Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[J]
R.G : N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFQA
[Z]
C/
[6]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] en date du 17 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 30 SEPTEMBRE 2024 RG n° 24/00053
APPELANT :
Monsieur [Y] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004007 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre déposée au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 9 février 2024, M. [Y] [E] [Z] a formé opposition à une contrainte établie le 23 janvier 2024, délivrée à son encontre par [6], pour la somme de 8 520,81 € au titre de prestations indûment versées sur la période du 1er décembre 2019 au 6 mars 2020.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
« Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [E] [Z],
Statuant à nouveau, par substitution à la contrainte du 23 janvier 2024,
Déclare recevable comme non prescrite la demande en restitution formée par [6],
Condamne Monsieur [Y] [E] [Z] à payer à [6] la somme de 7380,61 euros au titre du remboursement d’allocations indument perçues et des frais,
Accorde des délais de paiement à Monsieur [Y] [E] [Z],
Dit que Monsieur [Y] [E] [Z] devra s’acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes : par versements mensuels de 307,52 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [Y] [E] [Z] aux entiers dépens. "
Par déclaration du 30 septembre 2024, M. [Y] [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 20 novembre 2024, M. [Y] [E] [Z] demande à la cour de :
« Vu l’article 2240 du Code civil,
Vu l’article 5422-5 du Code du travail,
Vu le jugement du 17 juin 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire l’appel recevable et bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la demande de délais de paiement et les paiements partiels effectués par Monsieur [Y] [E] [Z] caractérisent une reconnaissance du débiteur valant interruption de la prescription extinctive,
Dire et juger que la prétendue reconnaissance du débiteur est équivoque et qu’elle ne peut produire d’effet interruptif de prescription,
Dire et juger que la prescription triennale était expiré à la date de la notification de la contrainte litigieuse,
En conséquence,
Débouter [6] de sa demande en paiement,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que [6] bien fondé en sa demande de remboursement des indemnités chômage pour la période 1er décembre 2019 au 06 mars 2020,
Dire et juger que les indemnités chômage pour la période 1er décembre 2019 au 06 mars 2020 ont été versées régulièrement et que la régularisation salariale effectuée par l’employeur n’étant pas imputable au salarié, Monsieur [Z] ne saurait se voir réclamer le remboursement desdites indemnités chômage,
En conséquence,
Débouter [6] de sa demande en paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le délai de prescription était le délai triennal en l’absence de fraude,
CONDAMNER [6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour le conseil de l’appelant de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ".
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] [Z] fait valoir pour l’essentiel:
— qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fraude invoquée par [6] pour échapper au délai de prescription de trois ans ;
— que depuis le début, il a contesté la créance de [6] ; qu’il n’avait d’autre choix que de demander des délais et de procéder à des paiements pour éviter de se retrouver plusieurs mois sans ressources ; que la pression subie rend sa « reconnaissance » plus qu’équivoque et elle ne peut donc avoir un effet interruptif de prescription ; que la créance est éteinte par voie de prescription extinctive ;
— que c’était à son employeur d’informer [6] de la régularisation qu’il allait effectuer afin que celui-ci puisse obtenir le remboursement des indemnités versées pour la période de régularisation salariale ;
— que les indemnités chômage pour la période 1er décembre 2019 au 06 mars 2020 ont été versées régulièrement et que la régularisation salariale effectuée par l’employeur n’étant pas imputable au salarié, il ne saurait se voir réclamer le remboursement desdites indemnités chômage.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 20 février 2025, [5] demande à la cour de :
« Vu le jugement du 17 juin 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (Réunion),
Vu les articles l. 5411-2, L. 5422-5, R. 5411-7 du Code du travail,
Vu les articles 1302, 1302-1, 1353, 2231, 2240 du Code civil,
Vu les articles 27 et 31 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,
Vu les pièces versées aux débats ;
CONFIRMER le jugement du 17 juin 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ recevable comme non prescrite la demande en restitution formée par [6].
