Confirmation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°26/
CO
R.G : N° RG 24/01047 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVQ
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
C/
[A]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 14 AOUT 2024 RG n° 22/00199
APPELANTE :
La S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 29 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 6 février 2026.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : Mme Agnes CAMINADE, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [L] [A] est titulaire de deux comptes courant et d’un compte livret dans les livres de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (ci-après la BFCOI) en son agence de [Localité 1].
2- Les 04 mars, 31 mars et 19 avril 2021, 4 ordres de virement parvenus à la banque par la voie postale ont été exécutés, l’un de compte à compte pour un montant de 92 386, 83 USD et les 3 autres à destination d’un compte au nom de M. [L] [A] dans les livres de la VIETIN BANK, située au VIETNAM, pour un montant total de 145 658, 90 € et de 51 500 USD.
3- Soutenant qu’il n’est pas à l’origine de ces ordres de virement, M. [L] [A] a mis la BFCOI en demeure de lui rembourser les sommes concernées par lettre du 22 juillet 2021.
4- Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, M. [L] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir la condamnation de la BFCOI à lui verser les sommes concernées à titre de dommages-intérêts outre 5000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité pour frais irrépétibles.
5- Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— CONDAMNÉ la BFCOI à rembourser à M. [L] [A] les sommes de 145 658,90 € et de 51 500 dollars américains outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— DÉBOUTÉ M. [L] [A] de sa demande visant à voir porter les sommes remboursées à l’intérêt au taux légal majoré de 5 points du 18 août 2022 au 25 août 2022, à l’intérêt au taux légal majoré dix points du 26 août 2022 au 16 septembre 2022 et au taux d’intérêt légal majoré de quinze points à compter du 17 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNÉ la BFCOI à restituer à M. [L] [A] la somme de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers, avec date de valeur du jour du débit de ces frais ;
— CONDAMNÉ la BFCOI à verser à M. [L] [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNÉ la BFCOI à verser à M. [L] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETÉ toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNÉ la BFCOI aux entiers dépens.
5- La BFCOI a interjeté appel du dit jugement par déclaration sur le RPVA le 14 août 2024.
6- Aux termes de ses dernières écritures déposés sur le RPVA le 14 novembre 2024, la BFCOI demande à la cour de :
— D’INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a CONDAMNÉ la BFCOI à rembourser à M. [L] [A] les sommes de 145 658,90 euros et de 51 500 dollars américains outre celle de 620,60 € correspondant aux frais des virements irréguliers avec date de valeur du jour du débit de ces frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement ;
— D’INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a CONDAMNÉ la BFCOI à payer à M. [L] [A] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, de :
— DÉBOUTER Monsieur [L] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [A] à payer à la BFCOI une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [A] aux entiers dépens.
7- Pour l’essentiel, la BFCOI fait valoir :
— qu’elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude ou une négligence grave de la part de M. [L] [A] ;
— que l’auteur des virements litigieux avait nécessairement connaissance du fait que M. [L] [A] se trouvait momentanément privé de ses accès internet, de l’identité de ses comptes et de leur solde ;
— que le pli contenant les virements a été adressé depuis l’Afrique du Sud, ie le lieu de résidence de M. [A] ;
— que les comptes concernés étaient utilisés comme des comptes d’épargne de sorte que M. [A] ne disposait d’aucun instrument de paiement dont l’utilisation aurait permis de révéler ses paramètres à des tiers mal intentionnés ;
— que l’auteur des virements connaissait le nom de l’employée à laquelle les demandes ont été adressées et a utilisé des formulaires de virement de la BFCOI en original ;
— que l’adéquation de la signature figurant sur les ordres de virement avec le fac similé de signature détenu par elle a été vérifiée ;
— que l’expertise graphologique non contradictoire versée aux débats a été réalisée sur la foi de simples photocopies et ne permet pas d’établir que la signature de M. [A] a été imitée ;
— que la banque destinataire des fonds est elle-même adhérente au réseau SWIFT ce qui implique que des vérifications ont été effectuées (orthographe du titulaire du compte) ;
— que les procédures internes à cette banque imposent la présence physique du titulaire du compte à son ouverture ;
— que son refus de rembourser M. [A] n’est pas fautif.
8- Aux termes de ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 21 novembre 2024, M. [L] [A] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajouter :
— CONDAMNER la Banque française commerciale océan indien à verser à M. [A], la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Banque française commerciale océan indien aux entiers dépens d’appel.
9- Pour l’essentiel, M. [L] [A] fait valoir':
— que la banque qui exécute un ordre de virement apocryphe engage sa responsabilité ;
— que l’expertise graphologique qu’il a fait réaliser a conclu que les ordres de virement n’étaient ni rédigés ni signés par lui ;
— qu’il appartient à la banque de prouver que l’ordre de paiement émane du titulaire du compte ;
— que la BFCOI ne rapporte pas la preuve que les ordres de virement ont bien été signés par lui ;
— qu’en cas de contestation, la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que son client a effectivement donné l’ordre de virement ou qu’il a commis une négligence grave ;
— que les ordres de virement litigieux présentent des anomalies dans le libellé de leur montant en lettres qui auraient dû alerter la banque si elle avait été normalement vigilante ;
— qu’il ne s’est jamais rendu au VIETNAM de sorte qu’il n’a pu se présenter aux guichets de la VIETIN BANK pour y ouvrir un compte ;
— que la BFCOI ne rapporte non plus pas la preuve de ce que les virements ont bien été portés au crédit d’un compte ouvert à son nom.
10- L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
11- L’audience de dépôt a été fixée au 06 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la BFCOI :
12- Lorsque l’utilisateur d’un service de paiement conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle.
