Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 12 avril 2006
CA Toulouse 12 avril 2006

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de Jean-Paul B…

    La cour a retenu la culpabilité de Jean-Paul B… sur la base des témoignages et des expertises qui corroborent les dires de la victime.

  • Accepté
    Préjudice subi par la victime

    La cour a reconnu que la victime a subi un préjudice important nécessitant un suivi psychothérapeutique, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par le père de la victime

    La cour a estimé que le père a également subi un préjudice en raison des conséquences des actes sur sa fille, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire PPS / JD, la Cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel interjeté contre un jugement de relaxe rendu par le T.G.I. de Saint-Gaudens concernant Jean-Paul B…, accusé d'agression sexuelle sur une mineure. Le tribunal de première instance avait relaxé le prévenu, déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles. La Cour d'appel, après avoir analysé les témoignages et expertises, a infirmé le jugement de première instance, déclarant Jean-Paul B… coupable des faits reprochés. Elle a condamné le prévenu à 30 mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et a ordonné des mesures de suivi et d'interdiction d'exercer toute activité avec des mineurs. Les parties civiles ont également obtenu des dommages et intérêts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, ct0028, 12 avr. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006949488

Sur les parties

Texte intégral

PPS / JD DOSSIER N 05/01132 ARRÊT DU 12 AVRIL 2006 3e CHAMBRE, COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre,

N 446 Prononcé publiquement le MERCREDI 12 AVRIL 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 29 SEPTEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président

 :
 :

Monsieur X…, Madame Y…, GREFFIER : Madame Z…, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A…, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B… Jean-Paul né le 21 Mai 1958 à MOISSAC (82) de Jean Pierre et de PLANTADE Paulette de nationalité francaise, célibataire Gérant de société demeurant 1 place Dauphine 31800 MIRAMONT DE COMMINGES (Maison d’arrêt de TARBES : Mandat de dépôt du 08/07/2004, Mise en liberté le 30/03/2005, Mandat de dépôt du 22/04/2005, Mise en liberté le 07/07/2005, Mandat de dépôt du07/07/2005, Mise en liberté le 08/07/2005) Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître BILLAUD Jean-Sébastien, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, ITOIZ C… Demeurant 18 rue Mozart – Chez M. Arnaud D… – 31800 ST GAUDENS Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître RAYNAUD Nathalie, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, Aide juridictionnelle totale – E…
F… Demeurant 9 rue de la République – 31800 ST GAUDENS Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître NDOME-MANGA Elise, avocat au barreau de SAINT GAUDENS UDAF DE LA G… – ADMINISTRATEUR AD-HOC DE E… BETTY Place de la Mairie – 31360 ST MARTORY Partie civile, appelant, représenté par Maître DRUTEL Bruno, avocat au barreau de SAINT GAUDENS, Aide juridictionnelle en cours RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

B… Jean-Paul a été cité devant le Tribunal Correctionnel du chef de: AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, courant /07/2003, à Saint Gaudens, Miramont de Com, infraction prévue par les articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal Le Tribunal, par jugement en date du 29 Septembre 2005 a relaxé M. B… et dit que le cautionnement qu’il a versé lui sera restitué. SUR L’ACTION CIVILE : * a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de ITOIZ C…, E…
F…, UDAF de la G… LES APPELS :

Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 30 Septembre 2005 contre Monsieur B… Jean-Paul Monsieur E…
F…, le 30 Septembre 2005 contre Monsieur B… Jean-Paul UDAF DE LA G… – ADMINISTRATEUR AD-HOC D E E… BETTY, le 04 Octobre 2005 contre Monsieur B… Jean-Paul Madame ITOIZ C…, le 04 Octobre 2005 contre Monsieur B… Jean-Paul DÉROULEMENT DES H… : Vu l’article 400 du Code de Procédure Pénale, la Cour, à la demande de

la victime pour qui la publicité de l’audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos. A l’audience du 08 Mars 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ; L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Ont été entendus : Monsieur PUJO-SAUSSET en son rapport ; B… Jean-Paul en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître DRUTEL, Maître RAYNAUD, Maître NDOME-MANGA, Avocat des parties civiles, en leurs conclusions oralement développées ; Monsieur A…, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître BILLAUD, avocat de B… Jean-Paul, en ses conclusions oralement développées ; B… Jean-Paul a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 AVRIL 2006. DÉCISION :

Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2005, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de St GAUDENS a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de ce siège en date du 29 septembre 2005 ; F…
E…, C… ITOIZ et l’UDAF ont respectivement relevé appel des dispositions civiles du jugement les 30 septembre, et le 4 octobre 2005 ; ces appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables .
M. l’Avocat Général requiert l’infirmation du jugement de relaxe rendu au bénéfice de Jean Paul B… ;

Il demande au contraire à la Cour de le déclarer coupable du délit qui lui est reproché et de prononcer à son encontre une condamnation à 3 ans d’emprisonnement et 5 000 ç d’amende .

Jean Paul B… conclut à la confirmation du jugement de relaxe

entrepris .

Les parties civiles concluent à l’infirmation du jugement, demandent de déclarer Jean Paul B… responsable de leur préjudice, et d’allouer :

 – à L’U.D.A.F. de la G…, agissant en sa qualité d’administrateur adhoc de Betty E…, mineure, les sommes de 6 000 ç, à titre de dommages et intérêts et de 500 ç, en application des dispositions de l’article 475-1du code de procédure pénale .

 – à C… ITOIZ , mère de Betty E… les sommes de 4 000 ç, à titre de dommages et intérêts et de 500 ç, en application des dispositions de l’article 475-1du code de procédure pénale .

 – à F… LORENZI, père de Betty E… qui demande de constater qu’il n’intervient à l’instance que pour appuyer l’action publique, une indemnité de 500 ç, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale .

Sur l’action publique

Attendu que le huis clos a été ordonné afin de préserver les intérêts de la jeune victime et d’assurer la sérénité des débats .

Attendu que les faits et la procédure de la cause ont été exposés de façon complète et objective par le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer sur ce point .

Attendu qu’il convient cependant de rappeler :

- que la jeune Betty E…, née le 8 juin 1997 a mis en cause de façon précise et circonstanciée Jean Paul B… le 2 juin 2004, devant Carole CRANTELLE psychologue attachée au Centre Médico-Psycho-Pédagogique de St GAUDENS qui suivait l’enfant depuis septembre 2003 ;

-que Carole CRANTELLE a adressé un rapport reprenant les propos de Betty E… au médecin-chef de l’établissement, lequel en a informé le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de St GAUDENS le 4 juin 2004;

-que la psychologue a notamment relevé que la petite fille lui avait déclaré le 2 juin qu’elle avait déjà touché le sexe d’un adulte Jean Paul, un copain de sa mère ;

 – que lors de son audition filmée en date du 25 juin 2004, Betty E… a déclaré au brigadier de police Jean Marc CESTAC, en présence de Danièle SABLE, expert psychologue près la Cour d’appel : * que Jean Paul lui avait touché le zizi avec le ventre, * qu’il lui avait mis le zizi dans la bouche, qu’il y avait eu un liquide qui était venu, il était rose et elle l’avait craché, * qu’elle l’avait vu tout nu chez lui dans la chambre en haut, et avait vu son zizi qui était tout mou, tout dur, dur et gros, * que Jean Paul était tout nu dans son lit et elle était habillée ; c’était l’après-midi, elle faisait la sieste avec lui tandis que sa mère regardait la télévision , * que Jean Paul se frottait avec son ventre et faisait du bruit ;

 – que le 25 juin 2004, sur un album constitué de plusieurs photographies de personnes parmi lesquelles figurait le portrait de Jean Paul B…, Betty E… a désigné la photo de ce dernier, comme représentant l’auteur des faits ;

 – que Danièle SABLE a conclu son rapport d’assistance à l’audition en écrivant : * que l’enfant apparaissait comme présentant un trouble de la personnalité et vulnérable, meurtrie et traumatisée ; * que si

elle présente un bon contact relationnel, Betty semblait avoir été « saturée », « dépassée » par cette série d’actes pervers qu’elle ne comprenait pas ; * qu’elle paraissait avoir un bon niveau d’information sexuelle lorsqu’elle décrivait le sexe de Jean Paul B… ( en érection ou au repos) .

