Infirmation partielle 17 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 juin 2004, n° 03/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/02673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CA Toulouse, 2e, 1, 17-06-2004, n° 03/02673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE QUATRE
4 Mai 2003 – Tribunal de
SAN – 200200105 APPELANT
ET INTIMÉ (E/S))
SARL MAISON SAINT Y Z
VERDUN SUR GARONNE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
X Y Z a SCP MALET
INTIMÉ (E/S)
SCP […]
la SCP BOYER LESCAT représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BARON COSSE & GRUAU, avocats au barreau d’EVREUX INTIMÉ
ET APPELANT (E/S)
SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE (SAS)
[…]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Og_01.04 COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2004 en audience publique, devant la t1 te À al Cour composée de ielle
J.P. SELMES, président
V. …, conseiller
D. …, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats A. THOMAS ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par J.P. SELMES
- signé par J.P. SELMES, président, et par A. …, greffier présent
lors du prononcé.
La société Maison Saint Y et Z a relevé appel le 18 juin 2003 du jugement rendu le 14 mai 2003 par le tribunal de commerce de Montauban qui l’a condamnée solidairement avec la société Distribution Casino France à payer à la société Prodim 50 000 6 au titre de la perte des cotisations de franchise et 1 000 euros pour frais irrépétibles.
La société Distribution Casino France a relevé appel le 11 juillet 2003 du même jugement et les procédures ont été jointes.
La société Prodim et la société Maison Saint Y et Z ont conclu le 15 mai 1996 pour une durée de 5 ans un contrat de franchise renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans pour l’exploitation du fonds de commerce d’alimentation de la société Maison Saint Y et Z à Verdun sur Garonne sous l’enseigne Huit à Huit. La société Maison Saint Y et Z a régulièrement dénoncé le contrat le 6 octobre 2000 pour le terme arrivant le 15 mai 2001. Le 17 mai 2001, la société Maison Saint Y et Z a cédé son fonds de commerce à la société Distribution Casino France. L a société Prodim a saisi le tribunal en arguant de la violation du pacte de préférence prévu au contrat de franchise. Le tribunal a retenu une collusion frauduleuse de la société Maison Saint Y et Z et de la société Distribution Casino France dans la violation du pacte de préférence et il a indemnisé la société Prodim.
La société Maison Saint Y et Z conteste la collusion frauduleuse arguée par la société Prodim au motif qu’elle a vendu son fonds le 17 mai 2001 soit après l’expiration du contrat de franchise de telle sorte qu’elle n’avait plus à respecter le pacte de préférence. Elle conteste que la vente ait été concrétisée auparavant, d’autant que cette vente contenait des conditions suspensives, et elle s’estime victime de la lutte commerciale à laquelle se livrent deux géants de la distribution française. Elle ajoute que le 4 avril 2001 la société Prodim a fait une offre d’achat du fonds pour une somme de 500 000 F, soit une somme inférieure de moitié au prix de vente obtenu le 17 mai, que les conditions du pacte de préférence ne sont pas remplies, que la société Prodim est victime de sa propre faute et du manque d’intérêt qu’elle portait à cette petite affaire commerciale en milieu rural. La société Maison Saint Y et Z conclut à la réformation du jugement, au débouté des prétentions de la société Prodim, au paiement de 5 000 euros pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Malet.
La société Distribution Casino France soutient également qu’elle a contracté avec la société Maison Saint Y et Z le 17 mai 2001 à une date où le contrat de franchise était expiré. A titre subsidiaire, elle soutient qu’une éventuelle violation du pacte de préférence ferait naître une créance de dommages et intérêts sur le cocontractant et non à son égard car elle est tiers au contrat de franchise qui liait la société Maison Saint Y et Z et la société Prodim. Elle conteste une collusion frauduleuse car la société Maison Saint Y et Z n’avait pas intérêt à privilégier tel ou tel de ses acquéreurs potentiels. Elle prétend que la procuration qui a été donnée à son mandataire pour conclure l’acte de vente, procuration antérieure à l’expiration du contrat de franchise, ne manifeste nullement qu’elle consentait à cette acquisition. Enfin elle argue du désintérêt de la société Prodim pour l’acquisition du fonds de la société Maison Saint Y et Z et elle invoque divers cas où la société Prodim n’a pas souhaité préempter le fonds offert à la vente. A titre très subsidiaire elle conteste le montant des dommages et intérêts car il n’est pas établi que le contrat de franchise aurait été prorogé si la société Maison Saint Y et Z n’avait pas vendu son fonds le 17 mai 2001. Elle dénie l’imputation qui lui est faite d’une désorganisation systématique du réseau de la société Prodim et elle invoque les démarchages que cette même société a effectué auprès des affiliés du groupe Casino en cours de contrat de franchise. Elle déduit du caractère exorbitant des prétentions de la société Prodim, et de sa démarche procédurière systématique, un abus du droit d’agir en justice qu’elle demande à la cour de sanctionner. La société Distribution Casino France conclut à l’infirmation du jugement, au débouté des prétentions de la société Prodim, au paiement de 45 735 euros pour procédure abusive, au paiement de 11 433 euros pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.
