Cour d'appel de Toulouse, 16 août 2007, n° 07/00428

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 16 août 2007, n° 07/00428
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 07/00428

Texte intégral

HS / JD

DOSSIER N°07/00428

ARRÊT DU 16 AOUT 2007

3e CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre,

N° 738 / 07

Prononcé publiquement le JEUDI 16 AOUT 2007, par Monsieur B, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 09 MARS 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour en date du 15 juin 2007

Président : Monsieur B,

Conseillers : Monsieur X,

Madame Y

GREFFIER :

Madame DUBREUCQ, Greffier, aux débats

Madame BOYER, Greffier au prononcé de l’arrêt.

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Z, C D, aux débats

Monsieur IGNACIO, Substitut D, au prononcé de l’arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A N-O Q R

né le XXX à TOULOUSE

Fils de A

De nationalité française, marié

XXX

Prévenu, intimé, libre, non comparant

Représenté par Maître MALET-CASSEGRAIN Sophie, C au barreau de PARIS

I J N P A

née le XXX à XXX

Fille d’I R et de E F

De nationalité francaise, P, XXX

Demeurant La Dépêche du Midi – Avenue N A – 31000 TOULOUSE

Prévenue, intimée, libre, non comparante

Représentée par Maître MALET-CASSEGRAIN Sophie, C au barreau de PARIS

S.A. DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN

Avenue N A – 31000 TOULOUSE

Prévenu, intimé, non comparant

Représenté par Maître MALET-CASSEGRAIN Sophie, C au barreau de PARIS

LE MINISTÈRE PUBLIC

G H

XXX

Partie civile, appelant, non comparant,

Représenté par Maître REY N-O, C au barreau de MONTAUBAN

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

A N-O, I J P A et la S.A. DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN ont été cités à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Montauban du chef de :

NON INSERTION DE LA REPONSE D’UN PARTICULIER NOMME OU DESIGNE DANS UN JOURNAL OU UN PERIODIQUE, courant /10/2006, à , infraction prévue par l’article 13 AL.1,AL.2,AL.7 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l’article 13 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881

Le tribunal, par jugement en date du 9 mars 2007 :

* a prononcé la nullité des citations du 24 octobre et 30 octobre 2006,

* a constaté l’extinction de l’action en insertion forcée par la prescription

SUR L’ACTION CIVILE :

* a déclaré irrecevable la demande de G H au titre de l’article 475-1 du CPP

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur G H, le 15 Mars 2007 contre Monsieur A N-O, Madame I J, S.A. DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 30 MAI 2007, l’affaire a été renvoyée au 04 Juillet 2007 par arrêt du même jour N° 07/537 ;

A l’audience publique du 04 JUILLET 2007 , le Président a constaté l’absence des prévenus, représentés par leur conseil ;

Ont été entendus :

Monsieur B en son rapport ;

Maître REY, C de la partie civile appelante, en ses conclusions oralement développées ;

Monsieur Z, C D, en ses observations ;

Maître MALET-CASSEGRAIN, C des prévenus, en ses conclusions oralement développées, a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 AOUT 2007.

DÉCISION :

Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2007, le Tribunal Correctionnel de MONTAUBAN, saisi de l’infraction de non-publication du droit de réponse à l’encontre d’J A, la SA des journaux LA DÉPÊCHE et LE PETIT TOULOUSAIN et N-O A a :

— prononcé la nullité des citations du 24 octobre et du 30 octobre 2006 délivrées à J A, la Société Anonyme des journaux LA DÉPÊCHE et LE PETIT TOULOUSAIN et N-O A,

— constaté l’extinction de l’action en insertion forcée par la prescription,

— déclaré irrecevable la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

H G, partie civile, a relevé appel de cette décision le 15 mars 2007.

* * *

LES FAITS

Par acte délivré le 24 octobre 2006 à N-O A et le 30 octobre 2006 à J A et à la société anonyme des journaux LA DÉPÊCHE et LE PETIT TOULOUSAIN, H G, préfet du TARN-ET-GARONNE, a cité directement les prévenus devant le Tribunal correctionnel en exposant que :

'Le journal LA DÉPÊCHE DU MIDI, dans son édition datée du dimanche 1er octobre 2006, a publié, en deuxième page du cahier Tarn-et-Garonne, dans une rubrique intitulée 'Humeur', un article annoncé par le titre suivant : « Etat de fracture ».