13- Dans le cadre de ce régime, le prestataire de services de paiement doit d’abord prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (article L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier).
14- Une fois cette première preuve rapportée, la banque doit ensuite démontrer soit que l’opération a été en réalité autorisée et qu’elle se trouve en présence d’une fraude, soit que son client a été gravement négligent (article L. 133-19 (IV) du code monétaire et financier).
15- A défaut de rapporter ces preuves, la banque engage sa responsabilité et doit rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (articles L. 133-18 du code monétaire et financier).
En ce qui concerne l’authentification de l’opération :
16- Selon les dispositions de l’article L 133- 4 (e) du code monétaire et financier, l’authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique.
17- Pour les ordres de virement se présentant sous forme papier, comme en l’espèce, la banque doit vérifier l’existence de la signature et son authenticité.
18- La BFCOI soutient qu’elle a contrôlé l’adéquation de la signature figurant sur les ordres de virement litigieux avec le 'fac-similé de signature’ de M. [L] [A].
19- Ce fac similé que la banque prétend détenir et avoir utilisé n’est pas produit.
20- Il n’est donc pas certain que la banque ait eu effectivement en sa possession un spécimen de signature de son client.
21- A supposer que cela ait bien été le cas, il n’est en rien démontré qu’elle a procédé au contrôle qu’elle invoque ni que les signatures figurant sur les ordres de virement contrôle aient été suffisamment ressemblantes à celle figurant sur le spécimen pour justifier leur authentification.
22- D’un point de vue plus général, rien ne permet d’établir qu’une quelconque procédure de contrôle a été suivie pour vérifier que les ordres de virement parvenus par la voie postale émanaient bien de M. [L] [A] et s’assurer ainsi de leur validité.
23- Les timbres et les visas qui ont été apposés sur les ordres de virement, attestent de leur passage entre différentes mains, mais ne suffisent pas à établir qu’ils ont été authentifiés au sens des dispositions de l’article L 133- 4 (e) du code monétaire et financier.
24- La procédure ne fait ressortir aucune démarche que la banque aurait réalisée vis-à-vis de son client qui lui aurait permis d’obtenir confirmation de la part de M. [L] [A] de ce qu’il était bien le signataire des ordres de paiement.
25- Au total, il apparaît que la BFCOI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a mis en oeuvre une procédure d’authentification permettant de vérifier l’identité du signataire des ordres de virement et leur régularité.
En ce qui concerne les causes d’exonération de responsabilité :
26- Faute de justifier de ce que les opérations litigieuses ont été authentifiées, la BFCOI ne peut se prévaloir des causes d’exonération de responsabilité de l’article L. 133-19 (IV) du code monétaire et financier.
27- Les développements qu’elle consacre aux soupçons de fraude ou de négligence grave qu’elle croit pouvoir nourrir à l’encontre de M. [L] [A] ne peuvent par conséquent avoir aucune incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne les sommes à rembourser à M. [L] [A] :
28- La BFCOI a manqué à ses obligations en s’abstenant d’authentifier les ordres de virement qui lui avaient été adressés par voie postale.
29- Elle a l’obligation de rétablir les comptes débités dans l’état où ils se seraient trouvés si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu.
30- C’est à bon droit dès lors que le premier juge l’a condamnée à rembourser à M. [L] [A] les sommes de 145 658, 90 € et de 51 500 USD correspondant aux sommes payées depuis son compte.
31- C’est à juste titre qu’il a estimé pouvoir faire usage des prérogatives de l’article 1231- 7 du code civil et ainsi faire remonter les intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure adressée à la BFCOI le 22 juillet 2021.
32- La capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit.
33- C’est enfin à bon droit que le premier juge a CONDAMNÉ la BFCOI à restituer à M. [L] [A] la somme de 620, 60 € qu’elle avait prélevée sur son compte à titre de frais en précisant que l’opération crédit devait s’effectuer sous même date de valeur que l’inscription au débit.
34- La décision de première instance sera confirmée sur ces différents points.
Sur la réparation d’un préjudice moral :
35- Selon les dispositions de l’article 1231- 1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
36- La BFCOI s’est obstinée à refuser à M. [L] [A] le remboursement des sommes qu’elle avait retirées de son compte alors que les ordres de virement étaient contestés et qu’elle n’était pas en capacité de justifier d’un quelconque contrôle qu’elle aurait effectué.
37- Elle a persisté à évoquer des soupçons de fraude et à tout le moins de négligence fautive qu’elle ne pouvait pas faire valoir faute de prouver que les opérations concernées avaient été authentifiées.
38- Il en est nécessairement résulté un préjudice moral pour M. [L] [A] dont la réparation a été justement fixée par le premier juge à la somme de 1500 €, compte tenu de l’importance des sommes concernées et de l’ancienneté du litige.
39- La décision de première instance sera là encore confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
40- La BFCOI, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
41- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
42- Il serait inéquitable de laisser M. [L] [A] supporter la charge de ses frais irrépétibles.
43- La décision de première instance sera confirmée et une nouvelle indemnité d’un montant de 3000 € lui sera allouée au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien à payer à M. [L] [A] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Disjoncteur ·
- Performance énergétique ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Préjudice
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Frais hospitaliers ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Titre ·
- Victime ·
- Installateur ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- État antérieur ·
- Indemnisation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Collégialité ·
- Facture ·
- Contestation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Protection fonctionnelle ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Devis ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Mentions ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Prix unitaire ·
- Taxes foncières ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Jugement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Handicapé ·
- Charge des frais ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Notaire ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Presse ·
- Technique ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Langue étrangère ·
- Service ·
- Accord ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Registre ·
- Saisine ·
- Interdiction ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.