Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mai 2011, n° 09/06294

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

.

23/05/2011

ARRÊT N° 282

N°RG: 09/06294

CB/CD

Décision déférée du 17 Novembre 2009 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 09-001732

XXX

SMABTP

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

XXX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE ONZE

***

APPELANTE

SMABTP

XXX

XXX

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

C. FOURNIEL, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La Sarl Armengaud Larroque, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) une police dite 'contrat d’assurances multirisques des constructeurs de maisons individuelles’ comportant quatre types de garanties principales

— convention spéciale A : tous risques chantier

— convention spéciale B : garantie du maître de l’ouvrage (assurance dommages-ouvrage)

— convention spéciale C : responsabilité civile exploitation et professionnelle

— convention spéciale D : responsabilité du constructeur de maisons individuelles du fait de dommages subis par l’ouvrage après réception (garantie décennale).

Cet assureur a instruit quatre dossiers correspondant à des réclamations qui lui avaient été présentées par les propriétaires des ouvrages assurés, M. et Mme A, M. et Mme Z, M. et Mme X, les consorts B-C, dans le cadre de la garantie 'dommages ouvrages’ et a réglé quatre indemnités à ces bénéficiaires, sans aucune franchise conformément aux articles L 242-1 et suivants du code des assurances.

Il a parallèlement exercé un recours contre le tiers responsable au sens de l’article 1792 du code civil à savoir le constructeur, la Sarl Armengaud Larroque et son assureur de responsabilité décennale, la Smabtp qui l’a remboursé.

Par lettres en date respectivement des 22 novembre 2006, 12 décembre 2006, 27 avril 2007, 6 juin 2007 la Smabtp en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale a réclamé à son assurée le montant de la franchise prévue au contrat pour chacun des quatre dossiers et a réitéré sa mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 février 2007, 23 février 2007, 16 juillet 2007, 16 juillet 2007.

Par ordonnances du 19 octobre 2007 et 3 avril 2008 rendues sur requête de la Smabtp le juge de proximité de Toulouse a fait injonction à la Sarl Armengaud Larroque de lui payer les sommes respectives de 2.770,07 € (1.242,73 € pour le dossier A, 1.527,34 € pour le dossier Z) et 2.214,15 € (200 € pour le dossier Galdemez, 2.014,15 € pour le dossier B-C) avec intérêts au taux légal à compter de leur signification intervenue les 19 novembre 2007 et 24 avril 2008.

Par déclarations au greffe du 27 novembre 2007 et 16 mai 2008 respectivement la Sarl Armengaud Larroque a formé opposition à ces deux ordonnances.

Par jugement du 17 novembre 2009 le tribunal d’instance de Toulouse – s’est déclaré compétent pour connaître du litige

et a

— reçu la Sarl Armengaud Larroque en son opposition

— mis à néant les ordonnances portant injonction de payer

— débouté la Smabtp de l’ensemble de ses demandes

— condamné la Smabtp à payer à la Sarl Armengaud Larroque la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— mis les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer à la charge de cet assureur.

Par acte du 17 décembre 2009, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Smabtp a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

La Smabtp demande dans ses conclusions du 9 février 2011 de réformer le jugement et de

— condamner la Sarl Armengaud Larroque à lui payer la somme de

* 4.984,22 € avec intérêts au taux légal tels que stipulés dans les deux ordonnances d’injonction de payer frappées d’opposition

* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sarl Armengaud Larroque.

Elle fait grief au premier juge d’avoir mêlé les garanties accordées dans le cadre du contrat multirisque CMI au titre de l’assurance 'dommage ouvrage’ d’une part et de la garantie décennale d’autre part, alors que les bénéficiaires de ces garanties ne sont pas les mêmes, le maître de l’ouvrage dans le premier cas et le constructeur dans le second cas.

Elle rappelle que la subrogation prévue à l’article L 121-12 du code des assurances et à la convention spéciale B ne concerne que le volet 'dommage ouvrage’ dès lors que l’assureur couvrant ce risque a réglé l’indemnité de préfinancement du bénéficiaire sans aucune franchise, interdite par la loi.

