Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2009, n° 08/04648
TGI Toulouse 6 janvier 2006
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TGI Toulouse 19 octobre 2006
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CA Toulouse
Infirmation 25 juin 2007
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TGI Toulouse 28 août 2008
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CA Toulouse
Confirmation 5 novembre 2008
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CA Toulouse
Infirmation partielle 12 octobre 2009
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CASS
Rejet 11 janvier 2011

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la garantie dommages-ouvrage

    La cour a jugé que les désordres étaient de nature décennale et que l'assureur dommages-ouvrage était tenu de garantir la réparation des dommages, car l'entrepreneur n'avait pas exécuté ses obligations après réception.

  • Accepté
    Existence d'une assurance pour dommages immatériels

    La cour a confirmé que la société JANIPHY avait souscrit une assurance pour les dommages immatériels, et que l'assureur devait donc indemniser ces préjudices.

  • Accepté
    Revalorisation du plafond de garantie selon l'indice BT 01

    La cour a jugé que la revalorisation du plafond de garantie était justifiée et devait être effectuée selon l'indice BT 01.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, la société JANIPHY a contesté le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui avait reconnu la responsabilité de plusieurs assureurs pour des désordres de carrelage. La cour de première instance a conclu à la réception des travaux avec réserves et a déclaré les assureurs responsables. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, jugeant que les désordres étaient apparents lors de la réception, ce qui exclut la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs. Elle a confirmé la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour le préjudice matériel, mais a rejeté les demandes de la société JANIPHY concernant la responsabilité civile des autres assureurs. La décision a donc été confirmée en partie et infirmée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 12 oct. 2009, n° 08/04648
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/04648
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 août 2008, N° 06/00102

Texte intégral

12/10/2009

ARRÊT N°

N°RG: 08/04648

OC/CD

Décision déférée du 28 Août 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/00102

Mme X

COMPAGNIE D’ASSURANCES F VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT

représentée par la SCP MALET

C/

SOCIETE JANIPHY

représenté par la SCP J-K L

B Z

représenté par Me Bernard DE LAMY

D Y

sans avoué constitué

XXX

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

MMA G

sans avoué constitué

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF

***

APPELANTE

COMPAGNIE D’ASSURANCES F VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT

XXX

XXX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SOCIETE JANIPHY

XXX

XXX

représenté par la SCP J-K L, avoués à la Cour

assisté de Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître B Z, ès qualité de liquidateur judiciaire dela SARL FPS ARCHITECTURE

XXX

XXX

représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE

Maître D Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRADICARL

XXX

XXX

sans avoué constitué

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

XXX

XXX

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assisté de Me Claudine LARRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

MMA G

XXX

XXX

sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société JANIPHY S.A., exploitant un magasin INTERMARCHÉ à Cornebarrieu, a fait exécuter des travaux d’agrandissement de ses locaux commerciaux qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 16 octobre 2002 assorti de réserves concernant le lot carrelages.

Ces réserves n’ont jamais été levées malgré mises en demeure et une déclaration de sinistre a été souscrite le 20 novembre 2002 auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas pris position.

Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2005 après dépôt le 10 novembre 2005 du rapport d’une expertise ordonnée en référé le 27 mai 2003 à son initiative, la société JANIPHY a délivré assignation en responsabilité et réparation devant le tribunal de grande instance de Toulouse à la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de l’opération et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Maître Y, mandataire à la liquidation judiciaire de la société TRADICARL S.A.R.L., carreleur et son assureur F FRANCE ASSURANCES, ainsi qu’aux XXX, assureur dommages-ouvrage et assureur multirisque de chantier.

