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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 31 juillet 2024, N° 24/01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE4Q
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« CONSTATE la résiliation du bail commercial liant Mme [I] à Mr [H] à la date du 13/05/2022 ;
DIT que les demandes d’expulsion et de remise des clefs sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Mme [E] [I] les sommes suivantes :
1. 23.100 ' au titre des loyers impayés arrêtés le 30 mai 2022;
2. 4.200 ' au titre des indemnités d’occupation dues entre le 01/06/2022 et le 02/12/2022;
3. 17.687,50 ' au titre des travaux de remise en état ;
DIT que ces sommes produiront intérêt légal calculé sur la somme de 20.300 ' à compter du 13/04/2022 et , pour le surplus é compter du 23/01/2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
4 RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mr [N] [H] à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE,Avocats . "
Vu la déclaration d’appel déposée le 9 septembre 2024 par Monsieur [N] [H] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution du Madame [E] [I] remise le 30 septembre 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 9 décembre 2024.
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 19 décembre 2024 puis le 31 mars 2025 par Madame [E] [I], demandant au conseiller de la mise en état de:
« ORDONNER la radiation de la procédure d’appel engagée par M. [H], avec
les conséquences de droit ;
DECIDER que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la parfaite exécution du jugement ;
CONDAMNER M. [H] à verser à Mme [I] une somme de 2 800, 00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles générés par le présent incident ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’incident ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [H]. "
***
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [N] [H], remises le 27 février 2025, demandant de :
« REJETER la demande de radiation. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 9 décembre 2024 alors que l’intimée avait constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimée le 19 décembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Madame [E] [I] justifie avoir signifié le jugement querellé à l’appelant par acte délivré le 14 août 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Madame [I] soutient que Monsieur [H] n’a pas payé les sommes qui sont dues en vertu du jugement dont appel, soit les sommes suivantes :
. 23.100 ' au titre des loyers impayés arrêtés le 30 mai 2022;
. 4.200 ' au titre des indemnités d’occupation dues entre le 01/06/2022 et le 02/12/2022;
. 17.687,50 ' au titre des travaux de remise en état ;
. 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] expose que l’exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives pour un jugement qui comporte des violations à des règles d’ordre public (concernant l’état des lieux) et à l’absence de toute expertise judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [H] n’a pas les moyens d’exécuter immédiatement les causes du jugement.
Sur ce,
Il convient d’abord de souligner que l’article 524 du code de procédure civile n’évoque pas le risque d’infirmation du jugement contrairement aux dispositions de l’article 514 relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président que l’appelant n’a pas saisi.
A cet égard, les violations à des règles d’ordre public alléguées relèveraient de l’appréciation de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Enfin, Monsieur [H] ne précise nullement en quoi l’exécution du jugement serait impossible pour lui alors qu’il ne verse aux débats que sa déclaration de revenus 2020, établie en 2022, sur laquelle il est mentionné qu’il a perçu un revenu fiscal de 84.686,00 euros et qu’il n’évoque aucune actualisation de ses ressources depuis 2020.
Ce niveau de revenus doit lui permettre d’envisager quelques paiements en faveur de Madame [I] qui ne semble avoir rien perçu de sa part depuis 2022.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Monsieur [N] [H] supportera les dépens de l’incident ainsi que les frais irrépétibles de Madame [I] au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [E] [I] la somme de 2.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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