Confirmation 22 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 22 oct. 2007, n° 06/03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/03963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2006, N° 04/2175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SISCA c/ Compagnie AXA IARD, SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES |
Texte intégral
22/10/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/03963
OC/EKM
Décision déférée du 05 Juillet 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/2175
Mme X
représentée par la SCP MALET
C/
A Y
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C Z
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
G H I
sans avoué constitué
Compagnie E IARD
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP BOUSCATEL-CANDELIER-CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUSCATEL-CANDELIER-CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CONSTRUCTIONS MURETAINES
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G H I
XXX
XXX
XXX
régulièrement assigné le 3 janvier 2007 – n’ayant pas constitué avoué
Compagnie E IARD
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 3 janvier 2001 accepté le 6, A Y et C Z ont confié à la société CONSTRUCTIONS MURETAINES S.A.R.L. la construction d’une maison d’habitation à Muret dont la chaudière au fioul et l’ensemble des équipements de l’installation de chauffage ont été fournis par la société SISCA S.A exerçant à l’enseigne SIDV, et installés par G-H I, sous-traitant.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 14 décembre 2001 sans réserve en rapport avec le litige.
La chaudière a subi une panne du 12 février 2003 qui n’a été réparée qu’au mois de décembre suivant au cours des opérations d’une expertise ordonnée en référé à l’initiative des maîtres de l’ouvrage.
Par actes d’huissier des 22, 24, 25, 26 et 30 juin, 2, et 27 juillet 2004, les consorts Y et Z ont assigné la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES et son assureur LE CONTINENT devenu GENERALI F, la société SISCA, la société LCS, chauffagiste réparateur, G-H I et son assureur E F IARD devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation.
Par une ordonnance du 10 février 2005, le juge de la mise en état a condamné les défendeurs au paiement du coût des travaux de remise en état suivant l’évaluation de l’expert, soit 2.942,16 €.
Par le jugement déféré du 5 juillet 2006, le tribunal, rejetant l’exception d’incompétence dont il avait été saisi et mettant hors de cause la compagnie GENERALI F qui ne garantissait pas l’activité de chauffagiste du constructeur, a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, constructeur, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil en retenant que la chaudière constituait un élément d’équipement indissociable dont la panne prolongée avait rendu l’immeuble impropre à sa destination, G-H I, sous-traitant, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil à raison de la faute d’exécution qui avait consisté à positionner la ventouse trop près du sol et d’un mur en retour contrairement aux préconisations du fabricant, la société SISCA, fournisseur spécialisé sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1615 du code civil à raison d’un manquement à son obligation de renseignement faute d’avoir fourni à l’installateur les prescriptions du constructeur, y compris au regard des conduits calorifugés, et les a condamnés in solidum à raison de leur faute commune au paiement du coût des réparations, soit 2.942,16 €, outre 4.380,10 € à titre de dommages et intérêts à raison des préjudices financier et de jouissance subis, enfin a retenu la garantie de la société E F IARD au motif que la police d’assurance était en vigueur au moment du dommage. Le tribunal a par ailleurs condamné la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES seule au paiement de la somme de 2.475 € nécessaire pour parvenir à la conformité aux normes et faire construire un local spécial pour abriter la cuve à fuel. Enfin il a partagé les responsabilités à proportion de 20% la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES pour défaut de surveillance de son sous-traitant, et 40% chacun G-H I et la société SISCA.
La société SISCA S.A.S., régulièrement appelante, a conclu le 7 décembre 2006 à la réformation de cette décision, à sa mise hors de cause et à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, soutenant que son rôle s’était limité à la fourniture d’une chaudière dont la qualité n’était pas en cause, que la prestation d’étude limitée qu’elle conteste avoir assumée est sans incidence sur le dommage qui ne résulte que de la faute de l’installateur qui ne s’est jamais plaint d’un manque d’information technique de sa part, et le défaut d’homologation de l’installation ne dépendant en aucune façon d’une marque de conduits calorifugés.