Par le jugement déféré du 28 août 2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, rejetant le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise dès lors que les parties avaient eu la faculté de discuter un pré-rapport, a constaté que le procès-verbal du 16 octobre 2002 était un procès-verbal de réception avec réserves, dit que les désordres de descellement du carrelage sont de nature décennale, que la garantie des XXX en qualité d’assureur dommages-ouvrage est due, déclaré responsables in solidum de ces désordres la S.A.R.L. TRADICARL et la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE, dit que les garanties des assureurs de responsabilité décennale sont dues, constaté que le défaut de conformité du carrelage est sans incidence sur le préjudice, fixé le préjudice matériel à la somme de 93.896,15 € HT à actualiser, condamné in solidum les XXX, la société F et la MAF au paiement de cette somme sous réserves des versements effectués à titre provisionnel, fixé la créance de la société JANIPHY au passif de la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE à ce montant outre celui ci-dessous au titre des dommages immatériels, condamné LES XXX au paiement des intérêts au double du taux légal du 25 janvier 2003 jusqu’au 16 juillet 2007, fixé le préjudice immatériel à la somme de 1.031.473,70 € HT, condamné in solidum LES XXX, la MAF et la société F, sous réserve des sommes déjà versées à titre provisionnel ainsi que des franchises contractuelles et dans les limites des plafonds respectifs de garantie à savoir 76.225 € pour les MMA et 440.940,94 € pour la MAF, dit que dans leurs rapports entre elles la S.A.R.L. TRADICARL et la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE supporteront les responsabilités dans les proportions de 80% et 20% respectivement.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2009 par la compagnie d’assurances F FRANCE ASSURANCES, appelante, tendant à la réformation de cette décision, à titre principal à sa mise hors de cause pure et simple, subsidiairement à la limitation du préjudice matériel à la somme de 48.961,45 € HT, en tout cas à la communication sous astreinte des factures de travaux, à l’annulation du rapport d’expertise sur les préjudices immatériels, en tout cas à la communication des justificatifs des préjudices allégués et à leur réduction à de plus justes proportions ainsi qu’à l’application des franchises et plafonds de garantie, soutenant notamment que les travaux de carrelage ont fait l’objet d’un refus de réception à raison des vices des ouvrages tant dans la réserve que dans le magasin, qui étaient tous apparents y compris dans leurs causes, leur nature et leur ampleur, de sorte que la garantie décennale n’est pas engagée, que la police de responsabilité civile exclut la reprise des propres prestations de l’assuré (article 3) de même que les conséquences d’une prestation non garantie -les dommages immatériels- ainsi que les dommages ayant motivé une réserve technique avant réception tant qu’elle n’aura pas été levée, que la police tous risques chantier couvrait la garantie décennale des entreprises du chantier et devrait seule intervenir, sauf à constater un cumul d’assurances entraînant un partage du risque entre co-assureurs, que le devis produit par les MMA n’a suscité aucune objection de la part de l’expert, que le sapiteur expert-comptable n’a pas soumis aux parties les bases sur lesquelles il a évalué le préjudice immatériel,

Vu les dernières conclusions déposées le 29 avril 2009 par Maître Z, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE, tendant à l’annulation du rapport d’expertise ou à tout le moins du rapport du sapiteur, à la confirmation du caractère décennal des désordres, à la réduction du dommage matériel à 48.961,45 € HT sauf à exiger justification des dépenses réellement exposées, subsidiairement à la réduction du montant des dommages immatériels, au rejet des demandes fondées sur l’article 1147 du code civil en l’absence de preuve d’une faute causale, soutenant notamment qu’aucune réunion n’a été tenue sur le pré-rapport du sapiteur, que le sous-dosage du mortier, qui n’est pas apparent pour l’architecte, n’a été découvert qu’après réalisation des travaux, que c’est la seule cause efficiente des désordres,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 mai 2009 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant, au bénéfice des mêmes moyens, à l’infirmation du jugement dont appel, à l’annulation du rapport d’expertise ou à tout le moins du sapiteur Monsieur A, subsidiairement à l’absence de preuve d’une faute causale de l’architecte, à la limitation du montant des dommages matériels à 48.961,45 € HT, au rejet des demandes relatives au préjudice immatériel qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant, à l’existence d’un plafond de garantie de 440.940,94 € et de la franchise, plus subsidiairement à la garantie intégrale de la société F FRANCE,

