Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 5 avr. 2011, n° 09/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/03814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2009, N° 08/02303 |
Texte intégral
.
05/04/2011
ARRÊT N°
N°RG: 09/03814
Décision déférée du 06 Juillet 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/02303
BENEIX
vs
X E
représenté par la SCP MALET
C/
B E
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
L C N E
représentée par la SCP MALET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur X E
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur B E
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT(S)
Madame L C N E
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BOISSEAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. SALMERON, faisant fonction de président
A. ROGER, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, faisant fonction de président, et par M. Z, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par acte du 10 juin 2008 B E a fait assigner son frère X en paiement de la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux de 4,52% l’an depuis le 1er janvier 2008 ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir prêté à son frère 30.000 euros par chèque du 3 mars 2005. Deux versements de 5.000 euros chacun ont été enregistrés ainsi que les intérêts au taux contractuel de 4,52% jusqu’en 2007 de sorte qu’il resterait dû 21.000 euros et les intérêts depuis le 1er janvier 2008.
A la suite d’une mise en demeure du 2 avril 2008 visant cette somme ainsi que celle de 91.469,41 euros antérieurement prêtée suivant acte notarié du 7 décembre 1999, X E a reconnu sa dette.
B E a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 20 mai 2008.
Par jugement du 28 octobre 2008, le juge de l’exécution a débouté X E de sa demande de mainlevée des ces inscriptions d’hypothèque ; il a relevé appel et l’affaire a été radiée faute de conclure dans les délais.
B E a engagé une procédure de saisie immobilière sur la maison d’X E objet de sa garantie hypothécaire. Par jugement du 8 janvier 2009, le juge de l’exécution a débouté X E de ses contestations et a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’adjudication au 2 avril 2009 à 14 heures. Sur appel d’X E, la cour a confirmé la décision par arrêt du 23 mars 2009.
Une solution amiable été trouvée entre frères et soeur quelques jours avant l’adjudication et des protocoles d’accord ont été signés le 2 avril 2009 au matin. Il était prévu que les protocoles d’accord établis seraient soumis à l’homologation du tribunal afin de permettre la confirmation des hypothèques judiciaires provisoires.
Par jugement du 6 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré irrecevables les conclusions d’X E du 27 mai 2009 et la note de B E du 28 mai 2009 et a homologué l’accord des parties suivant le protocole qu’elles ont librement approuvé le 2 avril 2009 annexé au jugement et comprenant 10 articles et a laissé les dépens à X E.
Par déclaration en date du 23 juillet 2009, X E a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2011.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, X E demande d’infirmer la décision déférée et de dire nulle la transaction et de lui allouer 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque l’article 1112 du code civil et la violence qu’il a subie en signant le protocole du 2 avril 2009. Il rappelle que c’est son frère B qui l’a fait hospitaliser en milieu fermé à la clinique de Beaupuy pour troubles psychiatriques en novembre 2006. Il est désormais invalide et bénéficie de l’assistance d’une tierce personne.
Il fait valoir que les parties aux protocoles avaient convenu de régler avec les fonds de la SCI LASAMA à concurrence de 122.000 euros la créance de B E et il apparaît que cette transaction était sans cause pour la somme de 16.000 euros qui n’était pas due. En faisant signer une reconnaissance de dette de 16.000 euros à X E, il a été non seulement abusé de sa faiblesse mais on a aussi profité des circonstances pour lui extorquer une somme de 16.000 euros jamais justifiée et non due.
Par conclusions notifiées le 18 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, B E demande le débouté de L C de ses demandes, la confirmation du jugement, 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle dans quelles circonstances ils ont signé le protocole le 2 avril 2009 pour éviter l’adjudication sur saisie immobilière de la maison d’habitation d’X E fixée à 14h. Les actes ont été signés dans le cabinet d’avocat de B E le matin du 2 avril hors la présence de l’avocat d’X E mais alors qu’il avait eu connaissance de l’ensemble des actes et des accords intervenus. Mme C était également présente et ils ont signé en parfaite connaissance de cause. C’est sur la demande exclusive d’X E que ces actes ont été signés ; il avait téléphoné l’avant veille au consorts A et il a décidé lui-même des conditions des protocoles qui ont été signés le 2 avril au matin. Il n’apporte aucune preuve de la violence ou de la contrainte qu’il invoque.
Il n’hésite devant rien pour arriver à ses fins et échapper à ses créanciers. Il est propriétaire d’une maison évaluée entre 800.000 euros et un million d’euros, il se déplace en BMW et est en parfaite santé.
Madame C, dont il critique la recevabilité de l’intervention volontaire, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses affirmations pour justifier ses demandes et notamment la nullité du protocole.