Elle indique disposer en cette qualité d’une action récursoire contre la Sarl Armengaud Larroque en tant que constructeur non réalisateur responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et son assureur décennal, à savoir elle-même, pour l’intégralité des désordres.

Elle précise que si, dans le cadre de ce recours, la franchise insérée au contrat de responsabilité civile décennale n’est pas opposable à l’assureur 'dommage ouvrage', s’agissant d’une assurance obligatoire, elle reste applicable en revanche dans les rapports assureur-assuré.

Elle souligne que le montant de cette franchise et sa revalorisation sont expressément prévus par les conditions particulières par référence à une valeur d’indice de 585,72 à la souscription du contrat et que son paiement est établi.

Elle fait remarquer que la Sarl Armengaud Larroque n’a jamais contesté que l’indemnité offerte aux maîtres de l’ouvrage ait été effectivement versée ni que la franchise au titre de la garantie décennale lui ait été réclamée et n’a pas mis en oeuvre les dispositions de l’article 7 du titre V de la police d’assurances lui permettant de contester sa responsabilité alors qu’elle a été informée de la réclamation du maître de l’ouvrage, avisée de la désignation de l’expert unique, été convoquée par ce technicien, a reçu son rapport ainsi que la lettre de règlement au bénéficiaire de l’indemnité mais n’a jamais protesté ni demandé des explications complémentaires.

Elle affirme s’être parfaitement conformée au processus d’instruction et d’indemnisation du sinistre et avoir parfaitement explicité les sommes réclamées à son assurée au titre de la franchise qui lui est opposable dans la limite de 2.014,15 € maximum par sinistre, auquel elle a réduit sa demande pour le dossier Scherle-C qui était le seul à dépasser ce plafond.

Elle fait valoir, en réponse aux moyens de défense adverse que

— les conclusions du rapport d’expertise, parfaitement opposables, n’ont jamais été contestées

— en présence d’un sinistre de garantie décennale la responsabilité est encourue de plein droit

— la Sarl Armengaud Larroque s’est dans tous les dossiers désintéressée de leur instruction et reste à même d’exercer, si elle le souhaite, ses recours contre les entrepreneurs

— la franchise prévue au contrat est remboursable par l’assuré à l’assureur qui a payé la totalité du sinistre au titre de la garantie décennale de son assuré, lequel ne se limite pas au coût des réparations mais peut inclure des sommes annexes en rapport avec les dommages matériels.

La Sarl Armengaud Larroque réclame dans ses conclusions du 16 février 2001 de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la Smabtp ne rapporte pas la preuve du paiement entre les mains des différents maîtres de l’ouvrage des sommes auxquelles elle prétend au titre de la subrogation sur le fondement de l’article L 121-12 du code civil en l’absence de toute quittance subrogatoire, de tout accusé de réception des correspondances prétendument adressées par cet assureur et de la copie des chèques dont il est fait état.

Elle estime que sa responsabilité décennale ne peut être engagée au titre des chantiers concernés dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur réalisateur, ne participe pas matériellement à la construction de l’ouvrage mais confie l’exécution de l’intégralité des lots à des entreprises sous-traitantes et dispose donc d’une recours à leur encontre et à celle de leur assureur décennal respectif.

Elle souligne que son assureur décennal, la Smabtp, n’a discuté ni dans son principe ni dans son montant son obligation vis à vis des maîtres de l’ouvrage dans la mesure où l’assureur « dommage ouvrage » était également la Smabtp et qu’elle se retrouve par ce système privée de toute action récursoire contre les entrepreneurs eux-mêmes.

Elle conteste le caractère décennal des désordres indemnisés puisqu’il s’agissait pour le dossier Z d’une simple fuite de canalisation 8 ans après la réception, pour le dossier Cordormi d’un problème ponctuel d’évacuation en raison d’un défaut de tuiles 8 ans après la réception et pour les chantiers Y-C du remplacement d’une menuiserie sans preuve de sa gravité.