Vu les dernières conclusions déposées le 5 février 2009 par LES XXX tendant à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire dans le cas où le caractère décennal des dommages n’est pas admis, et au rejet de toute demande complémentaire dans le cas contraire, soutenant notamment que la police tous risques chantier, qui ne visait à garantir que l’ouvrage existant, n’a pas vocation à s’appliquer,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 mai 2009 par la société JANIPHY tendant à la confirmation du jugement sauf à ajouter la condamnation des MUTUELLES DU MANS en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 76.225 € à revaloriser, à la condamnation des MUTUELLES DU MANS, de la MAF et de F G au paiement de la somme de 1.035.528,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel, à l’inopposabilité du plafond de garantie de la MAF sauf à ce qu’elle s’explique de son mode de revalorisation, soutenant notamment, sur l’exception de nullité de l’expertise, que la Cour ne peut statuer dès lors que le juge de la mise en état seul compétent l’a déjà fait, que l’exception n’est au surplus pas fondée, que l’existence d’une réception se déduit de l’expression de réserves, que celles-ci ne portaient que sur des dommages ponctuels dont seule l’expertise a révélé l’ampleur réelle, que l’architecte était d’autant plus tenu de veiller aux travaux de carrelage qu’ils revêtent une importance particulière dans les magasins d’alimentation au regard de la destination de la construction, qu’elle a souscrit une assurance complémentaire pour les dommages immatériels découlant des dommages donnant lieu à garantie de la police dommages-ouvrage,

Vu les justifications produites d’où résulte la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société TRADICARL,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aucune demande n’étant formée devant la Cour à l’égard de la société TRADICARL, les appels ne remettent pas en cause les dispositions du jugement la concernant ;

Attendu, sur la réception des travaux, que l’existence de celle-ci n’est pas valablement contestée par l’appelante principale au vu d’un document qui n’est pas conforme à l’original que la société JANIPHY soumet à l’examen de la Cour, qui, daté du 16 octobre 2002 et signé du maître de l’ouvrage et de l’architecte, n’exprime aucun choix entre le prononcé de la réception ou le refus de celle-ci, mais est accompagné d’une annexe faisant état d’une part de la présence du représentant de l’entreprise lors de la réunion, nommément désigné et dont la convocation est par ailleurs produite, d’autre part de l’expression d’un certain nombre de réserves et de la fixation du délai pour les lever, avant le 12 novembre 2002 ;

que l’expression de réserves et d’un délai pour les lever implique par elle-même l’existence de la réception, qui avait jusqu’alors été refusée depuis le mois d’août dans l’attente d’une intervention en réparation de l’entreprise, qui a eu lieu mais sans donner satisfaction ;

Attendu, sur le caractère apparent ou caché des vices, que la réserve concernant les défauts apparents du carrelage est libellée ainsi qu’il suit :

'défaut de scellement du carrelage (les carreaux 'sonnent creux', des carreaux sont cassés et des carreaux se décollent) dans la réserve et le magasin. Reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non-conformes sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier’ ;

Attendu que l’appelante fait donc valoir à juste titre que le premier juge a motivé sa décision sur la base d’une erreur matérielle de lecture sur le libellé de la réserve ('dans la réserve du magasin', au lieu de 'dans la réserve et le magasin') ;

Attendu que cette erreur, en considération de laquelle le premier juge a retenu que ce n’est que par la suite, lorsque son caractère généralisé et évolutif a été établi, que le vice a été révélé dans toute son ampleur, a ou non une incidence sur l’appréciation du caractère apparent ou caché du vice suivant la portée qui doit être attribuée à l’expression de la réserve, qui pourrait être entendue soit comme se limitant aux seuls désordres ponctuels constatés, ce que soutient la société JANIPHY, soit, ainsi que le soutient l’appelante, comme traduisant déjà la connaissance du caractère généralisé du désordre, de sa nature réelle et de ses conséquences ;

Attendu que dans cette perspective, plusieurs éléments sont à prendre en considération :