Attendu que Betty E… a été examinée le 27 juillet 2004 par le Professeur Bernadette ROGE, psychologue, qui a soumis l’enfant à divers tests et a observé son comportement ;

Que cet expert près la Cour d’appel de TOULOUSE a conclu :

 – que Betty présente une organisation fragile de la personnalité avec une impulsivité dans les réactions, un manque de contrôle émotionnel et social qui se traduit par une désinhibition et un comportement qui peut être inapproprié; qu’elle garde cependant un contact correct avec la réalité ; que c’est plus l’organisation logique des informations qui est en cause que leur contenu

 – que le niveau d’information en matière sexuelle est important pour l’âge, même si ses interprétations sont infantiles ;

 – qu’une certaine crédibilité peut être accordée aux dires de l’enfant; que son récit est tout à fait vraisemblable .

Attendu que Anne Marie DRILLAUD FAVARD, Docteur en psychologie a procédé le 8 septembre 2004, à un examen psychologique de Betty E… et a elle même recueilli les dires de l’enfant, conformes à ceux précédemment énoncés ;

Qu’ après lui avoir fait passer les tests ( dessin de la famille, test HTP, la « Patte Noire »), et après analyse clinique, l’expert a émis les conclusions suivantes :

- Betty ne souffre pas d’anomalies mentales ou psychologiques et ne présente pas de déficience intellectuelle notable ; néanmoins, elle présente un retard psychomoteur significatif et des troubles du développement marqués par une hyper excitation sensorimotrice, psychoaffective et libidinale ;

 – elle n’est pas particulièrement influençable ou impressionnable et semble capable d’affirmer son point de vue ;

 – son niveau d’information en matière sexuelle est conforme à celui d’une enfant de son âge ;

 – on peut considérer comme crédibles les dires de cette enfant sur les faits incriminés .

Que l’expert a souligné que la précision et la terminologie des évocations spontanées lors de l’entretien et des commentaires lors de la réalisation des dessins, les onomatopées et les gestes utilisés pour remplacer les mots qui lui manquaient, sont significatifs d’un discours d’un enfant de son âge et ne lui paraissent pas être des termes d’emprunt .

Attendu que Betty est décrite par Geneviève SROKA, directrice de l’école maternelle qu’elle fréquente depuis deux ans comme un petite fille renfermée sur elle-même, ne fonctionnant pas comme les autres enfants, très attachante malgré ses difficultés scolaires et personnelles ;

Qu’elle ne décrit aucun comportement « décalé » par rapport à la sexualité .

Attendu que face à cette mise en cause, Jean Paul B… a toujours nié les faits d’attouchements qui lui sont imputés et

soutient qu’il est l’objet d’une vengeance de la mère de l’enfant C… ITOIZ, qu’il avait mise dehors avec sa fille pour « diverses raisons » ;

Qu’il incrimine également le sérieux et l’objectivité de l’enquête effectuée par le Brigadier de police Jean Marc CESTAC ;

Qu’enfin, il dénonce l’influence des grands parents paternels de l’enfant .

Attendu que la thèse de la manipulation de l’enfant par la mère n’est pas crédible ;

Qu’en effet, l’enquête n’a débuté qu’après que Betty E… ait fait ses révélations le 2 juin 2004, à un tiers, en la personne de Carole CRANTELLE, alors que les faits évoqués étaient passés en juillet et août 2003 ;

Que la psychologue du CMPP a noté que c’est à l’occasion d’un jeu de poupées une fille et son mari qu’elle avait recueilli les déclarations faites de manière spontanée de l’enfant et qu’elle ne pensait pas que Betty ait été sous une quelconque influence de son entourage familier ;

Que C… ITOIZ a d’ailleurs indiqué que lors de son séjour Chez Jean Paul B… en juillet-août 2003, elle avait eu des doutes sur le comportement de ce dernier avec sa fille car celle-ci lui avait révélé que Jean Paul lui avait touché le sexe et qu’il lui avait demandé d’en faire autant et de lui caresser le zizi ; qu’elle se disait inquiète de voir Betty aller régulièrement passer un quart

d’heure avec Jean Paul qui faisait la sieste ; qu’elle s’était confiée à cette époque à Pascale ROUGE qui l’a confirmé aux enquêteurs ;

Que de même, Vanessa E… avait déjà recueilli les dires de sa demi-soeur, avant que celle-ci n’en parle au CMPP et ce, en septembre 2003 .

