Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 mai 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJMV
[C]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 17 AVRIL 2025 suivant déclaration d’appel en date du 28 AVRIL 2025 rg n°: 24/01099
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002078 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Clôture: 18 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Mai 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, M. [C] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 février 2024 sur ses comptes ouverts à la CEPAC, dénoncée le 19 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 15.063,17 euros en vertu du jugement réputé contradictoire du 26 mars 2012 du tribunal d’instance de St Benoît.
Par jugement du 17 avril 2025, le juge a:
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SAS EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2025 au greffe de la cour, M. [C] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
— déclarer qu’il est bien fondé en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 17 avril 2025 rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens;
Statuant à nouveau,
— juger que l’action en recouvrement de EOS France est prescrite ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 9 février 2024 et dénoncée le 19 février 2024, pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la CEPAC;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, dès sa dénonciation au tiers saisi, du jugement préalablement notifié à la société défenderesse;
— Condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’abus de saisine;
— Débouter la SAS EOS France de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la SAS EOS France à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS EOS France aux entiers dépens.
La SAS EOS France, venant aux droits de la Sorefi, sollicite de la cour de:
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de St Denis du 17 avril 2025 (RG n° 24/01099) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner M. [C] aux dépens d’appel ;
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions de M. [C] du 9 juillet 2025 et celles de la SAS EOS France du 30 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2025;
Sur la prescription du titre et la validité de la saisie
1- M. [C] fait valoir que, ne sachant ni lire ni écrire, le jugement dont se prévaut la SAS EOS France n’a pu valablement être porté à sa connaissance par la signification lui ayant été faite à étude et qu’il n’a pu se défendre devant le tribunal en l’absence d’avocat ayant conclu. Il ajoute que la SAS EOS France a diligenté la mesure d’exécution plus de dix ans après la signification du jugement.
Sur ce,
Vu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les titres exécutoires constatant une créance se prescrivent par dix ans, sauf pour ceux afférents à des créances disposant d’un délai de prescription plus long,
Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal d’instance de St Benoît a condamné M. [C] à payer à la Sorefi la somme de 10.517,77 euros "avec intérêts au taux de 9% l’an sur la somme de 10.367,77 euros à compter et au taux légal sur la somme de 150€ à compter de la présente décision".
Le juge de l’exécution n’étant pas juge de la régularité du jugement, aucune conséquence ne peut, en tout état de cause, être tirée du fait que M. [C] est illettré et que son avocat n’a pas conclu.
Ledit jugement a été signifié le 16 mai 2012 à M. [C], par remise à étude.
A cet égard, aucune cause de nullité de la signification ne saurait résulter de ce que M. [C] ne sache lire.
Dès lors, le jugement ainsi signifié constitue un titre exécutoire, valablement détenu par la SAS EOS France suite à cession de créance de la Sorefi du 17 décembre 2012, dont la prescription par dix ans a commencé à courir le 26 mai 2012.
2- La SAS EOS France énonce que la prescription a été interrompue:
— par la reconnaissance de la dette en 2013 par M. [C];
— par des paiements intervenus en 2013 et 2023;
— par une saisie attribution opérée pour le recouvrement de la dette le 9 décembre 2022;
M. [C] conteste toute reconnaissance de dette claire et non équivoque de sa part pouvant résulter du courrier non daté produit par le poursuivant et des décomptes établis par ce dernier portant paiements ponctuels, dont il conteste être l’auteur, en 2013 et en 2022.
Sur ce,
Vu les articles 2240 et 2244 du code civil, lesquels prévoit au nombre des actes interruptifs de prescription la reconnaissance de la dette par le débiteur et les actes d’exécution forcée;
A cet égard, le caractère interruptif de prescription de l’acte de saisie attribution du 9 décembre 2022 n’est pas en soi contesté.
En revanche, la reconnaissance de la dette par M. [C] est réfutée.
A ce titre, l’intimée se prévaut d’un courrier manuscrit non daté, signé des initiales de M. [C], adressé à Mme [O] [D], avec le références du prêt et du dossier de recouvrement de la dette rachetée par Eos. Il y est exprimé l’étonnement de M. [C] face au montant sollicité en paiement (14.257,28 euros) alors qu’il a réglé des échéances pendant un an pour l’acquisition d’un véhicule repris par son vendeur; M. [C] y indique en outre être dans l’incapacité de régler la somme mais propose un versement de 50 euros (pièce 5). La SAS EOS France produit également un courrier à son en-tête, daté du 28 mai 2023, dressé par Mme [Q] [B] [D] à l’attention de M. [C], mentionnant que, suite à entretien du 28 mai 2023, le solde de la dette est de 14.299,40 euros et que M. [C] s’est engagé à régler à l’amiable 100 euros par mois pendant six mois, un ordre de virement pré rempli de 100 euros mensuels sur un compte Barclays depuis un compte Banque de la Réunion à débiter, avec les références de dossier, étant joint au courrier (pièce 13). Enfin, le décompte de la créance arrêté au 31 mai 2024 fait état de 6 versements « Barclays » de 100 euros intervenus entre le 17 juin 2013 et le 17 novembre 2013 (pièce 5bis).
Si ces éléments apparaissent concordants entre eux et confortés par l’envoi par la SAS EOS d’un courrier avec projet d’ordre virement en mai 2013 ayant été suivi de l’enregistrement de six virements au bénéfice de M. [C] dans les comptes d’EOS en accord avec le courrier, ceux-ci émanent tous de l’intimé. Le courrier attribué à M. [C] comporte certes une signature par initiales proche de celle figurant la carte d’identité de ce dernier (pièce 3 appelant) mais cet élément est insuffisant à permettre de rattacher «'la signature'» à M. [C].
Au total, alors que la SAS EOS supporte la charge de la reconnaissance de dette qu’elle invoque et qu’elle ne peut se fonder sur ses propres productions, l’existence d’un acte interruptif de prescription à raison de la reconnaissance de la dette par M. [C] et aux règlements par virement qui s’en sont suivis n’est pas suffisamment établie.
Par suite, il ne saurait être retenu que la prescription du titre a été interrompue en dernier lieu par le règlement de la dette opéré le 17 novembre 2013, de sorte qu’au jour des premières poursuites par saisie du 9 décembre 2022, le titre était déjà prescrit.
Aussi, à la date de la saisie litigieuse du 9 février 2024, le titre était prescrit.
3- Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la saisie, invalidée.
Sur la demande au titre de l’abus de saisie
Vu l’article L.121-2 du code de procédures civiles d’exécution;
L’absence de démonstration d’un acte interruptif de la prescription par la SAS EOS France n’implique pas nécessairement sa mauvaise foi, de sorte que l’abus de droit dans la conduite des actes de saisie est insuffisamment établi.
Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [C] sera ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SAS EOS, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour abus de saisie;
— Le confirme dans cette mesure et statuant à nouveau':
— Constate la prescription du titre détenu par la SAS EOS France constitué par le jugement réputé contradictoire du 26 mars 2012 du tribunal d’instance de St Benoît;
— Annule la saisie attribution en date du 9 février 2024 et dénoncée le 19 février 2024, pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la CEPAC;
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution;
— Condamne la SAS EOS à verser à M. [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SAS EOS France aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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