relation de travail, relatif à la classification, prévoit au titre du personnel de vente que le coefficient 165 correspond au poste de responsable de point de vente.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail du 09 novembre 2015 mentionne un coefficient 160 également repris sur les bulletins de paie qui correspond au personnel de vente titulaire d’un CAP ou ayant un an d’ancienneté au coefficient 155.
Or il résulte de la fiche de poste ci-dessus reprise mais également des attestations relatives aux fonctions exercées par l’intimée que celle-ci occupait le poste de responsable de point de vente au sens de la classification conventionnelle (ses pièces n° 29 à 40) de sorte qu’elle peut prétendre au coefficient 165 lequel ne requiert pas nécessairement de diplôme particulier.
S’agissant du montant du rappel de salaire correspondant sur la période non prescrite à compter du 1er janvier 2017, la cour retient le décompte non contesté repris dans les écritures de l’intimée, résultant de l’application du taux horaire brut minimum dont il est justifié au 1er janvier des années 2017, 2018 et 2019 (pièces n° 41 à 43 / intimée) par comparaison avec le taux horaire brut de 9,89 euros appliqué jusqu’au 31 décembre 2018 et celui de 10,03 euros correspondant au coefficient 160 appliqué à compter du mois de janvier 2019.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.280 euros brut outre la somme de 128 euros brut au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement contesté en ce qu’il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société La Salinoise.
Sur les demandes relatives à la durée de travail
Concernant les heures supplémentaires
L’appelante à laquelle s’associent son liquidateur judiciaire et l’AGS, souligne que les époux [D] n’étaient pas les seuls salariés de l’établissement. Elle considère que les tableaux produits qui reprennent les mêmes horaires de manière constante et continue sur trois ans sans aucune variation, sont au vu du chiffre d’affaires généré, de l’absence de réclamation durant l’ensemble de la période, du jour de fermeture qui y figure comme étant travaillé et des incohérences relevées, litigieux et non conformes à la réalité.
Pour sa part, l’intimée fait pour l’essentiel valoir que sa demande est étayée par les fonctions élargies qui lui étaient confiées et par les horaires d’ouverture de la boulangerie alors même qu’il n’y a jamais eu simultanément plus de deux vendeuses.
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, étant précisé que la durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail et que les heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile.
Selon l’article L. 3121-33, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
L’article L.3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et une fois constatée l’existence d’heures travaillées ou d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
En l’espèce, en matière d’heures supplémentaires, la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie applicable à la relation de travail renvoie en son article 22 au régime légal.
Au soutien de sa demande présentée à hauteur de 36.480,06 euros brut outre les congés payés afférents, Mme [J] produit pour chaque année, en pièces n° 44-rec, 45 et 46, un tableau mentionnant une heure de début de travail à 4 heures 30 à l’exception du lundi 8 heures ainsi qu’une heure de fin de travail à 13 heures à l’exception du lundi 12 heures, soit une amplitude de travail journalière du mardi au dimanche de 8 heures 30 à l’exception du lundi 4 heures, sous déduction de 33 jours de congés payés en 2017, 36 jours en 2018 et 7 jours en 2019, la salariée étant placée en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur auquel il appartient d’assurer le contrôle du nombre d’heures de travail effectuées de répondre de sorte qu’il convient d’examiner plus avant les éléments produits de part et d’autre, peu important qu’aucune réclamation n’ait été formulée au titre des heures supplémentaires avant la lettre recommandée du 30 septembre 2019 en réclamant paiement (pièce n° 14 / appelante).
La société La Salinoise relève à juste titre que Mme [J] n’était pas la seule vendeuse de l’établissement puisque Mme M. N. a été embauchée à compter du mois d’octobre 2016. Celle-ci, également à l’origine d’une réclamation au titre du paiement d’heures supplémentaires (pièce n° 51 / intimée) atteste, en pièce n° 6 de l’appelante, quelle travaillait seule l’après-midi, que les époux [D] étaient partis à midi, qu’elle-même était présente de 11 heures à la fermeture du soir, que le dimanche elle faisait l’ouverture seule, Mme [J] arrivant à 7 heures – 7 heures 30 et repartant à 11 heures – 11 heures 30.
L’appelante se réfère dans ses écritures (page 31) à une attestation de son expert comptable désignée sous le n° 27 ( et visée comme telle sur le bordereau) indiquant en substance que la proportion d’heures supplémentaires revendiquée par la salariée ne se retrouve pas dans le chiffre d’affaires de la société. Cette attestation n’est pas produite aux débats, la pièce n° 27 correspondant aux comptes de la société pour l’exercice 2018 et la dite attestation ne figurant pas non plus au titre des pièces sélectionnées par l’AGS.
