Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2007, n° 07/00413
CA Toulouse
Désistement 15 juin 2007

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile pour autrui

    La cour a reconnu la responsabilité des prévenus et a ordonné leur condamnation à indemniser les victimes.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 15 juin 2007, n° 07/00413
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 07/00413

Texte intégral

DOSSIER N° 07/00413

ARRÊT DU 15 JUIN 2007

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Prononcé publiquement le VENDREDI 15 JUIN 2007, par la Chambre Spéciale des mineurs

Sur appel d’un jugement du T.P.E. DE TOULOUSE du 25 JANVIER 2007.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,

Président : Mme X

Conseillers : M. Y

Mme Z

GREFFIER : D.CAHOUE, lors des débats et du prononcé de l’Arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :M. L. GRANDEMANGE aux débats et au prononcé de l’arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

F AN

né le XXX à XXX de S et de C EPSE F T

de nationalité francaise,

XXX

XXX

Prévenu, non appelant, non comparant,

V I AR,

né le XXX à XXX

de LE I AS et deEL I J née K,

XXX,

Prévenu, comparant libre, assisté de Maître NAKACHE avocat au barreau de TOULOUSE

E L

né le XXX à XXX

XXX,

de E M et de E N née A,

Prévenu, non appelant, comparant libre, assisté de Maître BONADEI avocat au barreau de TOULOUSE

D AP,

né le XXX à TOULOUSE

de D O et de D P née B,

de nationalité française

XXX

Prévenu, non appelant, comparant assisté de Maître BARRERE avocat au barreau de TOULOUSE,

G Q,

né le XXX à TOULOUSE

de G R, de nationalité française

XXX

Prévenu, appelant libre, comparant assisté de Maître SEMICHON CORRAZE avocat au barreau de TOULOUSE

F AO,

né le XXX à XXX

de F S et de F T née C, de nationalité française,

XXX

Prévenu, non appelant, comparant libre,

B U épouse D, demeurant XXX

AH responsable, non appelante, non comparante,

V I AS, demeurant XXX

AH responsable, non appelant, comparant,

V AT J épouse V I, demeurant XXX

AH responsable,nonappelante, non comparante,

E M, demeurant XXX

AH responsable, non appelant, comparant,

assisté de : Maître BONADEI Christine, avocat au barreau de TOULOUSE

D O, demeurant XXX

AH responsable, non appelant, non comparant,

G R, demeurant XXX

AH responsable,non appelante,comparante,

A N épouse E, demeurant XXX

AH responsable, non appelante, non comparante,

C T épouse F, XXX

AH responsable, non appelante, non comparante,

F S, demeurant 11 rue du Docteur Guimbaud – XXX

AH responsable, non appelant, comparant,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

W AA

XXX

Partie civile, non appelant,comparant assisté de Maître CLAMENS Jean-O, avocat au barreau de TOULOUSE

AI AG

XXX

Partie civile, non appelant, comparant, assisté de Maître CLAMENS Jean O, avocat au barreau de TOULOUSE

AB AC

XXX

Partie civile, non appelante, non comparante représentée par Maître FERNANDES DA PONTE avocat substituant Maître CLAMENS Jean O, avocat au barreau de TOULOUSE

AJ AK

XXX

Partie civile, non appelant, non comparante, représentée par Maître FERNANDES DA PONTE avocat substituant Maître CLAMENS Jean O, avocat au barreau de TOULOUSE

AD AE

XXX

Partie civile, non appelant, non comparante, représentée par Maître FERNANDES DA PONTE substituant Maître CLAMENS Jean O, avocat au barreau de TOULOUSE

AL AM

entre de secours – XXX

Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître FERNANDES DA PONTE avocat substituant Maître CLAMENS Jean O, avocat au barreau de TOULOUSE

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE- GARONNE,

XXX

Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître CLAMENS Jean O, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 25 Janvier 2007 a déclaré G Q coupable d’avoir :

— à BEAUZELLE, le 13 mars 2004, commis des violences volontaires ou voies de fait, en l’espèce des jets de pierres et une entretoise d’antenne de télévision, sur les sapeurs pompiers de COLOMIERS représentés par M. AF AG (Commandant) personne chargée de mission de service public, avec ces circonstances que ces violences ont été commises en réunion et n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel, infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al. 1 8° du code pénal, 222-13, 222-44 -45,222-47 al.1 du code pénal,

et par application des articles suvisés, l’a condamné à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve -durée MAE : 1 an 6 mois avec obligation d’indemniser les victimes,

— a prononcé l’exécution provisoire de cette décision.

— dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, en application de l’article 132-40 du code pénal, le Président ayant averti le condamné qu’une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôles et aux obligations particulières qui lui sont imposées serait susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la deuxième et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-10 et 132-16 du code pénal.

— désigné le Service Pénitentaire d’insertion et de probation de la Haute-Haronne 21, chemin de la Pélude XXX pour exercer la mesure.

SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR AUTRUI,

— Déclaré M. et Mme D, M. et Mme F, Mme G, M. et Mme H, M. et Mme E AH responsables de leurs enfants mineurs au moment des faits,

SUR L’ACTION CIVILE,

— Reçu AI AG, AJ AK, AD AE, W AA, AL AM, AB AC, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne (SDIS) représenté par le Commandant AI en leur constitution de partie civile,

— Dit que F AN, F AO, E L, LE I AR, G Q, D AP, seront tenus de les indemniser du préjudice subi.

— Condamné solidairement les mineurs in solidum avec les AH responsables à verser à :

. AI AG, AJ AK, AD AE, W AA,AL AM,AB AC la somme de cinq cents euros (500) chacun.

. Au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne (SDIS) représenté par le Commandant AI l’euro symbolique,

— condamné solidairement les mineurs à payer aux parties civiles la somme de deux cents euros (200) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

G Q le 01 février 2007 sur l’intégralité du jugement,

M. le Procureur de la République, le 01 Février 2007

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 1er juin 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus présents.

Le prévenu G Q, assisté de son conseil, Maître SEMICHON CORRAZE avocat, a indiqué à la Cour se désister de son appel ;

Mme GRANDEMANGE, Substitut Général, en ses observations.

Puis la Cour en ayant délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt suivant :

A l’audience G Q a indiqué qu’il se désistait de son appel.

Conformément aux dispositions de l’article 500-1 du Code de Procédure Pénale, ce désistement, intervenu dans le mois qui a suivi l’appel du prévenu, entraîne la caducité de l’appel du Ministère Public.

La Cour se trouve donc dessaisie de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement,après débats tenus hors la présence du public, par arrêt contradictoire à l’encontre de G Q, prévenu, de Mme G R, AH responsable, et des parties civiles W AA, AI AG,AB AC, AJ AK, AD AE, AL AM, le SERVICE DEPARTEMENALE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE, et en dernier ressort,

Constate que la Cour n’est pas saisie à l’encontre des prévenus F AN, F AO, E L, LE I AR et D AP.

Donne acte à G Q de son désistement d’appel.

Constate la caducité de l’appel incident du Ministère Public.

Constate le dessaisissement de la Cour.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D.CAHOUE C.X

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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