Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 23/01722
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la notification de l'indu

    La cour a jugé que la notification ne respectait pas les exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ce qui justifie l'annulation de la procédure de recouvrement.

  • Accepté
    Absence de preuve de la notification

    La cour a confirmé que l'absence de preuve de la notification rendait la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux des indus

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les notifications en cause ne pouvaient servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01722
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01722
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01722 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F74J

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 22] DE [Localité 19] en date du 25 Octobre 2023, rg n° 23/00012

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 19]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

LA [10]

Direction comptable et Financière, Service Pole audience

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O] [E] munie d’un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [L] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 3 juillet 2025 puis prorogé à cette date au 18 septembre 2025

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [M] était affiliée à la [11] ([8]) de la Réunion depuis décembre 2009 et connue comme étant parent isolé depuis cette date avec quatre enfants à charge : [V] né le 20 février 2022 ; [U] née le 08 mars 2014 ; [G] née le 07 juillet 2012 et [H] née le 14 avril 2011.

En mars 2020, son dossier a été radié et adressé à la [9] [Localité 16].

En décembre 2020, Mme [M] est de retour à la Réunion.

Dans le cadre d’un contrôle de la situation de Mme [M] effectué le 6 octobre 2021, la [10] a sollicité le 17 décembre 2021 le remboursement de la somme de 34.247,49 euros indûment perçue au titre des allocations versées se détaillant de la manière suivante :

— un indu de prime pour l’activité d’un montant initial de 215,95€ pour la période e 12/2018 à 03/2019 ;

— un indu de RSA d’un montant initial de 6.176,30 euros pour la période de décembre 2018 à février 2020 ;

— un indu d’allocation logement (AL) d’un montant initial de 7.040 euros pour la période de décembre 2018 à février 2020 ;

— un indu d’allocations familiales ([5]) d’un montant initial de 5.764,80 euros pour la période de décembre 2018 à février 2020 ;

— un indu d’allocation soutien familial ([7]) d’un montant initial de 5.199,64 euros pour la période de décembre 2018 à février 2020 ;

— un indu de RSA d’un montant initial de 5.728,07€ (solde actuel: 5.702,37 euros) pour la période de décembre 2020 à novembre 2021 ;

— un indu d’allocations familiales ([Localité 6]) d’un montant initial de 4.122,73 euros (solde actuel : 3.831,25 euros) pour la période de décembre 2020 à novembre 2021.

Le 3 mars 2022, la [9] [Localité 15] [18] réceptionne le rapport d’enquête de la [10] et met à jour l’ancien dossier de Mme [M] en tenant compte de la réelle situation familiale et de la situation des enfants.

Les indus suivants sont générés pour un montant total de 18.015,02 euros  :

— allocations familiales ([Localité 6]) d’un montant initial de 6.435,91euros pour la période de mars 2020 à novembre 2020 ;

— APL d’un montant initial de 3.167,01 euros pour la période de mars 2020 à octobre 2020 ;

— prime exceptionnelle (PSA) d’un montant initial de 450€ pour avril 2020 ;

— allocation soutien familial ([7]) d’un montant initial de 3.130,68 euros pour la période de mars 2020 à novembre 2020 ;

— RSA d’un montant initial de 3.366,42 euros (solde actuel : 3.190,92 euros) pour la période de mars 2020 à novembre 2020 ;

— prime exceptionnelle ([21]) d’un montant initial de 450 euros pour septembre 2020 ;

— une pénalité administrative d’un montant initial de 1.015 euros (suite à la décision de la commission fraude qui a retenu le caractère frauduleux).

Ces indus sont transférés à la [10] le 22 mars 2022.

Le 3 janvier 2022, Mme [M] saisit le médiateur de la [8] au motif qu’elle n’a plus aucune prestation.

Le 1er septembre 2022, le médiateur lui confirme qu’elle est redevable des sommes réclamées.

Le 24 janvier 2022, Mme [M] conteste les indus auprès de la commission de recours amiable ([17]) qui rejette cette contestation le 20 septembre 2022.

M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 19 décembre 2022 et le 17 mai 2023 aux fins de contester de rejet rendu par la [17].

Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

ordonné la jonction des causes n° 23-12 et 23-417 sous le n° 23-12 ;

déclaré Mme [M] recevable en ses deux recours ;

annulé l’indu notifié le 17 décembre 2021 pour la somme de 24.653,77 euros ;

annulé les indus de prestations familiales, d’une part, d’un montant de 4.122,73 euros, au titre des prestations versées de décembre 2020 à septembre 2021, d’autre part, d’un montant de 6.435,91 euros, au titre des prestations versées de mars 2020 à novembre 2020, et d’allocation de soutien familial, d’un montant de 3.130,68 euros, au titre des prestations versées de mars à novembre 2020;

ordonné à la [13] de restituer à Mme [L] [M] les sommes retenues au titre des indus annulés ;

rejeté les demandes reconventionnelles en paiement ;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

condamné la [13] aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 11 décembre 2023, la [8] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par courrier le 5 mars 2024, la [8] requiert de la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social en date du 25 octobre 2023 et de :

condamner Mme [M] à lui rembourser la somme de 24.653,76 euros correspondant au trop perçu de prestations familiales.