Il convient en outre de relever que les attestations des clients faisant état de la présence permamente de Mme [J] dans la boulangerie ne sont pas pertinentes dès lors que l’intimée elle-même admet quitter l’établissement à 13 heures et qu’en tout état de cause, la clientèle ne fait que passer.
Pour autant, il importe, à l’instar de l’intimée, de relever que la boulangerie, fermée le lundi, était ouverte du mardi au samedi de 5 heures 30 à 19 heures et le dimanche de 5 heures 30 à 13 heures (procès-verbal de constat pièce n° 20 / appelante) soit 75 heures d’ouverture à la clientèle réparties sur deux emplois de vendeuse, ce qui, combiné aux autres tâches de préparation et de nettoyage, et s’agissant de Mme [J] la comptabilité, le suivi de stocks, les commandes (pièce n° 39 / intimée), les dépôts bancaires, les inventaires (pièce n° 56 / initimée) … induit nécessairement la réalisation d’heures supplémentaires.
Dès lors que Mme M. N. assurait la vente de l’après midi, Mme [J] qui assurait l’ouverture à compter de 5 heures 30 était nécessairement présente sur les lieux avant, ce que confirme le gérant d’un commerce voisin attestant être servi entre 5 heures et 5 heures 30 par l’un ou l’autre des époux [D] (pièce n° 58 / intimée).
Mme [M] anciennement apprentie au sein de la boulangerie, atteste que Mme [J] faisait les courses le lundi et qu’elle était présente le matin lorsqu’elle-même arrivait à 4 heures 30 (pièce n° 59 / intimée), déclarations qui doivent cependant être relativisées dès lors qu’aux termes d’une précédente attestation que cette salariée affirme avoir rédigée sous la pression, elle affirmait se charger des préparations et que Mme [J] arrivait à 5 heures 30 (pièce n° 7 de l’appelante non visée sur son bordereau).
Plusieurs attestations portent en outre essentiellement sur la charge de travail de M. [D] sans contenir d’élement utile concernant son épouse.
Tout ceci exposé, la société La Salinoise n’étant pas en mesure de produire un décompte exhaustif du nombre d’heures effectuées par sa salariée et aucune heure supplémentaires n’apparaissant sur les bulletins de paie, il convient à l’examen des pièces ci-dessus visées de prendre en considération l’amplitude horaire d’ouverture de l’établissement, la pluralité des tâches confiées à la salariée non limitée à la vente proprement dite en ce compris les courses effectuées le lundi mais également la présence d’une seconde vendeuse dès 11 heures, de sorte que la cour retient au titre du nombre d’heures supplémentaires effectuées par année et des rappels de salaires et congés payés afférents, les éléments suivants :
— pour l’année 2017 : 368 heures supplémentaires (sur 46 semaines) majorées à 25 % (au taux horaire de 10,13 euros brut correspondant au coefficient 165) = 4.659,80 euros brut outre 465,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
— pour l’année 2018 : 376 heures supplémentaires (sur 47 semaines) majorées à 25 % ( au taux horaire de 10,28 euros brut) = 4.831,60 euros brut outre 483,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
— pour l’année 2019 jusqu’au 22 septembre : 288 heures supplémentaires (sur 36 semaines) majorées à 25 % (au taux horaire de 10,47 euros brut) = 3.769,20 euros brut outre 376,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
Soit un total de 13.260,60 euros brut outre 1.326,06 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et ces sommes inscrites au passif de la liquidation.
Concernant les majorations pour travail de nuit
Il résulte de l’article 23 de la convention collective applicable qu’en raison de l’élaboration de produits frais et de leur commercialisation dès le début de la matinée, les dispositions relatives au recours habituel au travail de nuit doivent être aménagées de sorte que toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l’entreprise entre 21 heures et 6 heures donne lieu à une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectuée dans ce créneau (pièce n° 28 / intimée).
Au vu des élément ci-dessus exposés et en l’absence de toute majoration figurant sur les bulletins de paie, la cour retient sur la base d’un taux horaire brut de 10,13 euros en 2017, 10,28 euros en 2018 et 10,47 euros en 2019 :
— pour 2017 : 230 heures supplémentaires effectuées avant 6 heures et ouvrant droit à une majoration de 25 % soit 582,47 euros brut outre 58,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
— pour 2018 : 235 heures supplémentaires effectuées avant 6 heures et ouvrant droit à une majoration de 25 % soit 603,95 euros brut outre 60,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— pour 2019 jusqu’au 22 septembre : 180 heures supplémentaires réalisées avant 6 heures et ouvrant droit à majoration soit 471,15 euros brut outre 47,16 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement déféré, d’accorder la somme totale 1.657,57 euros brut au titre des majorations pour travail de nuit outre celle de 165,75 euros brut au titre des congés payés afférents qui seront, par infirmation, fixées au passif de la liquidation.