Attendu que le 11 juillet 2002, la société JANIPHY faisait dresser constat par un huissier de justice de l’état des travaux exécutés par la S.A.R.L. TRADICARL, d’où il ressort textuellement: '(…) À l’intérieur de la surface de vente (…) j’ai pu constater en de nombreux endroits de la surface fraîchement carrelée, de nombreux carreaux cassés et fendus (…) De façon générale sur l’ensemble de la surface, j’ai pu constater que de nombreux carreaux étaient fendus et cassés. J’ai également pu constater la présence de carreaux ébréchés (…) Dans la surface réservée à l’usage d’entrepôt (…) au-devant de la porte de communication d’avec la surface commerciale j’ai pu constater que plusieurs carreaux étaient cassés et ébréchés… dans ce même couloir un carreau a commencé un mouvement d’affaissement (…)' ;

que ces constatations, qui ne distinguent pas de zones circonscrites, expriment clairement le caractère généralisé du désordre, et d’ailleurs en fait plus dans la surface de vente que dans la seule surface de réserve ;

Attendu qu’à partir du 18 juillet 2002, l’architecte demandait dans ses compte-rendus de réunion de chantier à l’entreprise TRADICARL de 'reprendre tous les carreaux cassés à l’intérieur du magasin dans la partie neuve', ce qu’il réitérait le 25 juillet mais en ajoutant 'nous avons constaté ce jour un défaut de scellement du carrelage ('les carreaux sonnent creux, des carreaux sont cassés et des carreaux se décollent) dans la réserve au niveau de la liaison entre la réserve et le magasin’ ;

Attendu que le 25 juillet 2002, le H I écrivait 'reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non conforme sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier. Dans l’attente, nous émettons une réserve sur ces travaux.' ;

Attendu que cette réserve du contrôleur technique, communiquée tant au maître de l’ouvrage qu’à l’architecte, exprime déjà l’identification de causes au désordre, dont la réalisation de la chape ;

que les conclusions du CEBTP sur l’analyse des sondages réalisés de la chape au cours de l’expertise, d’où il ressort que les désordres sont dus à des dosages en ciment insuffisants, systématiquement inférieurs aux exigences du DTU 52-1, et des rapports E/C élevés en certains endroits traduisant des excès d’eau de gâchage, ne font que préciser le défaut de conformité de la chape relevé par le H I ;

qu’en l’absence de relevé plus précis des dommages constatés avant réception et compte tenu des termes du rapport du CEBTP en ce qui concerne l’emplacement des six sondages réalisés, il n’apparaît pas que ceux-ci soient de nature à caractériser une plus ample extension des désordres ;

Attendu que les constatations alors faites ont donné lieu à des refus de réception des travaux du carreleur lors des réunions de réception du 1er août 2002 et de levée des réserves du 26 septembre 2002 ;

Attendu que le 17 octobre 2002, le H I écrivait que, présent lors de la visite de réception la veille, il avait 'constaté que les reprises, ponctuelles ou sur la zone de 7 à 8 m² à l’entrée des réserves, n’étaient pas satisfaisantes: carrelage à nouveau cassé, décollé, fendu, désaffleurs, absence de joint, épaisseur du Kerafluid HPR supérieur au 1 cm préconisé’ ;

que dans son rapport final du 19 décembre 2002, le H I indiquait que cet avis n’avait pas, à sa connaissance, été suivi d’effet, et concluait à un 'avis défavorable sur le carrelage’ conformément à ce qu’il avait annoncé dans son courrier du 17 octobre ;

Attendu enfin que, sur le caractère apparent ou non des désordres à la date de la réception, l’expert a donné avis que les plus importants avaient été observés en cours de chantier par le H I et l’architecte, au point qu’il considère que le sinistre était par conséquent prévisible et inévitable ;

Attendu qu’il ne peut qu’être considéré que cette connaissance du vice inclut le caractère évolutif du désordre ;

qu’au demeurant ce caractère se présente comme d’une importance relative puisqu’il résulte des explications de la société JANIPHY qu’à ce jour, près de sept ans après, le carrelage n’est toujours pas réparé alors qu’une provision a été sollicitée à cette fin et obtenue, et que la réclamation concernant le coût des réparations provisoires effectuées depuis reste limitée à la valeur de 5 factures de réparation pour un montant total de 5.438,76 € et l’équivalent de deux mois de travail d’un agent technique salarié de la société ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations précises et concordantes que la société F FRANCE ASSURANCES est fondée à soutenir que lors de la réception, le vice était connu dans son étendue, ses causes et ses conséquences dommageables, et était par conséquent apparent ;

