Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2007, n° 05/05823

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  • Élève·
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  • Documentation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

18/01/2007

ARRÊT N°

N°RG: 05/05823

Décision déférée du 04 Octobre 2005 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 05/826

PELAY

SA ECOLE PRIVEE DE TERSAC

représentée par la SCP MALET

C/

Z X

A X

représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

réformation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA ECOLE PRIVEE DE TERSAC

XXX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Z X

Madame A X

XXX

XXX

représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistés de la SCP DE CAUNES – FORGET, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

XXX, président

C. BELIERES, conseiller

P. VIDEAU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

M. et Mme X ont une fille prénommée Y ; celle-ci, alors qu’elle était en classe de 4e, aurait émis le voeux de devenir pensionnaire ; c’est dans ces conditions que Mme X a cherché une école pourvue d’un pensionnat dans laquelle sa fille effectuerait sa scolarité en classe de 3e ;

Les époux X, choisirent L’ECOLE DE TERSAC en Lot-et-Garonne près de Marmande, et Mme X signait le 25 mai 2004, un contrat pour l’année scolaire 2004-2005 ; le montant de la scolarité était de 9.612 € avec option tennis, le règlement intervenant en trois trimestrialités, un premier pacte étant payé à l’inscription ; il était remis à cette occasion la charte de l’établissement, l’école arguant d’un sérieux et d’un retour à l’ordre et aux valeurs morales par une discipline et un encadrement qui se voulaient strict, le tout dans un environnement agréable avec de nombreuses activités sportives et culturelles, voulant donner ainsi à l’école un standing que le montant considérable de la scolarité justifiait ;

Selon Mme X, le 16 novembre 2004, sa fille lui téléphonait pour lui dire que suite à une dénonciation, elle allait être avisée par l’établissement de ce qu’elle inhalait des bombes déodorantes dans le cadre de l’internat, le soir ;

Le jour même, Mme X venait chercher sa fille, et la retirait définitivement de l’école, 'à la suite de problèmes très graves rencontrés dans votre établissement, notamment au niveau du manque de surveillance à l’internat', considérant 'que son maintien à TERSAC mettait sa santé en danger', alors qu’elle était 'une jeune fille très saine’ lorsqu’elle avait été confiée à L’école (lettre du 23 novembre 2004) ;

Le 9 décembre 2004, l’école répondait aux époux X en leur rappelant l’article 2 des clauses de résiliation du contrat qui entraîne le paiement du coût de la scolarité, sauf accident grave ou décès de l’élève ; il leur était réclamé en conséquence le solde, soit 6.408 € ;

Différentes correspondances furent par la suite échangées, Mme X saisissant le rectorat et la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Après diverses mises en demeure, L’ECOLE DE TERSAC saisissait le tribunal d’instance de Toulouse qui, par jugement du 4 octobre 2005, a prononcé la nullité du contrat d’inscription scolaire de Y X pour réticence dolosive, a condamné L’ECOLE DE TERSAC à rembourser les frais du 1er trimestre, soit 3.294 € (alors qu’il avait été suivi par la jeune Y), et à leur payer 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L’ECOLE DE TERSAC a interjeté appel de ce jugement dont elle demande la réformation ;

Vu la décision entreprise,

Vu les dernières conclusions des parties en date des 6 juin 2006 pour L’ECOLE DE TERSAC et 28 mars 2006 pour les époux X,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2006,

SUR QUOI,

LA COUR :

Attendu que L’ECOLE DE TERSAC avait fondé son action sur l’exécution du contrat signé par la seule Mme X le 25 mai 2004 prévoyant dans le paragraphe 'clauses de résiliation du contrat’ un article 2 : 'le présent contrat entraîne l’engagement irrévocable pour quelle cause que ce soit (sauf accident grave ou décès) de régler intégralement le coût de la scolarité précitée', étant précisé que le montant de cette scolarité était annuel, pouvant être payé en trois trimestrialités ;

Que devant le tribunal, les époux X soulevaient la nullité du contrat d’inscription scolaire pour réticences dolosives ; subsidiairement, ils considèrent que la clause du contrat imposant le paiement intégral de la scolarité pour l’année entière était abusive ; que la résiliation était justifiée pour manquement de l’école à ses obligations de surveillance ; qu’enfin, l’exigence du paiement de trimestres s’analysait en une clause pénale que le juge peut modérer ;

Attendu que devant la cour, les époux X reprennent ces mêmes moyens ;

