Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2006, n° 05/02592

  • Véhicule·
  • Vol·
  • Garantie·
  • Contrats·
  • Clause d 'exclusion·
  • Indemnisation·
  • Assurances·
  • Obligation de conseil·
  • Espèce·
  • Frais irrépétibles

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 9 mai 2006, n° 05/02592
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 05/02592
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2005, N° 04/3857

Sur les parties

Texte intégral

09/05/2006

ARRÊT N°

N°RG: 05/02592

Décision déférée du 15 Avril 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/3857

BENEIX

Z Y

représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA

C/

Compagnie D’ASSURANCES MACIF DU SUD OUEST PYRÉNÉES

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

RÉFORMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour

assisté de Me Christine CASTEX, avocat au barreau de l’ARIEGE

INTIME(E/S)

Compagnie D’ASSURANCES MACIF DU SUD OUEST PYRÉNÉES

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP JEAY-FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE, JEAY avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. X, président

D. GRIMAUD, conseiller

C. BABY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. X, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y était propriétaire d’un véhicule C5 Citroën, pour lequel il avait souscrit le 6 juillet 2002 une assurance auprès de la compagnie MACIF, comprenant la garantie vol. Le véhicule a été volé le 22 juin 2004 sur le parking de l’hôtel Campanile de Cestas (Gironde) où séjournait M. Y. Il a déclaré le vol par fax le 23 juin, et a renouvelé sa déclaration au bureau toulousain de la compagnie le 24 juin. Le véhicule a été retrouvé par la gendarmerie dès le 23 juin, gravement accidenté et brûlé. Par courrier du 22 septembre 2004, la compagnie a informé M. Y de son refus de garantie, aucune trace d’effraction n’ayant été relevée sur le véhicule.

M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir condamnation de la compagnie à l’indemniser, mais celui-ci s’est déclaré incompétent, le contrat devant être interprété. Il a renvoyé l’affaire au fond, et, par jugement du 15 avril 2005, M. Y a été débouté de ses demandes.

Il a relevé appel de cette décision par déclaration remise le 4 mai 2005 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L’appelant considère que la preuve de l’existence du sinistre est parfaitement rapportée, mais que l’exclusion revendiquée par l’assureur n’est pas applicable : le contrat ne lie nullement la garantie au fait qu’ait été constatée une effraction. En l’espèce, les clefs ont été dérobées par les voleurs qui s’en sont servi pour voler le véhicule. Or, le vol des clefs est garanti.

En outre, l’absence d’effraction ne peut être démontrée, les barillets et le neiman ayant été entièrement détruits par l’incendie.

La commission des clauses abusives a émis une recommandation n° 89/01 relative à l’élimination des clauses contractuelles subordonnant la garantie vol à la preuve, par l’assuré, d’une effraction : au regard de cette recommandation, la clause du contrat excluant la garantie en cas de vol sans effraction doit être considérée comme nulle, et M. Y intégralement indemnisé.

Subsidiairement, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée, sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter : à défaut, comme en l’espèce, elle est nulle.

A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la MACIF, qui n’ignorait pas l’usage professionnel du véhicule, a manqué à son obligation de conseil en ne lui proposant pas un contrat adapté à ses besoins.

Il demande donc à la cour de réformer le jugement, de condamner la MACIF à payer à M. Y 18 474 € en réparation du préjudice résultant du vol du véhicule, et subsidiairement en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de conseil, outre 5 000 € de dommages intérêts pour sanctionner sa mauvaise foi et 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.

L’intimée conclut pour sa part à la confirmation : du propre aveu de M. Y, les voleurs ont récupéré les clefs perdues par son collègue à qui il les avait laissées pour lui permettre de décharger ses affaires personnelles du véhicule qu’ils avaient utilisé en commun. L’absence d’effraction n’est donc pas discutée, et la question de la charge de sa preuve ne se pose pas.

Le contrat ne comporte aucune ambiguïté, ses clauses sont habituelles et de simple bon sens. L’assurance ne garantit pas la faute volontaire ou la négligence de l’assuré, comme en l’espèce où les clefs ont été perdues par le tiers auquel elles avaient été confiées, sans que ni celui-ci ni M. Y ne s’en aperçoivent.

Le moyen du manquement à l’obligation de conseil n’est pas plus efficient : les contrats d’assurance automobile sont des contrats d’adhésion, et M. Y n’était pas tenu d’y souscrire. Il ne démontre pas en outre avoir fait part d’exigences particulières à son assureur.

Elle demande en outre 1 200 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI

La réalité du vol du véhicule n’est pas discutée en l’espèce, la difficulté étant seulement relative aux circonstances de celui-ci, et à la question de savoir si ces circonstances sont de nature à justifier une exclusion de garantie.