Cet article, signé Monsieur H K, consiste à relater l’inauguration du Concours Agricole s’étant déroulée à MONTAUBAN le 30 septembre 2006.

Cet article fait expressément référence au Préfet qui « aurait fait le vide autour de lui comme H G, hier. »

Il est indiqué, en outre : « le représentant de l’État, ne supportant pas que le rendez-vous soit inauguré, comme le dicte la tradition, par le principal financeur, a intimé l’ordre à tous les représentants de la Préfecture de le suivre dans un cortège 'bis', En vase clos. »

Attendu que l’institution du droit de réponse est prévue en matière de presse périodique à l’article 13 de la loi de 1881.

Que comme son nom l’indique, la publication d’une réponse est un droit pour toute personne mise en cause dont l’inobservation constitue un délit puni de 3.750 € d’amende.

Attendu que, par correspondance du 2 octobre 2006, Monsieur H G s’adressait à Madame la Directrice de la publication, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 octobre 2006, afin de voir insérer une réponse rédigée par Monsieur le Préfet.

Attendu que conformément aux exigences de la loi de 1881, la partie civile a elle-même signé la demande d’insertion.

Qu’elle a adressé cette demande au Directeur de publication, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Que le destinataire de la demande de réponse, était Madame la Directrice de la publication légalement compétente.

Attendu que malgré cette demande recevable en la forme et sur le fond, la DÉPÊCHE DU MIDI n’insérait par la réponse dans les trois jours de réception.

Qu’en effet, l’article 13 alinéa 1er de la loi de 1881 stipule que lorsqu’il s’agit d’un journal quotidien, la réponse doit être publiée dans les trois jours de sa réception.

La dépêche étant un périodique quotidien et ce délai étant d’Ordre Public, il appartenait au journal LA DÉPÊCHE DU MIDI d’insérer dans l’édition du 6 ou du 7 ou du 8 octobre la réponse qu’avait fait parvenir le Préfet.

Attendu que cette obligation légale n’a pas été respectée, il plaira au Tribunal Correctionnel de MONTAUBAN de M solidairement le Directeur de la publication de la DÉPÊCHE DU MIDI et la DÉPÊCHE DU MIDI à telle peine qu’il plaira de requérir de Monsieur le Procureur de la République.

En outre, la DÉPÊCHE DU MIDI sera condamnée à insérer la réponse du Préfet dans les trois jours suivant le prononcé du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.

Enfin, la DÉPÊCHE DU MIDI, Monsieur A, et le Directeur de la publication de la DÉPÊCHE DU MIDI, seront condamnés solidairement à indemniser Monsieur le Préfet G d’une somme de 1.500 € correspondant aux frais qu’il a dû engager pour assurer sa défense sur le fondement de l’article l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

Y venir les susnommés devant le Tribunal correctionnel de MONTAUBAN,

S’L M à telle peine qu’il plaira au Tribunal Correctionnel de MONTAUBAN de prononcer suivant réquisition du Ministère Public,

S’L M sur l’action civile à insérer la réponse du Préfet dans le quotidien en 2e page du cahier Tarn-et-Garonne, dans les trois jours suivant le prononcé du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.

S’L M à payer solidairement la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.'

* * *

Dans son jugement du 9 mars 2007, le Tribunal Correctionnel de MONTAUBAN a prononcé la nullité des citations aux motifs que :

— l’article 54 de la loi sur la presse qui fixe à 20 jours outre 1 jour par myriamètre de distance le délai entre la citation et la comparution devant le Tribunal n’a pas été respecté et, les prévenus ne s’étant pas présentés à l’audience, le Tribunal ne pouvait pas prononcer une décision de renvoi qui constituait en elle-même une atteinte aux droits de la défense,

— la citation ayant été délivrée par H G en sa qualité de préfet du TARN-ET-GARONNE, qualité au titre de laquelle il avait été mis en cause pour un acte relatif à sa fonction, la demande d’insertion du droit de réponse ayant été présentée sur papier à en-tête de la préfecture et la consignation ordonnée par le Tribunal ayant été réglée par un chèque tiré sur le trésor public, le visa de l’article 13 alinéa 1 qui protège les simples particuliers était erroné,

— l’action en insertion forcée ne pouvait être exercée que jusqu’au 8 janvier 2007 et les citations du 24 octobre et 30 octobre 2006 étant déclarées nulles, la prescription de l’article 65 de la loi sur la presse est acquise.