Attendu que si C… ITOIZ n’a pas réagi de manière ferme et n’a pris aucune mesure pour signaler le comportement de Jean Paul B…, c’est qu’elle avait un doute et ne voulait pas se l’avouer ; qu’elle avait recueilli les explications de ce dernier qui niait tout et affirmait que l’enfant fabulait ;

Qu’elle se trouvait alors dans un état de détresse psychologique et de dépendance vis à vis de Jean Paul B…, se sentant redevable envers ce dernier qui l’avait accueillie avec sa fille dans sa maison de MIRAMONT et avait acquitté sa dette de fourniture d’énergie électrique ; qu’elle était en outre fragilisée par les mauvaises relations qu’elle entretenait alors avec sa fille aînée Vanessa ;

Quessa ;

Que si elle avait quitté Jean Paul B…, en mauvais termes en août, après qu’elle ait livré ses confidences à Pascale ROUGE, étant « dans le vague », C… ITOIZ avait cependant revu celui-ci au bar, et notamment, le 15 octobre 2003, pour fêter son anniversaire à MIRAMONT ;

Qu’ainsi, C… ITOIZ n’a pas pris l’initiative de dénoncer Jean

Paul B…, alors qu’elle avait connaissance des faits bien avant que Betty E… ne les évoque spontanément, devant la psychologue du CMPP .

Attendu que les critiques avancées par Jean Paul B… à l’encontre du directeur d’enquête ne sont pas davantage fondées ;

Qu’aucun élément précis ne permet de jeter le doute sur l’impartialité de Jean Marc CESTAC qui ne peut être objectivement suspecté d’avoir délibérément orienté ses investigations dans un sens défavorable au prévenu .

Attendu que certes, l’environnement familial de la jeune Betty E… apparaît peu structurant, l’enfant ayant peu de limites personnelles et n’étant pas suffisamment cadrée, notamment pour intégrer ce qui peut concerner les enfants et ce qui ne concerne que les adultes comme le retient le tribunal en citant les témoignages de Bruno FIORITTO, Pascale ROUGE, VERIN, Colette RUGET, Cécile DUROU;

Que les mauvaises relations entretenues par C… ITOIZ et les grands parents paternels de l’enfant ont également parasité et dévalorisé le peu d’éducation qu’elle avait reçu ;

Que cependant, ce constat ne permet pas d’exclure la responsabilité pénale de Jean Paul B… qui a su capter l’innocence de la jeune Betty, heureuse de retrouver un semblant de foyer, l’apprivoiser et la mettre en confiance, en se montrant généreux et en lui prodiguant attention et bienveillance ; que des habitudes rapidement installées ont fait tomber certaines barrières psychologiques, abolissant tout contrôle de la mère qui a laissé

l’enfant livrée à elle même, sans repère et sans surveillance .

Attendu que Jean Paul B… a reconnu au cours de sa garde-à-vue que Betty avait pu le voir nu, dans la salle de bains, au moins à deux reprises ;

Que ce n’est qu’au cours de sa confrontation avec C… ITOIZ, le 20 septembre 2004, que Jean Paul B… a admis qu’il recevait Betty dans sa chambre située en haut de l’escalier, à l’occasion de la sieste ou au moment de se coucher pour des câlins plus ou moins longs ; qu’il a précisé qu’il fermait la porte de la chambre pour conserver la fraîcheur procurée par un climatiseur .

Attendu que les propos précis et circonstanciés tenus par Betty E…, mettant directement en cause Jean Paul B…, réitérés devant plusieurs experts qui accordent tous crédit au récit cohérent qu’elle fait, propos repris devant le prévenu lui-même auquel elle a été confrontée le 25 novembre 2004, devant le magistrat instructeur, conduisent à retenir la culpabilité de Jean Paul B…, nonobstant les dénégations qu’il a toujours opposées aux révélations de l’enfant .