Elle discute, également, le montant de la franchise réclamée, ni le justificatif ni de la modalité de calcul de l’index n’ayant été fournis, alors que celui contractuellement prévu était de 1.524,49 €.

Elle indique qu’elle n’entend pas, en toute hypothèse, subir les conséquences du fait que son assureur décennal a choisi de régler sans contestation l’assureur 'dommage ouvrage’ et de lui verser parfois des sommes importantes au titre des frais d’expertise qu’elle ne doit, en aucun cas, supporter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en paiement des franchises

L’examen des pièces versées aux débats révèle que la Smabtp est intervenue au titre des quatre chantiers litigieux dans le cadre de l’assurance 'dommage ouvrage’ souscrite par la Sarl Armengaud Larroque en sa qualité de constructeur de maison individuelle au sens de l’article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971 pour le compte du maître de l’ouvrage et des propriétaires successifs de l’immeuble, suivant déclarations de sinistre des époux A en date du 25 septembre 2006, des époux Z en date d’octobre 2006, des époux X en date de mars 2007 et des consorts Y/C en date d’août 2006.

Au vu des rapports d’expertise diligentés dans le cadre des articles L 242-1 et suivants du code des assurances elle a réglé à ces maîtres d’ouvrage respectifs au titre des travaux de remise en état les sommes de 522,44 € pour des infiltrations d’eau en toiture dans une chambre, 938,61 € pour une fuite sur une canalisation d’eau chaude, 200 € pour des traces d’infiltrations dans la salle de bains, 4.155,43 € pour le pourrissement de deux menuiseries extérieures en bois.

Elle en justifie par la production des lettres recommandées avec accusé de réception d’envoi des chèques correspondants à chacun de ces propriétaires en date respective des 27 novembre 2006, 12 décembre 2006, 27 avril 2007, 6 juin 2007 ainsi que par une attestation de sa banque la société HSBC en date du 21 octobre 2010 certifiant que ces chèques dont elle précise la date d’émission, le numéro, le montant, le bénéficiaire, la date de débit ont 'bien été présentés au paiement et débités au compte ouvert dans ses livres sous le n° 0350/5455404 au nom de la Smabtp'.

Ces éléments font suffisamment preuve du paiement effectué entre les mains des maîtres de l’ouvrage, bénéficiaires de la garantie, laquelle peut être faite par tous moyens conformément à l’article 1315 du code civil.

La Smabtp bénéficie, par la même, d’un recours à l’encontre du responsable en vertu de la subrogation légale prévue tant à l’article L 121-12 du code des assurances qu’à l’article 1251 du code civil qui joue de plein droit et n’est donc pas subordonnée à la production d’une quittance subrogative.

Subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, créanciers de l’indemnité de préfinancement, la Smabtp dispose donc d’une action récursoire à l’encontre de la Sarl Armengaud Larroque et de son assureur de garantie décennale sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil qui pèse de plein droit sur toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Le fait que la Sarl Armengaud Larroque ait la qualité de constructeur non réalisateur et ait eu recours à la sous-traitance pour réaliser les ouvrages affectés de dommages ne peut faire échec à cette action dès lors que cette situation est juridiquement indifférente puisqu’elle a, seule, la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

La Smabtp ayant également la qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Sarl Armengaud Larroque a payé par confusion sur elle-même l’intégralité de l’indemnité versée au bénéfice des tiers lésés, en ce compris la franchise contractuelle prévue à cette dernière garantie qui leur est juridiquement inopposable, s’agissant d’une assurance obligatoire.

Mais en cette dernière qualité d’assureur de responsabilité décennale la Smabtp reste en droit d’agir à l’encontre de son assurée, la Sarl Armengaud Larroque, en paiement de cette franchise, par application des clauses contractuelles prévues à la police n° 318 717 P 310 et plus précisément à l’article 5 des conditions particulières et à la rubrique « indice » de la page 5 des conditions générales qui font la loi des parties, fixée par sinistre à 1 524,49 € (10.000 F) indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction (à concurrence de 3/4) et de l’indice Insee de la construction (à concurrence d'1/4) entre la date d’ouverture du chantier et celle de la déclaration de sinistre soit 2.014,15 € en 2006.