Ainsi, la soustraction frauduleuse du véhicule (article 9-1 du contrat d’assurance) n’est pas contestée par la compagnie : elle résulte du récit de M. Y, confirmé par les circonstances dans lesquelles le véhicule a été retrouvé volontairement détruit par incendie, après avoir servi à un cambriolage. Il doit être souligné que la nécessité d’une effraction du véhicule lui-même ne figure à aucun moment dans l’article 9-1 définissant le vol du véhicule. L’effraction n’est d’ailleurs pas un élément constitutif du délit de vol, mais une circonstance aggravante de celui-ci. La circonstance visée au contrat, selon laquelle lorsque le véhicule est retrouvé sans trace d’effraction il est restitué à l’assuré qui doit rembourser l’indemnité, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le véhicule étant retrouvé détruit.

Le vol des clefs, également garanti (article 9-5 du contrat) n’est pas davantage contesté par la MACIF : là encore, le récit de M. Y fait état d’une perte de ces clefs, qui n’ont pas pu lui être restituées par son collègue de travail à qui il les avait prêtées le temps de transférer des affaires personnelles du véhicule de M. Y au sien. La réalité de cette perte et du vol subséquent par les auteurs du vol du véhicule résulte encore des constatations de l’expert et de l’huissier mandaté à cet effet, qui excluent toute trace d’effraction sur la colonne de direction. La compagnie ne conteste pas la perte et le vol des clefs.

Les circonstances particulières au cas d’espèce, à savoir les vols successifs, en un trait de temps, des clefs perdues à proximité du véhicule puis du véhicule lui-même ne sont pas envisagées par le contrat, et il ne peut être reproché à l’assuré, en l’état de vols quasi-simultanés, de ne pas avoir fait renouveler les clefs et changer les serrures pour prévenir le vol ultérieur du véhicule, comme le contrat le prévoit. Ce reproche ne lui est d’ailleurs pas fait.

D’autre part, la clause d’exclusion de garantie en cas de vol du véhicule à l’aide de ses clefs est bien une clause précise, limitée et non ambiguë : elle stipule l’exclusion de garantie en cas de vol du véhicule assuré 'alors que les clefs sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule'. Simplement, il appartient à la compagnie, qui se prévaut de cette clause pour se soustraire à son obligation de garantie et sanctionner ainsi l’assuré négligent, de rapporter la preuve de la présence des clefs dans le véhicule, sur ou sous celui-ci. Or, cette preuve n’est nullement rapportée. L’assuré et son collègue à qui les clefs avaient été confiées ont constamment déclaré que les clefs avaient été posées, après fermeture à clef du véhicule ensuite volé, sur les affaires que ce collègue transportait jusqu’à son propre véhicule, garé à quelque distance (20 m) sur le même parking. Ce n’est qu’au retour de M. Y que leur disparition a été constatée, après celle du véhicule lui-même : elles étaient donc tombées au sol pendant le trajet à pied d’un véhicule à l’autre, ce qui ne correspond à aucune des circonstances visées par la clause d’exclusion, laquelle, en raison de sa nature et de ses conséquences pour l’assuré, ne peut être appliquée si l’une des circonstances qu’elle prévoit expressément et de façon limitative n’est pas établie.

Dès lors, la garantie est due, et le jugement sera réformé en ce sens, étant observé que la MACIF ne discute pas le quantum de la demande d’indemnisation.

M. Y sollicite des dommages intérêts au titre du préjudice résultant pour lui du refus d’indemnisation qui lui a été opposé, mais il ne produit devant la cour aucun justificatif de ce préjudice ; sa demande sera donc rejetée.

Il conviendra en revanche de faire intégralement droit à sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, qu’il a exposés devant trois juridictions successives avant d’obtenir satisfaction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

En la forme,

Reçoit M. Y en son appel,

Au fond,

y faisant droit,

Infirme le jugement déféré,

Condamne la MACIF à payer à M. Y la somme de 18 474 € (dix huit mille quatre cent soixante quatorze euros) au titre de la garantie vol de véhicule souscrite auprès d’elle,

Dit que cette somme portera intérêt à compter du 26 octobre 2004, date de l’assignation en référé,

Rejette la demande de dommages intérêts présentée par M. Y,

Condamne la MACIF à lui payer une somme de 3 000 € (trois mille euros) en indemnisation de ses frais irrépétibles,

La condamne aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés, la SCP Château Passera étant autorisée le cas échéant, pour ceux d’appel, à se prévaloir de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

R. GARCIA M. X

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