Par conclusions notifiées le 11 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, L C épouse X E est intervenue volontairement et demande de constater la nullité des actes de cession des parts de L C au bénéfice des consorts A et de dire nul le protocole transactionnel du 2 avril 2009 entre B et X E.
Elle fait valoir qu’on lui a imposé le 2 avril 2009 de céder ses parts dans la SCI LASAMA constituée avec les consorts A en janvier 2000, qu’elle n’a reçu aucune somme en contrepartie de cette cession sans aucun accord de sa part pour compenser une prétendue dette de son époux dont elle est séparée de bien.
Par conséquent, la fausse cause étant une absence de cause, le prix de cession des parts est nul et le protocole d’accord signé entre B et X E est également nul du fait des mentions inexactes qui y sont portées puisqu’il est fait référence au fait que B E aurait reçu de la part d’X E la somme de 122.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales de Mme C. Le consentement d’X E a donc été trompé.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de L C :
Cette dernière intervient volontairement en cause d’appel à titre accessoire aux fins d’appuyer les prétentions d’X E et notamment la nullité du protocole du 2 avril 2009.
Pour que son intervention soit recevable, elle doit avoir un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie en application de l’article 330 du code de procédure civile.
La cour constate qu’elle ne précise pas les droits qu’elle entend conserver en soutenant les prétentions d’X E, son époux. Ce dernier, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens selon acte notarié du 12 juillet 2005, est poursuivi en homologation judiciaire du protocole d’accord signé entre son époux et son beau-frère B E le 2 avril 2009. Ce protocole avait pour finalité la reconnaissance de dette résiduelle d’X E en contrepartie du désistement de plusieurs poursuites judiciaires et notamment de la vente forcée et de l’adjudication de leur maison d’habitation dont X E est propriétaire à Vigoulet Auzil. La diminution de la dette de son époux à l’égard de B E a été obtenue à l’aide du produit de la vente de ses parts à titre personnel au sein de la SCI LASAMA, société immobilière familiale, cession de parts réalisée le 2 avril 2009 et dont elle entend voir constater la nullité.
La recevabilité de son intervention volontaire, au visa des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, ne peut donc être admise qu’eu égard au fait qu’elle conteste les sommes remises à son époux après cession de ses parts de la SCI LASAMA. En effet, la signature du protocole litigieux du 2 avril 2009 quant à lui ne porte pas atteinte à ses droits, bien au contraire, puisqu’il lui permettait de rester dans son lieu d’habitation.
Son intervention volontaire est recevable en appel dans la mesure où la signature du protocole litigieux dépendait de la cession préalable de ses parts sociales détenues au sein de la SCI LASAMA.
— Sur la nullité des actes de cession des parts de L C au sein de la SCI LASAMA au profit des consorts A :
L C fonde la nullité alléguée des deux actes de cession de parts de la SCI LASAMA au profit des consorts A sur le fait qu’elle n’a perçu aucune somme en contrepartie de la cession des parts et qu’elle n’a pas donné son accord pour que ces sommes soient remises directement à son époux auquel elle n’a consenti aucun prêt d’argent.
La cour constate que, dans chacun des actes de cession de parts signé par L C le 2 avril 2009, il est stipulé au chapitre 6 « prix » : « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal et forfaitaire de 61.000 euros, lequel prix, la cessionnaire a payé comptant, et contre lequel paiement, la cédante lui donne bonne et valable quittance ».
L C a signé après avoir mentionné « bon pour cession » et l’acte a été dûment enregistré le jour même au SIE de Toulouse Sud Est. Elle ne conteste pas sa signature.
Il y a donc bien eu paiement du prix de cession des parts comme cela est mentionné dans les actes de cession respectifs et la réalité de ce versement est corroboré par le protocole d’accord du 2 avril 2009 entre X et B E. En effet, il n’est pas contesté par X E que les 122.000 euros perçus de ces cessions de parts détenues par son épouse, lui ont été remis pour venir en déduction de sa dette à l’égard de son frère B tel que cela est mentionné dans l’article 1 du protocole d’accord passé le même jour entre B et X E.
La nullité des cessions de parts pour défaut de cause et notamment de règlement du prix n’est donc pas établi.
Il convient de débouter L C de sa demande tendant à voir constater la nullité des actes de cession de parts de la SCI LASAMA.
En revanche, sur la remise des 122.000 euros de L C à son époux X E, il appartiendra à L C d’engager tout recours utile contre ce dernier qui aurait usé à son insu des fonds qui lui avaient été remis après cession des parts.