Attendu, sur les conséquences qui en résultent, que c’est donc sans fondement que la responsabilité civile décennale des constructeurs est recherchée ;

Attendu qu’il n’en découle cependant aucune conséquence en ce qui concerne les obligations de l’assureur dommages-ouvrage qui demeure tenu du seul fait qu’il n’a pas pris parti sur sa garantie dans le délai légal, outre que comme le soutient exactement la société JANIPHY, le caractère de gravité du désordre, exactement qualifié par le premier juge, en fait un désordre de la nature de ceux prévus à l’article 1792 du code civil dont l’assureur dommages-ouvrage est tenu à garantir la réparation dès lors que l’entrepreneur, mis en demeure après réception ainsi qu’il en est justifié, n’a pas exécuté ses obligations ;

qu’il résulte des mentions des conditions particulières de l’assurance multirisque de chantier souscrite par la société JANIPHY que l’assurance facultative des dommages immatériels, qui s’applique à ceux couverts par l’assurance dommages-ouvrage obligatoire selon les termes de l’article 10 C. des conditions spéciales n°811 e, a été souscrite, ce qui n’est pas discuté ;

qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la société JANIPHY prétend à la condamnation des XXX prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages immatériels ainsi que l’a exactement retenu le premier juge ;

Attendu, sur la responsabilité civile contractuelle des constructeurs, que la société JANIPHY soutient à bon droit qu’elle subsiste à la garantie de parfait achèvement dont seul l’entrepreneur est tenu ;

mais que dès lors qu’il n’est pas prétendu que l’entrepreneur se serait engagé à exécuter les travaux dus en vertu de cette garantie, l’action fondée sur la responsabilité civile des constructeurs exige la démonstration d’une faute ;

Attendu que la faute de la société TRADICARL, caractérisée par les conclusions de l’expert, n’est pas discutée ;

que le débat ne concerne devant la Cour que son assureur, la société F FRANCE ASSURANCES ;

Attendu, sur la garantie de la société F FRANCE ASSURANCES, que la police 'MULTIBAT assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment ' versée aux débats, et avec elle les conditions particulières concernant la société TRADICARL, contient deux garanties :

— 'les dommages extérieurs aux ouvrages', garantissant de base les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et dont la responsabilité incombe à l’assuré du fait de l’exercice de ses activités déclarées, mais comme son nom l’indique à l’exclusion formelle des dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés -qui doivent être garantis par un contrat spécifique ou au titre d’un autre chapitre- ainsi que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ;

que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce où sont en cause les dommages des travaux exécutés et les dommages immatériels consécutifs ;

— 'les dommages aux ouvrages’ garantissant le risque effondrement, les dommages aux existants, la garantie décennale et de bon fonctionnement outre les dommages immatériels consécutifs, et à l’exclusion formelle des dommages ayant motivé, avant réception, des réserves techniques précises d’un contrôleur technique (…) si le sinistre a son origine dans l’objet même des réserves et tant que celle-ci n’auront pas été levées ;

que cette garantie ne s’applique pas en l’espèce où la responsabilité fondée sur l’article 1792 n’est pas retenue, outre que l’exclusion aurait précisément vocation à s’appliquer ainsi qu’il résulte des constatations qui précèdent ;

Attendu, sur les garanties des XXX autrement qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que c’est improprement que la société F FRANCE ASSURANCES a conclu sous le titre de l’assurance tous risques chantier dans les écritures qu’elle a déposées, alors qu’en réalité, elle motivait ses conclusions de façon précise en référence aux conventions spéciales 812 c. concernant la responsabilité décennale des constructeurs ;

qu’il convient donc de préciser les conventions en litige ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société JANIPHY a souscrit auprès de la compagnie LES XXX, pour les besoins de l’opération de construction qu’elle engageait une 'assurance multirisque de chantier’ en référence aux conditions générales 'contrat d’assurance de chantier n°239 b', suivant conditions particulières du 1er juillet 2002 incluant trois assurances :