— CONDAMNÉ Monsieur [Y] [E] [Z] à rembourser à [6] le trop perçu et les frais.
— CONDAMNÉ Monsieur [Y] [E] [Z] aux entiers dépens.
— DÉBOUTÉ Monsieur [Y] [E] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
JUGER non prescrite l’action de [6] en restitution des sommes indument perçues par Monsieur [Y] [E] [Z].
JUGER que Monsieur [Y] [E] [Z] a indûment perçu la somme de 8 665,52 € sur la période du 1er décembre 2019 au 6 mars 2020.
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] [Z] à restituer à [6] la somme de 8520,81 € au titre du trop-perçu et des frais y afférent.
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] [Z] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] [Z] aux dépens. "
Au soutien de ses prétentions, [5] fait essentiellement valoir :
— que le délai de prescription qui a commencé à courir à compter du jour du versement des sommes, en application de l’article L. 5422-5 du code du travail, a été interrompu par les remboursements que M. [Y] [E] [Z] a effectués et qui ont été réceptionnés le 29 octobre 2020, le 1er décembre 2020 et le 9 février 2021, pour la somme totale de 150 € (3x50 €) ;
— que si M. [Y] [E] [Z] n’avait pas à déclarer son activité professionnelle pour les mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020 en raison de sa mise à pied comme il le prétend, il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer les salaires de décembre 2019, janvier, février et mars 2020 qu’il a perçus le 14 avril 2020, soit la somme de 11 103,59 € ; que la fausse déclaration suffit à appliquer le délai de prescription de dix ans ;
— que sa créance d’un montant de 8 665,52 € est fondée en son quantum, dont il convient de déduire la somme de 150 € versée par M. [Y] [E] [Z].
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article L.5411-2 du code du travail dispose que les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi portent à la connaissance de l’opérateur [6] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article L.5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
La fausse déclaration au sens de ces textes n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel et l’absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que suite à sa mise à pied conservatoire avec suspension de rémunération, M. [Y] [E] [Z] a été indemnisé par [6] pour une période non travaillée du 23 décembre 2019 au 6 mars 2020, pour laquelle il a finalement perçu son salaire en avril 2020, son relevé bancaire mentionnant la somme de 11 103,59€ avec la référence « SAL 12.2019 – 01 A 03.2020 ».
Il n’est pas contesté que M. [Y] [E] [Z] n’a pas informé [6] de ce versement, celui-ci reprochant à son employeur de ne pas l’avoir fait lui-même.
Il s’en déduit qu’en application des dispositions précitées, l’omission de M. [Y] [E] [Z] est constitutive d’une fausse déclaration. Ainsi, l’action en répétition de l’indu de [6] se prescrit par dix ans à compter du versement des sommes litigieuses, intervenu en 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite la demande en restitution de [6].
Sur le trop perçu
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des éléments produits aux débats, que M. [Y] [E] [Z] a perçu la somme de 8 665,52 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de décembre 2019 à mars 2020, qui ne pouvait se cumuler avec le salaire versé postérieurement au titre de la même période.
S’agissant de la somme de 1 140,20 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 10 décembre 2019, écartée par le premier juge faute de précision de [6], elle fait l’objet d’un décompte permettant de constater qu’elle correspond bien aux jours indemnisés et non à la période de l’évènement à l’origine du trop-perçu, sans que M. [Y] [E] [Z] n’en conteste d’ailleurs le calcul.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues, qui sera porté à 8520,81 euros après déduction de la somme de 150 euros versée par M. [Y] [E] [Z], les frais de 5,29 euros n’étant pas contestés.
M. [Y] [E] [Z], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 17 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [E] [Z] à payer à [6] la somme de 7380,61 euros au titre du remboursement d’allocations indument perçues et des frais ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] [Z] à payer à [6] la somme de 8520,81 euros au titre du remboursement d’allocations indument perçues et des frais,
Condamne M. [Y] [E] [Z] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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