Cour d'appel de Toulouse, du 19 septembre 2000, 2000/01047

  • Clause attributive de certains biens au conjoint survivant·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Contrat de mariage·
  • Préciput·
  • Assurance-vie·
  • Contrats·
  • Changement·
  • Homologation·
  • Décès·
  • Mariage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’aménagement du régime matrimonial soumis à homologation consiste à prévoir qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux le survivant aura le droit de prélever sur la communauté par préciput et avant tout partage une maison d’habitation et les contrats d’assurance-vie en cours à la date du décès et la valeur de rachat de ces contrats. Ces dispositions ne peuvent être considérées comme un pacte sur succession future ou à cause de mort dès lors que la loi elle-même prévoit dans les articles 1515 et suivants du Code civil traitant de la communauté conventionnelle la possibilité de prévoir dans le contrat de mariage que le survivant des époux "sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens". Dès lors, les époux requérants n’ont fait qu’appliquer une disposition légale ce qui établit sa validité, de plus, l’intérêt de la famille, par la primauté donnée au conjoint survivant par rapport à l’enfant commun, doit être considéré comme ayant motivé la disposition prise qui est moins pénalisante pour ce dernier que ne l’aurait été le choix de la communauté universelle

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 19 sept. 2000, n° 00/01047
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 2000/01047
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 1515 et s. du Code civil
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936103
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Texte intégral

DU 19.09.2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/01047 Première Chambre Deuxième Section MT/JB 04/02/2000 TGI TOULOUSE (Mme X… ) Epoux A Sans avoué constitué C/ MINISTERE PUBLIC Sans avoué constitué REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D’APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l’audience publique du DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE, par J.J. BENSOUSSAN, président, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

J.J. BENSOUSSAN Conseillers :

J. BIOY

C. FOURNIEL Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en chambre du conseil, le 05 Juillet 2000 . La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 03 Mars 2000. Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l’arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur et Madame A Sans avoué constitué Ayant pour avocat la SCP BUGIS, CHABBERT, PECH, PERES du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) MINISTERE PUBLIC Sans avoué constitué

Par déclaration régulière et recevable remise au secrétariat-greffe du T.G.I. de CASTRES le 22 février 2000 les époux A sont régulièrement appelants d’un jugement rendu en matière gracieuse le 4 février 2000 par le T.G.I. de CASTRES qui, statuant en Chambre du Conseil sur leur requête en date du 19 novembre 1999 en homologation

de l’acte notarié de la SCP CHALLEIL, notaire CASTRES, en date du 25 octobre 1999 par lequel ils ont convenu d’aménager leur régime matrimonial de communauté de meubles et d’acquêts, a :

. rejeté la demande des époux

. et laissé les dépens à leur charge.

Pour asseoir sa décision le premier juge a estimé que: * le changement projeté consistant à prévoir qu« en cas de dissolution de la communauté par décès de l’un des époux et seulement dans ce cas, le survivant d’entre eux aura le droit de prélever sur la communauté par préciput avant tout partage les biens et contrats suivants : – une maison d’habitation sise commune de SEMALENS , – les contrats d’assurance-vie qui seront en cours à la date du décès du prémourant des époux et la valeur de rachat de ces contrats », était une disposition à cause de mort et revenait sous couvert d’aménagement du régime matrimonial à consentir au profit de l’époux survivant un legs par préciput et hors part avec dispense de rapport de l’intégralité de l’actif commun ce qui avait pour effet de porter atteinte à la réserve héréditaire les époux ayant une fille issue de leur union, * dès lors le changement projété ne pouvait être considéré comme conforme à l’intérêt de la famille car en raison de la formule juridique et des termes employés il pouvait être générateur de difficultés lors de la liquidation de la succession du prémourant alors qu’ils pouvaient préserver les droits du survivant d’entre eux par le biais d’une donation au dernier vivant ou par un legs par préciput et hors part.

Par conclusions du 30 juin 2000, les appelants demandent que leur requête en homologation soit accueillie.

Ils soutiennent que : * le tribunal a confondu les donations

préciputaires avec la clause de préciput du droit des régimes matrimoniaux qui est expressément prévue par les articles 1515 et 1516 du Code civil et la formule employée est tirée de ces textes ce qui lui enl ve toute ambiguîté, * l’intérêt des époux a toujours été considéré par la jurisprudence comme pouvant et devant l’emporter sur celui du ou des enfants communs ; ainsi il a été admis qu’adopter le régime de la communauté universelle ne portait pas atteinte aux intérêts légitimes des descendants, * en l’espèce les effets de la clause de préciput sont éxactement les mêmes que ceux qui résulteraient de l’adoption de la communauté universelle, précision apportée qu’ici ils limitent les effets, * l’objectif des époux est de maintenir le survivant d’entre eux dans le logement familial, * pour ce qui concerne le contrat d’assurance-vie la clause retenue a pour effet de ne pas inclure dans la communauté le contrat d’assurance-vie qui ne serait pas encore dénoué au jour de la dissolution de la communauté ce qui évite tout conflit avec l’héritier du pré-mourant.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.

DISCUSSION

Attendu que l’appel des époux A est régulier et recevable en la forme comme ayant été interjeté dans les délais légaux à compter de la notification de la décision déférée ;

Attendu que les conditions de forme et de délai pour un changement de régime matrimonial prévues par l’article 1397 du Code civil ont été respectées;

Attendu au fond que les époux ont contracté mariage le 2 novembre 1957 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ; qu’ils sont donc soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et d’acquêts ;

Attendu que l’aménagement soumis à l’homologation consiste à prévoir qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux le survivant aura le droit de prélever sur la communauté par préciput et avant tout partage une maison d’habitation sise à SEMALENS et les contrats d’assurance-vie en cours à la date du décès et la valeur de rachat de ces contrats ;

Attendu que ces dispositions ne peuvent être considérées comme un pacte sur succession future ou à cause de mort dès lors que la loi elle-même prévoit dans les articles 1515 et suivants du Code civil traitant de la communauté conventionnelle la possibilité de prévoir dans le contrat de mariage que le survivant des époux « sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens » ;

que les époux requérants n’ont fait qu’appliquer une disposition légale ce qui établit sa validité et que l’intérêt de la famille, à le supposer atteint en l’espèce par la primauté donnée au survivant des époux par rapport à l’enfant commun quant à la réserve à laquelle il a droit, doit être considéré comme ayant motivé la disposition

prise ;

que les dispositions prises sont moins pénalisantes pour l’enfant commun que le choix de la communauté universelle qui n’aurait pas été critiquable au regard de l’intérêt de la famille ;

qu’ainsi il convient, réformant, d’homologuer le changement de régime matrimonial des époux intervenu par acte en date du 25 octobre 1999 et de laisser les dépens à la charge des appelants ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Reçoit comme régulier en la forme et juste au fond, l’appel relevé par les époux A d’un jugement rendu le 4 février 2000 par le T.G.I de CASTRES ;

Au fond, réformant, homologue l’acte notarié établi par la SCP CHALLEIL, notaire à CASTRES, en date du 25 octobre 1999 contenant modification du régime matrimonial des époux A ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 1397 du Code civil il sera fait mention de ce changement en marge des actes de mariage des requérants et que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens d’appel seront à la charge des appelants ;

Le Président et le greffier ont signé la minute de l’arêt.

Le greffier

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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