— une 'assurance dommages des ouvrages de bâtiment’ qui inclut elle-même l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, en référence aux conditions spéciales n°811 e,

— une 'assurance responsabilité civile décennale des constructeurs d’ouvrages de bâtiment’ des intervenants désignés, en référence aux conditions spéciales n°812 c.,

— une 'assurance tous risques chantier’ en référence aux conditions spéciales n°884 d ;

Attendu qu’il est certain, comme ont objecté LES XXX et la société JANIPHY, que l’assurance 'tous risques chantier’ n’a pas vocation à s’appliquer au litige dès lors qu’elle n’assure que des événements fortuits et soudains ou conséquences de catastrophe naturelle qui ne sont pas ici en cause ;

Attendu en revanche que l’assurance 'responsabilité civile décennale des constructeurs d’ouvrages de bâtiment’ dont se prévaut précisément la société F FRANCE ASSURANCES aurait eu vocation à s’appliquer en ce qu’il en résulte d’une part des mentions des conditions particulières que l’assureur déclare '(être) en possession de la liste complète des intervenants et de leur attestation représentant des créanciers décennale classées dans le dossier papier', ce qui n’est pas discuté, d’autre part des stipulations des articles 3 et 4 des conditions spéciales n°812 c. que sont assurés les constructeurs désignés aux conditions particulières -parmi lesquels les architectes et maîtres d’oeuvre de l’opération, les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage- et que l’assurance garantit le paiement des travaux de réparation (…) lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement des articles 1792 (…) ;

mais que comme l’admet expressément la société JANIPHY, ni cette assurance, en l’absence de responsabilité décennale, ni les garanties facultatives qui y sont associées qui ne concernent que les dommages subis par les existants ou par les éléments d’équipement ou les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis n’ont vocation à s’appliquer à la responsabilité civile contractuelle du constructeur ;

qu’il en est exactement de même enfin des assurances facultatives comprises dans l''assurance dommages des ouvrages de bâtiment', identiques quant à leur objet ;

Attendu, sur la responsabilité de l’architecte, que c’est à tort que la société JANIPHY prétend lui imputer une obligation de résultat au titre de l’exécution des travaux, dont il n’a pas la charge à titre personnel ;

Attendu que sa responsabilité s’apprécie dans le cadre ici mis en cause de la phase 'direction des travaux’ dont il était investi dans la mission complète qui lui avait été dévolue, à l’accomplissement de laquelle, et sauf stipulation particulière qui n’est pas ici invoquée, est associée une obligation de moyens ;

Attendu que d’un point de vue strictement technique, l’expert a estimé que l’architecte avait engagé sa responsabilité d’une part en ne faisant pas 'stopper immédiatement l’ouvrage en l’état’ dès lors que les désordres et leurs causes ont été identifiées en cours de travaux, d’autre part en ne contrôlant pas l’épaisseur des carreaux ;

Attendu que l’architecte soutient à juste titre que l’épaisseur des carreaux mis en oeuvre, non conforme par défaut à celle prévue au CCTP, se présente en l’état des éléments techniques des débats comme un défaut de conformité dont le lien avec le dommage ne fait l’objet d’aucune démonstration de la part de l’expert alors que le CEBTP ne met en cause que le défaut de conformité de la chape aux DTU ;

que bien que sa faute à ce niveau soit caractérisée, il n’en résulte aucune conséquence en termes de responsabilité à défaut de relation de causalité démontrée avec le dommage ;

Attendu, sur le dosage incorrect du mortier, que s’il est vrai que l’architecte n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, il l’est aussi que sa présence ne se limite pas aux réunions de chantier et comprend la vérification, à l’avancement, de la conformité des travaux avec les pièces du marché, particulièrement pour les phases importantes des opérations ;