Elle fait valoir que l’installateur n’a fait au fournisseur aucun grief en relation avec le défaut d’installation, qu’elle s’est bornée à vendre à un professionnel du bâtiment et ne s’est vue confier aucune mission d’étude, que le désordre résulte exclusivement d’une mauvaise exécution des travaux et à aucun égard du choix du matériel ni d’un défaut de transmission de renseignements nécessaires à la bonne exécution de la prestation d’installation, que l’appareil livré relevait d’une technicité ordinaire et n’exigeait aucune prescription particulière, que seul l’installateur définit le point de sortie de ses tuyaux en fonction de la configuration rencontrée, que le refus d’agrément de l’installation par le constructeur est sans rapport avec la marque des conduits calorifugés.
La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES a conclu le 10 mai 2007 à la réformation de cette décision et à sa mise hors de cause, subsidiairement demande à la Cour de constater qu’elle a d’ores et déjà assumé sa part de responsabilité en procédant aux travaux de réparation, de sorte qu’elle ne devrait pas être tenue des préjudices immatériels, et de rejeter la demande concernant la construction d’un local pour la cuve à fioul qui n’était pas prévue au contrat, plus subsidiairement soutient la confirmation du partage des responsabilités dont celle de la société SISCA.
Elle soutient que l’installation de chauffage ne constitue pas un équipement indissociable et qu’il n’est pas démontré que les désordres aient eu pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à sa destination, que le défaut de surveillance qui lui est imputé n’est pas caractérisé et s’oppose à l’indépendance qu’implique le louage d’ouvrage, estime avoir assumé sa part de responsabilité en finançant les travaux et ne pas devoir la construction d’un second local abritant la cuve à fioul alors que les travaux conservatoires ont été exécutés avec l’accord express du maître de l’ouvrage qui a donc pris la responsabilité de ce choix, que la société SISCA n’a pas fourni à G-H I les prescriptions du constructeur définissant les conditions de placement de la ventouse, que le fournisseur est tenu d’une obligation de conseil.
La société E F IARD S.A. a conclu le 25 mai 2007 au bénéfice d’un appel incident à la réformation du jugement déféré et demande à titre principal à la Cour de juger que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer et d’ordonner restitution des sommes versées, subsidiairement conclut à la confirmation du partage des responsabilités et à l’absence de justification des préjudices annexes allégués par les maîtres de l’ouvrage.
Elle soutient que les désordres sont apparus dès la mise en service du chauffage et qu’il s’agit donc d’un sinistre relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise I pour laquelle sa garantie n’est pas acquise, que les dommages immatériels étaient couverts par des garanties facultatives qui ont cessé avec la résiliation du contrat d’assurance à la fin du mois de février 2004 avant la réclamation résultant de l’assignation, que si la société SIDV devait être mise hors de cause, c’est la société CONSTRUCTIONS MURETAINES qui devrait supporter sa part de responsabilité pour n’avoir pas fait réaliser d’étude ni fourni les instructions adéquates, que les défauts de conformité qui demeurent après l’exécution des travaux de reprise conservatoires sont imputables à la seule société CONSTRUCTIONS MURETAINES, que la franchise est opposable aux tiers.
Les consorts Y et Z ont conclu le 31 août 2007 à la confirmation du jugement dont appel, sauf à élever de 2.000 à 4.000 € l’indemnisation du trouble de jouissance subi pendant dix mois du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude.