à titre reconventionnel, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6.800 euros correspondant à la pénalité administrative.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [M] requiert de la cour de confirmer le jugement et annuler :

la décision en date du 17 décembre 2021 relative à la notification d’un indu de prestations familiales d’un montant de 24.396,69 euros ;

la décision par laquelle la [17] de la [10] a rejeté le recours administratif formé le 5 mai 2022 ;

l’indu de prestations familiales d’un montant de 24.396,69 euros ;

le refus de remise de dette opposé à la demande formulée le 5 mai 2022;

un indu de prestations familiales de 4.122,73 euros au titre des mois de décembre 2020 à septembre 2021 ;

un indu de prestations familiales de 6.435, 91 euros au titre des mois de mars 2020 à novembre 2020 ;

un indu d’allocation de soutien familial de 3.130,68 euros au titre des mois de mars à novembre 2020 ;

enjoindre à la [12] de restituer les montants prélevés dans le cadre de la procédure de recouvrement ;

accorder une remise de dette totale des indus prétendus ;

rejeter les demandes de la [8] ;

mettre à la charge de la [8] le montant de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile relatif à l’aide juridictionnelle.

SUR QUOI

Sur la procédure d’indu

Concernant la demande d’annulation de la décision du 17 décembre 2021 :

Mme [M] soutient que la décision doit être annulée en raison de l’irrégularité de la notification.

Mme [M] affirme que ces notifications ne lui permettaient pas de connaître des sommes dues au titre de chaque indu. À ce titre, elle indique que la [8] s’est limitée à notifier le montant global d’indu sans préciser la nature et les périodes des prestations indues.

En outre, elle indique que la décision d’indu n’a pas été signée par le directeur de l’organisme ce qui constitue un vice de forme au regard de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Ainsi, elle fait valoir que faute de lui avoir notifié une décision de paiement d’un indu, la [8] n’est pas légitime à en réclamer le paiement conformément à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, à la jurisprudence et aux rapports de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales et du défenseur des droits.

L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’ article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. (…) ».

Cet article est applicable à l’ouverture de toute action en recouvrement de prestations indues.

En l’espèce, la caisse a notifié à Mme [M] le 17 décembre 2021 le courrier suivant (pièce n°2 de l’assurée) : ' Nous avons procédé ci la régularisation de votre dossier suite au rapport d’enquête du 16 décembre 2021. Nous avons donc étudié vos droits. ils changent à partir du 01.12.2018. jusqu’au 29.02.2020. Il apparait aprés calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES V0US NOUS DEVEZ 24.396, 69 €. Si vous ne pouvez pas nous rembourser immédiatement, des modalités de remboursememt vous seront précisées ultérieurement.'.

Ce courrier se contente de mentionner une somme globale et une large catégorie de prestations sans préciser la nature, le montant et la période des diverses prestations donnant lieu à répétition. Il en résulte qu’il ne satisfait aux prescriptions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à Mme [M] de pouvoir comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l’ annulation de la procédure de recouvrement.

Concernant la demande d’annulation des indus de prestations familiales, au titre des prestations versées de décembre 2020 à septembre 2021 et de mars 2020 à novembre 2020, et d’un indu d’allocation de soutien familial, au titre des prestations versées de mars à novembre 2020

Il est produit aux débats un courrier, en date du 3 mars 2022, par lequel la [14] informe l’allocataire que son dossier a fait 1'objet d’un nouvel examen le 3 mars 2022, qu’à la suite du rapport d’enquête rendu par le contrôleur de la [9] [Localité 23], ses services ont retenu, contrairement à ses déclarations, une vie maritale avec Monsieur M. depuis le ler novembre 2009, que, de plus, ses trois enfants n’étaient pas scolarisés et n’ouvraient donc pas droit aux prestations familiales, et qu’en consequence, ses droits avaient été recalculés à compter de mars 2020 sur la base de ces nouveaux éléments, générant un indu total de 16.550,02 euros (dont la nature, la date des versements en cause et le montant des sommes réclamées étaient détaillés par catégorie de prestations : allocations familiales, complément familial majoré, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, aide personnalisée au logement, revenu de solidarite active, aide exceptionnelle de solidarité).

L’allocataire se prévaut de l’absence de notification de la dette litigieuse pour conclure à la nullité de l’indu concerné.

Si ce courrier est motivé, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, il n’est pas produit l’avis de réception de ce courrier, dont il est pourtant indiqué qu’il a été adressé en recommandé avec avis de réception.

Dans ces circonstances il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité pour irrégularité de la procédure de recouvrement des indus concernés.

Contairement à ce que soutient la [8] le fait de juger que les notifications en cause ne pouvaient servir de base au recouvrement des sommes litigieuses ne permettait plus au juge de se prononcer sur le bien fondé des indus et ce, même sur recours après décision de la commission de recours amiable, ce point étant inopérant.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et donc en ce compris sur la demande de la [8] au titre de la pénalité financière pour man’uvres frauduleuses et ce en application des articles L114-17 et R 114-13 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La [8] est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 25 octobre 2023 ;

Déboute Mme [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la [13] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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