Attendu que la pose du carrelage est intervenue dans un espace de temps limité, entre deux réunions de chantier le 23 et le 30 mai 2002 selon la société JANIPHY ;

que ce n’est pas exactement ce qui ressort des procès-verbaux de chantier où dès le 25 avril puis le 2 mai 2002, l’architecte indiquait 'pose du sol du magasin en suivant l’avancement des lots gros-oeuvre et charpente métallique, avant que de demander à l’entreprise dès le 16 mai de faire les finitions du sol du magasin ;

qu’il en résulte que le grief de précipitation retenu par le premier juge n’est pas caractérisé ;

Attendu qu’aucun élément du débat technique ne désigne ni ne fait apparaître la substance de la faute qu’aurait commise l’architecte en rapport avec le dosage du mortier et de l’eau constatés à l’analyse, toujours insuffisant en mortier mais variable d’un point à un autre en ce qui concerne les teneurs en eau, qui ressortent d’opérations matérielles de pure exécution de l’entrepreneur spécialisé ;

Attendu, sur le grief retenu par l’expert, que l’examen des compte-rendus de chantier fait apparaître qu’à partir du 16 juin 2002, l’architecte demandait à l’entreprise de reprendre en totalité le sol du hall d’entrée où la chape est friable, le revêtement de sol pas correctement fixé, ce qui n’apparaît plus ensuite dans les compte-rendus de chantier ;

que comme précédemment relevé, l’architecte demandait à l’entreprise à partir du 18 juillet 2002 de 'reprendre tous les carreaux cassés à l’intérieur du magasin dans la partie neuve’ ce qu’il réitérait le 25 juillet mais en ajoutant 'nous avons constaté ce jour un défaut de scellement du carrelage ('les carreaux sonnent creux, des carreaux sont cassés et des carreaux se décollent) dans la réserve au niveau de la liaison entre la réserve et le magasin’ ;

que de même, le 25 juillet 2002, le H I écrivait 'reprendre le carrelage scellé qui casse à plusieurs endroits. La mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissent non conforme sous les carreaux cassés. Nous indiquer les dispositions qui seront prises pour y remédier. Dans l’attente, nous émettons une réserve sur ces travaux.' ;

Attendu que cette chronologie fait ressortir qu’à une semaine de la réception, l’étendue et la cause du vice étaient connus ;

mais que la faute imputée par l’expert à l’architecte pour avoir alors manqué de stopper immédiatement l’ouvrage de TRADICARL en l’état, n’a pas de substance alors que, hors les finitions, la pose en elle-même était achevée depuis longtemps ;

Attendu qu’il n’est pas soutenu, et alors que c’est logiquement un refus de réception qui a suivi ces constats, que l’architecte aurait commis une faute en ne demandant pas à ce moment-là la reprise de la totalité de l’ouvrage comme il l’avait fait pour le sol du hall d’entrée ci-dessus évoqué, et en optant pour l’exécution de reprises ponctuelles, qui ont en effet été tentées mais n’ont pas donné satisfaction ;

Attendu par conséquent que la faute de l’architecte en relation de causalité avec le dommage n’est pas démontrée ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que seul l’assureur dommages-ouvrage est tenu à réparation ;

Attendu, sur le montant de l’obligation de l’assureur, que le défaut de réponse de l’assureur dommages-ouvrage donne à l’assuré le droit d’engager les dépenses nécessaires ;

que le choix fait par la société JANIPHY du devis de réparation de la société BOURDARIOS, plus onéreux que l’unique autre obtenu d’une entreprise locale, ne serait donc pas discutable, mais qu’en tout état de cause, il correspond assurément à la stricte réparation du dommage et est validé par l’avis motivé de l’expert privilégiant à juste titre le devis d’une entreprise réputée apte à procéder à une réparation rapide et efficace ainsi qu’à faire face à tout imprévu technique, spécialement dans le contexte de l’affaire où la durée des travaux, en eux-mêmes délicats, est associée à de très lourds dommages immatériels ;