Que l’état de contrainte et de surprise résulte du très jeune âge de Betty ( six ans au moment des faits ) qui la rendait incapable de réaliser la nature et la gravité des actes qui lui étaient imposés . Attendu que Jean Paul B… a été examiné par plusieurs experts :

 – qu’il est considéré par le Professeur ARBUS, neuropsychiatre, comme

un sujet normal en l’absence d’éléments traduisant une perversion sexuelle et dépourvu de dangerosité ;

 – que Marie Josèphe DAGUZAN, psychologue note que rien dans le parcours de Jean Paul B… n’amène à penser qu’il présente des traits pervers ; qu’il s’agit d’une personne bien adaptée socialement ; que les faits qui lui sont reprochés ne cadrent pas du tout avec sa personnalité et son parcours ; qu’aucun trouble pathologique n’est perceptible chez cet homme en bonne santé morale et physique ;

 – que le Dr de PERETTI, psychiatre, relève chez Jean Paul B… une structuration de type hystéro-narcissique de la personnalité sans qu’apparaisse de pathologie mentale, avec une grande maîtrise des discours et de l’apparence comportementale qui confine à la tentative de manipulation douce de l’interlocuteur.

Attendu que le bulletin no 1 du casier judiciaire du prévenu mentionne 4 condamnations dont celle prononcée le 4 mai 2000, par le tribunal correctionnel de St GAUDENS à 4 mois avec sursis et 15 000 F d’amende pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne .

Attendu qu’en répression des faits reprochés, il convient de condamner Jean Paul B… à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligations particulières:

 – de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement et de soins , même sous le régime de l’hospitalisation ;

 – interdiction d’entrer en contact avec la victime ;

Qu’il y a lieu de prononcer à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité en contact avec des mineurs pendant une durée de cinq

ans ;

Qu’enfin Jean Paul B… sera inscrit de plein droit au FIJAIS par application des dispositions de l’article 706.53-2 du Code de procédure pénale .

Sur l’action civile

Attendu qu’il convient de recevoir l’U.D.A.F.,de la G…, agissant en sa qualité d’administrateur ad’hoc de Betty E…, mineure, de C… ITOIZ et de F…
E… en leurs constitutions de partie civile et de leur allouer, en réparation de leur préjudice :

 – à l’UDAF es qualités, la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts ; l’enfant a été gravement perturbée par ce qu’elle a subi ; elle doit continuer un suivi psychothérapeutique indispensable pour éviter de probables et graves troubles de la personnalité et du comportement au moment de la puberté comme le redoute la psychologue Anne Marie DRILLAUD FAVARD

 – à C… ITOIZ, mère de l’enfant la somme de 4 000 ç, à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il convient de donner acte à Gille E… de ce qu’il n’intervient qu’au soutien de l’action publique ;

Qu’il sera en outre alloué à chacune des parties civiles, en compensation des frais de défense exposés tant devant le tribunal que devant la Cour la somme de 500 ç en application des dispositions de

l’article 475-1 du Code de procédure pénale .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, et en dernier ressort ;

Déclare les appels recevables ;

Sur l’action publique ;

Déclare Jean Paul B… coupable du délit qui lui est reproché ; En conséquence le condamne à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec obligations particulières :

 – de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement et de soins , même sous le régime de l’hospitalisation ;

 – de ne pas entrer en contact avec la victime ;

Prononce à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant une durée de cinq ans, en application des dispositions de l’article 222-45 3o du Code pénal .

Dit que Jean Paul B… sera inscrit de plein droit au FIJAIS par application des dispositions de l’article 706.53-2 du Code de

procédure pénale . Le Président n’a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

Sur l’action civile ;

Reçoit l’U.D.A.F. de la G…, agissant en sa qualité d’administrateur ad’hoc de Betty E…, mineure, C… ITOIZ et F…
E… en leurs constitutions de partie civile ;

Condamne Jean Paul B… à payer :

 – à l’UDAF es qualités, la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts ;

 – à C… ITOIZ, mère de l’enfant, la somme de 4 000 ç, à titre de dommages et intérêts ; donne acte à Gille E… de ce qu’il n’intervient qu’au soutien de l’action publique

 – à chacune des parties civiles, la somme de 500 ç en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale . Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 12 avril 2006