Concernant les majorations au titre des jours fériés
L’article 27 de la convention collective applicable prévoit que le salaire reçu par le salarié pour le 1er mai ou un jour férié complémentaire est doublé (pièce n° 28 / intimée).
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’activité, de son implantation et en l’absence de mention sur les bulletins de paie et de tout élément contraire de la part de l’employeur, il convient d’appliquer cette majoration à proportion du nombre d’heures travaillées retenu par la cour, soit pour les jours fériés mentionnés sur les tableaux produits par l’intimée et sur la base d’un taux horaire brut de 10,13 euros en 2017, 10,28 euros en 2018 et 10,47 euros en 2019 :
— pour 2017, 486,24 euros brut outre 48,62 euros brut de congés payés afférents,
— pour 2018, 493,44 euros brut outre 49,34 euros brut de congés payés afférents,
— pour 2019 jusqu’au 22 septembre : 335,04 euros brut outre 33,50 euros brut de congés payés afférents,
soit, de ce chef et par infirmation du jugement contesté, une somme totale de 1.314,72 euros brut outre 131,47 euros au titre des congés payés.
Concernant les majorations au titre du travail le dimanche
L’article 28 de la convention collective applicable dispose que le salaire de tout salarié travaillant le dimanche est majoré de 20 %, cette majoration étant calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche (pièce n° 28 / intimée)
En l’espèce, il est constant que la boulangerie-pâtisserie est ouverte le dimanche de sorte que la majoration doit trouver à s’appliquer sur le nombre d’heures travaillées retenues par la cour au vu des éléments débattus soit 4 heures sur la base d’un taux horaire brut de 10,13 euros en 2017, 10,28 euros en 2018 et 10,47 euros en 2019 soit les sommes suivantes :
— pour 2017, pour 45 dimanches travaillés, une majoration de 364,68 euros brut outre 36,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
— pour 2018, pour 46 dimanches travaillés, une majoration de 378,30 euros brut outre 37,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
— pour 2019, pour 36 dimanches travaillés, une majoration de 301,53 euros brut outre 30,15 euros brut au titre des congés payés afférents,
soit au total, à ce titre et par infirmation du jugement critiqué, la somme de 1.044,51 euros brut outre celle de 104,45 euros brut au titre des congés payés afférents à porter au passif de la liquidation.
Concernant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit, en application de l’article L.3121-30 du code du travail, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Si l’employeur ne fait pas en sorte que le salarié puisse prendre ce repos, il doit l’indemniser pour le préjudice subi.
Ainsi, l’indemnisation du préjudice subi comporte une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le préjudice en lui-même est souverainement évalué par les juges du fond.
Si le salarié n’a pas bénéficié de cette contrepartie obligatoire en repos, il est bien-fondé à solliciter un dédommagement à 100 % des heures correspondantes.
Il en résulte que le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’intimée se fonde en l’espèce sur l’avenant n° 16 du 26 juillet 1982 relatif à la durée du travail, en vigueur étendu, qui, en son article 1er, fixe le contigent annuel d’heures supplémentaires conventionnel à 329 heures par an décompté à partir du 1er janvier (pièce n° 47 / intimée).
Pour l’année 2017, 39 heures supplémentaires ont été effectuées au delà du contingent annuel conventionnel (368-329) soit par application du taux horaire de 10,13 euros, une indemnité de 395,07 euros outre les congés payés afférents soit 39,50 euros,
Pour l’année 2018, 47 heures supplémentaires effectuées hors contingent (376-329) ouvrent droit, pour un taux horaire de 10,28 euros, à une indemnité de 483,16 euros outre 48,31 euros.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, de fixer l’indemnité due au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires à la somme totale de 966,04 euros.
Concernant les dommages et intérêts sollicités au titre des manquements à la législation sur les temps de repos et durées maximales de travail
L’intimée fait valoir qu’en raison du sous-effectif et de ses responsabilités, elle travaillait tous les jours et bien au delà des limites maximales de travail sans bénéficier du repos minimal obligatoire et au détriment de son état de santé jusqu’à l’épuisement et une inaptitude faisant suite à un arrêt de travail du 22 septembre 2019 à la suite duquel elle n’avait pu reprendre son travail. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré lui ayant accordé réparation à hauteur de 5.000 euros.