Attendu pour le surplus qu’il est sans intérêt pour la solution du litige d’une part d’examiner le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise, ou plus précisément du sapiteur expert-comptable qui est en fait seul visé par le moyen, d’autre part de prononcer plus avant sur le montant du préjudice immatériel dès lors que celui-ci est assurément supérieur au plafond de garantie que la société JANIPHY pourra seulement percevoir -voir en ce sens les termes de l’arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2005 dont se prévaut la société JANIPHY pour un litige comparable où, pour trois mois de travaux de réfection de carrelage dans le même magasin avec location de chapiteaux, il avait été alloué à cette même société une somme de 186.341, 29 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel ;

Attendu que la société JANIPHY justifie par les termes du tableau des garanties de son assurance multirisque de chantier que le plafond de garantie de 76.225 € est à revaloriser en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de souscription du contrat et la réparation du sinistre ;

Attendu au total que le jugement est confirmé seulement en ce qu’il a :

— constaté que le procès-verbal du 16 octobre 2002 était un procès-verbal de réception avec réserves,

— dit que la garantie des XXX en qualité d’assureur dommages-ouvrage est due,

— fixé le préjudice matériel à la somme de 93.896,15 € HT à actualiser,

— condamné les XXX au paiement de cette somme,

— condamné LES XXX au paiement, sur cette somme, des intérêts au double du taux légal du 25 janvier 2003 jusqu’au 16 juillet 2007,

— condamné LES XXX au titre des préjudices immatériels consécutifs, sous réserve des sommes déjà versées à titre provisionnel ainsi que des franchises contractuelles et dans les limites des plafonds respectifs de garantie à savoir 76.225 € pour ce qui la concerne ;

Attendu que les MUTUELLES DU MANS qui succombent seules supporteront la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée, mais seulement en ce qu’elle a :

— constaté que le procès-verbal du 16 octobre 2002 était un procès-verbal de réception avec réserves,

— dit que la garantie des XXX en qualité d’assureur dommages-ouvrage est due,

— fixé le préjudice matériel à la somme de 93.896,15 € HT à actualiser,

— condamné les XXX au paiement de cette somme sous réserve des sommes déjà versées à titre provisionnel,

— condamné LES XXX au paiement, sur cette somme, des intérêts au double du taux légal du 25 janvier 2003 jusqu’au 16 juillet 2007,

— condamné LES XXX au titre des préjudices immatériels consécutifs, sous réserve des sommes déjà versées à titre provisionnel ainsi que des franchises contractuelles et dans la limite du plafond de garantie à savoir 76.225 € pour ce qui la concerne,

— condamné LES XXX au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant aux dispositions ci-dessus confirmées, dit que le plafond de garantie de 76.225 € est à revaloriser en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de souscription du contrat et la réparation du sinistre,

Infirme pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Juge que les désordres de descellement du carrelage étaient apparents à la réception,

Déclare en conséquence la société JANIPHY mal fondée en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et l’en déboute,

Juge en conséquence que les garanties des assureurs de responsabilité civile décennale, LES XXX, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société F FRANCE ASSURANCES ne sont pas engagées et déboute la société JANIPHY de ses demandes à ce titre,

Juge que la responsabilité civile contractuelle de la S.A.R.L. TRADICARL est seule engagée à raison de ces désordres, et rejette les demandes en responsabilité civile contractuelle contre la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE, ainsi que par voie de conséquence les demandes en garantie contre son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

Juge que les garanties de la société F FRANCE ASSURANCES ne sont pas engagées au titre de la responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. TRADICARL et déboute la société JANIPHY de ses demandes,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des XXX,

Condamne LES XXX à payer à la société JANIPHY la somme supplémentaire de 3.000 €, à la société F FRANCE ASSURANCES la somme de 2.000 €, à Maître Z ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FPS ARCHITECTURE la somme de 2.000 €, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000 €,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne LES XXX aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés tant en appel qu’en premier ressort, y compris les frais d’expertise, et reconnaît pour ceux d’appel, à la SCP J-K L, la SCP MALET, M° de LAMY et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2009, n° 08/04648