En revanche, l’utilisation de ces fonds à son insu à l’occasion du protocole d’accord souscrit entre B et X E ne saurait fonder à elle seule la nullité du protocole comme voudrait le faire juger L C qui, de surcroit, n’est pas partie au protocole. Quelle que soit leur origine, les 122.000 euros versés par X E viennent en compensation des sommes dues à B E et le protocole d’accord ne peut s’en trouver affecté. L C sera déboutée également de sa demande de nullité du protocole d’accord du 2 avril 2009 .
— Sur la nullité de la convention du protocole transactionnel du 2 avril 2009 invoquée par X E :
X E se fonde sur les dispositions de l’article 1112 du code civil pour voir annuler le protocole d’accord du 2 avril 2009. Ce texte dispose que: « il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
La cour constate qu’à l’issue de nombreuses procédures judiciaires d’exécution au cours desquelles X E a été mis en mesure d’exercer ses droits et en a effectivement usé, B E a obtenu du juge de l’exécution la vente forcée de son bien immobilier qui avait été saisi et l’adjudication était fixée au 2 avril 2009 à 14heures.
La signature du protocole d’accord dans la matinée du 2 avril 2009 visait à renoncer à la dite adjudication pour ne pas priver X E de sa maison d’habitation et ne pas la faire sortir de son patrimoine.
Le protocole d’accord critiqué ne constitue donc ni une contrainte ni une violence mais bien au contraire l’acte par lequel X E a pu préserver son patrimoine immobilier et obtenir de nouveaux délais de paiement pour régler l’intégralité de sa dette à l’égard de son frère B.
Il ne rapporte pas davantage la preuve que le protocole d’accord, qui ne porte que sur des engagements patrimoniaux et des renoncements à des actions judiciaires réciproques, aggrave sa situation financière.
Dès lors, les circonstances de la violence au sens de l’article 1112 du code civil ne sont pas réunies au cas d’espèce.
Enfin, la cour relève qu’X E n’a jamais fait l’objet d’une quelconque mesure de protection juridique en dépit de l’état anxio-dépressif qu’il allègue, certificats médicaux à l’appui, et qui l’a conduit du 24 novembre 2006 au 2 janvier 2007 à être hospitalisé à la demande d’un tiers. Il ne rapporte pas la preuve qu’il n’avait pas au jour de l’acte, le 2 avril 2009, sa capacité pleine et entière de contracter.
Il produit un certificat médical en date du 9 avril 2009 du Dr Y qui fait état d’une dépression sévère et chronique et d’un état qui ne lui permet plus de reprendre une activité professionnelle et nécessite une mise en invalidité totale et définitive ; il ne résulte pas de ce certificat qu’X E n’a plus la capacité de contracter le 2 avril 2009.
Enfin, son avocat, qui a été destinataire le 1er avril 2009 par fax, des projets d’actes et notamment du projet de protocole d’accord, n’aurait pas manqué de s’opposer à la signature du protocole si l’état mental et physique d’X E ne lui permettait pas de contracter.
La nullité du protocole d’accord du 2 avril 2009 n’est donc pas établie.
— Sur la demande principale de B E :
Le premier juge a par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant valable la transaction du 2 avril 2009 en sa forme et en son contenu et en prononçant l’homologation du protocole d’accord. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— sur la demande de B E de dommages-intérêts pour la résistance abusive :
X E fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en sollicitant B E l’avant veille de la date d’adjudication de son bien immobilier saisi alors que les inscriptions d’hypothèques ont fait l’objet de recours en vain à l’issue de débats contradictoires sur l’existence et le montant des créances alléguées, pour lui proposer une ultime transaction. Cette dernière vise à réduire ses dettes remontant aux années 1999 et 2005 et à obtenir des délais de paiement pour le solde résiduel. Et après avoir signé la transaction, il en invoque la nullité afin d’échapper de nouveau à son obligation de paiement.
Ce comportement caractérise une mauvaise foi voire une malice procédurale qui cause un préjudice certain à B E qui ne parvient pas à obtenir règlement de sa créance et qui doit démultiplier les démarches pour faire reconnaître ses droits. Il convient de lui allouer 1.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes :
X E qui succombe supportera la charge des dépens ; il ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de B E les frais occasionnés par la procédure d’appel et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— déclare recevable l’intervention volontaire de L C,
— déboute L C et X E de leurs demandes tendant à déclarer nuls les actes de cession de parts de la SCI LASAMA du 2 avril 2009 entre L C et les consorts A et le protocole d’accord du 2 avril 2009 entre X E et B E,
— confirme le jugement déféré,
— condamne X E à verser à B E 1.500 euros de dommages-intérêts,
— condamne X E à payer à B E la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande formée par X E de ce chef,
— condamne X E aux dépens d’appel,
— autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière Le président
Martine Z Valérie SALMERON
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