Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJG
Monsieur [L] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans l’instance l’opposant à M. [N] [B] ;
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai en date du 3 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture de la procédure au 19 novembre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du même jour ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis d’orientation à l’intimé par acte d’huissier du 23 juillet 2025 remis à domicile pour le compte de M. [B] ;
Vu la notification des conclusions d’appelant par voie électronique le 3 septembre 2025 signifiées à l’intimé le 18 septembre 2025 ;
Vu la notification des conclusions d’intimé de M. [B] par voie électronique le 17 novembre 2025 ;
Vu la notification par voie électronique le 17 novembre 2025 de conclusions d’incident spécialement adressées au président de chambre par M. [B], intimé, lui demandant:
A titre principal,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la présente procédure relève de la procédure à bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure civile ;
— juger que la signification des conclusions de l’appelant ne vise pas les délais applicables à la procédure à bref délai et qu’elle est donc irrégulière ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’il a été écarté l’existence d’une quelconque contestation sérieuse ;
En conséquence,
— juger que le juge des référés n’a nullement excédé le pouvoirs qui lui sont conférés en écartant la contestation sérieuse invoquée conformément aux articles 809,834 et 835 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à la réintégration dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail en raison du comportement fautif de M. [F] ;
— juger que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle adressée à la cour conformément à l’article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’appel conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Vu la notification par voie électronique de conclusions en réponse sur l’incident par l’appelant le 16 décembre 2025 spécialement adressées au président de chambre lui demandant de :
— juger que les dispositions applicables à l’appel à bref délai ne prévoient aucune obligation à la charge de l’appelant de rappeler une nouvelle fois à M. [B] l’article 906-1 alinéa 4 du code de procédure civile ;
— juger que les dispositions applicables à l’appel à bref délai ne prévoient pas que l’erreur dans la mention du délai imparti à l’intimé pour répliquer aux conclusions de l’appelant est sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions d’appelant ;
— juger que l’article 906-3 du code de procédure civile n’attribue pas la compétence au président de chambre de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’il a été écarté l’existence d’une quelconque contestation sérieuse ;
En conséquence,
— juger que le juge des référés n’a nullement excédé le pouvoirs qui lui sont conférés en écartant la contestation sérieuse invoquée conformément aux articles 809,834 et 835 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à la réintégration dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail en raison du comportement fautif de M. [F] ;
— juger que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle adressée à la cour conformément à l’article 564 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’appel conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [B] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident ;
L’incident a été retenu par le président de chambre à l’audience du 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant :
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la procédure a été orientée à bref délai par avis d’orientation de l’affaire notifié par le greffe le 3 juillet 2025 et l’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 septembre 2025, soit dans le délai légal qui lui était imparti.
La déclaration d’appel et l’avis d’orientation portant mention des délais de deux mois pour conclure ont été signifiés à l’intimé par acte d’huissier du 23 juillet 2025 conforme aux exigences légales imposées par l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’intimé excipe de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant au moyen de l’indication erronée dans l’acte de signification des conclusions à l’intimé du 18 septembre 2025 du délai pour conclure, cet acte visant les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile et non les délais prévus par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il est cependant constant que l’indication erronée du délai imparti pour conclure en réponse dans l’acte de signification des conclusions à une partie qui n’a pas constitué avocat, a pour seul effet de ne pas faire courir ce délai mais ne saurait emporter l’irrecevabilité des conclusions d’appel et par voie de conséquence la caducité de la déclaration d’appel alors que l’appelant justifie avoir respecté les délais procéduraux qui lui étaient imposés.
En l’espèce, l’intimé a conclu en réponse dans le délai légal de deux mois qui lui avait d’ailleurs été régulièrement signifié par l’acte de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai du 23 juillet 2025. Il n’a ainsi subi aucun grief du fait de la notification d’un délai de trois mois pour notifier ses conclusions au lieu et place du délai légal imparti de deux mois compte tenu de la fixation de l’affaire à bref délai.
L’incident soulevé par l’intimé ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur les pouvoirs du président de chambre :
L’article 906-3 du code de procédure civile délimite les pouvoirs conférés au président de chambre qui concernent l’irrecevabilité de l’appel ou les interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Les fins de non-recevoir tirées de article 564 du code de procédure civile relevant de l’appel et non de la procédure d’appel relèvent quant à elles de la seule compétence de la cour d’appel statuant au fond et non des pouvoirs du président de chambre saisie.
Les demandes présentées à titre subsidiaire par l’intimé tendant à débouter M. [F] de toutes ses demandes, à confirmer l’ordonnance querellée, à juger que le juge des référés n’a nullement excédé les pouvoirs conférés en écartant la contestation sérieuse invoquée conformément aux articles 809, 834 et 835 du code de procédure civile, juger n’y avoir lieu à la réintégration dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail en raison du comportement fautif de M. [F] et à juger que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle adressée à la cour conformément à l’article 564 du code de procédure civile ne relèvent donc pas des pouvoirs conférés au président de chambre par l’article 906-3 du code de procédure civile, lesquelles devront être tranchées par la cour d’appel statuant au fond.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident, M. [B] sera condamné à en régler les entiers dépens et sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci dans le cadre de l’incident de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du même chef présentée par M. [B] sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Déboutons M. [B] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelant ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [B] ;
Condamnons M. [B] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonnons la clôture différée de la procédure au 25 février 2026 ;
Invitons les parties à déposer leur dossier au greffe avant le 4 mars 2026 pour examen au fond sans audience avec une mise en délibéré fixée au 06 mai 2026.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente
Séverine LEGER
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