* Sur le dol

Attendu que selon l’article 1116 du code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé’ ;

Attendu que les époux X prétendent d’abord, que l’école, dans sa documentation indiquerait un taux de réussite de 100 % au bac, alors qu’en réalité, elle ne présenterait sous sa bannière que les élèves les plus brillants, les autres étant présentés en candidats libres ;

Attendu que les époux X ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, la documentation remise n’évoquant une réussite au bac que pour trois filières (bac L, ES et STJ) ; qu’en outre, même sur ce point, il est certain que cette information erronée n’était pas de nature à empêcher les époux X de contracter pour l’année scolaire de 3e – soit 3 ans avant que leur fille ne passe le bac ;

Que pas plus sérieux n’est l’argument selon lequel les époux X auraient découvert que l’école était une école privée hors contrat avec l’Etat ;

Attendu tout d’abord que cet argument n’a jamais été invoqué par Mme X au moment de la rupture, le seul motif de celle-ci étant que le maintien de sa fille mettait en danger sa santé ; qu’il ne sera invoqué pour la première fois, que devant le tribunal ;

Attendu par ailleurs qu’il n’y a eu de la part de L’ECOLE DE TERSAC aucune réticence, n’ayant pas été interpellée sur ce point ; que sans doute, aucune information n’est portée sur sa plaquette, mais qu’aucun texte n’impose à un établissement scolaire de porter à la connaissance du public l’absence éventuelle de liens contractuels avec l’Etat ;

Attendu enfin, que compte-tenu du coût exorbitant de la scolarité de L’ECOLE DE TERSAC qui n’est pas à la portée de toutes les bourses, de sa forme sociale (société anonyme), les époux X devaient bien se douter que l’école était, non seulement privée, mais dénuée de toute aide de l’Etat – et donc de contrat ; que par ailleurs, les époux X ne démontrent pas en quoi leur consentement eût été différent s’ils l’avaient su ;

* Sur le caractère abusif de la clause

Attendu que les époux X considèrent que la clause du contrat imposant le paiement intégral de l’année de scolarité en cas de résiliation serait abusive aux termes de la recommandation de la commission des clauses abusives n° 91-01 du 7 juillet 1999 concernant les contrats proposés par les établissements d’enseignement ;

Mais attendu que la recommandation n’est retranscrite par les intimés que partiellement, déformant le sens de celle-ci, un tel procédé n’étant pas sérieux ; qu’en effet n’est visée que la clause qui prévoit le paiement intégral même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelle que cause que ce soit – ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’accident grave ou le décès de l’élève excluant ce paiement intégral ;

* Sur les manquements de l’école à son obligation de surveillance

Attendu que le motif de la résiliation du contrat de scolarité est bien, selon Mme X, le manquement de l’école à son obligation de surveillance ; qu’elle considère que les enseignants auraient dû se rendre compte que sa fille inhalait des bombes déodorantes le soir ;

Mais attendu que Mme X ne rapporte pas la preuve de son allégation, qu’elle se borne à affirmer ; qu’elle n’invoque même pas de séquelles dont sas fille aurait été victime suite à ces pratiques ;

Qu’elle ne peut dès lors reprocher un manquement du personnel d’encadrement faute de démontrer la réalité matérielle des faits rapportés par sa fille à elle ;

* Sur la clause pénale

Attendu que les époux X, très subsidiairement considèrent que la clause de paiement intégral de la scolarité s’analyse en une clause pénale ;

Mais attendu que cette clause ne traduit que l’application du contrat librement conclu pour une année et qui ne pouvait être résilié unilatéralement par les époux X dès lors que L’ECOLE DE TERSAC avait rempli ses obligations ; qu’aucune indemnité n’a été prévue en cas d’inexécution, ce qui aurait caractérisé la clause pénale ;

* Sur la demande de l’ECOLE DE TERSAC

Attendu que le contrat fait la loi des parties ;

Que dès lors, l’ECOLE DE TERSAC est bien fondée, en application du contrat, à demander le paiement du solde du prix convenu, soit 6.408 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2004, date de la mise en demeure ;

Qu’il lui sera alloué en outre une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare l’appel de L’ECOLE DE TERSAC recevable et bien fondé,

Réforme le jugement du tribunal d’instance de Toulouse en date du 4 octobre 2005 et, statuant à nouveau,

Condamne les époux X à payer à L’ECOLE DE TERSAC la somme de 6.408 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2004,

Les condamne en outre à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP MALET, avoués.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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