Infirmation 4 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 mars 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 09/59
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE NEUF et le 6 MARS à 14 HEURES
Nous J.D. PANZANI, président de la chambre de l’instruction, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2008 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R 552-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 4 mars 2009 à 16 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant l’assignation à résidence de
— B Y
né le XXX à XXX
de nationalité turque
Vu l’appel formé le 5 mars 2009 à 15 heures 57 par télécopie, par la PRÉFECTURE de la HAUTE-GARONNE ;
A l’audience publique du 6 mars 2009 à 11 heures, assisté de A. BOUTONNET, SA faisant fonction de greffier, avons entendu :
— la PRÉFECTURE de la HAUTE-GARONNE représentée par M. X ;
— En l’absence de B Y représenté par Me Karine DAVID ESPOSITO, avocat commis d’office
— avec le concours de Deniz NUHOGLU PAMBOUC, interprète en langue turque,
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance du 4 mars 2009, à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse a assigné à résidence, à titre exceptionnel, M. B Y en considérant qu’il bénéficiait d’une domiciliation stable, qu’il avait déposé entre les mains des policiers son passeport et que ces éléments constituaient des garanties de représentation incontestables et établissaient que la privation de liberté antérieure à l’exécution de la mesure d’éloignement aurait pour cette personne et ses proches des conséquences d’une gravité exceptionnelle.
Le 5 mars 2009, à 15 heures 57, le préfet de la Haute-Garonne relevait appel de cette ordonnance.
Il rappelait les différentes procédures initiées à l’encontre de l’intéressé.
Il soulignait que le premier juge avait fait une appréciation erronée des circonstances de fait et notamment sur le caractère fixe et habituel du domicile d’assignation.
Il relevait que M. Y n’avait pas fait état, au cours de ses auditions, de sa relation avec M. Z au domicile duquel il devait résider.
Il relevait enfin que l’intéressé ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et que par conséquent au vu de ses conditions de séjour en France et des fraudes délibérées déjà commises dans le but de rester en France, ce dernier ne mettra pas en oeuvre de lui-même son départ vers son pays d’origine.
SUR CE
Attendu que d’une part, M. Y, lors de sa garde à vue, a indiqué résider depuis deux mois à Toulouse, 8 place du Milan chez M. A, participant même au paiement du loyer ; qu’il n’a jamais fait état d’un cousin M. Z résidant à Toulouse et dont le lien de parenté avec ce dernier n’est pas certain.
Attendu que d’autre part, il résulte des procédures antérieures, dont fait état la préfecture, et des propres déclarations de M. Y, que manifestement ce dernier ne désire pas retourner dans son pays d’origine.
Attendu que ce refus ne lui permettait pas de bénéficier du régime de l’assignation à résidence, car empêchant les autorités préfectorales d’effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui avait été prise et laissant craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à la mesure de reconduite à la frontière.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 552-4, ce n’est qu’à titre exceptionnel que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport.
Attendu qu’en l’espèce, le seul hébergement chez un cousin prétendu, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante.
Attendu qu’en outre, il convient de constater que M. Y est absent à la présente audience.
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et de prolonger la rétention administrative de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux
parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 4 mars 2009 ;
Statuant à nouveau ;
PROLONGEONS la rétention administrative de B Y pour une durée de quinze
jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE de la HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à B Y, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
XXX
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