Confirmation 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 janv. 2010, n° 08/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/00458 |
Texte intégral
LAM/MB
DOSSIER N° 08/00458
ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 2010/41
Prononcé publiquement le MARDI 12JANVIER 2010 par Madame Z, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels, par application des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale.
Sur appel d’un jugement du T.G.I. D’ALBI du 06 MARS 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :
Madame A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame GATE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J K O L
né le XXX à XXX
de E F et de G H
de nationalité francaise, marié, commercial
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître COHEN Simon, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
B I épouse J K O
XXX
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître COMBAREL Alain, avocat au barreau d’ALBI
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 06 mars 2008, a déclaré J K O L coupable du chef de :
* VIOLENCE K INCAPACITE PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, courant janvier 2008, à Cestayrols, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6°, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.2 du Code pénal
* DETENTION K AUTORISATION D’ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, courant Janvier 2008, à Cestayrols, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L..2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
* 2 mois d’emprisonnement avec sursis,
* 3000 € d’amende,
* a prononcé la confiscation d’une partie des armes saisies et placés sous scellées et déposées au greffe du tribunal sous le n° 2008/51, à savoir le fusil de marque 'Springfied armory rifle', le pistolet automatique 7.65 et les munitions.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à B I épouse J K O, 1000 € à titre de dommages intérêts, 400 € au titre de l’article 475-1 du CPP
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur J K O L, le 14 mars 2008
M. le Procureur de la République, le 14 mars 2008
Madame B I, le 17 mars 2008
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse, Chambre Correctionnelle, en date du 17 mars 2009 ayant :
* rappelé que les poursuites pour violences conjugales ont fait l’objet d’une disjonction, l’affaire étant renvoyée au 16 juin 2009 ;
* confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré L J K O coupable de détention K autorisation d’armes et de munitions de 1re ou 4e catégorie ; l’a réformé sur la peine et a condamné L J K O à une amende de 3.000 € et à la confiscation de la carabine et du pistolet automatique.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2009, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 10 novembre 2009 ; à ladite audience, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
J K O L en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Mme B I, partie civile, en ses demandes ;
Mme M N, témoin, demeurant à XXX, a prêté serment conformément à la loi et a été entendue ;
M. C E-Mars, témoin, demeurant à XXX, a prêté serment conformément à la loi et a été entendu ;
Maître COMBAREL, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Madame GATE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître COHEN, avocat de J K O L, en ses conclusions oralement développées ;
J K O L a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 DECEMBRE 2009, prorogé au 12 JANVIER 2010.
DÉCISION :
Par jugement du 6 mars 2008, le tribunal correctionnel d’Albi a déclaré L J K O coupable de détention d’armes de 1re ou 4e catégorie et de violences K incapacité par conjoint et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 3.000 euros d’amende ainsi qu’à la confiscation des armes.
I B épouse J K O a été reçue en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 400 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le prévenu a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2008. Le Ministère Public a formé un appel incident le même jour. La partie civile a également fait appel le 17 mars 2008.
A l’audience du 17 février 2009, la Cour a ordonné la disjonction des poursuites pour violences et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Par arrêt du 17 mars 2009, J K O a été déclaré coupable de détention d’armes K autorisation et condamné à une amende de 3.000 euros et à la confiscation des armes.
A l’audience du 10 novembre 2009, il a été procédé à l’audition de Madame N M, témoin cité par la partie civile, et de Monsieur E-P C, témoin cité par le prévenu.
Madame B a conclu à la confirmation du jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité et à sa réformation en ce qui concerne le montant des indemnités qui lui ont été allouées. Elle a réclamé 5.000 euros de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Madame l’Avocat Général a requis la confirmation de la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et le prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Le prévenu, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, a conclu à sa relaxe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables.
Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Les époux J K O – B se sont mariés en 2000. Au cours des années suivantes, la mésentente s’est installée dans le couple. La femme accuse son mari de l’avoir frappée à plusieurs reprises.
