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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDBC
S.A.S. [9] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 21 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d’appel déposée par la société [9] ([10]) le 17 juillet 2024, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 décembre 2022, ayant statué en ces termes :
« DECLARONS irrecevable pour prescription la présente action,
REJ ETONS la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du CPC de [6],
CONDAMNONS la SAS [9] aux dépens de l’incident. "
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 26 août 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 30 septembre 2024, l’intimée étant constituée depuis le 27 septembre 2024 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties pour observations le 5 novembre 2024, en application des articles 905-2, 911 et 911-1 du code de procédure civile, en l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillante, dans les dix jours de l’avis à bref délai ;
En l’absence d’observations de la société [10], l’incident a été examiné à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les prescriptions de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la société [10] a reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 26 août 2024.
Elle devait donc signifier la déclaration d’appel à la société [5] au plus tard le 6 septembre 2024.
En l’absence de justification de cette signification, il y a donc lieu de prononcer la sanction de caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposées le 17 juillet 2024 par la société [9] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 décembre 2022 ;
CONDAMNONS la société [9] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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