* * *

À l’appui de son appel, H G fait valoir que :

— le droit de réponse tel que prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit ni n’impose un délai de 20 jours entre la citation et la date de comparution à l’audience,

— les articles 53 et 54 de la loi de 1881 sont insérés dans le chapitre IV de cette loi intitulée 'des crimes et délits commis par la voie de la presse’ et réglemente des infractions telles que la diffamation et l’injure publique qui n’ont aucun lien avec l’exercice naturel du droit de réponse,

— l’éventuel non-respect du délai de 20 jours n’a porté aucune atteinte aux intérêts des prévenus et ne peut donner lieu à nullité en application de l’article 802 du code de procédure pénale,

— si N-O A, mis en cause en sa qualité de P.D.G. de LA DÉPÊCHE DU MIDI ne peut encourir de condamnation pénale il devait être cité dans la procédure afin que la condamnation puisse lui être déclarée opposable,

— bien que H G ait agi en qualité de préfet il avait le choix entre l’action spécifique de l’article 12 et celle de l’article 13 ouverte à tout citoyen,

— sur le fond, la demande d’insertion du droit de réponse était justifiée.

En conséquence, H G demande à la Cour de rejeter les exceptions de nullité, de M J A pénalement sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de la M solidairement avec la SA LA DÉPÊCHE et LE PETIT TOULOUSAIN à insérer la réponse dans le quotidien en deuxième page du cahier du TARN-ET-GARONNE dans les trois jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, de déclarer la décision à intervenir opposable à N-O A en sa qualité de P.D.G. de LA DÉPÊCHE DU MIDI et de lui accorder la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

La SA des journaux LA DÉPÊCHE et LE PETIT TOULOUSAIN, J A et N-O A soutiennent que :

— les articles 53 et 54 de la loi sur la presse ne sont pas insérés dans le chapitre IV comme le soutient l’appelant mais dans le chapitre V intitulé 'des poursuites et de la répression’ et ils doivent s’appliquer à l’exercice du droit de réponse,

— le délai de 20 jours prévu par l’article 54 n’ayant pas été respecté les citations doivent être déclarées nulles et l’action en insertion forcée prescrite,

— l’action engagée à l’encontre de N-O A est irrecevable, seul le directeur de la publication étant responsable du délit de refus d’insertion d’un droit de réponse,

— sur le fond, c’est à bon droit qu’il a été refusé d’insérer le droit de réponse.

En conséquence, les prévenus demandent à la Cour :

— in limine litis, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les citations étaient nulles et constaté la prescription de l’action en insertion forcée,

— de prononcer la relaxe des prévenus,

— subsidiairement sur le fond, de constater que le refus d’insertion était légitime,

— de M H G à payer solidairement à LA DÉPÊCHE, à N-O A et a J A la somme de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;

SUR LA NULLITÉ DES CITATIONS

Attendu que le fait que le législateur de 1881 ait placé les articles 53 et 54 de la loi dans le chapitre V intitulé 'des poursuites et de la répression’ montre que ces textes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des infractions commises par voie de presse prévues par cette loi, en ce inclus le délit de refus d’insertion du droit de réponse ;

Attendu que la Cour de Cassation l’a jugé à de nombreuses reprises, tant dans sa formation pénale que dans sa formation civile, pour l’article 53 qui fixe le contenu de la citation ;

Attendu qu’à l’évidence il en va de même pour l’article 54 qui édicte que 'le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance’ ;

Attendu que les citations initiales ayant été délivrées les 24 et 30 octobre 2006 pour l’audience du 10 novembre 2006 le délai prévu par ce texte n’a pas été respecté ;

Attendu que c’est donc à bon droit que le Tribunal a constaté la nullité de ces citations, étant précisé que, de jurisprudence constante, l’application des dispositions de l’article 802 est exclue en cas de violation des dispositions de la loi sur la presse relatives à la régularité des citations ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu toutefois qu’en raison de la nullité constatée la Cour ne se trouve pas saisie des poursuites et n’a donc pas à se prononcer sur l’éventuelle prescription du délit ;

Attendu que c’est aussi à bon droit que le Tribunal a constaté l’irrecevabilité de la demande formée par les prévenus sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des citations et constaté l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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