Concernant les durées maximales de travail, il convient de rappeler que sauf dérogation, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder, en application de l’article L.3121-20 du code du travail, 48 heures.
En application de l’article L.3121-22 du même code du travail, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
L’article L.3121-18 limite à dix heures par jour la durée quotidienne du travail effectif sauf dérogation fixé par décret, tandis que l’amplitude maximale quotidienne de la durée du travail est de 13 heures.
Enfin l’article L.3132-1 du code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
S’agissant des temps de repos, l’article L 3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives qui débute à la fin du service du salarié.
Il résulte en outre de l’article L.3132-2 du même code que la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives au total.
L’objectif poursuivi par ses dispositions est d’assurer le droit à la santé et au repos au nombre des exigences constitutionnelles.
En l’espèce, si au vu du nombre d’heures travaillées retenu par la cour, les règles relatives à la durée et à l’amplitude de travail ont été respectées, force est de constater que Mme [J] travaillait tous les jours de sorte que l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et les dispositions relatives à la durée minimale de repos hebdomadaire n’étaient pas respectées.
Au titre du retentissement sur son état de santé, Mme [J] renvoie à l’arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 22 septembre 2019 et qui a ensuite été prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 16 janvier 2020 avec dispense de reclassement qui a motivé son licenciement (pièces n° 10, 21, 22, 23 et 24 / intimée). Elle produit également aux débats un certificat médical de son médecin traitant indiquant l’avoir reçue en consultation pour un 'état dépressif lié à une situation de harcèlement professionnel dans un contexte de différend financier’ et faisant état d’insomnies justifiant la prescription de somnifères (sa pièce n° 11). Elle justifie en outre avoir consulté un psychiatre le 03 janvier 2020 (sa pièce n° 12).
La société La Salinoise conteste, pour sa part, la gravité alléguée de l’état de santé de l’intimée en soulignant l’énergie déployée par les époux [D] durant leurs arrêts de travail pour mener à bien les travaux de leur future boulangerie et le comportement fautif et déloyal qui ont eu à l’égard de la société.
S’il n’est ni démontré ni même allégué que l’inaptitude de Mme [J] ait été d’origine professionnelle, il résulte néanmoins des pièces médicales produites que la dégradation de son état de santé est avérée tandis que ses fils attestent, pour l’un, du retentissement du rythme de travail du couple parental sur la vie de famille (attestation en pièce n° 55) et, pour l’autre, des pressions exercées par l’employeur sur le chiffre d’affaires, sa mère faisant des 'heures interminables’ et que '(ses) parents ont beaucoup souffert, leurs arrêts maladie étaient inévitables’ (pièce n° 63).
Dans ces conditions, les manquements de l’employeur à la discontinuité du travail et aux temps de repos caractérisant une surcharge et un rythme de travail préjudiciables à l’état de santé de la salariée, il convient d’accorder réparation à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et cette somme inscrite comme les autres au passif de la liquidation judiciaire de la société La Salinoise.
Sur le maintien conventionnel de salaire
Rappelant que l’employeur avait acquiescé à cette demande en première instance, Mme [J] fait état de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit du 22 septembre 2018 au 15 janvier 2020. Elle considère qu’elle peut prétendre du fait des heures supplémentaires et des diverses majorations obtenues à un maintien de salaire plus important que celui qu’elle a reçu jusqu’au 15 octobre 2019. Elle ajoute qu’elle n’a rien perçu à ce titre pour la période subséquente.
L’article 37 de la convention collective applicable indique, pour les arrêts de plus de 45 jours, qu’un maintien de salaire est dû, à partir du 4ème jour d’arrêt de travail et pendant 180 jours, à hauteur de 90 % du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail (pièce n° 28 / intimé).
Compte tenu des éléments qui précèdent, le salaire de référence s’établit sur la période de juillet à août 2019 comme suit :
4.763,95 euros au titre du salaire de référence coefficient 165
+ 1.361,10 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %
+ 170,14 euros au titre des majorations de nuit
+ 125,64 euros au titre des majorations jours fériés
+ 108,88 euros au titre des majorations pour travail le dimanche
= 6.529,71 / 3 = 2.176,57 euros brut.
Le maintien de salaire à hauteur de 90 % est en conséquence :
— du 25 au 30 septembre 2019 de 391,78 euros,
— pour le mois d’octobre 2019 de 1.958,91 euros,
— pour le mois de novembre 2019 de 1.958,91 euros,
— du 1er au 15 janvier 2020 de 979,45 euros
soit un total sur la période de 5.289,05 euros.