G-H I, assigné en personne le 3 janvier 2007, n’a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des constatations et conclusions non discutées de l’expert que c’est un défaut de conformité de la mise en oeuvre de la ventouse qui a perturbé le fonctionnement de l’évacuation des fumées et de l’admission d’air neuf et a provoqué la production anormale de suie entraînant l’arrêt de la chaudière;
Attendu que la société CONSTRUCTIONS MURETAINES ne conteste pas utilement le caractère décennal de la responsabilité engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil à raison des désordres affectant l’installation de production de chaleur, qui mettent en cause en l’occurrence non seulement la chaudière qui constitue un élément d’équipement mais également et indissociablement l’installation dans le gros-oeuvre des tuyaux d’alimentation en carburant et d’extraction des gaz brûlés qui constitue un ouvrage, désordres dont l’apparition en plein hiver, privant totalement et durablement l’immeuble de chauffage et d’eau chaude sanitaire, rendent celui-ci impropre à sa destination d’habitation;
qu’il s’ensuit que le caractère dissociable ou non de l’équipement considéré est indifférent à la solution du litige;
Attendu qu’il résulte d’autre part des constatations et conclusions de l’expert que les désordres, qui ne pouvaient se révéler sur une installation neuve, n’étaient pas apparents à la réception, ce que ne révèle pas une simple difficulté de mise en route;
Attendu qu’il résulte au contraire du déroulement des faits que le vice n’a pu apparaître qu’à l’arrêt complet de la chaudière au mois de février 2003, qui seul a permis le diagnostic de son existence, et qui jusqu’alors ne s’était traduit que par un fonctionnement plus ou moins défectueux;
que c’est donc bien la responsabilité décennale du constructeur et non la garantie de parfait achèvement qui est engagée contrairement à ce que soutient la compagnie E F;
Attendu que la faute d’exécution de G-H I, professionnel spécialisé, ne fait l’objet d’aucune discussion;
Attendu qu’il en découle, et en l’état des indications résultant des seules conditions particulières de la police 'R.C. ENTREPRISES DU BÂTIMENT ET DU GÉNIE CIVIL’ versées aux débats que la compagnie E F IARD ne dénie pas utilement que sa garantie a vocation à être engagée dans les relations de l’entrepreneur avec le tiers bénéficiaire des travaux à raison du vice dont ceux-ci se trouvent affectés par sa faute d’exécution;
que s’agissant certes alors d’une assurance facultative, la franchise est opposable au tiers bénéficiaire;
Attendu que la compagnie E F IARD n’est pas fondée à soutenir que la garantie complémentaire des dommages immatériels en l’occurrence souscrite ne serait pas acquise du fait de la résiliation du contrat avec effet à la fin du mois de février 2004, antérieurement à la réclamation;
qu’en effet, la stipulation sur laquelle se fonde cette prétention doit être réputée non écrite dès lors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période;
qu’il est constant que les désordres de nature à engager la responsabilité de l’entrepreneur sont apparus pendant la période de validité du contrat, de sorte que la garantie complémentaire souscrite des dommages immatériels qui en sont la conséquence est acquise au tiers bénéficiaire des travaux;
Attendu, sur la responsabilité de la société SISCA SIDV qu’il a été indiqué à l’expert que ce sont les études de définition de l’ensemble du matériel à mettre en oeuvre pour l’équipement de chauffage et production d’eau chaude sanitaire qui ont été faites par la société SIDV qui en a fourni la totalité des éléments;
que l’appelante, qui dans un courrier du 13 mars 2003 écrivait: 'nous avons bien livré le chauffage… suivant le descriptif fourni par nos soins', n’est pas fondée à prétendre contester avoir procédé à l’étude nécessaire à l’établissement de ce descriptif, et comme l’affirme la société CONSTRUCTIONS MURETAINE à partir des plans de l’immeuble qui lui ont été fournis ainsi que le révèle sans ambiguïté le contenu de son devis qui détaille les équipements nécessaires en précisant leur localisation dans les différentes pièces du bâtiment;
