Infirmation 11 juillet 2006
Infirmation 11 juillet 2006
Irrecevabilité 25 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 juil. 2006, n° 05/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/04067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 juillet 2005, N° 05/372 |
Texte intégral
11/07/2006
ARRÊT N°
N° RG: 05/04067
MT/CB
Décision déférée du 07 Juillet 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 05/372)
M. X
Z A divorcée Y
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
B E Y
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Madame Z A divorcée Y
L’AMEILLEE
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur B E Y
XXX
31320 C D
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me LUGARINI JANIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. PERRIN, conseiller
F. BRIEX, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
B Y et Z A mariés le XXX sans contrat et donc sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 26 juillet 2002
Par acte du 24 février 2005 Z A a fait assigner B Y devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 262-1 ancien et 815-9 et 815-11 du code civil, en fixation de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision post-communautaire correspondant à l’indemnité due par l’ex-mari pour l’occupation privative de l’immeuble commun situé à C D soit une somme de 144.000 € à titre de répartition provisionnelle des revenus de cette l’indivision pour la période du 24 février 2001 au 24 février 2005 sauf à parfaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2005, cette juridiction a
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par B Y
— débouté Z A de l’ensemble de ses demandes au motif 'qu’elle ne faisait aucune démonstration de l’existence de bénéfices dans la gestion de l’indivision qui permettraient d’envisager, en l’état, une quelconque répartition, se bornant à réclamer la moitié d’une somme correspondant à la valeur locative alléguée de l’immeuble qui a, notamment, été occupé pendant la période écoulée depuis le divorce par les enfants du couple sans perception de loyer alors que B Y a pris en charge les frais d’entretien de ce bien et l’a donc conservé à l’indivision'
— condamné Z A à payer à B Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamné Z A aux entiers dépens
— rejeté toute autre demande des parties.
Par acte du 20 juillet 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, Z A a interjeté appel général de la décision et, par voie de conclusions du 31 mai 2006, B Y a formé appel incident.
Par ordonnance du 19 mai 2006 le conseiller de la mise en état saisi de l’exception d’incompétence territoriale sur le fondement de l’article 771 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2006 a renvoyé l’incident au fond.
MOYENS DES PARTIES
Z A conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Toulouse mais à sa réformation pour le surplus de ses dispositions.
Elle fait valoir que jusqu’à la présente procédure B Y s’était toujours domicilié dans ses différents courriers, démarches voire assignations délivrées à son initiative le 18/02/2004 et 5/08/2004 à C D (Haute GARONNE), la maison de DOMMES (Dordogne) acquise en octobre 2002 n’étant qu’une résidence secondaire et que les huissiers qui lui ont délivré différents actes à l’occasion de multiples instances ayant opposé les parties ont tous contrôlé le domicile en se référant au nom inscrit sur la boîte aux lettres mais aussi aux vérifications effectuées auprès du voisinage immédiat.
Elle soutient que les effets patrimoniaux du divorce remontant dans les rapports entre époux au jour de la délivrance de l’assignation soit le 24 février 2001 en vertu de l’article 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, B Y qui jouit privativement à titre exclusif de l’immeuble commun de C D (31) est redevable depuis cette date envers l’indivision post-communautaire, en application de l’article 815-9 du code civil, d’une indemnité d’occupation qui constitue, par ailleurs, un bénéfice au sens de l’article 815-11 du même code.
Elle souligne qu’une telle indemnité est due dès lors qu’un co-indivisaire a seul la libre disposition du local, même en l’absence d’occupation effective des lieux ou si celle-ci est intermittente et que l’autre co-indivisaire est exclu de toute jouissance de ce bien.
Elle prétend que l’indemnité d’occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, elle est en droit de solliciter sa part annuelle, leur répartition provisionnelle pouvant parfaitement être ordonnée, en droit, sous réserve d’un compte établi lors de la liquidation définitive à l’issue du partage.
Elle évalue une telle indemnité à la somme de 300 € par mois eu égard à la valeur locative du bien s’agissant d’une villa de 205 m² de surface habitable avec terrain de 8000 m² et piscine, de construction traditionnelle.
Elle exige l’octroi de la somme de 144.000 € couvrant la période du 24 février 2001 au 24 février 2005, à parfaire outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
B Y maintien son exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Toulouse au profit de celui de BERGERAC.
Il affirme que Z A l’a assigné devant cette juridiction à seule fin de faire apparaître crédible et fondée sa demande d’indemnité d’occupation, alors qu’il n’a jamais eu son domicile à C D (31).
