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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 19/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 19/02684 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FISU
Monsieur [K] [R] Demande d’Aide Juridictionnelle en cours
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008330 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Madame [L] [Y] [R] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – Décision n°2019/009056 du 18/12/2019
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009056 du 18/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Mai 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 27 septembre 2019, prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déboute M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [L] [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens comme en matière d’aide juridictionnelle » ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 19 octobre 2019, par M. [K] [R] à l’encontre de ce jugement;
Vu l’arrêt mixte du 25 février 2022, la cour ayant statué en ces termes :
« INFIRME le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’occupation sans titre par Mme [L] [Y] [R] de la parcelle CR [Cadastre 1], lieudit [Localité 3], commune [Localité 4], sur une surface d’environ 610 m2;
ORDONNE son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, de ladite parcelle;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant l’expulsion;
CONDAMNE Mme [L] [Y] [R] à verser à M. [K] [R] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance d’une partie de la parcelle litigieuse ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] [R] à verser à M. [K] [R] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral à avoir vu occuper les lieux ;
DÉBOUTE M. [K] [R] de sa demande en démolition de la construction édifiée par Mme [L] [Y] [R] sur la parcelle CR [Cadastre 1];
Avant dire droit, sur la demande indemnitaire de Mme [L] [Y] [R],
ORDONNE une expertise, confiée à M. [U] [H], aux fins de :
. Après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur la parcelle CR [Cadastre 1] à [Localité 3], commune [Localité 5] [Localité 6], au [Adresse 3],
. Visiter la maison construite et effectuer toute prise de vue utile;
. Se faire remettre tout document utile sur les factures de construction de l’habitation s’y trouvant, matériel et main d''uvre;
. En évaluer le coût de construction ;
. Évaluer la plus-value de la construction apportée à la parcelle en tenant compte du contexte d’urbanisme;
. Transmettre un pré-rapport aux parties en vue d’observations et répondre à leurs dires;
. Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de QUATRE mois suivant son acceptation de la mission et déposer au greffe de la cour un rapport définitif avant l’expiration de ce délai ;
. Soumettre toute difficulté rencontrée au magistrat chargé du suivi de l’expertise, le Président de la chambre civile de la cour et à défaut, tout conseiller de la chambre;
. Dit que les frais de l’expertise seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [L] [Y] [R] ;
. Dit que les parties devront conclure dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2022 à 9H;
RESERVE les autres demandes et les dépens » ;
Vu l’ordonnance sur incident du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état ayant statué en ces termes :
« ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi contre l’arrêt du 25 février 2022 ;
DISONS que l’affaire sera éventuellement rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;".
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2024 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 25 février 2022 ;
Vu la déclaration de saisine en date du 29 octobre 2025 de M. [R] sous les numéros RG 24/01407 ;
Vu la déclaration de saisine en date du 30 octobre 2025 de Mme [R] sous les numéros RG 24/01661 ;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 le conseiller de la mise en état ayant ordonné la caducité de la déclaration de saisine de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01661 ;
Vu les conclusions de M. [R] déposées par RPVA le 14 janvier 2025, aux fins de réinscription au rôle de l’affaire sous les numéros RG 19/2684 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de Mme [R] déposées par RPVA le 3 mars 2025, aux fins de réinscription au rôle de l’affaire ;
Vu les conclusions sur incident N°2 de M. [R], déposées le 20 mars 2025 sur RPVA;
Vu les conclusions N°2 sur incident de Mme [R] déposées par RPVA le 5 novembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Constater l’extinction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/002684.
Prononcer le dessaisissement de la présente juridiction au profit de celle de la chambre civile autrement composée dont la procédure est ouverte sous le numéro RG 24/01407.
Dire n’y avoir lieu à condamnation de Madame [R] aux frais irrépétibles et aux dépens » ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident N°3 de M. [R], déposées le 25 février 2026 sur RPVA, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Ordonner la remise au rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 19/02684 -Portalis DBWB-V-B7D-FISU ;
Ordonner le retrait définitif de la présente affaire du rôle de la cour et dire que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 24/01407 correspondant à la déclaration de saisine suite à la décision de la cour de cassation ;
Dépens comme de droit, qui seront employés comme en matière d’aide juridictionnelle "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026. L’affaire a été mise en déliébéré au 17 avril 2026 puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la procédure :
Par ordonnance du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt mixte rendu le 25 février 2022, en précisant que l’affaire pourrait être rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 25 février 2022, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [K] [R] de sa demande en démolition de la construction édifiée par Mme [L] [Y] [R] sur la parcelle CR [Cadastre 1] et ordonné une expertise.
La Cour de cassation a remis, sur ces seuls points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée.
Il ressort des dispositions de l’article 1034 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
En l’espèce, chacune des parties a saisi la cour d’appel de Saint-Denis après cassation. Deux procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 24/01661 et RG 24/01407.
Par ordonnance du 30 mai 2025, la caducité de la déclaration de saisine de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01661 a été prononcée.
Dès lors, il est constant qu’une seule procédure reste pendante devant la cour d’appel de renvoi sous le numéro RG 24/01407.
Mme [L] [Y] [R] soutient que l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/02684 est éteinte et que la juridiction en est dessaisie.
M. [R] sollicite la remise au rôle de la procédure inscrite sous le RG 19/02684 puis son retrait définitif, l’affaire se poursuivant désormais sous le RG 24/01407, correspondant à la déclaration de saisine suite à la décision de la Cour de cassation.
Il convient d’ordonner la réinscription au rôle de la procédure RG 19/02684 puis de constater que la cour est dessaisie de cette procédure et que l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi sous le numéro RG 24/01407.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
ORDONNONS la remise au rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/02684;
CONSTATONS que la juridiction est dessaisie de la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/02684 ;
DISONS que l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/01407 ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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