qu’elle conteste d’autant moins avoir assumé ce rôle en ce qui concerne le point qui est spécifiquement à l’origine du litige que son devis porte une rubrique 'VENTOUSE TELESCOP MUR’ qui est de nature à indiquer précisément, par la seule consistance du matériel, qu’elle est à l’origine également de la définition de l’emplacement de sortie qui a créé le dommage, alors que le constructeur a pu préciser que c’est une sortie en toiture qui était la plus appropriée dans la configuration des lieux, ce qui correspond à la mise en oeuvre d’un matériel différent de celui livré comme la société CONSTRUCTIONS MURETAINES le soulignait dans son courrier du 4 mars 2003 à son fournisseur en lui indiquant qu’il manquait donc des pièces et que par conséquent, le matériel vendu n’était pas approprié;
Attendu que s’il est vrai comme le soutient l’appelante qu’il ne s’agit pas d’une installation de haute technicité, la documentation du constructeur qu’elle fournit n’en fait pas moins ressortir qu’il s’agit d’un dispositif technique qui est décrit comme exigeant une rigueur particulière;
que s’il est patent que l’entrepreneur G-H I n’a pas identifié la difficulté singulière, il en a été de même de l’entreprise de maintenance mise en mouvement par les maîtres de l’ouvrage en désespoir de cause;
que c’est donc à juste titre que, dans le cadre de l’aspect technique du litige qui requiert son avis, l’expert a retenu que la société SIDV, partenaire privilégié du constructeur, n’avait pas transmis les informations techniques indispensables avec toute la rigueur nécessaire, d’autant plus en livrant un matériel qui induisait par lui-même une certaine pose dans le mur, en fait inadaptée par la présence d’un mur retour, et exigeait donc d’alerter d’autant plus l’attention de l’installateur sur les vérifications à faire le cas échéant à ce niveau;
Attendu que la société SIDV verse aux débats deux documents, l’un intitulé 'notice technique installateur', l’autre 'manuel de référence’ qui ne contiennent pas les mêmes indications relativement aux distances à respecter pour le positionnement de la sortie extérieure, la première ne donnant pas l’ensemble des indications de distances précises que l’autre énonce, et en particulier pas celles qui sont à l’origine du désordre;
qu’elle ne démontre pas, par la production de documents de la sorte disparates, avoir satisfait à ses obligations;
Attendu par conséquent que la société SISCA SIDV ne critique pas utilement l’existence de sa responsabilité, pas plus que le rôle causal de sa faute dans la constitution de l’entier dommage;
Attendu que c’est donc à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a prononcé une condamnation in solidum contre le constructeur, le sous-traitant chargé de l’installation, et le fournisseur, chacun tenu de l’entier dommage quoique sur des fondements juridiques différents;
Attendu, sur le partage des responsabilités, que s’il est exact que la société CONSTRUCTIONS MURETAINES n’est pas spécifiquement tenue en tant qu’entrepreneur principal d’un devoir de surveillance de son sous-traitant, lequel est maître de son art, il lui incombe en revanche de s’assurer de l’obtention du résultat promis, qu’elle doit elle-même;
que lors de la pré-réception du 15 novembre 2001, les maîtres de l’ouvrage avaient demandé au constructeur d’assurer la mise en route de l’installation et de procurer la garantie, ce que, lors de la réception du 14 décembre 2001, celui-ci a indiqué avoir fait;
qu’il s’est pourtant avéré non seulement que la garantie n’avait pas été transmise au constructeur, mais en outre qu’il existait une station agréée de mise en route de l’installation qui n’avait pas été sollicitée;
que selon l’expert qui n’en est pas critiqué, le fait que la garantie-constructeur n’ait pas été obtenue a joué un rôle très important dans le dommage en retardant toute intervention adaptée jusqu’à la panne finale qui fait l’objet du litige;
qu’il en résulte que la société CONSTRUCTIONS MURETAINES a bien, par une faute personnelle, contribué à la genèse du dommage, ainsi qu’ensuite à sa prolongation dans le temps en ne provoquant pas une intervention rapide alors que l’origine du désordre a été identifié dès l’apparition de la panne complète par le diagnostic qui en a été fait par le fabricant venu aussitôt sur les lieux;
Attendu que le partage proposé par l’expert, homologué par le premier juge, correspond à l’exacte mesure de la part que chacun des trois intervenants a pris à la constitution du désordre et des dommages qui lui sont associés;
Attendu, sur les réparations, qu’il résulte des constatations de l’expert que la société CONSTRUCTIONS MURETAINES a réalisé des travaux conservatoires qui ont mis un terme au dommage, qui peuvent être valorisés à 1.940 € HT, soit 2.494,21 € TTC, mais qui pour procurer une installation totalement conforme aux normes et exigences du fabricant doivent être complétés par des travaux s’élevant à 2.460 € HT, soit 2.942,16 € TTC;