Il explique qu’il n’est plus revenu à l’ancien domicile conjugal depuis le départ de son épouse en 2000 si ce n’est pour rendre visite à ses enfants qui continuaient à y résider, qu’au moment du divorce il habitait à PARIS où le retenait sa vie professionnelle, qu’après le divorce et sa mise à la retraite il a continué à vivre dans la capitale puis à Dommes en Dordogne où il a acquis une maison en octobre 2002 ainsi que l’établissent de nombreux éléments (carte électorale, factures EDF/GDF).
Il fait remarquer que son nom a été inscrit sur la boîte aux lettres de l’immeuble de C D dès la construction de ce bien et n’a jamais été changé même lorsque la famille est partie vivre aux Etats Unis et que la maison a été donnée en location, et jusqu’à ce jour puisque leur fils aîné continue à y résider et lui fait suivre les éventuels courriers qui peuvent arriver.
Il ajoute que les actes d’huissier n’ont aucune valeur probante dans la mesure où les soit disant voisins interrogés qui auraient confirmé son domicile à C D ne sont nullement identifiés, d’autant qu’ils sont tous éloignés de la maison, laquelle est isolée.
Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité de la demande présentée par Z A
Il expose que l’épouse a abandonné le domicile conjugal et sa famille pour suivre son amant, fait valoir que l’occupation par le mari et les enfants du domicile conjugal constitue une modalité d’exécution de son obligation de contribuer aux charges du pariage et affirme qu’elle ne peut se prévaloir, pour fonder sa demande d’indemnité d’occupation, d’une décision définitive passée en force de chose jugée puisque le jugement de divorce ne lui a pas attribué le domicile conjugal.
Il précise que depuis la requête en divorce il n’a jamais occupé ce bien, même si l’ordonnance de non conciliation lui en avait attribué la jouissance, sans qu’il l’ait demandée.
Encore plus subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de son ex-femme dès lors que la répartition provisionnelle de sa part annuelle dans les bénéfices suppose l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens indivis et fait, également, remarquer, qu’il assume la charge intégrale des frais d’entretien de l’immeuble indivis.
A titre infiniment subsidiaire, il estime largement excessive la valeur locative attribuée à l’immeuble.
Il ajoute que Z A ayant racheté la part de son frère dans un immeuble avec des fonds dépendant de la communauté, il y aura lieu à compensation entre l’intérêt du par l’épouse sur ces sommes et l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à la charge du mari.
Il réclame, en toute hypothèse, l’octroi de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’action de Z A à l’encontre de B Y est exercée sur le fondement de l’article 815-11 du code civil aux termes duquel tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; en cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La compétence territoriale n’obéit pas à la règle de principe posée par l’article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur mais à la règle spéciale posée par l’article 45 du même code et 822 du code civil, qui donne compétence exclusive à la juridiction du lieu de dissolution de la communauté.
En effet, l’article 1476 du code civil étend au partage de la communauté entre époux les règles applicables au partage successoral.
L’article 815-11 du code civil est inséré au chapitre VI du code civil intitulé 'du partage et des rapports’ et plus particulièrement de la section I intitulée 'de l’indivision et de l’action en partage'.
Toutes les contestations qui s’élèvent entre co-indivisaires et, notamment, celles nées à l’occasion du maintien de l’indivision post-communautaire relèvent de cette compétence territoriale impérative.
Le divorce des époux Y/A ayant été prononcé par le tribunal de grande instance de CAHORS, le président de cette juridiction est seul habilité à statuer.
En application des dispositions des articles 96 alinéa 2 et 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’affaire doit être renvoyée devant la cour d’appel d’AGEN qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première instance.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour doivent être mis à la charge de Z A qui succombe et réservés pour le surplus.
Eu égard aux circonstances de la cause, à la nature du litige et à la position des parties il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles la totalité des frais exposés pour agir et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
— Déclare le président du tribunal de grande instance de Toulouse incompétent territorialement pour statuer sur le litige, qui relevait de celui de CAHORS
— Renvoi l’affaire devant la Cour d’Appel d’AGEN
— Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par les soins du greffe avec une copie de la décision de renvoi conformément à l’article 97 du Nouveau Code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour ; les réserve pour le surplus.
Le présent arrêt a été signé par Mme BELIERES président et par Mme ROUBELET, greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
R. ROUBELET C. BELIERES
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