La salariéé a perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale la somme de 2.825 euros ainsi qu’un maintien de salaire de 1.161,44 euros de sorte que reste due au titre du maintien de salaire conventionnel la somme de 1.302,61 euros brut désormais génératrice de congés payés afférents à hauteur de 130,26 euros brut.
Sur les primes annuelles 2017, 2018 et 2019
L’intimée se fonde sur l’article 42 de la convention collective applicable qui prévoit une prime de fin d’année due après un an de présence dans l’entreprise, payable au plus tard le 15 janvier et égale à 3,84 % du salaire brut payés du 1er janvier au 31 décembre (pièce 28 / intimée) .
En l’espèce, Mme [J] indique que la prime 2019 ne lui a pas été versée tandis que les primes 2017 et 2018 qui apparaissent, pour la seconde en paiement échelonné, sur les bulletins de paie de janvier 2018, janvier, février et mars 2019, respectivement d’un montant de 691 euros et 742,89 euros, ont été d’un montant inférieur à ce qui lui était dû (pièce 7 et 8 / intimée).
Le calcul des primes ainsi réclamées devant intégrer les heures supplémentaires et majorations ci-dessus accordées pour chaque année, elles s’établissent, au vu des montants précédemment arbitrés, comme suit :
— pour 2017 : assiette 24.530,19 euros * 3,84 % = 941,95 euros soit un solde de 250,95 euros brut,
— pour 2018 : assiette 25.017,20 euros * 3,84 % = 960,66 euros soit un solde de 217,77 euros brut,
— pour 2019 au 22 septembre : assiette 23.932,74 euros * 3,84 % = 919,02 euros brut.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation.
Sur la retenue salariale au titre du mois d’octobre 2019
Mme [J] expose que sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2019 intitulé 'bulletin de sortie’ figure une 'retenue pour compens indemnité’ de 650,63 euros dont elle conteste la validité dès lors qu’elle ne semble correspondre à aucune disposiion légale ou conventionnelle.
Le bulletin de paie du mois d’octobre 2019 produit en pièce n° 8 par l’intimée mentionne une date de sortie au 15 octobre 2019, étant relevé que par courrier du 30 décembre 2019 (pièce n° 18 / intimée), M. [A] [O] indique que les salaires et congés payés dus par la société La Salinoise avaient été soldés et que les contrats de travail étaient repris dans le cadre d’une location gérance, ce qui n’est confirmé par aucune autre pièce produite aux débats et n’apparaît en lien avec aucune prétention ni moyen présentés.
L’employeur est comptable du contenu du bulletin de paie. Or en l’espèce, les parties appelante et intervenantes ne formulent aucune observation relative à cette retenue dont il convient en conséquence d’ordonner le remboursement.
Le jugement déféré sera à cet égard infirmé non sur le montant alloué mais sur le fait qu’il convient d’inscrire cette somme de 650,63 euros brut également au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’ AGS-CGEA de la Réunion dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D. 3253-5 du même code, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la liquidation judiciaire de la société La Salinoise, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de celle-ci tout comme la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2.000 euros accordée à hauteur d’appel sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Salinoise au profit de Mme [K] [J] épouse [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel 165 : 1.280 euros brut,
— congés payés afférents : 128 euros brut,
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 13.260,60 euros brut,
— congés payés afférents : 1.326,06 euros brut,
— rappel de majorations pour travail de nuit : 1.657,57 euros brut,
— congés payés afférents : 165,75 euros brut,
— rappel de majorations au titre des jours fériés : 1.314,72 euros brut,
— congés payés afférents : 131,47 euros brut,
— rappel de majorations au titre du travail dominical : 1.044,51 euros brut,
— congés payés afférents : 104,45 euros brut,
— indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires : 966,04 euros,
— dommages et intérêts pour manquements à la législation sur les temps de repos et durées maximales de travail : 1.000 euros,
— maintien conventionnel de salaire : 1.302,61 euros brut,
— congés payés afférents : 130,26 euros brut,
— solde de prime de fin d’année 2017 : 250,95 euros brut,
— solde de prime de fin d’année 2018 : 217,77 euros brut,
— prime de fin d’année 2019 : 919,02 euros brut,
— retenue salariale non justifiée du mois d’octobre 2019 : 650,63 euros brut,
Invite la Selarl [P] ès-qualités de liquidateur de la SAS La Salinoise à remettre à Mme [K] [J] épouse [D] des bulletins de paie conformes aux causes du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Salinoise au profit de Mme [K] [J] épouse [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000 euros en application de ces dispositions en cause d’appel,
Déboute la Selarl [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS La Salinoise de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Salinoise.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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