Attendu qu’il en résulte en premier lieu que seule est à prendre en compte à l’égard des consorts Y et Z la somme de 2.942,16 € TTC au titre des travaux de réfection qui représente ceux restant à exécuter;
que leur définition n’est pas utilement critiquée alors que l’exigence pour la conformité d’une certaine marque de tuyaux concentriques résulte explicitement de la documentation du fabricant, notamment le 'manuel de référence';
que la mise en oeuvre de matériels non conformes à cet égard a été laissé à la charge de la société CONSTRUCTIONS MURETAINES dans le cadre de l’évaluation que l’expert a fait de la valorisation des travaux qu’elle a exécutés à titre conservatoire;
Attendu que la société CONSTRUCTIONS MURETAINES ne discute pas utilement la condamnation au paiement de la somme de 2.475 € au titre de la construction d’un second local abritant la cuve à fioul au seul motif que le maître de l’ouvrage a donné son accord express à une solution différente dont il ignorait le défaut de conformité aux dispositions du décret du 22 mars 1974, lequel n’est pas en soi contesté tel que défini par le premier juge et oblige le constructeur tenu de délivrer un ouvrage conforme aux normes en vigueur;
qu’elle ne discute pas précisément et donc pas plus utilement que cette condamnation lui incombe seule en tant que constructeur;
Attendu que les préjudices subis pour compenser la perte de tout moyen de chauffage ont été évalués par l’expert sur la base du temps passé par les consorts Y et Z sans source de chauffage jusqu’à l’exécution des travaux conservatoires, ce qui correspond à une exacte détermination du préjudice subi;
que les bases objectives en ont été précisées par le technicien et ne donnent lieu à aucune critique, de sorte que la somme allouée à ce titre est justifiée;
que la réparation du trouble de jouissance subi est complètement assurée par la somme retenue par le premier juge dont le montant n’est pas utilement discuté;
Attendu en second lieu, et sur la demande de décharge de la société CONSTRUCTIONS MURETAINES, que cette prétention ne peut concerner en fait que la contribution à la dette totale de réparation, qu’il convient donc de déterminer;
que le coût des réparations des désordres qui font l’objet de l’instance s’élève au total à 2.494,21 € TTC, montant des travaux exécutés par la société CONSTRUCTIONS MURETAINES, augmenté de la somme de 2.942,16 € TTC, coût des réparations restant à faire, soit 5.436,37 €, auquel s’ajoute le montant des dommages et intérêts alloués aux maîtres de l’ouvrage à hauteur de 4.380,10 €, soit au total 9.816,47 € qui constitue la base sur laquelle les responsables doivent se répartir la charge des réparations, soit:
— 20% la société CONSTRUCTIONS MURETAINES = 1.963,29 €
— 40% la société SISCA SIDV = 3.926,58 €
— 40% G-H I et E F IARD = 3.926,58 €;
qu’il en résulte que c’est à juste titre, mais seulement dans ses rapports avec les co-responsables, que la société CONSTRUCTIONS MURETAINES soutient avoir déjà assumé la part qui lui revient de responsabilité, hors le coût du local pour la cuve à fioul, ce qui ne modifie toutefois pas l’étendue de son obligation pour le tout à l’égard des maîtres de l’ouvrage;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que le montant total des réparations matérielles et immatérielles auquel doit être appliqué le partage entre les responsables s’élève à 9.816,47 € ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société SISCA S.A., la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, la société E F IARD;
Condamne in solidum la société SISCA S.A., la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES et la société E F IARD à payer à A Y et C Z ensemble la somme supplémentaire de 1.800 €;
Condamne in solidum la société SISCA S.A., la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, la société E F IARD aux entiers dépens de l’instance en appel, et reconnaît à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau code de procédure civile;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société SISCA S.A., la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MURETAINES, la société E F IARD se répartiront les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 conformément au partage des responsabilités, avec application au profit de la SCP MALET, la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT-JEUSSET et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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