L a société Prodim rappelle le pacte de préférence contenu au contrat de franchise conclu avec la société Maison Saint Y et Z, aux termes duquel le franchisé devait l’informer de tout projet éventuel de vente. Elle observe qu’une assemblée générale de la société Maison Saint Y et Z en date du 18 avril 2001 a autorisé le gérant à régulariser un acte de vente, que le 10 mai 2001 la société Distribution Casino France a donné procuration à un de ses salariés pour acquérir le fonds au prix de 970 000 F, que l’acte notarié a été dressé le 17 mai 2001, qu’il s’en déduit que la société Maison
Saint Y et Z a violé le pacte de préférence et que la société Distribution Casino France a commis une faute délictuelle en participant à cette violation. Elle fustige le comportement déloyal des parties qui ont refusé de communiquer des éléments utiles au litige. Sur la responsabilité délictuelle de la société Distribution Casino France, elle fait valoir que celle-ci ne conteste pas qu’elle avait connaissance du pacte de préférence. Elle ajoute que le 4 avril 2001, elle-même a manifesté son intention de se prévaloir du pacte en offrant d’acquérir quand bien même le prix n’aurait pas convenu à la société Maison Saint Y et Z. Elle impute à la société Distribution Casino France l’initiative du démarchage de la société Maison Saint Y et Z laquelle, effectivement, n’avait pas intérêt à privilégier l’un ou l’autre des acquéreurs, la société Distribution Casino France commettant un acte de concurrence déloyale pour priver l’intimée d’un fonds de commerce aux fins de renforcer son propre réseau. Elle invoque les conclusions de première instance de la société Maison Saint Y et Z d’où il résulte que la société Distribution Casino France l’avait invitée à la « discrétion envers Prodim ». Sur le montant de son préjudice, elle l’estime à la somme de 314 963,32 euros au titre de la perte des avantages du contrat de franchise. La société Prodim conclut à la confirmation du jugement sauf à porter son préjudice à la somme de 314 963,32 euros. Elle sollicite 3 000 euros pour frais irrépétibles et la distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.
SUR QUOI
Attendu que la société Maison Saint Y et Z est certainement une société extrêmement modeste au regard des deux autres parties à l’instance ; qu’il n’en demeure pas moins qu’elle devait respecter les termes du contrat de franchise conclu avec la société Prodim le 15 mai 1996 ;
Attendu que ce contrat contient à l’article 41 la disposition selon laquelle le franchisé consent au franchiseur un droit de préférence à prix et conditions égaux dans les cas énumérés audit article et notamment la vente ; que l’article 42 impose au franchisé d’informer le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de la vente du fonds ; qu’en conséquence la société Maison Saint Amman et Z ne pouvait finaliser avec la société Distribution Casino France, avant le 15 mai 2001, un projet de vente de son fonds de commerce sans en informer la société Prodim ;
Attendu que tant la société Maison Saint Y et Z que la société Distribution Casino France arguent qu’aucune faute n’a été commise puisque l’acte de vente notarié a été signé le 17 mai 2001 alors que le contrat de franchise avait pris fin deux jours auparavant ; que l’argument est inopérant puisque le pacte de préférence interdisait non seulement l’acte mais également le projet d’acte sauf à en avertir la société Prodim ; qu’un acte notarié ne peut, sauf circonstances exceptionnelles dont il n’est pas justifié en l’espèce, être établi en moins de 48 heures alors que des formalités doivent préalablement être remplies ; qu’au demeurant l’accord des parties préalablement à la signature de l’acte notarié, résulte suffisamment de la procuration circonstanciée donnée à un mandataire par la société Distribution Casino France le 10 mai 2001 aux fins d’acquérir le fonds de la société Maison Saint Y et Z pour le prix de 147 875,55 euros ; que l’accord résulte, s’agissant de la société Maison Saint Y et Z, du pouvoir de signer l’acte conféré au gérant le 18 avril 2001 ;
Attendu en conséquence que la société Maison Saint Y et Z et la société Distribution Casino France ne peuvent nier sans mauvaise foi qu’elles se sont entendues avant le 15 mai 2001 sur les éléments essentiels de la vente du fonds de commerce ; que ce faisant la société Maison Saint Y et Z a violé les articles 41 et 42 du contrat de franchise et elle a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; que la société Distribution Casino France, qui ne conteste pas avoir connu le pacte de préférence, a participé à sa violation en contractant avec la société Maison Saint Y et Z ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à l’égard de la société Prodim ; que ces deux sociétés seront condamnées in solidum à réparation ;
Attendu, sur le préjudice, que celui-ci s’analyse dans la perte d’une chance d’acquérir le fonds de commerce de la société Maison Saint Y et Z et nullement dans la perte des bénéfices résultant d’un contrat que la société Maison Saint Y et Z avait régulièrement dénoncé et qu’elle ne voulait donc pas renouveler
Attendu que la société Prodim avait manifesté son intention d’acquérir au prix de 76 224,51 euros par lettre du 4 avril 2001 ; que ce prix est inférieur de moitié à celui payé par la société Distribution Casino France mais la société Prodim n’a pas connu ce dernier prix qui l’aurait peut-être conduite à faire une offre similaire ou meilleure ; qu’en l’état des éléments produits aux débats, la perte de chance pour la société Prodim d’acquérir le commerce de Verdun sur Garonne sera évaluée à 35 000 euros ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé sauf à réduire l’indemnisation à 35 000 ;
Attendu que la société Prodim n’a commis aucun abus de droit en recherchant la responsabilité de la société Distribution Casino France ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la société Prodim 2 000 euros pour frais d’appel irrépétibles ; PAR
CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la société Maison Saint Y et Z et la société Distribution Casino France sont condamnées in solidum à payer à la société Prodim trente cinq mille euros (35 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant,
Déboute la société Distribution Casino France de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Maison Saint Y et Z et la société Distribution Casino France in solidum à payer à la société Prodim deux mille euros (2 000 6) pour frais irrépétibles
Condamne in solidum la société Maison Saint Y et Z et la société Distribution Casino France aux dépens Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. …, président et par Mme …, greffier présent lors du prononcé. Le
Greffier Le Président
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