Le 27 janvier 2008, Madame B déposait plainte à la gendarmerie de Gaillac. Elle relatait que, la veille, au cours d’une dispute qui avait eu lieu à leur domicile, son conjoint avait marché sur ses pieds nus avec des chaussures de chantier, puis, après qu’elle l’ait giflé, l’avait bousculée et finalement avait provoqué sa chute dans l’escalier, où elle était tombée assise sur les marches.
A l’appui de ses accusations, la plaignante produisait un certificat émanant d’un médecin du centre hospitalier d’Albi et constatant que l’intéressée présentait une contusion frontale, une contusion du poignet gauche, une contusion du pied gauche (face dorsale), une contusion de la fesse gauche et du dos, une ecchymose du mollet droit, des excoriations de la main droite et de la cheville gauche, ces lésions n’entraînant pas d’incapacité de travail.
Entendu par la gendarmerie, J K O contestait avoir exercé des violences sur son épouse. Selon lui, celle-ci est une simulatrice, qui s’est laissée tomber volontairement dans l’escalier pour provoquer les contusions et ecchymoses qui ont été alors relevées par le médecin. Le prévenu prétend en outre que, alors qu’il tentait de calmer sa femme en lui tenant les poignets, celle-ci lui a porté un coup de tête et qu’ensuite elle l’a frappé au menton avec le manche d’un ciseau à bois.
Le témoin C, cité par le prévenu, a relaté que la partie civile lui avait confié qu’elle s’était elle-même porté les coups dont les traces avaient été constatées par certificat médical. Toutefois ces déclarations ne sont nullement convainquantes : il n’apparaît pas vraisemblable que Mme B, si elle s’est livrée à une telle manoeuvre, ait été ensuite le raconter à un tiers, au risque de voir révéler le stratagème auquel elle avait eu recours. En outre, les déclarations du témoin comportent un certain nombre d’inexactitudes : d’une part, C prétend que Madame B lui avait dit qu’elle avait retiré sa plainte, alors que ne l’a jamais fait ; d’autre part, le témoin a indiqué à la Cour que lorsque la partie civile lui avait avoué qu’elle était une simulatrice en octobre 2008, elle présentait des traces de coups, alors que l’incident rapporté par Madame B remontait à 19 mois et que l’intéressée vivait séparée de son mari depuis cette date.
Par ailleurs, J K O a versé aux débats un certificat médical le concernant établi le 26 janvier 2008 ; mais il n’a déposé plainte contre son épouse qu’en mars 2008, après que le Président de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire en première instance se soit dit surpris de ce qu’il ne l’ait pas fait plus tôt.
Le certificat médical dont se prévaut le prévenu ne mentionne qu’un empâtement modéré de la mâchoire, alors que l’intéressé prétend avoir reçu un coup de manche de ciseau à bois au menton, ce qui aurait dû causer une lésion plus conséquente.
En toute hypothèse, la Cour n’est pas saisie de violences commises par Madame B et les traces constatées sur la personne de J K O, comparées à celles présentées par sa femme, ne sauraient justifier une exception de légitime défense que le prévenu n’invoque d’ailleurs pas.
La matérialité des faits est suffisamment établie par le certificat médical produit par la partie civile. Le délit est constitué et il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
SUR L’ACTION CIVILE :
La constitution de partie civile de Madame D est recevable et fondée en son principe.
La somme réclamée par la victime est excessive eu égard au caractère relativement limité du préjudice qu’elle a subi.
Le premier juge a exactement évalué le montant des réparations auxquelles la partie civile peut prétendre. Les dispositions civiles du jugement entrepris seront donc confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B les frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la Cour. Il convient de lui allouer 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 6 mars 2008 sur la déclaration de culpabilité,
En répression condamne L J K O à 2 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le Président n’a pu donner au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Confirme les dispositions civiles du jugement entrepris,
Condamne L J K O à payer 500 euros à I B en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
'Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30 %.'
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable ; ce montant sera diminué de 20 % si l’intéressé s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de ce jour , par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Madame Z, Conseiller pour le Président empêché et le Greffier.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
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