La Sarl Armengaud Larroque ne peut, pour s’opposer au paiement, discuter le caractère décennal des désordres et plus spécifiquement leur gravité dès lors qu’en raison de leur nature même ils portent atteinte à la destination de l’immeuble puisque dans chacun des cas l’étanchéité de celui-ci n’est plus assurée du fait des ouvrages réalisés et réceptionnés respectivement les 22/04/1999, 26/01/1999, 27/07/1998, 17/04/2000.

Il s’agit, en effet, d’infiltrations en toiture lors de fortes pluies en raison d’une descente d’eaux pluviales insuffisante (dossier A), de remontées d’humidité dans les cloisons avec développement de moisissures dues à une fuite sur canalisation encastrée résultant d’une absence de précaution contre les effets de la dilatation à savoir nourrice trop proche du socle au mortier de ciment protégeant les sorties de gaines et à une coupe de cutter lors de la découpe de la gaine (dossier Z), d’infiltrations dans la salle de bains en provenance des tuiles chatières de la couverture (dossier X), du défaut de drainage des eaux s’infiltrant par les joints de vitrage qui, piégées dans les assemblages ont provoqué une destruction de matière par pourriture de deux menuiseries extérieures bois malgré le traitement régulier appliqué depuis la réception (dossier Y/C).

Il convient, à cet égard, de souligner que l’expert avait pour chaque dossier relevé toute une liste de désordres et que l’assureur a écarté nombreux d’entre eux comme ne répondant pas à ce critère légal d’impropriété à la destination.

Cette action en paiement de la franchise doit être admise à hauteur des sommes respectives de 522,44 €, 938,61 €, 200 €, 2.014,15 € soit au total 3.675,20 €.

La Smabtp en sa qualité d’assureur décennal ne peut, en effet, exiger paiement des frais d’expertise au titre des sinistres A (720,29 €) et Z (588,73 €) puisque l’étendue du recours exercé contre elle par la Smabtp en sa qualité d’assureur « dommage ouvrage » ne peut excéder le montant des indemnités réglées aux maîtres de l’ouvrage dont ces frais ne font pas partie, le subrogé ne disposant pas de davantage de droits que le subrogeant ; et la somme réclamée de ce chef ne concerne pas des dépenses exposées pour le compte des maîtres de l’ouvrage pour parvenir à la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article L 242-1 du code des assurances mais exclusivement les honoraires de l’expert lui-même ; les frais de recherches de fuite exposés aux cours des opérations d’expertise relativement à l’immeuble Z (facture Guilloud de 221,21 € pour 717,40 € de travaux à réaliser) ont déjà été intégrés, à juste titre, dans le montant de l’indemnité réglée à ces derniers (938,61 €).

En vertu de l’article 1153 alinéa 1 et 3 du Code Civil, les intérêts de retard ne sont dus au taux légal qu’à compter de la sommation de payer soit en l’espèce le 19 novembre 2007 à hauteur de 1.461,05 € (522,44 € + 938,61 €) et le 24 avril 2008 à hauteur de 2.214,15 € (200 € + 2014,15 €) date respective de la signification des ordonnances d’injonction de payer, comme demandé.

Sur les demandes annexes

La Sarl Armengaud Larroque qui succombe supportera donc la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les dépens d’appel ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application de ce dernier texte au profit de la Smabtp.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Infirme le jugement

hormis en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer et a déclaré recevables les oppositions aux ordonnances d’injonction de payer,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Condamne la Sarl Armengaud Larroque à payer à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 3.675,20 €

avec intérêts au taux légal à compter du

* 19 novembre 2007 à hauteur de 1.461,05 €

* 24 avril 2008 à hauteur de 2.214,15 €,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. à ce même titre,

— Condamne la Sarl Armengaud Larroque aux entiers dépens de première instance et d’appel,

— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU, CERRI, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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